Infirmation partielle 3 juillet 1991
Rejet 15 décembre 1993
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 juil. 1991, n° 91/30784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 91/30784 |
Texte intégral
Copie aux parties le GROSSE aus Auc k
N° Répertoire Général : 30784/91
s/appel jugement conseil de prud’hommes de PARIS (commerce
6e chambre) du 27 septembre 1990
(n° 3899/90)
AIDE JUDICIAIRE
Admission du
au profit de
Date de l’ordonnance de
clôture :
INFIRMATION PARTIELLE
P.P.cdec
09144311
Melle X
1ere page
[…]
[…]
COUR D’APPEL DE PARIS
22e chambre, section A
ARRÊT DU MERCREDI 3 JUILLET 1991
ما pages(N°
PARTIES EN CAUSE
1°/ S.A. Hôtel ELYSEES F
[…]
7 rue F
[…]
APPELANTE AU PRINCIPAL
INTIMEE INCIDEMMENT représentée par Me JOURDE, avocat T 601
2/ Mademoiselle D C
16 Villa Saint-Michel
[…]
INTIMEE AU PRINCIPAL
APPELANTE INCIDEMMENT représentée par Me FOLCKE-MARIE, avocat
D 201
COMPOSITION DE LA COUR, statuant en tant que chambre sociale, lors des débats et du délibé
Président : Monsieur DESJARDINS
Conseillers Monsieur Y
Madame Z
GREFFIER : Madame ROL.
DEBATS à l’audience publique du 17 avril 19
ARRET contradictoire prononcé publiquement par Monsieur DESJARDINS
Président, lequel a signé la minute avec
Melle ADINE, Greffier.
1° APPEL a été interjeté à titre principal par la S.A. HOTEL ELYSEES F d’un jugement du 27 septembre 1990 du conseil de prud’hommes de PARIS (section du commerce) qui l’a con. damnée à payer à Mademoiselle D C, un rappel de salaire de 52.036,38 F, une indemnité de congés payés de 13.410,36 F, une indemnité de licenciement de 46.669,80 F, une indemnité pour licen ciement sans cause réelle et sérieuse de 73.092,48 F et l’a déboutée de sa demande de 5.000 F en application de l’article 700 du N.C.P.C.
2 – APPEL a été fait à titre incident par la salariée en ce qu’elle a été déboutée de la demande d’indemnité de préavis de 24.364,16 F et de celle de 10.000 F en application de
l’article 700 du N.C.P.C., qu’elle a dirigées contre la S.A. HOTEL
E F.
EXPOSE DU LITIGE
Mademoiselle A a été engagée le 28 mai 1986, par contrat à durée indéterminée, en qualité de réceptionniste En mai 1987, elle est devenue « attachée de direction » à 1'HOTEL
[…], 7 rue de F – 8ème.
Son salaire pour 193,33 heures de travail men suel est passé de 7.807.50 F brut, à 11.410,84 F (salaire de base et prime incluse) (lettre de confirmation du 17 novembre 1987).
A la suite d’un changement de propriétaire et de direction, la Société a procédé en janvier 1988, à une réduc tion de son salaire à 9.054,55 F brut, soit une baisse de 2.365.29 F par mois. f
L’Hôtel a été revendu au groupe HILT S.A. le
27 avril 1989. Elle se serait plainte auprès des nouveaux dirigeants (Monsieur B) de cette régression de salaire et de fonction (réceptionniste) et elle s’adressait le 23 octobre 1989 à 1'Inspec tion du travail. (lettre de l’IT). Elle a réclamé son då et ses arri rés de salaire le 22 octobre 1989, sans succés.
Victime d’un accident en se rendant à son tra vail le 27 octobre 1989, elle a adressé le 13 mars 1990, une nouvell réclamation à son employeur, constatant la rupture du contrat de travail du fait du non paiement de son entier salaire et de son refu: de déclarer l’accident de trajet aux organismes compétents.
Mademoiselle C a saisi le 27 mars 1990 la juridiction prud’homale d’un certain nombre de demandes qui, dans leur dernier état, ont été liminairement précisées.
Les premiers juges ont fait partiellement droi à ses prétentions estimant qu’elle avait été en novembre 1987 élevée en grade et en rémunération puis unilatéralement réduite en niveau de salaire, modification substantielle du contrat de travail, qui obligeait l’employeur, repreneur de l’hôtel, à procéder à son licen ciement, s’il ne voulait pas la garder, avec toutes les conséquences de droit.
