Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/04656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2025
N° RG 23/04656 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOZN
[O] [P] épouse [Z]
c/
[D] [U] épouse [S]
[G] [S]
[I] [J]
[E] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Périgueux suivant déclaration d’appel du 13 octobre 2023
APPELANTE :
[O] [P] épouse [Z]
née le 06 Décembre 1964 à [Localité 45]
de nationalité Française,
demeurant :
[Adresse 37]
[Localité 20]
Représentée par Me Anne THIBAUD, avocat au Barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[D] [U] épouse [S]
née le 16 février 1967 à [Localité 46]
de nationalité française,
domiciliée :
[Adresse 37]
[Localité 20]
[G] [S]
né le 1er juin 1964 à [Localité 46]
de nationalité Française,
domicilié :
[Adresse 37]
[Localité 20]
Représentés par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
[I] [J]
née le 26 Août 1959 à [Localité 49]
de nationalité Française
demeurant :
[Adresse 16] – [Localité 19]
Représentée par Me Sylvie BERTRANDON de la SELARL CABINET BERTRANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX, substituée par Me Vincent SAPHARY, avocat au barreau de PERIGUEUX
[E] [X]
née le 14 Février 1937 à [Localité 31]
de nationalité Française,
demeurant :
[Adresse 42] – [Localité 19]
Représentée par Me Sylvie BERTRANDON de la SELARL CABINET BERTRANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX,substituée par Me Vincent SAPHARY, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Par acte authentique en date du 11 juin 2019 reçu par M. [B] [W], notaire à [Localité 47], Mme [E] [A] veuve [X] et Mme [I] [X] veuve [J] ont cédé, au prix de 15 000 euros, à M. [G] [S] et à Mme [D] [U] épouse [S], la pleine propriété de plusieurs biens immobiliers, à savoir :
— à [Localité 20] (Dordogne), diverses parcelles de terrain en nature de bois figurant au cadastre :
— section A, numéros [Cadastre 3], [Cadastre 17] et [Cadastre 18], lieu dit '[Localité 34]',
— section A, numéro [Cadastre 4] lieu dit '[Localité 41]',
— section A, numéro [Cadastre 5] lieu dit '[Localité 38]'
— section A, numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] lieu dit '[Localité 33]'
— section A, numéro [Cadastre 10] et [Cadastre 11] lieu dit '[Localité 36]',
— section A, numéro [Cadastre 12], lieu dit '[Localité 40]'
— section A, numéro [Cadastre 13], lieu dit '[Localité 32]',
— section A, numéros [Cadastre 14], et [Cadastre 15], lieu dit '[Localité 39]'
— à [Localité 44] (Dordogne), deux parcelles de terrain en nature de lande cadastrées section C, numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieu dit'[Localité 43]',
2- Par actes des 20 juillet et 3 août 2021, Mme [P] épouse [Z] a assigné Mme [X] et Mme [J] d’une part, et M. et Mme [S] d’autre part devant le tribunal judiciaire de Bergerac, aux fins de voir prononcer la nullité de la vente conclue le 11 juin 2019.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré l’action de Mme [P] épouse [Z] recevable,
— débouté Mme [P] épouse [Z] de sa demande tendant à l’annulation de la vente réalisée entre, d’une part, Mme [X] et Mme [J] et, d’autre part, M.et Mme [S] le 11juin 2019 au prix de 15 000 euros relative aux parcelles suivantes :
— à [Localité 20] (Dordogne), diverses parcelles de terrain en nature de bois figurant au cadastre :
— section A, numéros [Cadastre 3], [Cadastre 17] et [Cadastre 18], lieu dit '[Localité 34]',
— section A, numéro [Cadastre 4] lieu dit '[Localité 41]',
— section A, numéro [Cadastre 5] lieu dit '[Localité 38]'
— section A, numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] lieu dit '[Localité 33]'
— section A, numéro [Cadastre 10] et [Cadastre 11] lieu dit '[Localité 36]',
— section A, numéro [Cadastre 12], lieu dit '[Localité 40]'
— section A, numéro [Cadastre 13], lieu dit '[Localité 32]',
— section A, numéros [Cadastre 14], et [Cadastre 15], lieu dit '[Localité 39]'
— à [Localité 44] (Dordogne), deux parcelles de terrain en nature de lande cadastrées section C, numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], 'lieu dit'[Localité 43]',
— débouté Mme [P] épouse [Z] de sa demande accessoire tenant au paiement de dommages et intérêts par M. [S] et Mme [S],
— condamné Mme [P] épouse [Z] à régler à Mme [A] veuve [X] et à Mme [X] veuve [J] ensemble la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] épouse [Z] à régler à M. [S] et à Mme [S] ensemble la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [P] épouse [Z] a relevé appel du jugement le 13 octobre 2023.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, Mme [P] épouse [Z] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1104, 1217 et 1583 du code civil :
— de juger recevable et bien-fondé son appel,
à titre principal,
— de réformer le jugement frappé d’appel,
— de juger que la vente conclue entre les consorts [X] et elle-même relative aux parcelles cadastrées lieu-dit [Localité 38] n°[Cadastre 26], [Localité 33], n° [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Localité 36] n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], [Localité 48] n°1147, [Localité 32] numéro n°[Cadastre 13], [Localité 35] n° [Cadastre 21], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Localité 41] n°[Cadastre 25], [Localité 39] n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Localité 44] [Localité 43] n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24], au prix de 12 000 ' est parfaite,
