Confirmation 16 mars 1970
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 mars 1970, n° I3727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | I3727 |
Sur les parties
| Parties : | Société SARREDOC |
|---|
Texte intégral
100
PA16 Mars 1970 40
n3 et d.
contradictoire
▶
2 avocats
S pages A ek
[…]
première page
(
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5
[…]
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4
5
. B v Y e
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B
t e
LA COUR, saisie de l’appel na I 3727
ENTRE : Monsieur D E X, demeurar à THIAIS, […], agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualité de liquidateur de la S.A.R.L. anciennement dénommée Société d’APPLICATIO
DE BREVETS ET RECHERCHES A L’INDUSTRIE, appelant au principal, intimé incidemment, ayant pour avoué Me DAUTHY
ET : La Société d’APPLICATIONS ET DE RECHERCHES DE
REPRODUCTION DE DOCUMENTS « SARREDOC », dont le siège es à PARIS, […], intimée au principal, appelante incidemment, ayant pour avoué Me MOREAU tak tet
Après avoir entendu à l’audience publique du deux mars mil neuf cent soixante dix, en son rapport Monsieur le Conseiller BETEILLE chargé de suivre la procédure, enleurs conclusions et plaidoiries respecti ves : Me MATOUK avocat de X, assisté de DAUT HY soh avoué ; Me COMBEAU avocat de la Société SARREDOC, assisté de MOREAU son avoué ; ensemble en ses conclu sions le Ministère Public, la cause mise en délibér é et renvoyée à l’audience publique de ce jour pour prononcer arrêt, et après en avoir délibéré conforméme
à la loi ; KOM San J
Statuant sur l’appel principal de X Ý
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de liquidateur de la société d’Application de brevets ob recherches à l’industrie, dite SABRI, et sur l’appel incident de la société d’applications et de recherches de reproduction de documents dite SARREDOC d’un ju eme du Tribunal de Grande Instance de Paris (troisièm chambre), rendu le cinq mars mil neur cent soixante ne ပြီးပြီးချင်သည် qui a prononcé comme suit : walan
"Statuant contradictoir ement, ABD An pruza ww
"Dit que la société SABRI est propriétaire des droits afférentsà la demande de brevet d’invention déposée en France le 21 avril 1966 sous le numéro
58.525 par le sieur X, 1
"Dit que la société SABRI est pareillement propriétaire de toutes additions et perfectionnements
!
RATA 16 Mars 1970
1
Deuxième page / 4
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n
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rattachant au brevet principal,
"Dit que la société SARREDOC bénéficie d’une licence exclusive d’exploitation conformément à l’act du 22 février 1966 applicable auxdits brevet, additio et perfectionnements; ko (
« Dit que toutes formalités utiles au vu es dispositions qui précèdent devront être accomplies so dairement par »X et la société SABRI auprès de tous Instituts qu’il appartiendra, protecteurs de la propriété industrielle en France et à l’étranger, et ce dans le délai d’un mois à compter de la significa tion du jugement et sous astreinte comminatoire de
500 Frs par jour de retard, C
"Dit que faute par X et la sociét
SABRI d’avoir obéi à l’injonction qui précède dans le délai imparti, la société SARREDOC pourra faire procé der elle-même auxdites formalités, au vu d’une expédi tion du présent jugement et aux frais des défendeurs;
"Condamne C..NTARANO et la société SABRI, soli dairement, à payer à la société SARREDOC une indemmit de 30.000 Frs; PRO
« Débou te les parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif »; CU
Considérant que Y, tant en son nom personnel qu’en qualité de liquidaveur de la société SABRI, a fait signifier, le vingt et un février mil neuf cent soixante dix, les conclusions suivantes :
"Recevant X et la société SABRI ( leur appel, […]
"Les déclarer bien fondés,
"nfirmer le jugement entrepris, Aal
"Dire et juger que la demande de brevet 58.52 déposée le 21 avril 1966 n’est pas le perfectionnemen de la demande de brevet 41.879 à laquelle il a d’ail leurs été renoncé à la date du 14 Novembre1966 par les parties en cause, renonciation signifiée à l’I.N.