Ils ont précisé que les acquéreurs successifs de cet établissement hôtelier ne pouvaient avoir ignoré la revendi cation légitime de la salariée, depuis plusieurs mois. Ils lui ont accordé un rappel de salaire de janvier 1988 à octobre 1989, et les indemnités d’usage, à l’exception de celle de préavis, au motif qu’étant indisponible et arrêtée de travail à la suite de son acci dent, elle ne pouvait l’exécuter.
Ils ont fait, en outre, droit à la demande reconventionnelle de la S.A. HOTEL F portant sur un trop perçi de salaire sur la période septembre octobre 1989, pour des heures non travaillées effectivement, soit 6.948,36 F à titre de rembourse ment de l’indů.
En cause d’appel, la S.A. ELYSEES F conclut à la réformation du jugement.
Elle affirme que la direction de l’hôtel FRANCOIS Ier n’était pas au courant du différend qui l’opposait au précédent employeur en janvier 1988 et qu’elle n’était pas tenue de maintenir un salaire qui avait été précipitamment élevé, avant la reprise de l’établissement, et sans justification apparente. D’autre part, elle soutient que la salariée avait tacitement accepté la ré duction de sa rémunération, pendant plusieurs mois, sans opposer au cune réclamation (janvier 1988 à octobre 1989).
La rupture lui serait donc imputable exclusi vement. Elle met de surplus en doute la réalité de l’accident de trajet qu’elle a invoqué, mais que la Caisse primaire d’assurance maladie a refusé d’indemniser.
Elle réitère sa demande reconventionnelle en répétition de l’indû d’un trop perçu de salaire (6.948,33 F), l’inté ressée, selon elle, n’effectuant que trente heures de travail par semaine et non 48 heures, ainsi qu’il lui a été payé.
Mademoiselle C, appelante incidente, conclut pour sa part à la confirmation du jugement dans les disposi tions qui lui sont favorables.
Elle réclame le paiement de l’indemnité de préavis qui lui serait due, nonobstant son arrêt de travail, et l’in demnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (17.460,98 F la rupturé devant s’analyser en un licenciement à la charge de la société.
Elle réclame à nouveau la remise d’un certifi cat de travail conforme et une contribution de 10.000 F à ses frais
non taxables.
L’entreprise compte plus de 10 salariés.
CECI ETANT EXPOSE LA COUR,
Considérant qu’il est constant que deux chan gements successifs sont intervenus à la tête de l’entreprise, l’un le ler janvier 1988, l’autre le 27 avril 1989;
Considérant qu’il est établi que c’est juste avant son départ de l’hôtel que, par une lettre du 17 novembre 1987, Monsieur G H qui venait lui-même d’être désigné comme Prési dent directeur général de la Société ELYSEES F, le 30 octobre
1987, a fait connaître à Melle C qu’eu égard à sa promotion en qualité d’attachée de direction depuis le mois de mai précédent, sa rémunération mensuelle nette était portée de 8.000 F à 10.000 F, prime incluse ; que, plus précisément, cette lettre contenait l’in dication que le salaire net « continuait » d’être de 10.000 F, ce qui est manifestement inexact, puisque jusqu’au mois d’octobre 1987, les gains de Melle C n’atteignaient pas ce chiffre, les bulletins de paie faisant mention d’une somme nette imposable de 8.000,09 F en septembre et de 8.000,03 F en octobre que Melle C n’a ef fectivement perçu 10.000 F que pour les mois de novembre et de dé cembre 1987;
Considérant que, dès son arrivée dans l’hôtel, le ler janvier 1988, le nouveau directeur a flairé l’existence d’une manoeuvre opérée à son insu, par son prédécesseur, à la veille de la cession de l’établissement, et destinée à le mettre devant le fait accompli ; qu’il a considéré devoir priver de tout effet la préten due décision du 17 novembre 1987, ayant accordé une majoration de salaire fictive de 2.000 F à Melle C, majoration qui n’était justifiée ni par l’expérience de Melle C, ni par son anciennet dans l’entreprise (un an et cinq mois à la date considérée), ni par une nouvelle promotion de fonction ; qu’il est établi que, dès le
1er janvier 1988, le salaire de l’intéressée s’est trouvé ramené à
8.000 F et qu’il est resté à ce niveau jusqu’au 27 avril 1989, sans qu’à aucun moment, Melle C n’élève aucune protestation ; que le silence qu’elle a conservé pendant toute cette période implique qu’elle a reconnu le caractère fallacieux de la lettre du 17 novem bre 1987 et le droit du nouveau directeur d’en anéantir les effets ;