— de prononcer la nullité de l’acte de vente conclu le 11 juin 2019 entre les consorts [X] et M. et Mme [S],
— de juger en conséquence que l’arrêt à intervenir vaudra acte authentique de vente des parcelles cadastrées lieu-dit [Localité 38] n°[Cadastre 26], [Localité 33], n° [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Localité 36] n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], [Localité 48] n°[Cadastre 12], [Localité 32] numéro n°[Cadastre 13], [Localité 35] n° [Cadastre 21], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Localité 41] n°[Cadastre 25], [Localité 39] n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Localité 44] [Localité 43] n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24] au prix de 12 000 euros entre les consorts [X] et elle,
— de juger que l’arrêt à intervenir devra être publié auprès des services de la publicité foncière concernés,
— de condamner les consorts [X] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi caractérisée et réparation des préjudices subis du fait de la rupture des relations contractuelles,
à titre subsidiaire,
— de juger qu’elle est titulaire d’un droit de préférence sur les parcelles sises lieu-dit [Localité 33] cadastrées n° n° [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et objet de la vente [X] / [S],
— de prononcer la nullité de l’acte de vente conclu le 11 juin 2019 entre les consorts [X] et M. et Mme [S] pour défaut du respect de son droit de préférence,
en tout état de cause,
— de condamner in solidum les consorts [X] et les époux [S] à lui payer la somme de 3 500 euros, au titre de la première instance, et de la somme de 5 000 euros en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum les consorts [X] et M. et Mme [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais de publication de l’assignation et de l’arrêt à intervenir, lesquels profiteront, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, à Maître Anne Thibaud, avocat à la cour,
à titre infiniment subsidiaire,
si par impossible la cour ne réformait pas le jugement et qu’elle restait la partie perdante,
— de diminuer le montant de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile à verser aux défendeurs et le fixer à la somme de 1 000 euros pour les consorts [X] et 1 000 euros pour les époux [S].
4- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, M. et Mme [S] demandent à la cour d’appel, sur le fondement des articles L331-19 et L331-21 et suivants du code forestier :
— de déclarer recevable mais mal fondé l’appel élevé par Mme [P] épouse [Z] à l’encontre du jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Périgueux,
— de l’en débouter,
— de confirmer en son entier le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Périgueux,
— de débouter pour le surplus Mme [P] épouse [Z] de sa demande en annulation de vente du chef d’un prétendu accord antérieur préalable sur la chose et sur le prix survenu avec les consorts [X],
— de juger que Mme [P] épouse [Z] ne dispose en aucun cas d’un droit de préemption sur les parcelles vendues selon l’acte reçu le 11 juin 2019,
— de condamner Mme [P] épouse [Z] à leur régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
si par impossible la cour estimait devoir retenir l’existence d’une vente préalable par suite d’un accord parfait sur la chose et sur le prix entre les consorts [X] et Mme [P], et si la cour devait en même temps prononcer l’annulation de la vente reçue le 11 juin 2019 entre les consorts [X] et eux,
— de condamner les consorts [X] à leur payer la somme de 15 000 euros en restitution du prix, outre le montant des droits d’enregistrement ainsi que des frais notariés réglés par les concluants, selon montant à parfaire,
— de condamner par ailleurs en ce cas les consorts [X] à supporter les droits d’enregistrement et frais de publication du jugement à intervenir,
— de condamner en ce cas les consorts [X] à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
5- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024, Mme [J] et Mme [X] demandent à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1583 et 1121 du code civil, L.331-19, L.331-20, L331-21 du code forestier :
— de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juin 2023,
— de débouter Mme [Z] de toutes ses demandes,
y ajoutant à titre reconventionnel,
— de condamner Mme [Z] au paiement d’une somme de 5 000 euros à leur profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance,
à titre subsidiaire,
— de débouter les époux [S] de leur demande concernant la restitution du prix de la vente annulée d’un montant de 15 000 euros, ainsi que des droits d’enregistrement et des frais notariés,
— de condamner Mme [Z] au paiement des sommes réclamées par les époux [S], remboursement du prix de vente et frais annexes,
— à défaut, de condamner Mme [Z] à les relever indemne de ces condamnations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de Mme [P] épouse [Z] tendant à l’annulation de la vente des parcelles litigieuses entre les consorts [X] et [S] intervenue le 11 juin 2019.
