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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 6 juin 2023, n° 92-2022-00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 92-2022-00259 |
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
D’ILE DE FRANCE
[…]
Téléphone 09 78 08 01 84
Mme X Y
c/ M. Z AA
N° 92-2022-00259
Audience du 12 mai 2023 Décision rendue publique par affichage le 6 JUIN 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu la procédure suivante :
Par une plainte en date du 5 mai 2022, réceptionnée le 30 mai 2022, confirmée par un mail du 28 août 2022 et complétée par un mémoire en demande en date du 21 avril 2023, transmise par le Président du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts de
Seine (CDOI 92), enregistrée à la chambre disciplinaire de première instance le 21 octobre 2022, Mme X AB, infirmière libérale inscrite au tableau de l’ordre des infirmiers depuis le 30 septembre 2009 sous le n° ordinal 1464250, exerçant au sein du cabinet
« Alliance Infirmière Santé » […] […], représentée par Me Spielrein, demande à la chambre d’une part de prononcer une sanction disciplinaire contre M.
Z AC, infirmier libéral inscrit sur le tableau de l’ordre depuis le 31 janvier 2011 sous le n° ordinal 1465659, exerçant au sein du même cabinet, d’autre part de condamner M. AC à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Mme AB soutient que le 17 avril 2022 au sein du cabinet, elle a été agressée verbalement et physiquement par M. AC qui lui reprochait de ne pas avoir répondu à son appel téléphonique du 9 avril 2022, alors qu’elle accompagnait son père aux urgences. Pour ce motif elle a déposé plainte auprès du commissariat de police de Clichy le 19 avril suivant ;
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- ce faisant, M. AC a contrevenu aux dispositions des articles du code de la santé publique R. 4312-4, portant sur la moralité, la probité, la loyauté et l’humanité et R. 4312-25, portant sur la bonne confraternité ; en outre le comportement de M. AC a déjà fait l’objet de plaintes dont a eu à connaître le conseil de l’ordre des infirmiers en témoigne l’attestation versée au dossier d’une ancienne infirmière exerçant au sein du même cabinet.
AG conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts de Seine (CDOI 92) a décidé lors de sa réunion plénière du 20 septembre 2022 de ne pas s’associer à la plainte déposée par Mme AB.
Il fait valoir que : au vu des éléments exposés par les deux parties, le litige semble porter sur des difficultés relationnelles entre les deux infirmiers ; il dispose de peu d’éléments venant corroborer les faits.
M. AC n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: le code de la santé publique, le code de justice administrative.
-
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2023 à 10h00.
AGs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience du 12 mai 2023 ont été entendus ;
le rapport de Mme AD AE, les observations de Me Spielrein pour Mme AB, présente, qui conclut aux mêmes fins que sa plainte par les mêmes moyens,
M. AC n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Une copie de la plainte de Mme AB a été communiquée le 17 février 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception à M. AC qui en a été avisé et qui n’a pas réclamé le pli. Un deuxième envoi de ce pli en lettre simple a été effectué le 24 mars 2023. La convocation à la tenue de la présente commission lui a également été adressée en recommandé avec accusé de réception le 7 avril 2023. Ce pli est revenu à la chambre disciplinaire le 05 mai 2023 assorti de la mention « Pli avisé et non réclamé ». En conséquence cette convocation lui a été renvoyée à son adresse par pli simple le 09 mai 2023. Dans ces conditions, M. AC qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance et qui était absent le jour de l’audience disciplinaire est réputé avoir reçu notification de la plainte de Mme AB et de sa convocation devant la chambre de céans.
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2. AF AB et M. AC sont tous deux avec M. AG AH, infirmiers libéraux associés au sein du cabinet «< Alliance Infirmière Santé », […] […].
Estimant avoir fait l’objet de menace réitérée de violence alors qu’elle était de permanence au cabinet d’infirmier le dimanche 17 avril 2022 de la part de M. AC, Mme AB a porté plainte contre ce demier le 5 mai 2022 auprès de l’ordre des infirmiers des Hauts de Seine. La réunion de conciliation en date du 22 juillet 2022 à laquelle s’est abstenu de participer M. AC, pourtant dument convoqué, a fait l’objet d’un procès-verbal de carence. AG CDOI 92 qui n’a pas souhaité s’associer à la plainte de Mme AB à l’issue de sa réunion plénière du 20 septembre 2022, a transmis, le 21 octobre 2022, la plainte dont s’agit à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile de France. Mme AB demande à ce que M. AC soit sanctionné pour non-respect des principes de bonne confraternité et de moralité, probité, loyauté et humanité.
