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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 27 mai 2025, n° 23/01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 février 2023, N° 22/01095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01147
N° Portalis DBVM-V-B7H-LX7V
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
la SELARL BRUN KANEDANIAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/01095)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 20 février 2023
suivant déclaration d’appel du 16 mars 2023
APPELANTE :
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par l’article L.512.2 du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Établissements de Crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 605.520.071- Intermédiaire d’assurance N°ORIAS : 07 006 015
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE , et plaidant par Me Mitaut, du même cabinet
INTIME :
M. [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean Christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocat au barreau de GRENOBLE, et plaidant par M. [L] [I], élève avocat , en présence de Me RIEMAIN de même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 avril 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre acceptée le 19 mars 2019, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (ci-après désignée la BPRA) a accordé à la SAS GM La Nature (dont le président est M. [C] [H]) un prêt d’un montant de 280.000' au taux de 1,5% l’an remboursable sur 84 mois ; ce prêt a été garanti par un acte de cautionnement personnel et solidaire signé le même jour par M. [H] à hauteur de 168.000' et pour une durée de 108 mois.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 7 décembre 2021, la société GM La Nature a été placée en liquidation judiciaire et par courrier du 21 janvier 2022, la BPRA a déclaré au passif une créance de 226.934,73'.
Par lettre recommandée avec AR du 21 janvier 2022 (reçue le 26 janvier suivant), la BPRA a vainement mis en demeure M. [H] de régler la somme de 168.000' en exécution de son engagement de caution solidaire.
Par acte extrajudiciaire du 24 février 2022, la BPRA a fait assigner en paiement M. [H] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement contradictoire du 20 février 2023, le tribunal précité a :
révoqué l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2022,
ordonné la réouverture des débats,
renvoyé l’affaire à l’audience d’incidents du mardi 14 mars 2023 à 9h salle 8,
dit qu’à cette audience d’incident devant le juge de la mise en état, Me Benhamou pour la BPRA devra avoir conclu sur la compétence du tribunal judiciaire de Grenoble et Me Kanedanian également, tous deux par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état,
enjoint à cet effet à M. [H] de produire toute pièce utile de nature à établir ses qualités ou son activité à la date de signature du cautionnement.
La juridiction a retenu en substance que :
M. [H] a soulevé in limine litis devant le juge du fond l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce sans soumettre cette demande au juge de la mise en état, qui avait compétence exclusive pour en connaître,
en l’absence de conclusions du défendeur sur le fond du dossier et au regard du principe du contradictoire, outre par renvoi à la question de compétence posée par M. [H], sans opposition ou fin de non-recevoir développée par la banque, le tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur le fond de l’affaire,
l’affaire n’étant pas en état d’être jugée, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à une audience d’incident afin qu’il soit statué sur l’incompétence soulevée.
Par déclaration déposée le 16 mars 2023, la BPRA a relevé appel.
Suivant ordonnance juridictionnelle du 12 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
dit recevable l’appel de la BPRA à l’encontre du jugement déféré,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
Par arrêt contradictoire du 10 décembre 2024, la cour a infirmé le jugement déféré,
et statuant à nouveau, a :
dit irrégulière la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à l’audience d’incident devant le juge de la mise en état,
y ajoutant,
dit M. [H] irrecevable à soutenir en appel son exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce,
renvoyé l’affaire et les parties à la mise en état pour conclure au fond,
dit que M. [H] devra conclure en réponse avant le 31 janvier 2025 et que la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes pourra répliquer avant le 28 février 2025,
fixé l’affaire à l’audience du 8 avril 2025 à 14h avec clôture au 18 mars 2025,
réservé les autres demandes, frais et les dépens en fin de cause.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 février 2025 sur le fondement des articles L332-1 et L.341-2 du code de la consommation, le fonds commun de titrisation Cedrus (ci-après désigné FCT Cedrus), venant aux droits de la BPRA demande à la cour de :
condamner M. [H] à lui payer la somme de 168.000' outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022,
ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière à date d’anniversaire, pour la première fois, d’une année à compter de la délivrance de l’assignation,