4 06 Mars 1970 – ਪੰਜਾਬ
troisième page
"Dire et juger que X est seul propriétaire de la demande de brevet 58.525, 1tzt
"Dire et juger que la société SABRI n’est. nullement devenue propriétaire de la demande de brevet et ensuite du brevet et des droits y afférents,
"Dire et juger que la société SARREDOC ne peut ainsi bénéficier d’une licence exclusive d’exploi. tation conformément à l’acte du 22 février 1966 ; que cet acte n’est pas applicable au brevet 58.525, KET Baik
"Dire et juger que le contrat du 22 févrie 1966 qui n’était en définitive valable que pour la France n’a plus d’existence du fait que son objet a disparu (demande de brevet n° 41.879), Kwa
"Dire et juger que dans ces conditions l’action de la société SARREDOC n’a aucun fondeman juridique et qu’elle doit être déclarée mal fondée, V
"Recevant X en sa demande reconven tionnelle, telle qu’elle avait été formulée en premièr instance, 819 d
"Condamner la société SARREDOC à payer à X la somme de dix mille francs à titre de domm ges et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, 2000
"Donner acte à X de ce qu’il se réserve d’introduire devant le Tribunal compétent et par action indépendante une demande en dommages et intérêts contre la société SARREDOC pour l’avoir contr à communiquer aux débâts la premiere demande 41.879 A laquelle il a été renoncé en raison de ce que cette communication pourrait entraîner la divulgation du tex de la première demande;" 500
Considérant que, le vingt sept février mil neuf eent soixante dix, la société SARREDOC dans le dernier état de ses écritures, a formé un appel incider et a conclu ainsi :
"Débouter X at la société SABRI de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
"Confirmer le jugement entrepris et receval
A 16 Mars 1970 -
quatrième page /
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la société concluante en son appel incident,
"Dire et juger que la société SABRI est propriétaire :
"I°- de la demande de brevet déposée en Franc le 21 avril 1966 au nom de X sous le numéro
PV. 58.525,
#2° de toutes les demandes d’addition ou de brevets de perfectionnement se rattachant à cette demande de brevet,
#3° de toutes les demandes de brevet déposée à l’étranger et correspondant ux demandes ci-dessus, 40
"Dire et juger que, dans la huitaine de l arrêt à intervenir, la société SABRI et X seront solidairement tenus de faire transférer au nom de la société SABRI 1'intégralité des demandes sus visées auprès de l’Institut Nacional de la Propriété Industrielle à PARIS, ainsi que des organismes auprès desquels ont été déposées les demandes de brevets étrangers correspondants, et ce, sous une asureinte définitive et non comminatoire de 1.000 Francs par j jour de retard, auto word
²0
"Dire qu’à défaut par eux de l’avoir fait dan ledit délai de huitainej la société SARREDOC pourra également faire procéder à ce transfert, sur le vu d’une expédition dudit arrêt aux lieu et place de la société JABRI et de X et à leurs frais,
"Dire et juger qu’en exécution du contrat intervenu le 22 février 1966 entre la société SABRT e elle-même, la société SARREDOC bénéficie, aux cor. tions révues audit contrat et sans modificationde celui-ci, dela licence exclusive d’exploitation des demandes de brevets et addition ci-dessus visées, tan en France que dans tous les pays où ces demandes ont été déposées,
**/*
"Dire et juger que la société SABRI devra soumettre, dans la huitaine de l’arrêt à intervenir, à la signature de la société SARREDO C, un avenant audit contrat du 22 février 1966 consacrant expres sément la concession au profit de celle-ci de la lice
WA
4 16 Mars 1970 Hood
cinquième page
we desdites demandes de brevet et additions, et ce so astreinte définitive et non comminatoire de 1.000 francs par jour de betard,
"Dire et juger qu’à défaut par elle de l’avoir fait dans ledit délai de huitaine, la société SARREDOC pourra également faire procéder à l’inscrip tion audit arrêt tant à l’Institut National de la