Sur les griefs:
3. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique : « l’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et
d’humanité indispensables à l’exercice de la profession. ». Aux termes de l’article R. 4312-25 du même code : « AGs infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent as[…]tance dans l’adversité. / Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. / Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par
l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre ».
4. Il résulte de l’instruction et notamment de la plainte déposée par Mme AB le
19 avril 2022 auprès du commissariat de Clichy à l’encontre de M. AC, que pour remettre en cause la bonne confraternité de son associé, Mme AB déclare que ce dernier l’aurait agressé à leur cabinet d’infirmier le dimanche 17 avril précédent entre 18h et 18h20 alors qu’elle était de permanence. M. AC serait entré dans son bureau, et aurait «hurlé »> lui disant qu’elle n’avait pas à lui raccrocher au nez comme elle l’avait fait le samedi 9 avril précédent alors qu’étant au volant, elle accompagnait son père aux urgences. Des insultes et des menaces auraient été proférées par M. AC. Par ailleurs Mme AB précise avoir le 9 avril 2022 d’une part rappelé M. AC 20 minutes après avoir dû raccrocher pour l’informer
d’une urgence familiale la rendant indisponible et relève le fait que M. AC l’aurait ensuite rappelée huit fois. En l’état du dossier, M. AC qui était absent à la commission de conciliation du 22 juillet 2022, qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui s’est abstenu de se présenter devant la chambre disciplinaire, n’apporte aucun élément de nature à contredire les faits ainsi rapportés par Mme AB qui produit également au dossier une attestation circonstanciée d’une ancienne collègue du cabinet faisant état de ce que M. AC l’aurait également insultée et menacée. Il s’en suit qu’en se bornant à évoquer dans ses échanges par mail avec le CDOI 92 l’éventualité d’un dépôt de plainte pour diffamation à
l’encontre de Mme AB sans jamais remettre en cause la réalité des faits tels que présentés par Mme AB, M. AC doit être regardé comme ayant par son comportement violent et agressif à l’encontre de sa consœur violé les dispositions des articles du code de la santé publique précité. Il s’en suit que ce comportement justifie le prononcé d’une sanction disciplinaire à son encontre.
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Sur la sanction:
5. Aux termes de L. 4124-6 du code de la santé publique : « AGs peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :1° L’avertissement; 2° AG blâme ; 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sur[…] ou
l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements. les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales; 4 L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sur[…]; cette interdiction ne pouvant excéder trois années; 5° La radiation du tableau de l’ordre.(…) ».
6. Il résulte de ce qui précède, que les manquements de M. AC aux règles de déontologie de la profession d’infirmier et aux articles correspondants du code de la santé publique étant constitués, il sera fait une juste appréciation de sa responsabilité disciplinaire en lui infligeant la sanction d’une interdiction temporaire d’exercer la profession d’infirmier pendant une durée de 3 mois avec sur[…].
Sur les frais d’instance:
7. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme AB tendant à la condamnation de M. AC à lui verser somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais
d’instance.
8. En outre, la présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées au titre des dépens doivent donc être rejetées.
DECIDE:
Article 1 Il est infligé à M. Z AC la sanction d’une interdiction d’exercer de trois mois avec sur[…].
Article 2: M. AC est condamné à verser la somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme
AB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente décision sera notifiée, à Mme AB X, à M. AC Z, au Conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-Seine, au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre, au directeur général de l’agence régionale de santé de la région Ile-de-France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre chargé de la santé et de la prévention.
Délibéré à l’issue de l’audience du 12 mai 2023, à laquelle étaient présents:
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M. Yves AP, président, Mme AI AD, Mme AJ AK, Mme AL
AM, Mme AN AO et M. Charre Jean-Pierre, assesseurs.
National Ges infirmat
AG président, La greffière e
Chambre disciplinaire,
r
d
do première r
O
Y. AP AQ N. Longue
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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