Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 21 janv. 2026, n° 23/05688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 octobre 2023, N° F19/00991 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05688 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAXY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 OCTOBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 19/00991
APPELANTE :
Association [12] ([8] [Localité 11]) , association soumise à la loi du 1er juillet 1901 SIRENE 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me SAUVANT, avocate au barreau de Montpellier
INTIMES :
Madame [X] [J]
née le 31 Octobre 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Clémence MAFFRE SERVIGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [C] [I], prise en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS [10] (dont le siège social était [Adresse 5]), domiciliée en cette qualité :
[Adresse 1]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d’appel le 16/01/2024 à Etude et des conclusions le21/02/2024 à Etude
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [J] a été engagée le 5 mars 2018 par la société [10], actuellement en liquidation judiciaire. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable marketing avec un salaire mensuel brut de 3 184,66€.
Par lettre du 1er avril 2019, elle a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de cinq jours pour avoir 'délibérément travaillé pour une autre entreprise qui vend de la décoration'.
[X] [J] a été licenciée par lettre du 16 août 2019 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave :
'A. Insubordination envers votre supérieur hiérarchique…
B. Au cours du mois de juin 2019, vous êtes partie en voyage professionnel en Californie sans avoir recueilli l’accord de votre supérieur hiérarchique…
C. Vous avez formulé des accusations de harcèlement sexuel au travail…'
Le 27 août 2019, sollicitant diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 16 octobre 2023, a fixé sa créance à :
— la somme de 8 721,02€ à titre de rappel de salaires ;
— la somme de 872,10€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
— la somme de 4 012,58€ à titre de congés payés ;
— la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité ;
— la somme de 6 369,32€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 636,93€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 1 127,89€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 19 108€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Il a également été ordonné la remise sous astreinte des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés
Le 17 novembre 2023, l’UNEDIC Délégation [6] [Localité 11] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 février 2024, elle demande d’infirmer pour partie le jugement et de déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes relatives aux harcèlements moral et sexuel, à l’exécution déloyale et au licenciement nul.
A titre subsidiaire, elle demande de minorer tous dommages et intérêts éventuellement dus et revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 septembre 2025, [X] [J] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [I], ès-qualités de mandataire liquidatrice de la société [10], à qui l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel par acte du 16 janvier 2024, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, précise à l’intimée que, faute par elle de constituer avocat ou défenseur syndical dans le délai de quinze jours à compter de la signification, elle s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, elle s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de certaines demandes :
Attendu que selon l’article 70 du code de procédure civile, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant’ ;
Attendu que tel n’est pas le cas des demandes additionnelles de [X] [J] devant le conseil de prud’hommes, relatives, d’une part, aux faits de harcèlements moral et sexuel dont elle aurait été victime, d’autre part, à la nullité du licenciement résultant de la méconnaissance des dispositions sur le harcèlement, alors que ses demandes initiales concernaient seulement la contestation du licenciement pour faute prononcé à son encontre et des rappels de salaire et de congés payés ;
Qu’il en est de même de la demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, qui est la conséquence des éventuels harcèlements commis et n’est pas liée aux demandes originaires;
Attendu que le jugement doit donc être infirmé de ces chefs ;
Attendu qu’en revanche, la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, qui est lié par un lien suffisant à un éventuel licenciement sans cause réelle et sérieuse, est recevable ;
Sur les demandes à titre de rappel de salaires et de congés payés :
Attendu que l’AGS, qui s’en remet à la sagesse de la cour, ne produit aucun élément propre à remettre en cause l’appréciation du conseil de prud’hommes ;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel, étant seulement ajouté que c’est à l’employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectif accompli et de l’indemnité de congés payés ;
Sur le licenciement pour faute grave :
Attendu que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que c’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Attendu qu’il n’est apporté aucune preuve des fautes invoquées dans la lettre de licenciement, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a exactement calculé le montant des indemnités de rupture revenant à la salariée, au demeurant non contesté ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [X] [J], de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu’elle justifie n’avoir toujours pas retrouvé de travail à ce jour, il y a lieu de lui allouer la somme de 3 500€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’à défaut de preuve d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Dit irrecevables les demandes relatives au harcèlement moral, au harcèlement sexuel, à la nullité du licenciement résultant de la méconnaissance des dispositions sur le harcèlement et à l’obligation de sécurité ;
Fixe la créance de [X] [J] au passif de la société [10] à la somme de 3 500€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit que la créance de [X] [J] comportera les dépens de première instance et d’appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation [6] [Localité 11] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5.
La Greffière Le Président
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