Propriété Industrielle à PARIS que des organisme s auprès desquels ont été déposées les demandes de brevets correspondants et ce sur présentation d’une expédition dudit arrêt, aux frais solidaires de la société SABRI et de X; Aind (
"Condamner solidairement la société SA BR. et X à payer à la société SARREDOC, en répara tion du préjudice que, par leur comportement, ils lui ont causé, la somme de 250.000 Francs à titre de dommages intérêts; "- – SHAY
Bonsidérant que X, tant en son n qu’en celui de liquidateur de la société SABRI, a conclu à la nullité, subsidiairement à l’irrecevabilit plus subsidiairement au mal fondé de l’appel incident
SUR LES FAITS :
Considérant que, le onze décembre mil net cent soixante cing, X a déposé, sous le numér P.V. 41.879, à l’Institut National de la Propriété 1
Industrielle, ci-après appelé I.N.F.I., une demande de brevet pour un procédé électrographique de reproduc
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tion de documents", L
Considérant que, peu après, furent cons tituées les deux sociétés SABRI et SARREDOC; OTV
Considérant que la première a été consti tuée le quinze février mil neuf cent soixante six par actes sous seing privé, fenregistré le quinze fé, vrier mil neuf cent soixante six à […] té), par le sieur Z et et demoiselle Z, celle-ci assumant les fonctions de gérant de cette société à responsabilité limitée, alors que, d’une part depoiselle Z considérait sa X comm son mari, d’autre part, celui-ci est devenu le salarié
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that
sixième page
de cette nouvelle société;
Considérant que la société SARREDOC a été for mée par la société SABRI, une société dite « Ateliers Lacer », les sieurs CACCIÚTOLO, SACERDOTE, A et PLOSMA;
Considérant que, le jour même, quinze février mil neuf cent soixante six, par acte sous seing privé inscrit le huit mars mil neuf cent soixante six au Registre spécial des brevets de l’I.N.P.I. sous le numéro 46.158, X a vendu la demande de son brevet n° P.V. 41.879 à la société SABRI, டிப்பர்
Considérant que celle-ci, par acte sous seing privé du vingt deux février mil neuf cent soixante six inscrit le huit mars mil neuf cent soixante si au
Registre des brevets de l’INPI sous le numéro 46.19, a concédé à la société SARREDOC une licenceexclusive de fabrication et de vente pour l’explàitation dudit brevet;
Considérant qu’à la même époque, la société SABRI a transféré son siège soci l dans les locaux de la société SARREDOC et que X, en qualité de salarié de la société SABRI, a utilisé les laboratoire et ateliers de la société SARREDO C; 02 AZ
dreConsidérant qu’aux termes du contrat de licence la société SABRI s’engageait vis à vis de la Société SARREDOC à maintenir en vigueur le brevet, objet de la licence (article 7 du contrat) et à la faire béné vog zemlj ficier de plein droit des perfectionnements apportés audit brevet (articleI2); « A »
rea BUG EU
Considérant qu’aux termes de l’article 5 du contrat de licence, la société SARREDOC avait le droit dans un délai de neuf mois à compter de la demande en France, soit avant le onze septembre mil neuf cent soixante six, de faire déposer sous la priorité française à ses frais, mais au nom de la société SABRI et par celle-ci, des demandes de brevet dans les pays étr ers de son choix; cha 4.20
Considérant que, sous le numéro P.V. 58.525, le vingt et un avril mil neufcent soixante six, X a déposé sous son nom une nouvelle demande de brevet pour un procédé électrographique de reproduction de MARE
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septième page
documents", à une époque où X poursuivait sa c collaboration technique dans les laboratoires de la société SARREDOC ; BM 1703 wwwww
Considérant qu’en appel, les parties sont d’accord sur les faits suivants : I )- que la demande duméro P.V. 41.879 décrivait deux procédés que la société SABRI et X désignent sous les rubri BA