condamner M. [H] à lui payer la somme de 1.000' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive injustifiée,
condamner M. [H] à lui payer la somme de 5.500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir en substance que :
l’engagement de caution solidaire de M. [H] est valide car non disproportionné,
il ne lui revient pas d’apporter une preuve du caractère proportionné du cautionnement dès lors qu’au jour de la conclusion du contrat le cautionnement était proportionné,
Mme [H] a participé au cautionnement et était signataire de la fiche patrimoniale,
la BPRA n’a pas manqué à son devoir de mise en garde,
eu égard à la durée de la procédure, M. [H] a eu le temps de provisionner les sommes réclamées au titre du cautionnement, il n’y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions n°2 déposées le 23 janvier 2025 au visa des articles L.332-1 ancien du code de la consommation, L.313-22 ancien du code monétaire et financier, 1104, 1240, 1343-5 et 2302 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en l’ensemble de son dispositif,
en conséquence,
à titre liminaire,
juger que le cautionnement qu’il a souscrit au profit de la BPRA le 19 mars 2019 en garantie des engagements de la société GM La Nature n’a aucunement été autorisé par son épouse de telle sorte qu’il n’engage que ses biens propres et revenus personnels,
à titre principal,
juger que le cautionnement qu’il a souscrit au profit de la BPRA le 19 mars 2019 en garantie des engagements de la société GM La Nature est manifestement disproportionné,
en conséquence,
débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
condamner la BPRA à lui payer la somme de 168.000' à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation entre les créances respectives,
à titre infiniment subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la BPRA,
échelonner sur une période de 24 mois le quantum de sa condamnation,
en tout état de cause,
condamner la BPRA à lui payer la somme de 5.000' par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
L’intimé répond que :
c’est lui-même qui a apposé l’accord de son épouse sur l’acte de cautionnement mais elle n’a jamais été informée ni consenti à cet acte ; il n’engage que ses biens propres pour un montant de 70.000',
l’acte de cautionnement souscrit était dès sa conclusion disproportionné par rapport à ses biens et revenus puisqu’au moment de la souscription de l’acte il était déjà engagé en qualité de caution pour un montant de 1.048.000' ; en outre, les biens immobiliers dont lui et son épouse sont propriétaires sont en partie financés par des emprunts sur lesquels reste due la somme de 511.000' et trois de ces biens immobiliers sont grevés d’une hypothèque,
il n’a fait l’objet d’aucun retour à meilleure fortune depuis la souscription du cautionnement,
la BPRA a manqué à son devoir de mise en garde,
elle a également manqué à son devoir d’information annuelle ce qui implique la déchéance de son droit aux intérêts,
sa situation financière difficile justifie l’octroi des plus larges délais de paiement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025.
La cour a autorisé le FTC Cedrus à communiquer, au contradictoire de l’intimé, une note en délibéré pour chiffrer sa créance pour le cas où la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée.
Le FTC Cedrus a adressé par message RPVA du 24 avril 2025 sa note en délibéré chiffrant sa créance à 210.019,49' après déchéance du droit aux intérêts. La partie adverse n’a pas formulé d’observations en réponse.
MOTIFS
Sur la disproportion de l’engagement de caution
L’article L.341-4 du code de la consommation devenu article L.332-1 dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver.
La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement, des biens et revenus et de l’endettement global.
Si le créancier a recueilli ces éléments auprès de la caution, la disproportion s’apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude ; en l’absence de vérification malgré une anomalie apparente, la caution peut prouver les éléments non vérifiés.
Si le créancier ne s’est pas renseigné et en l’absence de fiche de renseignement, la caution peut prouver librement la disproportion.
Si l’engagement n’était pas manifestement disproportionné au jour de la souscription, le créancier peut s’en prévaloir sans condition de proportionnalité au jour où la caution est appelée.
Si l’engagement était manifestement disproportionné au jour de la souscription et que le créancier entend s’en prévaloir, il lui incombe de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au moment où elle est appelée soit au jour de l’assignation en paiement.
Dans la « déclaration de situation patrimoniale » qu’il a complétée et signée le 7 janvier 2019, M. [H] a indiqué être marié et avoir deux enfants de 19 ans et 22 ans dont un encore à charge ; s’il n’a pas renseigné la case relative à la nature de son régime matrimonial, il résulte des autres renseignements qu’il est marié sous le régime de la communauté (cf paragraphe sur les biens immobiliers dits être des biens de communauté).
Il a déclaré percevoir un revenu professionnel annuel de 70.000', des revenus fonciers annuels de 22.200' et détenir des valeurs mobilières pour « 1.020 K’ » soit 1.020. 000' ; il a déclaré pour son épouse, un revenu annuel de 30.000'.