Considérant que la situation est demeurée en
l’état, plusieurs mois encore après le 27 avril 1989 et l’arrivée des nouveaux acquéreurs, dépendant du groupe HILT S.A. ; que le salaire payé à Melle C continuait d’osciller autour de 8.000 F par mois qu’elle a attendu le 22 octobre 1989 pour formuler pour ; la première fois une réclamation, fondée sur la lettre du 17 novem bre 1987; que l’Inspecteur du travail, saisi par elle, est interven auprès de l’employeur le 9 mars 1990 seulement ;
Considérant que la bonne foi de Melle C, qui avait laissé passer vingt mois sans se plaindre de la réduction de sa rémunération, apparait pour le moins douteuse dans le contexte qui vient d’être exposé ;
Considérant que, juridiquement, le troisième employeur, dans l’ordre chronologique, avait pour seule obligation de poursuivre, conformément à l’article L. 122.12 du code du travail,
l’exécution des contrats de travail tels qu’ils lui avaient été tran mis par le deuxième employeur, à la date de la cession ; qu’en re vanche rien ne l’obligeait à exécuter la décision qui était censée avoir été prise par le tout premier employeur, le 17 novembre 1987, mais qui n’avait jamais été appliquée par le deuxième, ayant été con sidérée comme entachée de nullité, voire de fraude caractérisée ;
Considérant que, dans ces conditions, c’est
à tort que les premiers juges ont reproché à la Société ELYSEES F d’avoir modifié abusivement le contrat de travail de Melle
C, alors qu’elle n’a fait que poursuivre son exécution dans les mêmes conditions que l’employeur l’ayant précédée immédiatement, et que l’acte allégué du 17 novembre 1987 lui était inopposable ; que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a imputé à ladite société la responsabilité d’une rupture, dont la salariée a vait seule pris l’initiative et dont elle doit supporter les consé quences ;
Considérant qu’il convient, en conséquence, de décharger cette société des condamnations prononcées contre elle et de débouter Melle C de l’ensemble de ses demandes, y compri de celle formée en cause d’appel et tendant au paiement d’une indem nité de préavis ;
Considérant que la Société HOTEL ELYSEES
F demande la confirmation de la décision en ce qu’elle a fait droit à sa demande reconventionnelle à hauteur de la somme de
6.948,36 F ; qu’elle soutient avoir accepté que Melle C réduis son temps de travail du 15 août au 27 octobre 1989, tout en conti nuant à percevoir sa rémunération à taux plein, étant entendu qu’ell compenserait par la suite les heures non effectuées, de sorte que la situation serait régularisée ; que Melle C a admis la réalité de cet accord dans sa lettre du 25 janvier 1990 ;
Considérant que, comme les premiers juges l’ont relevé à juste titre, il ressort des documents de la cause et en par ticulier des feuilles de présence signées par Melle C qu’elle a effectué 143 heures 15 de travail en septembre et 141 heures 45 en octobre, alors que les salaires lui ont été réglés respectivement pour 186 heures 33 et 160 heures 93 ; qu’en raison de son arrêt de travail, aucune régularisation n’a pu intervenir avant qu’elle ne décide de faire constater la rupture de son contrat de travail ; que la condamnation au remboursement du trop perçu doit être confirmée ;
Considérant qu’il en est de même de la dispo sition relative à la remise d’un certificat de travail, portant men sion de la date du 21 mars 1990 comme date de cessation du contrat ;
Considérant que, dans les circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce que, sta tuant sur la demande reconventionnelle, il a condamné Mademoiselle C à rembourser à la société HOTEL ELYSEES F HOTEL
FRANCOIS Ier la somme de 6.948,36 F à titre de trop perçu sur salaire
Le confirme également en ce qu’il a ordonné la remise à Mademoiselle C d’un certificat de travail conforme aux indications ci-dessus.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, déboute Mademoiselle C de l’ensemble de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne Mademoiselle C aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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