Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 avr. 2021, n° 2021003875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021003875 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HOTEL DE REIMS - HECTOR MALOT c/ MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE Schermann Masselin Avocats
Associés AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/04/2021 par sa mise à disposition au Greffe
5 RG 2021003875
ENTRE:
SAS HOTEL DE REIMS – HECTOR MALOT, dont le siège social est […]
[…]
Partie demanderesse : comparant par SELARL VINCI représentée par Maître Virginie BOUCHET Avocat (L047)
ET:
X ASSURANCES SA, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Maître Alban POUSSET-BOUGERE du Cabinet
CORNET VINCENT SEGUREL Avocat au Barreau de Lyon et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société HOTEL DE REIMS HECTOR MALOT, ci-après dénommée Y, exploite un hôtel sis […].
Elle a souscrit un contrat « Multirisques Professionnelles Restaurateurs Hôteliers » auprès de la société X ASSURANCES, ci-après dénommée X, en date du 06 janvier 2012.
Ce contrat permet sous certaines conditions d’indemniser des pertes d’exploitation. De nouvelles dispositions ont été convenues entre les parties et mises en place en mai 2018.
Les conditions générales n° 11031, les nouvelles conditions particulières ainsi que l’intercalaire < Professions de la restauration et de l’hôtellerie » ont été alors transmis à
Y.
Le 19 mai 2020, Y a déclaré auprès de X un premier sinistre relatif à la perte
d’exploitation, puis un deuxième sinistre le 30 décembre, résultant tous deux des mesures sanitaires successives prises du fait de l’épidémie de Covid-19.
X contestant que les conditions de mise en œuvre de sa garantie soient remplies, Y a alors introduit la présente instance.
Procédure
date du 14 janvier 2021. th Autorisée à assigner à bref délai par ordonnance en date du 07 janvier 2021, la SAS HOTEL DE REIMS – HECTOR MALOT assigne la société X ASSURANCES SA, par acte en
N° RG: 2021003875 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 15/04/2021
[…]
Par cet acte, la SAS HOTEL DE REIMS – HECTOR MALOT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1170, 1188, 1189 al. 1er et 1190 du Code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu les articles L.113-1 et L. 113-5 du Code des assurances,
Vu les arrêtés des 14 et 15 mars 2020, qui a interdit toute activité non indispensable à la continuité de la vie de la Nation,
Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 qui a interdit tout déplacement hors de son domicile,
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, Vu la loi n°2020-546 du 11 maí 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, Vu le décret n°2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l’application de l’article L.3131-7 du Code de la santé publique,
Vu le décret n°2020-617 du 22 mai 2020 complétant le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, Vu le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, Vu les articles L.3131-7, L.3131-15, L.3131-19 et R.3131-18 du Code de la santé publique,
Vu les pièces versées aux débats et notamment les Conditions Particulières, et les Conditions Générales et l’Intercalaire de la X,
Déclarer la demanderesse recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer la société X mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en
débouter,
Juger la société X est tenue d’indemniser la société HOTEL DE REIMS HECTOR
MALOT de son préjudice constitué par les pertes d’exploitation résultant de : une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de
l’établissement,
l’arrêt de l’activité totale ou partielle de son établissement du fait de mesures administratives et sanitaires, résultant de la décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine suite à un commencement de maladie infectieuse ou contagieuse,
la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de son établissement HOTEL DE REIMS HECTOR MALOT,
N° RG: 2021003875 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 15/04/2021
[…]
En conséquence,
Condamner la société X à payer à la société HOTEL DE REIMS HECTOR MALOT la somme de 79.773 euros HT au titre de la garantie « perte d’exploitation », pour la période du 19 mars au 30 juin 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2020, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner la société X à payer à la société HOTEL DE REIMS HECTOR MALOT la somme provisionnelle de 79.773 euros HT au titre de la garantie « perte d’exploitation '>, pour la période du 29 octobre 2020 au 30 décembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre, valant mise en demeure, du 2 novembre 2020, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts dès qu’une année aura été révolue, en application de l’article 1343-2 du Code civil,
Ordonner la publication judiciaire de la décision à intervenir, aux frais de la société X au sein d’une édition de Presse Quotidienne Nationale sur format papier et numérique au choix de la demanderesse sans que le coût de la publication ne puisse excéder la somme de 10.000 euros, dans un encadré distinct dont les caractères ne pourront pas être inférieurs à une police de taille 16, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la signification de la décision à intervenir et avec une astreinte de 500 euros par jour de retard et par manquement et par publication,
Ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir, aux frais de la société X sur la page d’accueil du site internet de la défenderesse pendant une durée de 30 jours, sans interruption, via un bandeau fixe en haut de la page d’accueil dans un encadré d’une police de taille habituelle ou encadré de ce site internet, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir et avec une astreinte de 500 euros par jour de retard et par manquement et par publication,
Condamner la société X à payer à la société HOTEL DE REIMS HECTOR MALOT la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 24 mars 2021, X ASSURANCES SA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles L.112-3 et suivants du code des assurances,
Vu les décrets n°2020-293 et n°2020-1310 des 23 mars et 29 octobre 2020,
Juger que la garantie de la société X Assurances n’est pas mobilisable au titre des sinistres déclarés par la société HOTEL DE REIMS,
Débouter la société HOTEL DE REIMS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A
N° RG: 2021003875 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 15/04/2021
CS
- PAGE 4 3 EME CHAMBRE
À titre subsidiaire
Juger que la société HOTEL DE REIMS gardera à sa charge la franchise contractuelle fixe, à la somme de 500 € par sinistre,
En tout état de cause,
Condamner la société HOTEL DE REIMS à verser à la société X Assurances la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me SCHERMANN, avocat sur son affirmation de droit.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 24 mars 2021 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 avril 2021. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
En demande, Y fait valoir que :
S’agissant d’un contrat d’adhésion, l’interprétation de clauses ambigües doit profiter à
●
l’affilié, en l’espèce Y.