ques « procédé I » et « procédé II », 2°- que la demande numéro P.V. 58.525 décrit d’une part en termes quasi identiques le « procédé I » de la première demande, le « procédé II » n’étant pas repris, d’autre part l’ appa reil destiné à la mise en oeugre de ce procédé n° I, appareil dont la protection est revendiquée à titre de produit industriel nouveau; ORTA SMP
Considérant que, le quatorze novembre mil neur cent soixante six, la société SABRI a renoncé au bénéfice de la demande n° P.V. 41.879 et que la sociét SARREDOC, en qualité de licenciée, a donné son accord
à ce retrait;
Considérant que, dès le seize novembre mil neuf cent soixante six, X lui-même communiquai à la société SABRI le résultat de la recherche qui av it été faite à l’Institut International de La Haye au sujet de la nouvelle demande n° P.V. 58.525; AND WITH KAT
Considérant qu’enexécution d’instructions de X, le cabinet CASALONGA, ingénieurs-conseil en brevets, à adressé, le neuf janvier mil neuf cent soixantesept, à la société SARREDOC le devis des frais à prévoir pour déposer à 1'I.N.P.I., une demande d’ad dition et, dans onze pays étrangers indiqués par la société SARREDOC, des demandes de brevets au nom de X, demandes correspondant à la fusion de la demande numéro P.V. 58.525 du vingt et un avril mil as neuf cont soixante six et de son addition française er cours de dépôt;
Considérant que, dès le treize janvier mil neuf cent soixante sept, la société SARREDOC a fait connaitre au Cabinet CASALONGA qu’il y aurait lieu d’ajouter le CANADA aux onze patres payés étrangers déjà envisagés; et que, le vingt janvier mil neuf cont soixante sept, la société SARREDOC a confirmé au Cabi. net CASALONGA d’avoir à faire lesdits dépôts;
4 16 Mars 1970 ARP
huitième page
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Considérant que ni X ni la sociét SABRI n’ayantmis en mesure de le Cabinet CASALONGA de procéder aux dépôts étrangers et à la demande d’additi en France, la société SARREDOC, par exploits en date des treize, quatorze et quinze mars mil neuf cent soixante sept, leur a fait faire sommation de fournir au Cabinet CASALONGA les documents nécessaires; P44 p
Considérant que, ces sommations n’ayant pas été suivies d’effet, la société SARREDOC, par des sommations en date des dix et douze juin mil neuf cent soixante sept, délivrées à la société SABRI en la personne de demoiselle Z, son gérant, l’a sommée d’une part d’indiquer si les dépôts de l’addition en France et des demandes de brevets à l’étranger avaient été effectués et sous quel nom, de faire transférer, le cas échéant, au nom de la société SABRI lesditer demandes, de lui confirmer enfin par la signature an W avenant au contrat du vingt deux février mil neuf cent soixante six que la société SARREDOC bénéficiait de la licence exclusive de ces différentes demandes de bre vets et d’addition; KAR KO
SUR LE JUGEMENT : and
Considérant que, pour statuer comme il a été ci-avant indiqué, les premiers juges ont retenu, en présence du refus de X et de la société SABRI de communiquer le texte de la première demande pour le comparer à celui de la seconde, que les titres des deux demandes étaient identiques, que la correspon dance de la société SARREDOC avec le Cabinet CASALONGA www
mandataire de X même après le quatorze novembr mil neuf cent soixante six constituait les plus graves indices que la seconde invention n’était qu’un perfec tionnement de la précédente et que la renonciatior La premiere demande de brevet n’avait pour but, alusi que l’avait soutem la société SARREDOC, que de prolon 615
ger la durée de la protection légale;
SUR L’APPEL PRINCIPAL I NOM
Considérant qu’il échet de souligner qu’ il n’est pas contestable et que, devant la Cour, X ne conteste plus que les deux demandes, au moins pour le « procédé I » décrivent la même ivention et que la revendication relative au produit obtenu par
4- 18 Mars 1970 S
+ FAIT
neuvième page
le procédé I" contenue dans la demande 58.525, cons titue en fait une addition de la demande 41.879;
