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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longwy, 21 juin 2024, n° 22/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longwy |
| Numéro(s) : | 22/00066 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Conseil de Prud’hommes
18, rue du colonel Merlin
BP 60135
54402 LONGWY Cedex
RG n° N° RG F 22/00066 – N° Portalis
DCWV-X-B7G-GHY
SECTION Industrie
AFFAIRE :
Mme X Y contre
La société COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE
VEHICULES AUTOMOBILES BATILLY
(SOVAB)
MINUTE n° 24/00045
Jugement du 21 Juin 2024
Qualification: Contradictoire
& en premier ressort
Notification le : 27 JUIN 2024 Date de la réception
par la partie demanderesse :
par la partie défenderesse :
par la partie intervenante :
RECOURS:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du : 21 Juin 2024
Madame X Y née le […]
Lieu de naissance : […]
19 allée du bois de Champenois
57865 AMANVILLERS
- Comparante, assistée de Maître Marie JUNG, Avocat au […] –
DEMANDERESSE
La Société COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE
VEHICULES AUTOMOBILES BATILLY (SOVAB)
ZONE INDUSTRIELLE
54980 BATILLY
- Non comparante, représentée par Me Martin BENOIST, Avocat au Barreau de
PARIS –
DEFENDERESSE
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Jean-Pierre MAYER, Président Conseiller (E) Monsieur Jean-Jacques PASTANT, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Didier SIBILLE, Assesseur Conseiller (S)
Madame Rachel LAURENT, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Nathalie BIEVER, Greffier
Délégué, Chef de greffe
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 26 Août 2022
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 30 Septembre 2022
- Convocations envoyées le 09 Septembre 2022
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 05 Avril 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du 21 Juin 2024
- Décision prononcée par mise à disposition au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LONGWY le 21 Juin 2024 conformément à l’article
453 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Nathalie
BIEVER, Greffier Délégué, Chef de Greffe
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions établies par les parties,
Attendu que ces dernières ont été échangées contradictoirement.
Attendu qu’elles ont été visées par le greffe lors de l’audience de jugement du 5 mai 2024.
Attendu qu’elles ont fait l’objet d’un débat contradictoire dans le cadre de l’oralité des débats.
En conséquence, le Conseil renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, visées par le greffier, ainsi qu’aux prétentions et demandes respectives des parties, telles qu’elles sont sommairement rappelées ci-dessous.
LES DEMANDES :
Mme X Y fixe l’état ses prétention:
* De voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X Y au torts du CSE de la SOVAB
*A titre principal, dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat du travail produit les effets d’un licenciement nul du fait du harcèlement subi.
* Condamner le CSE de SOVAB à payer a lui verser la somme de 21669,03€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
*À titre subsidiaire dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Condamner le CSE de SOVAB à payer a lui verser la somme de 21669,03€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause condamner le CSE de la SOVAB à payer à Mme X Y :
5417,26 € nets au titre de d’indemnité de licenciement,
5417,26 € bruts d’indemnité de préavis,
541,72€ bruts de congés payés sur préavis,
31,73€ nets d’indemnité transport,
5729,95 nets d’indemnité pour refus de congé d’allaitement,
1500€ bruts au titre de la prime de départ congé maternité,
150,00€ bruts pour CP y afférent,
515,25 € nets au titre de dommages et intérêts pour manquement dans le paiement de l’indemnité de fonction de mars à mai 2019,
5000,00€ nets au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral,
1000,00€ de dommage et intérêt pour manquement à l’obligation de garantir la santé mentale et du harcèlement moral,
1500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*Condamner le CSE SOVAB aux dépens
*Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Page 2
Le CSE SOVAB demande à :
*Juger que l’ensemble des accords collectifs de la SOVAB ainsi que les avenants concernant la durée du travail et la rémunération ne sont pas applicables à la relation de travail,
*Juger que le CSE SOVAB n’a commis aucun manquement la nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X Y,
*Débouter Mme X Y de l’ensemble de ces demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8125,89 euros en application de l’article | 1235-3 du code du travail,
Limiter et les condamnations à titre de rappel de salaire aux avantages et sommes suivants : 5223,4 27€ brut au titre de l’indemnisation relative aux congés d’allaitement,
* Réduire à de plus juste proportions les sommes respectivement sollicitées que ce soit à titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral comme au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de garantir la santé mentale,
*© Condamner Mme X Y à lui verser la somme de 1500,00€ au titre de l’article 700 du
CPC,
*Condamner Mme X Y aux entiers dépens.