S’agissant de l’épargne, il a déclaré divers placements pour un total de 158.100' (112.100 + 5.000 + 10.000 + 15.900 + 5.000 +10.100) dont un livret bleu au nom de son épouse (112.100').
S’agissant du patrimoine immobilier du couple (biens communs), il a déclaré trois appartements (grevés d’une hypothèque) et une maison, l’ensemble représentant une valeur actuelle globale de 1.024.000' dont à déduire une charge d’emprunts encore en cours pour un total de 511.000' ; ainsi, la valeur nette du patrimoine immobilier commun s’établissait 513.000'.
Il n’a pas rempli la case relative aux engagements (titre quasi illisible sur la photocopie communiquée) sauf à écrire « la totalité des crédits, hypothèque et caution personnelle : jusqu’à échéance crédit » sans préciser les montants de ses engagements. En l’absence de vérification par la BPRA malgré cette anomalie apparente (absence de renseignements des engagements et de leurs montants), M. [H] est admis à prouver la nature et l’étendue de ses engagements, à savoir les cautionnements dont il était tenu au jour de la signature de l’engagement de caution litigieux le 19 mars 2019.
Il démontre ainsi s’être porté caution solidaire :
le 14 novembre 2014 à hauteur de 240.000' sur 120 mois au titre d’une facilité de caisse de 200.000' accordée à la société JML Holding Distribution par la Banque Européenne du Crédit Mutuel,
le 16 septembre 2015 à hauteur de 300.000' pour une durée de 108 mois au titre d’un prêt de 1.000.000' accordé à la société JML Holding Distribution par la Banque Européenne du Crédit Mutuel,
le 18 mars 2016 à hauteur de 200.000' pour une durée de 10 années en garantie des engagements de la société Tendis auprès de la société Coopérative d’achats en commun le Mistral,
le 28 mai 2018 à hauteur de 348.000' pour une durée de 167 mois au titre d’un prêt de 576.000' accordé à la société JML Holding Distribution par la Banque Européenne du Crédit Mutuel, de sorte que le montant total de ses engagements de caution solidaire s’établissait à 1.088.000' à la date du 19 mars 2019, le cautionnement accordé à cette date à la BPRA ayant porté ce total à 1.256.000'.
A l’égard d’une personne mariée sous le régime de communauté légale réduite aux acquêts, tel que M. [H], la disproportion manifeste de son engagement de caution s’apprécie tant au regard de ses biens propres et de ses revenus que des biens communs, en ce compris les revenus de son conjoint, quand bien même ce dernier n’aurait pas donné son consentement exprès conformément à l’article 1415 du code civil, ce consentement n’ayant d’effet que sur le gage des créanciers.
Il en résulte que le débat instauré par M. [H] pour dire l’absence de consentement de son épouse au cautionnement litigieux, motif pris que la mention manuscrite et la signature de celle-ci ne seraient pas les siennes, est inopérant dans le débat sur l’appréciation de la disproportion manifeste de son engagement de caution.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et considérations qu’à la date du 19 mars 2019, l’actif commun s’établissait à 1.813.000' (ensemble des revenus de toute nature et valeurs mobilières + épargne + valeur nette patrimoine immobilier) tandis que les engagements de M. [H] au titre des autres cautionnements en cours représentaient 1.088.000', soit un différentiel créditeur de 725.300'.
Dans ces conditions, l’engagement de caution de 168.000' n’apparaît pas être manifestement disproportionné et le FTC Cedrus est fondé à s’en prévaloir, n’étant dès lors pas tenu d’établir qu’au moment où M. [H] a été appelé en sa qualité de caution,le patrimoine de celui-ci lui permettait de faire face à son obligation.
Sur le devoir de mise en garde vis à vis de la caution
Un établissement financier accordant un prêt à une société sous la garantie de la caution de son dirigeant n’est pas tenu envers celle-ci d’un devoir de conseil, à moins d’avoir contractualisé une telle obligation, ce qui n’est pas allégué en l’espèce.
Par contre, un établissement de crédit est tenu de mettre en garde la caution non avertie au regard de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt.
Pour invoquer un manquement de l’établissement financier à son obligation de mise en garde envers elle, la caution doit rapporter la preuve que son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur débiteur principal.
