Annulation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2022, n° 2004010/1-1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2004010/1-1 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2004010/1-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme A… B…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Jean-Baptiste X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Paris
Mme Marie Prévot (1ère Section – 1ère Chambre) Rapporteure publique
___________
Audience du 16 mars 2022 Décision du 30 mars 2022 ___________ 19-04-02-03-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête initiale et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 26 février 2020, le 4 mars 2021 et le 4 novembre 2021, Mme A… B…, représentée par Me Schakowskoy, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sur les hauts revenus et de contributions sociales supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011.
Elle soutient que :
- les impositions en litige sont mal fondées, dès lors qu’elles ont été établies par application des stipulations de l’article 21 de la convention fiscale franco-canadienne et des dispositions du 9° de l’article 120 du code général des impôts, qui portent sur l’imposition des revenus issus des trust, alors que les sommes réintégrées à son revenu imposable des années 2009 à 2011 n’étaient pas des revenus du trust canadien dont elle est bénéficiaire, mais étaient des distributions du capital de ce trust ;
- la majoration de 40% n’est pas justifiée dans la mesure où aucun manquement délibéré ne peut être relevé à l’encontre du contribuable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mai 2020, le 28 septembre 2021 et le 29 novembre 2021, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
N° 2004010/1-1 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Schakowskoy, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, qui est l’unique bénéficiaire d’un trust de droit canadien dénommé « C… », a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2009 à 2011 dans le cadre duquel, d’une part au titre de l’année 2009, le service vérificateur a adressé le 13 décembre 2012 une demande d’assistance administrative internationale auprès des autorités fiscales canadiennes et a, d’autre part au titre des années 2010 et 2011, adressé le 20 février 2013 à Mme B… une demande d’éclaircissements ou de justifications suivie d’une mise en demeure, qui sont relatives aux sommes inscrites sur son compte ouvert à la banque OBC Neuflize en provenance du trust canadien. Malgré la réponse de Mme B… à cette demande, selon laquelle ces sommes correspondaient à des versements de capital du trust « C… », l’administration a réintégré lesdites sommes au revenu imposable de la requérante des années 2009 à 2011, selon la procédure de rectification contradictoire par des propositions de rectification du 20 décembre 2012 pour l’année 2009 et du 16 octobre 2013 pour les années 2010 et 2011. Par une réclamation du 14 avril 2017, Mme B… a contesté les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, les contributions exceptionnelles aux hauts revenus et les contributions sociales mises à sa charge à la suite de cette procédure, qui a été rejetée par l’administration fiscale.
2. Aux termes des dispositions de l’article 120 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Sont considérés comme revenus au sens du présent article : (…) 9° Les produits distribués par un trust défini à l’article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ». Pour l’application de ces dispositions, seuls peuvent être considérés comme produits de trust étranger, soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dans le chef du bénéficiaire du trust, les sommes correspondant aux fruits générés par le capital affecté au trust, à l’exclusion de celles résultant de transferts portant sur la propriété de ce capital même.
3. Mme B… a encaissé sur son compte bancaire courant auprès de la banque OBC Neuflize des sommes d’un montant total de 1 399 916 euros pour l’année 2009, de 1 699 948 euros pour l’année 2010 et de 499 966 euros pour l’année 2011, dont il est constant qu’elles proviennent du trust dit « C… ». L’administration fiscale française, se fondant
N° 2004010/1-1 3
notamment sur la réponse des autorités fiscales canadiennes, a imposé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, lesdites sommes au motif qu’elles constituaient des distributions de revenus du capital effectuées par le trust C…. La requérante, qui conteste la qualification de revenus distribués, soutient que les distributions en cause constituaient des transferts de capital et se prévaut, au soutien de cette allégation, des libellés des crédits versés sur son compte bancaire, de la réponse des autorités fiscales canadiennes, de la concordance des sommes apparaissant sur les relevés du trust et des crédits apparaissant sur son compte courant ainsi que de la situation déficitaire du trust. Il ressort en effet de l’instruction que les relevés bancaires du trust C… pour les années 2009 à 2011 font apparaître les libellés « capital distribution » et « distribution » sur les versements litigieux et que la lettre de réponse des autorités fiscales canadiennes du 5 juin 2013 à l’administration fiscale française corrobore la nature de capital de ces versements, en particulier la réponse « Non, Mme B… n’a pas reçu de revenus du Canada » à la question « Mme B… a-t-elle perçu des revenus du Canada » et l’annexe F de cette lettre qui contient un tableau nommé « Continuity of capital » où figure la majorité des versements contestés qualifiés de « Capital Distribution ». Si l’administration fiscale fait valoir en défense que l’administration canadienne a indiqué n’avoir pas procédé à une vérification des livres de la société et que les renseignements ont été compilés à partir des documents transmis par le trust, il est constant que l’administration française, qui se borne à contester la qualification de distribution de capital, ne démontre, par aucun élément et alors que lui incombe la charge de la preuve de la qualification des sommes imposées, que les distributions litigieuses auraient en réalité le caractère de revenus distribués. Il résulte également de l’instruction que, si le service vérificateur soutient que certaines discordances apparaissent entre les sommes créditées sur le compte bancaire de Mme B… et les montants en capital inscrits au débit du relevé de compte du trust, l’ensemble de ces versements crédités sur le compte courant de la requérante, de mars 2009 à mai 2011, trouvent leur correspondance directe dans les relevés du trust, au regard tant des montants que des dates de versements, dès lors que sont pris en compte, ainsi qu’en témoigne Mme B… en réplique, le taux de change entre dollars canadiens et euros et les frais bancaires. Ainsi, l’administration fiscale, en invoquant l’imprécision des libellés et des montants apparaissant sur les relevés bancaires du trust, ne conteste pas efficacement les éléments apportés par la requérante concernant la nature des sommes portées au crédit de son compte bancaire. Dès lors, les sommes distribuées sur le compte de Mme B… issues du trust C… ne sauraient être regardées comme un revenu imposable, en tant que produit de trust et au sens des dispositions précitées du 9° de l’article 120 du code général des impôts.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’accorder à la requérante la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2009 à 2011.
D E C I D E:
Article 1er : Les bases de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à Mme B… sont réduites à hauteur de 1 399 916 euros pour l’année 2009, 1 699 948 euros pour l’année 2010 et 499 966 euros pour l’année 2011.
Article 2 : Les cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et les pénalités mises à la charge de Mme B… pour les années 2009 à 2011 sont réduites à concurrence de la réduction prononcée à l’article 1er.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président, M. Degand, premier conseiller, M. X, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2022.
Le rapporteur,
Le président,
J. Y J. DUCHON-DORIS
La greffière,
S. COULANT
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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