6- Mme [Z] expose qu’elle s’était entendue avec Mme [X] et Mme [J] sur la vente des parcelles litigieuses à son profit, au prix de 12 000 euros.
Elle soutient donc que la vente conclue entre Mmes [X] et [J] d’une part, et les époux [S] d’autre part, doit être annulée dès lors qu’elle a été réalisée en fraude de ses droits.
Elle explique qu’il existait entre les consorts [X] et elle un accord sur la chose et le prix, que la vente était donc parfaite, que Mesdames [X] et [J] ne pouvaient rompre leur engagement et étaient tenues de lui vendre les parcelles litigieuses, et ne pouvaient donc les céder à un autre acquéreur, même à un prix supérieur.
A titre subsidiaire, elle prétend que la vente litigieuse entre les consorts [X] et les époux [S] doit être annulée en raison de la violation de son droit de préférence forestier, en qualité de propriétaire riverain, prévu par le code forestier.
7- Mme [X] et Mme [J] s’opposent à l’action en nullité de la vente engagée par Mme [Z].
Elles répliquent que cette dernière ne rapporte pas la preuve de la constatation d’une vente parfaite, que l’accord sur le prix n’est pas démontré, et qu’en tout état de cause Mme [P] n’établit pas que Mme [J], qui était coïndivisaire desdites parcelles, était d’accord pour les lui vendre.
Elles estiment ensuite que les parcelles vendues ayant une contenance totale de 7 ha 63 a et 37 ca, soit supérieure au plafond visé par le code forestier, et étant composées de bois et de landes, seule la Safer avait un droit de préemption, ce qui exclut le droit de préférence des propriétaires contigus.
8- M.et Mme [S] font quant à eux valoir que Mme [X] et Mme [J] contestent l’existence d’un accord préalable entre Mme [P] et elles, et que l’appelante ne verse aux débats aucune preuve matérielle au soutien de sa prétention.
Ils ajoutent que le droit de préférence dont se prévaut Mme [Z] n’est pas applicable au cas d’espèce.
Sur ce
9- Selon les dispositions de l’article 1582 du code civil, 'la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer'.
L’article 1583 du même code précise quant à lui qu’ 'elle est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée, ni le prix payé'.
10- Pour rejeter la demande de Mme [Z], tendant à dire que la vente à son profit des parcelles litigieuses par Mme [X] et Mme [J] était parfaite, le tribunal a considéré que les pièces versées aux débats par la demanderesse ne visaient que Mme [X] et ne permettaient donc pas de constater l’accord de Mme [J] pour la vente d’une part, et qu’il n’était pas établi que les parties s’étaient entendues sur un prix de vente d’autre part.
11- A l’appui de ses allégations, Mme [Z] verse tout d’abord aux débats un courrier dactylographié intitulé 'vente Mme [X] [E] à Mme [Z] [O]', comportant les mentions suivantes: 'n° des parcelles [Localité 38] [Cadastre 26], [Localité 33] [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Localité 36] [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Localité 48] [Cadastre 12], [Localité 32] [Cadastre 13], [Localité 35] [Cadastre 22], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Localité 41] [Cadastre 25], [Localité 39] [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Localité 44] [Localité 43] [Cadastre 23] et [Cadastre 24] soit environ 7 ha 70 ca pour la somme ferme globale de 12 000 euros. Merci de préparer le sous-seing en vue des actes définitifs le plus rapidement possible règlement comptant sans emprunt’ et portant la date du 10 septembre 2018 (pièce 10 [Z]).
