Infirmation partielle 25 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 25 avr. 2017, n° 16/04307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04307 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 décembre 2015, N° F15/02182 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Daniel FONTANAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 25 Avril 2017
(n° , 05 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/04307
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F15/02182
APPELANTE
SAS Y PROTECTION SECURITE
XXX
XXX
représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
INTIME
Monsieur E X
Chez M. F G
XXX
XXX
né le XXX au CONGO
comparant en personne,
assisté de Me Brigitte AZANCOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0530
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame H I, Conseillère Madame J K, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur E X, engagé à compter du 15 juillet 2008 en qualité d’agent de sécurité, par la société SERIS SECURITY, aux droits de laquelle vient la société Y PROTECTION SECURITE, au dernier salaire mensuel brut de 1311,92€, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 janvier 2015 énonçant le motif suivant :
'… Le 15 décembre 2014, nous avons été informés par Monsieur L M, Directeur du magasin « Monoprix Belleville » de vols commis au sein du magasin par un de nos collaborateurs le 13 décembre 2014.
A la suite de cette alerte nous avons visionné les bandes de vidéo surveillance du magasin avec Monsieur A N, opérateur vidéo du magasin et Monsieur B O P, Chef de poste.
Nous avons alors été contraints de constater que lors de votre vacation en date du Samedi 13 décembre 2014 pour laquelle vous étiez affecté à la surveillance sur le site de «Monoprix Belleville» de 09h00 à 21h15, à l’heure de fermeture du magasin, vous avez pris plusieurs articles vendus en magasin au rayon parapharmacie ainsi qu’au rayon prêt à porter et les avez dissimulé sur vous. Vous vous êtes ensuite dirigé vers la sortie du personnel afin de quitter le magasin sans avoir régler les articles à la caisse.
En outre, après visionnage des bandes de vidéo surveillance du magasin, il s’est avéré que vous avez également volé des articles vendus en magasin lors de vos vacations du 29 novembre 2014, le 03 décembre 2014 et le 08 décembre 2014.
Les éléments en notre possession démontrent sans équivoque que vous avez commis ces vols.
Nous ne pouvons accepter un tel comportement. Votre geste est d’autant plus grave qu’en votre qualité d’Agent de sécurité confirmé affecté sur une surface de vente, votre mission consiste justement à lutter contre les vols à interpeller les auteurs de tels délits.
Alors que votre mission consiste à assurer la sauvegarde et la sécurité des biens confiés vous avez manqué à vos obligations contractuelles en allant à l’encontre des procédures et du code de déontologie que vous connaissez et devez appliquer strictement.
Votre comportement met en péril l’image de notre société ainsi que la pérennité de notre contrat commercial, ainsi que notre client a su nous l’écrire. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère donc impossible. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave…'.
Par jugement du 10 décembre 2015, le Conseil de prud’hommes de PARIS a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Y PROTECTION SECURITE au paiement des sommes suivantes :
— 2623,84€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 7871,52€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Y PROTECTION SECURITE en a relevé appel.
Par conclusions visées au greffe le 27 février 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société Y PROTECTION SECURITE demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes d’indemnité de licenciement et au titre du harcèlement moral, de l’infirmer pour le surplus, et de condamner Monsieur X à lui verser 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 27 février 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la Cour de débouter la société Y PROTECTION SERVICE de ses demandes et de la condamner à lui payer :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.743,04 €
— indemnité compensatrice de préavis : 2.623,84 €
— indemnité conventionnelles de licenciement : 841,817 €
— dommages-intérêts pour harcèlement moral : 3 935,76 €
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 500 €
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
****
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. X était affecté sur le site Monoprix Belleville, sur lequel il était chargé, en qualité d’agent de sécurité, d’assurer une surveillance. L’intéressé conteste les griefs formulés dans la lettre de licenciement. Il fait notamment valoir que durant l’entretien préalable, aucune preuve d’un vol n’a été rapportée par la société. Il ajoute que la vidéo ne lui a pas été montrée durant l’entretien préalable le16 février 2015, ainsi que cela résulte du compte rendu du délégué du Personnel, Monsieur Z. Monsieur X ajoute dans ses écritures que la vidéo de surveillance ne montre pas qu’il serait parti du magasin avec les objets incriminés et que, dès lors, le vol n’est pas caractérisé.
Il ressort cependant des éléments versés au débat, en particulier les attestations de Messieurs A et B, intervenant tous deux pour la société de vidéo surveillance LPS sur le site Monoprix de Belleville, ainsi que des bandes vidéo installées pour assurer la sécurité des lieux versées au débat, que les journées du 29 novembre, 3, 8 et 13 décembre 2014, quelques minutes avant la fermeture du magasin, entre 20H48 et 21H, Monsieur X a prélevé des produits du rayon cosmétique, ainsi qu’une paire de chaussettes dont il a arraché l’étiquette dans le magasin où il travaillait.
