Confirmation 24 septembre 1987
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 sept. 1987, n° 86/01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 86/011053 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 avril 1986 |
Sur les parties
| Parties : | La société à responsabilité limitée Etablissements BOURDILLON 9 dont le siège est |
|---|
Texte intégral
PIB NOVAMARK INTERNATIONAL
[…]
Tél. (1) 42 27 8935
N° Répertoire Général : 85-011053
Appel d’un jugement de le 3° chambre- 2° section du
T.G.I. de PARIS du 24 avril 1986
2 Avocats
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de clôture :
1ère page
B2 +D
D 1988 42e – III-45-
2
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème chambre, section B
24 SEPTEMBRE 1987 ARRÊT DU
4 (N° C
.
PARTIES EN CAUSE
1°/ La société à responsabilité limitée LINDA 2 dont le siège est […] ,
[…] et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 9
Appelante , représentée par Me Jean MOREAU avoué, assistée de le COUSIN, avocat , 9
2°/ La société à responsabilité limitée Etablissements BOURDILLON 9 dont le siège est […]
[…] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ,
Intimée 9 représentée par 18 SCP BOMMART FORSTER avoué 9
assistée de e MATHELY substitué par Me
X Y ;
}
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré ;
Président : Monsieur BONNEFONT 9
Conseillers : Madame BETEILLE et Madame
FETIT cette dernière appelée d’une autre en l’chambre pour compléter la Cour , absence de tout autre membre de cette cham bre légitimement empêché ;
GREFFIER : kadame J. TOUSSAINT ;
MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats per Monsieur BAECHLIN Avocat Général ;
DEBATS A l’audience publique du 5 juin 1987 ; :
ARRET : Contradictoire : Prononcé publiquement per Monsieur BONNEFONT Président, leque 9 e signé le minute avec Madame J. TOUS SAINT Gre ffier; 9
FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE :
Titulaire de la marque Vivaldi déposée le 10 avril 1973 et enrer gistrée sous le n° 7782 pour désigner dans le classe 25 des chaussures la société Etablissements BOURDILLON 18 renouvelsit
♥ le 16 mars 1982 , ce dépôt, enregistré sous le numéro 1 198 654 étant étendu aux vêtements .
Le dénomination Vivaldi y était présentée sans graphisme parti culier alors que dans le dépôt de 1973 elle était inscrite en caractère gothiques . D’autre part , la mention " société
BOURDILLON qui figursit dans ce dernier dépôt était suppri mée dans celui de 1982 .
Se prévalant par ailleurs d’avoir utilisé depuis 1978 18 dénomination Vivaldi à titre d’enseigne et de nom commercial , les Etablissements BOURDILLON , par acte du 23 juillet 1984 assignaient la société LINDA 2 en contrefaçon de marque lui 9 reprochant d’avoir à titre d’enseigne ou à tout autre titre le dénomination Vivaldi pour commercialiser des vêtements .
Des mesures de protection et de réparation étaient sollicitées ainsi que l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile .
Concluent au débouté , la défenderesse souteneit que le commer cialisation par elle de vêtements s’exerçait sous l’enseigne
Viveldi depuis le Ier janvier 1982 alors que le dépôt de 1973 invoqué par les Etablissements 30URDILLON ne portait que sur des chaussures et que celui du 16 mars 1982 ne pouvait être considéré comme un renouvellement dès lors qu’il avait étendu la protection aux vêtements .
LE JUGEMENT CRITIQUE :
Par son jugement du 24 avril 1986 le Tribunal de grande ins tance de PARIS a notamment : 9
- dit qu’en utilisent à titre d’enseigne pour un magasin de vêtements la dénomination Vivaldi 1s société IINDA 2 a comis 9 des actes de contrefaçon de la marque 62356 / 1 198 654 déposée le 16 mars 1982 , fait sous astreinte défense à la société LIND: 2 d’utiliser
-
la dénomination Vivaldi passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement , dit que dans le même délai la société LINDA 2 devra justifier Ch t urg 3 de toute diligence utile en vue de la suppression au registre du commerce de la mention de l’enseigne Vivaldi , date 24.09.1987 condamné la société LINDA 2 à payer aux Etablissements
-
BOURDILLON 50.000 francs de dommages-intérêts et la somme de
3.CCC francs en application de l’article 700 du nouveau Code 2° page de procédure civile .
L’ AFPEL :
Appelante du jugement per déclaration du 30 juin 1987 la société 9 LINDA 2 , qui a été autorisée à assigner à jour fixe conclut
· à son infirmation . Frient le Cour d’approuver l’opinion des pre miers juges selon laquelle le dépôt de 1982 n’est pas un renou vellement de celui de 1973 de sorte que les Etablissements BCURDILLON ne peuvent opposer leurs droits sur le marque Vivaldi pour des vêtements qu’à compter du 16 mars 1982 , elle indique que contrairement à ce qu’s jugé le Tribunal elle est en mesure de prouver l’usage de l’enseigne Vivaldi depuis le Ier janvier 1982.