L’établissement financier est exonéré de ce devoir en présence d’une caution avertie ; il revient à celle-ci, pour engager la responsabilité de l’établissement financier, de démontrer que, par suite de circonstances exceptionnelles, celui-ci avait sur ses capacités financières ou sur les risques de l’opération envisagée, des informations qu’elle ignorait elle-même.
M. [H] n’établit pas que le prêt accordé à la société GM La Nature le 19 mars 2019 n’était pas adapté aux capacités financières de celle-ci et qu’il en résultait pour lui un risque d’endettement en se portant caution de ce prêt, en ce qu’il communique pas le moindre d’élément comptable concernant la situation économique de cette société au moment de l’octroi du prêt, étant relevé au surplus que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire seulement le 7 décembre 2021, soit plus de deux ans après. Il n’établit pas davantage que l’engagement de caution litigieux n’était pas adapté à ses capacités financières personnelles.
De plus fort, M. [H] s’était déjà porté caution solidaire à quatre reprises en garantie des engagements pris par diverses sociétés au nombre desquelles la JML Holding Distribution dont il était le gérant, et il exerçait également des responsabilités dans plusieurs sociétés (soit en tant que dirigeant, gérant ou associé) à savoir les sociétés Eaux Claires Distribution, JML Holding Distribution, JM Distribution. Cette conjoncture particulière conduit à retenir qu’il était une caution avertie. En tout état de cause, il ne démontre pas et ne soutient pas non plus que la BPRA avait une connaissance personnelle d’informations qu’il ignorait quant ses capacités financières ou sur les risques de l’opération envisagée.
Sans plus ample discussion, M.[H] est débouté de sa réclamation indemnitaire au titre d’un manquement au devoir de mise en garde.
Sur l’information annuelle de la caution
Selon l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
De son côté, l’article L. 341-1 du code de la consommation devenu L. 333-1 oblige le créancier professionnel à informer la personne physique qui s’est portée caution solidaire de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité du paiement et à défaut, en application de l’article L. 343-5, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date du premier incident et celle à laquelle elle a été informée.
L’information de la caution, qui n’est pas soumise à un formalisme particulier, constitue un fait qui peut être prouvé par tous moyens, notamment par l’envoi d’une lettre simple, l’établissement de crédit devant toutefois prouver qu’il a effectivement adressé à la caution l’information requise, mais non d’établir que cette dernière l’a effectivement reçue.
Or, le FTC Cedrus ne soutenant pas et a fortiori ne démontrant pas que la BPRA a satisfait à cette obligation d’information depuis l’origine du prêt, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée à son encontre'; pour autant, cette sanction est sans incidence sur l’obligation à paiement de M. [H] dont l’engagement de caution est limité à 168.000', soit inférieur au montant de la créance arrêtée à 210.019,49' après application de cette sanction.
M. [H] est en conséquence condamné à payer la somme de 168.000' au FTC Cedrus avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
La circonstance que M. [H] soit titulaire depuis le 26 décembre 2021 d’une pension d’invalidité totale et définitive et bénéficie depuis le 1er janvier 2022 de la reconnaissance de son droit à l’aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap n’est pas de nature à démontrer son incapacité à s’acquitter du paiement de la somme de 168.000' dès lors qu’il s’abstient de communiquer ses avis d’imposition et tout autre justificatif de ses revenus, mais également de ses charges, et qu’il détient un actif immobilier, indépendamment de participations dans des sociétés (Eaux Claires Distribution, JM Distribution).
En conséquence, M. [H] est débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
La demande du FCT Cedrus en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée, celui-ci n’établissant pas que M. [H] a omis d’exécuter son engagement de caution par malveillance manifeste ou avec une légèreté blâmable, et ne démontrant pas non plus en avoir subi un préjudice spécifique.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans l’essentiel de ses prétentions, M. [H] est condamné aux dépens de première instance et d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés dans l’instance ; il est dispensé en équité de verser une indemnité de procédure au FTC Cedrus.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt rendu par la cour de céans le 10 décembre 2024,
Ajoutant au jugement déféré,
Dit l’engagement de caution de M. [C] [H] non manifestement disproportionné,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts du Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
Condamne M. [C] [H] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, la somme de 168.000' avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,
Déboute M. [C] [H] de sa demande au titre du manquement au devoir de conseil,
Déboute M. [C] [H] de sa demande de délais de paiement,
Déboute le Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties, tant en première instance qu’en appel,
Condamne M. [C] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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