Aux termes de ses écritures, Mme [Z] admet cependant être la rédactrice de ce document, lequel dès lors, comme l’a souligné à juste titre le tribunal, n’émane ni de Mme [X], ni de sa fille Mme [J], et ne saurait donc établir la volonté de ces dernières de lui vendre les parcelles litigieuses.
12- Cependant, Mme [Z] produit également un document comptable rédigé par la Scp [F] notaires associés, en date du 3 novembre 2020 et adressé à M.et Mme [T] [Z], relatif à un dossier de vente '[X]/[Z]', dont la lecture révèle qu':
— une provision de 50 euros a été versée entre les mains du notaire le 14 septembre 2018 par M.et Mme [Z], le document contenant la précision suivante 'reçu provision sur frais préalables vente à réaliser [X]/[Z]',
— un règlement de 36 euros est émis le 28 septembre 2018 au profit du service de la publicité foncière,
— un versement de 36 euros est effectué par Mme [E] [X] le 14 juin 2019 avec la mention 'remboursement frais vente non réalisée [Z]',
— un versement de 50, 05 euros est effectué au profit de M.et Mme [Z] le 2 juillet 2019 avec la mention 'restitution provision sur frais préalables vente non réalisée [X]' (pièce 7 [Z]),
13- De surcroît, l’appelante verse aux débats:
— un certificat d’urbanisme portant sur les parcelles situées lieu-dit '[Localité 33]' à [Localité 20] et cadastrées section A [Cadastre 30], [Cadastre 29], [Cadastre 28] et [Cadastre 27], en date du 17 novembre 2018, délivré à la suite de 'la demande présentée le 4 octobre 2018 par la Scp Favreau-[F]' (pièce 8 [Z]),
— un courrier adressé le 5 décembre 2018 par Monsieur [F], notaire, à Mme [E] [X], dans lequel il écrit 'J’ai eu la visite de Mme [Z] qui a bien pris en considération votre décision de ne plus lui vendre les parcelles que vous détenez sur la commune de [Localité 20]. Sachant que vous étiez au départ d’accord pour lui vendre ces parcelles et que vous aviez même indiqué les dates où vous étiez absente pour raison d’hospitalisation, les frais engagés pour ce dossier restent à votre charge’ (pièce 12 [Z]).
14- Il résulte de ces éléments, Mme [E] [X] ne contestant pas, en outre, avoir remboursé le 14 juin 2019 la somme de 36 euros au titre des frais de vente non réalisée, qu’un accord était à tout le moins intervenu entre cette dernière et Mme [Z] sur la vente des parcelles finalement cédées à M.et Mme [S].
15- En cause d’appel, Mme [Z] verse de plus aux débats un avis favorable émanant de la commission d’accès aux documents administratifs, du 28 mars 2024, à sa demande de communication de la déclaration d’intention d’aliéner déposée par le notaire à destination de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Nouvelle-Aquitaine et relative à la vente des parcelles litigieuses (pièce 23 [Z]), et la déclaration d’intention d’aliéner portant la date du 10 octobre 2018, déposée par l’étude de Maître Favereau [F], désignant comme vendeurs Mme [E] [A] et Mme [I] [X], comme acquéreurs Mme [Z] née [P] et M. [T] [Z], énumérant les biens vendus, à savoir les parcelles litigieuses, indiquant le prix principal, en l’espèce 12 000 euros, payable comptant, et portant l’indication de l’absence de préemption de la Safer du fait du caractère boisé des parcelles (pièce 24 [Z]).
16- La cour d’appel considère que ce document préparé par le notaire, lequel, lorsqu’il procède à une vente de terrains à vocation agricole, est tenu de faire connaître à la Safer le prix, les conditions et les modalités de l’aliénation projetée, qui porte mention de l’identité des deux venderesses, démontre, s’ajoutant aux autres éléments produits par Mme [Z], l’accord des deux parties sur la chose et le prix, et caractérise dès lors le caractère parfait de la vente.