Considérant qussi qu’il y a lieu de reteni que le dépôt de la demande 58.525 par X a été fait le vingt et un avril mil neuf cent soixante six, quelques semaines après la constitution de la société SABRI, et le contrat de licence SABRI-SARRE DOC, à une époque où X était juridiquement l’employé de SABRI et travaillait pour le compte de celle-ci dans les ateliers de la SARREDOC qui en out lui remboursait ses débours, ainsi qu’elle en justi fie en versant aux débats de nombreux documents;
Considérant, dès lors, que X n’a pu, comme il tente vainement de le faire admettre, d’une part retirer la première demande et, d’autre part, conserver pour lui seul la propriété de la seconde; v
Considérant que, la société SABRI n’ayant pas revendiqué la propriété de cette deuxième demand la sociétéSARREDOC était fondée à le faire, ainsi que l’ont dit les premiers juges et à réclamer aussi la propriété de l’addition envisagée dont il est fai état dans la correspondance, enfin décembre mil neuf cent soixante six et début mil neuf cent soixante sept, avec le Cabinet CASALONGA; -
Considérant que Y n’est pas fondé à soutenir que la société SARREDOC n’ayant pas usé d la faculté de faire déposer avant le onze septembre mil neuf cent soixante six, au nom de SABRI, des demandes de brevets dans les pays étrangers et ayant donné son accord au retrait de la demande 41.879, le contrat de licence SABRI-SARREDOC du ving deux février mil neuf cent soixante six n’avait plus
**
d’objet; Fall
Considérant en effet que la société SARRE DOCT exactement observer que, X ayant déposé la demande 58.525 le vingt et unavril wil neu cent soixante six, des demandes de brevets étrangepa pour le numéro 41.879 ne se concevaient plus, ni le maintien de celle-ci, afin que la première demande a divulgue pas et n’antériorise pas la seconde; uda FAN
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dixième page./
E
V
O
L
Considérant que la société SARREDOC rappelle aussi que la demande de retrait relative au numéro P.V. 41.889 a été faite le quatorze novembre mil neuf cent soixante six, alors que X avait connais sance par le Cabinet CASALONGA du résultat favorable de la recherche d’antériorité sollicitée de l’Institut
International de La Haye, recherche que X communiquée lui-même le seize novembre mil neuf cent soixante six à la société SARREDOC; SED
Considérant qu’en outre le cabinet CASALONGA, à la date du neuf janvier mil neuf cent soixante sept, faisait connaître à la société SARREDOC que X lui avait donné des instbuctions pour lui communiquer le devis des frais à envisager pour le dépôt de deman des de brevets à l’étranger et d’une demande d’additior en France;
Considérant qu’il s’ensuit qu’au moment du retrait de la première demande, X et la société SABRI estimaient que, la deuxième demande remplaçant la première, SABRI devait en bénéficier et que le con trat SABRI-SARREDOC conservait un objet s’appliquant aussi à cette deuxième demande; 6.3 ASSO KV
Considérant pour les mêmes motifs, que X n’est pas fondé à soutenir qu’un nouveau contrat était nécessaire, dès lors que la cession de la demande 41.879 à SABRI stipulait qu’il devrait la faire bénéficier de ses autres additions, dès lors aussi que le contrat SABRI-SARREDOC lui reconnaissait les mêmes droits sur les additions et dès lors enfin que la demande 58.525, dans la mesure où elle n’était pas pour partie idèntique à la première, en consti bueit une addition; Az
G
Considérant que X prétend encore que, même si le contrat SABRI-SARREDOC a subsisté, SARREDOC
n’a pas entout état de cause fait des demandes de brevets étrangers dans le délai contractuellement pré vu de neuf mois à compter du dépôt de la demande 58.525 qui expirait le vingt et un janvier mil neuf cent soixante sept;
Considérant d’abord que la société SARREDO C fait pertinemment valoir qu’à supposer exacte cette argumentation, elle n’en aurait pas moins droit à la
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с
:
TREPRIS
onzième page
licence d’exploitation en France du brevet français a qui, demandé le vingt et un avril mil neuf cent soixante six sous le numéro P.7. 58.525, a été délivr le vingt quatre avril mil neuf cent soixante sept sou озда le numéro 1.483.004, et de toute addition française à ce brevet;