LES FAITS
Mme X Y a été embauchée en qualité de secrétaire administrative par le CSE SOVAB le 1er Juillet 2016 et sous l’égide de la convention collective de la transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle en vigueur.
À compter d’Octobre 2021 différents litiges surviennent entre l’employeur et la salarié concernant en particulier le bénéfice d’un congé d’allaitement, la prise d’un congé parental à temps partiel, Ainsi que l’obtention de congés payés supplémentaires pour enfants à charge et d’une indemnité de transport et de fonction.
Mme X Y sollicite du Conseil la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts du CSE SOVAB et compte tenu des manquements graves évoqués développés dans ces conclusions et qui, pour Mme X Y, empêchent la poursuite de la relation de travail.
PRETENTIONS DES PARTIES:
. Sur Les accords d’entreprise à appliquer :
Mme X Y explique que l’employeur a appliqué les primes et avantages de la SOVAB et afin d’assurer une égalité salariale entre les salariés de l’entreprise générale et ceux du CSE.
A ce titre les salariés du CSE bénéficient:
- des œuvres sociales du CSE lui-même alors qu’il n’a que 2 salariés.
- des primes d’intéressement issues des résultats du groupe Renault
- des primes de performance de la SOVAB.
- des congés pour déménagement.
- de la prime d’ancienneté.
Page 3
– des primes de transport.
- d’un 13e mois.
- de congés payés supplémentaires pour ancienneté.
-- de la grille de qualification.
A l’appui de ses prétentions la demanderesse faites état d’un courrier du 17 décembre 2018 (pièce
33).
Mme X Y considère que la décision d’appliquer un accord non obligatoire constitue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci doit respecter. En conséquence elle demande à ce que l’entièreté des accord d’entreprise de la société SOVAB soit appliqués au bénéfice des salariés du CSE et opposable et à celui-ci.
Mme X Y, dans ses écritures fait état en particulier de sa demande d’application de la prime de transport, du congé d’allaitement, de la prime de départ en congé de maternité, des rappels pour indemnité de fonction. Le chiffrage des rappel de salaire et indemnités sont repris dans son dispositif tel qu’explicité ci-avant.
Pour le CSE SOVAB:
De fait les salariés des CSE relèvent en principe de façon obligatoire des seules dispositions du code du travail. Afin d’améliorer les conditions de travail des salariés, le CSE a accordé des avantages copiés sur ceux de l’entreprise sans qu’il puisse être établi que le CSE SOVAB ce soit engagé de façon unilatérale à appliquer l’intégralité des accords SOVAB
Les avantages accordés aux salariés restent ponctuels spécifiques et isolés et ont été exécutés de bonne foi par le CSE SOVAB et les éléments fournis aux débats (pièce 33 défenderesse) ne s’adresse pas à l’intéressée et ne concernent que l’application des minimas conventionnels.
L’application des avantages décrits a été fait pour assurer l’égalité de traitement entre les 2 salariées du CSE.
Le CSE SOVAB argue que les avantages accordés trouvent leur source dans la CCN de branche et discréditent les demandes d’application des accords d’entreprise SOVAB.
Le défendeur demande au débouté de Mme X Y sur ce point, à titre subsidiaire de limiter les sommes liées au congé d’allaitement.
Sur l’indemnité de fonction, le CSE SOVAB ajoute qu’il considère cette demande comme prescrite en application de l’article L.3245-1 du code du travail.
Sur la résolution judiciaire du contrat de travail :
Mme X Y considère que son contrat de travail doit être résilié de façon judiciaire au torts de l’employeur compte tenu des manquements graves qui empêchent la poursuite du contrat de travail.
Mme X Y base sa demande sur différents griefs:
D’une part la non-application des accords d’entreprise SOVAB, développés ci-avant.
D’autre part l’absence d’entretien professionnel depuis son embauche en 2016.
Enfin, par la dégradation des conditions de travail et l’atteinte à sa santé mentale, Mme X Y explique que la Secrétaire du CSE a opéré une surveillance très resserrée de son activité avec des reproches infondés sur ses prestations de travail les relations avec son employeur se sont dégradées lorsque Mme X Y a demandé le bénéfice d’un congé d’allaitement puis en aménagement horaire dans le cadre du congé parental d’éducation. Mme X Y verse aux débats un rapport médical (pièce 37) ainsi qu’une conversation enregistrée avec la secrétaire du CSE sur clé USB remise à l’audience (pièce 35).