17- A titre surabondant, et même s’il n’est pas nécessaire d’examiner la demande de nullité de la vente formée par Mme [Z] à titre subsidiaire, du fait de la violation de son droit de préférence forestier, la cour d’appel observe que le droit de préference dont se prévaut cette dernière, sur le fondement des articles L.331-19 et L.331-20 et 21 du code forestier, était en tout état de cause exclu dès lors que la vente litigieuse ne portait pas exclusivement sur des parcelles en nature de bois mais également sur deux parcelles d’une autre nature, en l’espèce des landes.
18- La vente des parcelles litigieuses étant déjà intervenue entre les consorts [X] et Mme [Z] au prix de 12 000 euros, le jugement, qui a débouté cette dernière de sa demande d’annulation de la vente intervenue le 11 juin 2019 entre Mesdames [E] [A] veuve [X] et [I] [X] veuve [J] d’une part, et M. et Mme [S] d’autre part, sera infirmé.
19- La nullité de l’acte de vente conclu le 11 juin 2019 entre les consorts [X] et M. et Mme [S], sera prononcée et le présent arrêt vaudra acte authentique de vente des parcelles cadastrées lieu-dit [Localité 38] n°[Cadastre 26], [Localité 33], n° [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Localité 36] n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], [Localité 48] n°[Cadastre 12], [Localité 32] numéro n°[Cadastre 13], [Localité 35] n° [Cadastre 21], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Localité 41] n°[Cadastre 25], [Localité 39] n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Localité 44] [Localité 43] n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24] au prix de 12 000 euros entre les consorts [X] et Mme [Z].
Il sera également dit que le présent arrêt devra être publié auprès des services de la publicité foncière concernés.
Sur la demande formée par Mme [Z] tendant au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
20- Mme [Z] sollicite la condamnation des intimées au paiement de dommages et intérêts, au motif qu’elles n’ont pas exécuté leur engagement, font preuve de mauvaise foi et lui ont causé un préjudice, notamment quant à la gestion de ses parcelles boisées.
Sur ce,
21- Selon les dispositions de l’article 1112 du code civil, 'l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages'.
22- Il résulte de ce qui précède qu’un accord était intervenu entre les consorts [X] et l’appelante, relatif à la vente des parcelles litigieuses, et que les intimées sont seules à l’initiative de la rupture des relations contractuelles entre les parties, qui doit dès lors être considérée comme abusive, ce qui constitue une faute.
23- Cependant, et à l’instar du tribunal, qui l’a souligné à juste titre, Mme [Z] qui prétend subir un préjudice matériel tenant à la 'gestion de ses parcelles boisées', ne caractérise pas son préjudice à ce titre, ni dans son principe ni dans son quantum.
Elle n’établit pas davantage le préjudice moral allégué, étant relevé qu’elle n’a engagé son action que trois ans après le désengagement des consorts [X].
24- Eu égard à ces éléments, le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de condamnation des consorts [X] au paiement de dommages et intérêts, sera confirmé.
Sur la demande formée par M.et Mme [S] tendant à la restitution du prix de vente d’un montant de 15 000 euros.
25- M.et Mme [S] sollicitent, dans l’hypothèse où la vente du 11 juin 2019 des parcelles litigieuses à leur profit était annulée, la condamnation des venderesses à leur payer la somme de 15 000 euros, correspondant au prix de vente qu’ils ont réglé, outre le remboursement des frais d’enregistrement et des frais notariés.
26- Mme [X] et Mme [J] font valoir que le remboursement du prix de vente, outre celui des frais d’enregistrement et des frais notariés, doit être mis à la charge de Mme [Z], laquelle se substitue aux acquéreurs.
Si la cour d’appel mettait à leur charge le remboursement de ces sommes, elle demandent à en être relevées indemnes par Mme [Z].
Sur ce,
27- La vente du 11 juin 2019 entre les consorts [X] et les époux [S] étant annulée, il convient de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la vente.
28- C’est donc à tort que Mmes [X] et [J] soutiennent que Mme [Z] doit rembourser aux époux [S] le prix de vente, ou à les relever indemnes de toute condamnation mise à leur charge à ce titre, dès lors que le présent arrêt vaudra acte authentique de vente et qu’elles percevront la somme de 12 000 euros, convenue entre les parties, au titre du prix de vente. Elles seront déboutées de leur demande à ce titre.