En l’espèce, c’est le client qui en a informé le 15 décembre 2014 la société Y et les bandes vidéo, propriété du magasin, ont été alors visionnées par Messieurs A, opérateur vidéo LPS, et B, Chef de poste LPS.
Monsieur A atteste avoir vu 'M X E SP en train de prendre et dissimuler les articles du magasin sur lui, se diriger vers la sortie du personnel quitter le magasin sans avoir déclaré la marchandise. L’agent X a reproduit la même chose à plusieurs reprises la journée du 29-11-2014, le 03-12-2014, le 08-12-2014 et le 13-12-2014…'.
Monsieur B certifie aussi que Monsieur X a fait du vol à l’étalage le 29-11-2014 et le 03 et 08 et 13-12-2014 durant des heures de services.
Le magasin Monoprix Belleville a remis à la société LPS, des séquences des bandes vidéo d’enregistrement des caméras 1, 2 et 6 correspondant à la période précédant la fermeture du magasin pour les journées des 29 novembre 2014, 3, 8 et 13 décembre 2014 (entre environ 20h48 et environ 21h00, heure de fermeture au public du magasin). Sur ces séquences, M. X apparaît en train de prendre dans un rayon des produits pour les mettre dans ses poches le 29 novembre ainsi que le 8 décembre, le 3 décembre et le 13 décembre.
Il est rappelé que le fait que l’employeur n’ait pas déposé une plainte pour vol en vue de poursuites pénales ne constitue pas un obstacle à l’engagement d’une procédure de licenciement pour une faute grave, d’autant plus que c’est le magasin Monoprix Belleville et non l’employeur qui, en l’espèce, est propriétaire des marchandises concernées et c’est donc le représentant du magasin qui avait qualité pour déposer, le cas échéant, une plainte pénale.
Par ailleurs, lors de l’entretien préalable, l’employeur n’était pas tenu de communiquer les pièces susceptibles de justifier la sanction susceptible d’être infligée au salarié. Ainsi, l’argument selon lequel l’intéressé n’aurait pas pu voir les vidéos à ce moment là est inopérant. Il est enfin observé que l’intéressé connaissait l’objet de l’entretien auquel il avait été convoqué, la convocation lui ayant été remise en main propre et mentionnant au surplus une mise à pied conservatoire.
Sans contester la faible valeur des objets subtilisés, la société invoque à juste titre la gravité d’un tel comportement de la part d’un agent de sécurité.
Il est enfin observé qu’un incident avait déjà eu lieu en avril 2014 alors que Monsieur X était affecté au magasin PRINTEMPS HAUSSMAN. Il ressort en effet qu’après visionnage de bandes de vidéosurveillance par M. C, inspecteur magasin, M; X était vu le 18 avril 2014 en train de prendre un testeur Dior et le mettre dans sa poche. Convoqué à un entretien préalable le 5 mai 2014, l’intéressé affirmait s’être servi du testeur pour se parfumer et l’avoir ensuite remis à sa place. La société LPS n’a alors pas donné suite à la procédure disciplinaire mais a planifié M. X sur le site de MONOPRIX BELLEVILLE.
Les faits reprochés à Monsieur X à l’appui du licenciement sont établis et caractérisent en l’espèce une faute grave justifiant son départ immédiat, alors même que les produits concernés sont de faible valeur, compte tenu notramment du fait que la société Y PROTECTION SECURITE assure des prestations de gardiennage et de sécurité et qu’une malversation de la part d’un de ses employés porte atteinte au crédit de la société et risque d’aboutir à une rupture des relations contractuelles avec les entreprises dont elle est chargée d’assurer la protection.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point et Monsieur X sera débouté de ses demandes formulées au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité conventionnelles de licenciement.
Sur la demande au titre du harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il incombe au salarié d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur X n’a jamais émis de critique à l’égard de ses conditions de travail mais soutient que les accusations de vol dont il a fait l’objet sont constitutives d’un harcèlement moral en ce qu’elles seraient infondées. N’apportant aucun autre élément de nature à caractériser un comportement de harcèlement moral de la part de l’employeur, et, compte tenu du fait que les griefs formulés par l’employeur sont établis et justifient le licenciement de l’intéressé, sa demande au titre du harcèlement ne saurait prospérer; C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Monsieur D sa demande de dommages et intérêts sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Y PROTECTION SECURITE à verser à Monsieur X 2623,84€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 7871,52€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés ;
DEBOUTE Monsieur X de ses demandes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Rappelle qu’un arrêt infirmatif emporte de plein droit l’obligation de restituer les sommes versées en exécution du jugement entrepris et vaut titre à cet effet ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
DEBOUTE Monsieur X de ses autres demandes ; Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge de Monsieur X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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