Page 4
Le Conseil renvoie comme explicité aux écritures de la requérante quant aux détail du déroulé des évènements qui l’ont amenée à considérer que la poursuite du contrat de travail était impossible et ce aux torts exclusifs de l’employeur.
Mme X Y tire les conséquences de ses conclusions et demande à ce que soit prononcé la résiliation judicaire du contrat de travail avec les effets d’un licenciement sas cause réelle et sérieuse dont les conséquences indemnitaires et salariales sont explicitées dans son dispositif.
Le CSE SOVAB répond que l’application volontaire le certains avantages elle a toujours été juste et régulière envers la salariée et sans qu’il puisse lui faire lui être fait grief d’une quelconque omission ou retard sur le paiement des avantages librement accordés.
Que l’entretien professionnel de la salariée organisé à sa demande n’a pu être réalisé compte tenu de ses absences pour maladie.
Que sur la dégradation des conditions de travail et du harcèlement moral évoqué par la salariée, ses affirmations ne reposent que sur des affirmations personnelles Que ses revendications n’apparaissent que plus d’un an après son premier arrêt de travail (mars 2021) et plusieurs mois après le litige naissant sur le refus du CSE de octroyer le congé d’allaitement.
Le CSE SOVAB argue que Mme X Y n’établit pas de lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail et estime qu’aucun motif ne justifie la résiliation judiciaire du contrat.
DISCUSSION DU CONSEIL :
*SUR LE HARCELEMENT MORAL, LA DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’ATTEINTE
A LA SANTE MENTALE:
Vu l’article L1152-1 du Code du Travail qui précise :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel
Article L1154-1 du Code du Travail qui ajoute :
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. […]. 1152-3 et L. […]. 1153-4, [.. .] le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Sur les éléments apportés aux débats : l’enregistrement sur clé USB de réunion du 2 Mars 2021
Vu l’article 1358 qui dispose :
Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen, le conseil estime recevable la pièce 35 (demanderesse) un au motif que si la pièce est récoltée de façon illicite, la salariée ne pouvait pas prouver les circonstances et contenu de l’entretien par
d’autres moyens.
La réalité comme la teneur de l’entretien enregistré n’est pas contesté par l’employeur.
L’enregistrement est donc retenu aux débats.
Page 5
L’enregistrement présenté comme essentiel et décisif par Mme X Y relève, de l’avis du Conseil, de la discussion professionnelle sans débordement particulier et ne prouve pas une attitude harcelante ou agressive de l’employeur.
Les échanges fournis aux débats (pièces 8 à 22) reflètent une situation certes conflictuelle entre les parties, mais sans qu’il soit prouvé que l’employeur ait exercé des menaces ou ait outrepassé ses prérogatives organisationnelles ou directoriales.
La pièce 34 (défenderesse) rapport médical du Dr Z ne prouve pas le lien entre conditions de travail et l’état de santé de Mme X Y.
Outre le fait que l’identité comme les qualités professionnelles du signataire ne soient pas jointes aux débats; Le lien entre le syndrome anxio-dépressif évoqué et les conditions de travail n’est ni développé ni établi par le praticien.
L’aptitude au poste du travail mentionnée, sans interpellation ou demande de la médecine du travail, sans étude de poste ne peut être retenue aux torts de l’employeur au soutien d’une situation mettant en danger la santé mentale de la salariée.
Le Conseil constate qu’aucune attestation ou preuve n’est fournie par la demanderesse quand à ses affirmations sur a surveillance très resserrée et les reproches répétés de la secrétaire du CSE qui pourraient emporter sa conviction.
En l’absence d’éléments lui laissant supposer l’existence d’une situation de harcèlement ; Le Conseil de céans estime donc que Mme X Y n’a pas démontré que des éléments objectifs laisseraient à penser qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur.
En l’absence d’éléments probants, il n’est pas établi que le CSE SOVAB ait failli dans ses obligations de protection de la santé physique et morale comme la sécurité de la salarié et au sens de l’article L 4121-1 du Code du Travail.
En conséquence, les faits de harcèlement et d’atteinte à la santé mentale n’étant pas retenus, ce grief ne sera pas retenu pour justifier une résiliation judiciaire aux torts du CSE SOVAB.
De même, Mme X Y se verra déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de garantir la santé mentale et du harcèlement moral.
* SUR LES ELEMENTS DE SALAIRES ET DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE :
Vu le contrat de travail du 1/07/2018 qui précise que la CCN applicable est celle de la transformation des métaux de de Meurthe et Moselle du 4 février 1976.