29- Mme [E] [X] épouse [A] et Mme [I] [J] veuve [X] seront par conséquent condamnées à payer à M [G] [S] et à Mme [D] [U] épouse [S] la somme de 15 000 euros, au titre de la restitution du prix de vente, outre les frais d’enregistrement et les frais notariés.
Sur les mesures accessoires.
30- Le jugement sera infirmé sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
31- Mme [E] [X] épouse [A] et Mme [I] [J] veuve [X], parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Thibaud, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elles seront également condamnées à payer les droits d’enregistrement et les frais de publication du présent arrêt.
32- En outre, Mme [E] [X] épouse [A] et Mme [I] [J] veuve [X] seront condamnées à verser à Mme [P] épouse [Z] la somme de 2500 euros, et à M.et Mme [S] la somme de 2500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [O] [P] épouse [Z] de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la vente intervenue le 11 juin 2019 entre, d’une part, Mme [E] [X] épouse [A] et Mme [I] [J] veuve [X], et, d’autre part, M [G] [S] et Mme [D] [U] épouse [S] au prix de 15 000 euros relative aux parcelles suivantes :
— à [Localité 20] (Dordogne), diverses parcelles de terrain en nature de bois figurant au cadastre :
— section A, numéros [Cadastre 3], [Cadastre 17] et [Cadastre 18], lieu dit '[Localité 34]',
— section A, numéro [Cadastre 4] lieu dit '[Localité 41]',
— section A, numéro [Cadastre 5] lieu dit '[Localité 38]'
— section A, numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] lieu dit '[Localité 33]'
— section A, numéro [Cadastre 10] et [Cadastre 11] lieu dit '[Localité 36]',
— section A, numéro [Cadastre 12], lieu dit '[Localité 40]'
— section A, numéro [Cadastre 13], lieu dit '[Localité 32]',
— section A, numéros [Cadastre 14], et [Cadastre 15], lieu dit '[Localité 39]'
— à [Localité 44] (Dordogne), deux parcelles de terrain en nature de lande cadastrées section C, numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], 'lieu dit'[Localité 43]',
Dit le présent arrêt vaut acte authentique de vente entre, d’une part, Mme [E] [X] épouse [A] et Mme [I] [J] veuve [X], et, d’autre part, Mme [O] [P] épouse [Z] au prix de 12 000 euros, relative aux parcelles suivantes:
— à [Localité 20] (Dordogne), diverses parcelles de terrain en nature de bois figurant au cadastre :
— section A, numéros [Cadastre 3], [Cadastre 17] et [Cadastre 18], lieu dit '[Localité 34]',
— section A, numéro [Cadastre 4] lieu dit '[Localité 41]',
— section A, numéro [Cadastre 5] lieu dit 'La [Localité 38]'
— section A, numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] lieu dit '[Localité 33]'
— section A, numéro [Cadastre 10] et [Cadastre 11] lieu dit '[Localité 36]',
— section A, numéro [Cadastre 12], lieu dit '[Localité 40]'
— section A, numéro [Cadastre 13], lieu dit '[Localité 32]',
— section A, numéros [Cadastre 14], et [Cadastre 15], lieu dit '[Localité 39]'
— à [Localité 44] (Dordogne), deux parcelles de terrain en nature de lande cadastrées section C, numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], 'lieu dit'[Localité 43]';
Dit que l’arrêt à intervenir devra être publié auprès des services de la publicité foncière concernés,
Condamne Mme [E] [X] épouse [A] et Mme [I] [J] veuve [X] à payer à M [G] [S] et à Mme [D] [U] épouse [S] la somme de 15 000 euros, au titre de la restitution du prix de vente, outre les frais d’enregistrement et les frais notariés,
Déboute Mme [E] [X] épouse [A] et Mme [I] [J] veuve [X] de leur demande tendant à être relevées indemnes des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M.et Mme [S],
Condamne Mme [E] [X] épouse [A] et Mme [I] [J] veuve [X] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Thibaud, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, outre les droits d’enregistrement et les frais de publication du présent arrêt,
Condamne Mme [E] [X] épouse [A] et Mme [I] [J] veuve [X] à payer à Mme [O] [P] épouse [Z] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [X] épouse [A] et Mme [I] [J] veuve [X] à payer à M [G] [S] et à Mme [D] [U] épouse [S] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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