Considérant ensuite que la société SARREDOC fait exactement valoir qu’elle a répondu au Cabinet CASALANGA, qui en sa lettre du neuf janvier mil neuf cent soixante sept, avait indiqué agir sur les « instr tions » de X, dès le treize janvier mil neuf cent soixante sept pour l’inviter à ajouter une douzième demande de brevet étranger aux onze déjà envisagées; qu’au surplus, elle a donné son accord définitif sur le devis le vingt janvier mil neuf cent soixante sept, avant l’expiration du délai;
Considérant que X soutient encore er ses écritures que les demandes de brevets étrangers devaient être déjà déposées avant l’expiration du délai de neuf mois, afin de lui permettre d’aviser en cas de carence de la SARREDOC ; w
Mais considérant d’une part que B C avait eu connaissance dans le délai imparti de la manifestation de volonté de la société SARREDOC, d’autre part que X n’apparait pas fondé à interpréter le contrat comme il le fait, alors que : c’est seulement le seize novembre mil neuf cent soixanto six qu’il a indiqué à la société SARREDOC le résultat des recherches faites à La Haye et que
c’est seulement le neuf janvier mil neuf cent soixante sept que, sur ses instructions, la société SARREDOC a
été en mesure, au vu du devis communiqué, de manifes ter son acceptation, ce qu’elle a fait implicitement le treize et explicitement le vingt; BUT
Considérant que X demande qu’il lui soit donné acte dece qu’il se réserve de réclamer des dommages intérêts à la société SARREDOC pour le
pré résultant de ce qu’il a été contraint de verser aux débats le texte complet de la première demande, courant ainsi le risque que soit divulgué là. « procédé II » qui n’a pas été s dans la demande P.V. 58.525; Jeig
4- 16 Mars 1970 ARA
$
douzième page
Mais considérant qu’il ne peut y avoir divulga- tion dans la communication de ce texte, à titre confidentiel, aux conseils des parties et à la Cour, qu’au surplus, cette communication a été rendue néces. saire par l’attitude de X qui, en première instance, avait contesté l’identité, au moins partiel. le, des deux demandes; d’où il suit qu’il n’y a lieu de lui donner l’acte dequis;
Considérant par voie de conséquence qu’il échet de confirmer la décision des premiers juges en ce qu 8 elle a débouté X et la société SABRI de leur demande de dommages intérêts, la demande de la société SARREDOC n’étant pas abusive puisque reconnue
fondée; 7
SUR L’APPEL INCIDENT : B
Considér.nt que la société SARREDOC sollicite l’adjudication de la totalité des demandes qu’elle a vait formées en l’exploit introductif d’instance; pod m
Mais considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et qu’ il échet de confirmer de ce chef aussi le jugement
qa dont ap, el PAR CES MOTIFS et ceux du jugement qui ne leur sont pasas contraires; 520
Reçoit les parties en leurs appels respectifs, les y dit mal fondées et les en débou te;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris (troisième
Chambre) rendu le xing cinq mars mil neuf cent soixante neuf, By
Mais l’émendant, Dit que le délai d’un mois imparti à X C
à la société SABRI pour l’exécution du jugement courr à compter de la signification du présent arrêt;
Déboute les parties de leurs conclusions autres 1
plus amples ou contraires,
4°- 16 Mars 1970 – 50
treizième page./. et dernière./.
Condamne X, tant à titre personnel qu’en qualité de liquidateur de la société SABRI aux entiers dé, ens d’appel, tant principal qu’incident, et en prononce distraction au profit de Maitre MOREAU, avoué, qui l’a requise aux offres de droit ;
Fait et prononcé en 1'audience publique de 1 quatrième chambre de la Cour d’Appel de Paris le lundi seize mars mil neuf cent soixante dix, où étaier présents et siége icnt en présence de onsieur BARNI CAUD Avocat Général, onsieur BERNARD Président, Messieurs BET ILLE et BONA FOU3 Conseillers tenant la plume Me G. DAULNE Greffier;
1
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