Vu les bulletins de salaires qui le précisent également.
Les éléments fournis aux débats ne font pas état d’un engagement unilatéral ou d’autres éléments écrits qui iraient vars une application pleine et entière de l’accord SOVAB du 1ER juillet 1981 dont le champ d’application sont les établissements SOVAB (art 1).
Le CSE est une entreprise qui ne peut être de fait être rattachée à la convention d’entreprise
SOVAB (pièce 23) qui ne concerne que le personnel SOVAB
La pièce 33 (lettre du CSE à Mme AA), ne concerne pas Mme X Y et n’emporte pas la conviction du Conseil au soutien des prétentions de la demanderesse car axée sur les grilles salariales.
A défaut d’engagement unilatéral ou d’avenant au contrat de travail les accords SOVAB dans leur intégralité ne peuvent pas être opposables au CSE SOVAB.
* SUR LA PRIME DE TRANSPORT:
L’article 25 de la CCN métallurgie précise que la prime de transport doit faire l’objet d’un accord particulier dans chaque entreprise (pièce 32 demanderesse).
Page 6
A défaut d’accord, d’engagement unilatéral, de note explicative ou d’avenant au contrat de travail, sur les modalités et le montant de ladite prime elle ne peut être opposée à l’employeur.
A défaut d’éléments explicatifs complémentaires le Conseil déboute la salariée de sa demande sur ce chef.
* SUR LE CONGE D’ALLAITEMENT :
Le Conseil ayant jugé ci-avant que l’accord SOVAB n’est pas applicable.
La CCN de la métallurgie ne la prévoyant pas et aucun engagement individuel entre l’employeur et la salariée n’étant prouvé, le Conseil déboute la salariée de sa demande sur ce chef.
*SUR LA PRIME DE DEPART EN CONGE DEMATERNITE :
La demande n’étant pas étayée le Conseil déboute la salariée de ses prétentions sur ce chef.
* SUR L’INDEMNITE DE FONCTION:
Vu la saisine du 24/06/2022,
Attendu que l’article L 3245-1 du Code du Travail qui précise que :
L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L’argumentaire de la demanderesse sur la date de connaissance des faits et le début de la période de prescription n’emporte pas la conviction du Conseil.
Ainsi les demandes sont frappées de prescription.
En conséquence le Conseil déboute la salariée de ses demandes sur ce chef.
** SUR L’EXECUTION DELOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL:
La salariée ayant été déboutée de ses demandes le Conseil déboute la salariée de ses demandes sur l’exécution déloyale du CT, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral.
La seule absence d’entretien professionnel n’est pas de nature, à elle seule, a justifier d’une résiliation judiciaire du contrat.
* SUR LA RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
En conséquence des décisions qui précèdent le Conseil de Céans estime qu’il n’existe aucune raison suffisante pour prononcer la résiliation judicaire du contrat de travail au torts du CSE
SOVAB.
Par voie incidente l’ensemble des demandes liées à la requalification de la rupture en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ne sauront prospérer.
Page 7
* SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile qui précise :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas
3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il
n’y a pas lieu à ces condamnations.
Ainsi en application de l’alinéa ci-dessus, dit qu’il ne paraît pas inéquitable compte tenu que le contrat de travail est poursuivi de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de LONGWY, Section Activités Diverses, statuant en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au Greffé et en premier ressort,
DIT et JUGE que l’accord d’entreprise SOVAB n’est pas applicable de plein droit aux salariés du CSE
SOVAB;
DEBOUTE Mme X Y de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail qui la lie avec le CSE SOVAB;
DEBOUTE Mme X Y de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale et préjudice moral;
DEBOUTE Mme X Y de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à
l’obligation de garantir la santé mentale et du harcèlement moral;
DEBOUTE Mme X Y de l’entièreté de ses demandes liées à la requalification de la rupture en licenciement ;
DEBOUTE Mme X Y de ses demandes au titre de l’indemnité de transport;
DEBOUTE Mme X Y de ses demandes au titre du congé d’allaitement ;
DEBOUTE Mme X Y de ses demandes au titre de la prime de départ en congé de maternité ;
DEBOUTE Mme X Y de ses demandes au titre de l’indemnité de fonction;
DEBOUTE le CSE SOVAB de ses demandes reconventionnelles ;
DEBOUTE les parties de tout autre demande différente plus ample ou contraire à la présente décision ;
LAISSE aux parties la charge respective de leurs frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononce par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 Juin 2024.
Page 8 DLe Greffler,
Le Président, анна
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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