Intimés, les Etablissements BCURDILLON concluent à la confirme tion de la décision attaquée en soutenent toutefois que ses droits sur le dénomination Vivaldi pour commercialiser des vêtements produits similaires aux chaussures remontent au dépôt de me
? que de 1973 , et qu’en outre leur nom commercial a été usurpé
Ils prient 18 Cour de leur accorder pour la procédure d’appel 18 somme de 5.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau
Code de procédure civile .
SUR CE LA COUR, qui pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties se réfère au jugement critiqué et aux écritures d’appel .
CONSIDERANT que la société LINDA 2 ayent contesté au dépôt de 1982 le caractère de renouvellement de celui de 1973 son 9 argumentation tirée des différences de grephisme et de la sup pression en 1982 de certaines mentions a été à bon droit rejetée par les premiers juges qui en revanche ont adais que chaussures et vêtements n’étant pas des objets similaires , le dépôt de 1982 n’avait été effectué en renouvellement du précédent que pour les chaussures et non pour les vêtements ;
CONSIDERANT cependant que comme les vêtements proprement dits les chaussures ont pour destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions que la protection du pied assurée parles chaussures, l’est également par d’ 9 autres articles oui en même temps revêtent d’autres parties du corps (bes, bottes , collants ) ; qu’enfin aucune distinction eatre chaussures et vêtements ne peut s’opérer par référence aux matériaux employés , des tissus étant utilisés pour des chaus sures , du cuir et du caoutchouc pour des vêtements ;
Qu’aussi bien la très forte tendance à la diversification carac térisent l’évolution de l’industrie et du commerce entraine cette conséquence , établie par les documents mis aux débats , que les mêmes grands noms de la haute couture ou de le chaus sure de luxe se retrouvent à la fois sur des vêtements et sur des chaussures si bien que le public attribue aux unes et aux autres la même origine de fabrication ou du moins de diffusion ;
4° B Ch CONSIDERANT donc que la similarité des chaussures et des vêtements doit être reconnue ; Qu’il suit de là que le dépôt du 16 mars 1982 est sans aucune 24.09.1987 date restriction un renouvellement de celui de 1973 ;
3⁰…. page
oue le société BOURDILLON est dès lors fondée à invoouer des droits sur la dénomination Vivaldi pour commercialiser des vête ments depuis 1973 ; oue ces droits sont antérieurs à ceux de l’ appelente ;
CONSIDERANT d’autre part que les pièces mises aux débats démon trent que dès 1978 ,.la société BOURDILLON a fait usage de la dénomination Vivaldi à titre de nom commercial pour diffuser des vêtements ;
CONSIDERANT en conséquence que le jugement sere confirmé en ce qu’il a retenu des actes de contrefaçon à l’encontre de la société LINDA 2 , étant toutefois précisé que la marque contre faite a été déposée le 16 mars 1982 en renouvellement du dépôt du 10 avril 1973 ;
Qu’il y sere ajouté , l’usurpation du nom commercial Vivaldi au préjudice de la société BOURDILLCN étant retenue; CON IDERANT qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BOURDILLON les freis non compris dans les dépens exposés sur l’appel mal fondé de la société LINDA 2 qui sera condemnée à lui payer le montant justifié indiqué au dispositif
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges ; Déboutent la société LINDA 2 de son appel ;
Confirme le jugement en ce qu’il a retenu à l’encontre de la dite société des actes de contrefaçon et d’usage illicite de marque en précisent qu’ils portent sur le maroue 1.198.654 déposée le 16 mars 1982 en renouvellement d’un dépôt du 10 avril 1973 enre gistré sous le n° 7782 ;
Y ajoutant, dit que la société LINDA 2 en adoptant à titre d’ enseigne et en utilisant à quelque titre que ce soit la démoni nation Vivaldi pour les besoins de son commerce de vêtements a usurpé le nom commercial appartenant à la société BOURDILLON ;
Confirme le jugement en toutes les condemnations et mesures prononcées à l’encontre de la société LINDA 2 et par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile la condamne
à payer à la société BOURDILLON pour le procédure d’appel la
5.000 francs ;scute de
Dit que la société LINDA 2 supportera les dérens de precière ins de procédure tarce et d’appel qui seront recouvrés directecentlypar la SCP ent BO RT FORSTER
9 titulaire d’un office d’avere, conformément m aux dispositions de l’article 5c du nouves renseigne COPIE D civile
· le simp de
Approuvé mot rayé nul et renvoi en marge
[…]
24.09.1987
1. Z A B C
0 4 page et dernière.
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