Les arrêtés du 15 mars et 29 octobre 2020 ont bien entraîné, par les restrictions de déplacement imposées aux personnes, l’arrêt d’activité de Y.
Les conditions de la garantie perte d’exploitation du Contrat d’Assurance étant ainsi
●
pleinement remplies, Y est donc en droit d’exiger le versement de l’indemnisation telle que prévue au contrat, pour les deux périodes ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre.
En application des dispositions contractuelles, Y est fondée à obtenir
●
l’indemnisation de ses deux sinistres à hauteur de 79773 € (80 000 € moins une franchise de 227 €) chacun, soit un total de 159 546 €.
En défense, X réplique que :
Les hôtels ne sont pas visés par l’interdiction de recevoir du public par application
●
des arrêtés des 14 et 15 mars 2020.
L’article 8 du décret 2020-293 du 23 mars 2020 prévoit explicitement que les hôtels
●
puissent continuer à recevoir de la clientèle, tout comme l’article 40 du décret 2020
1310 du 29 octobre 2020; sur les deux périodes couvertes par les déclarations de sinistre de Y, seuls les espaces bar et restaurant des hôtels ne pouvaient accueillir du public, à la différence de l’espace hôtellerie.
La fermeture de Y procède dans ce contexte d’un choix propre, d’autres hôtels
●
étant pour leur part restés ouverts, pour accueillir les personnes amenées à maintenir leur activité professionnelle même des personnels soignants. L’impossibilité
N° RG: 2021003875 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 15/04/2021
[…]
d’accès n’est donc pas constituée, et X ne doit donc pas sa garantie, les conditions de sa mise en œuvre n’étant pas constituées.
Subsidiairement, Y n’a pas tenu compte des stipulations des articles 14.1 et
•
14.3 des conditions générales du contrat pour déterminer le quantum de ses demandes, qu’elle ne justifie pas par ailleurs.
Sur ce, le tribunal
Attendu que la convention spéciale n°2, complétant les dispositions règlementaires et d’ordre général du contrat susvisé, stipule que : « Par extension à l’article 1, paragraphe A, alinéa 1, nous vous garantissons les conséquences financières de l’interruption totale ou partielle dans les circonstances suivantes :
1- Du fait d’une impossibilité ou d’une difficulté matérielle d’accès à votre établissement en cas d’interdiction par une autorité compétente ou une décision des Pouvoirs Publics consécutive à :
Des maladies contagieuses, épidémie ou intoxication,
Attendu qu’en l’espèce:
Les hôtels ne sont pas visés par l’interdiction de recevoir du public au titre des arrêtés des 14 et 15 mars 2020
L’article 8 du décret 2020-293 du 23 mars 2020 prévoit explicitement que les Hôtels puissent continuer à recevoir de la clientèle, L’article 40 du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 liste les établissements ne
-
pouvant pas accueillir du public, dont les hôtels, pour les seuls espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson ;
Qu’il en résulte qu’aucune décision par une autorité compétente ou émanant des Pouvoirs
Publics n’a interdit, rendu impossible ou matériellement difficile l’accès aux établissements hôteliers ; que la clause susvisée, qui n’est en aucun cas une clause d’exclusion de garantie, mais une clause d’extension de garantie dans des circonstances clairement définies, traduit la volonté des parties et ne laisse de place à d’autre interprétation que ce qu’elle exprime déjà sans ambiguïté.
Attendu au demeurant que X relève à juste titre que certains établissements hôteliers ont d’ailleurs fait le choix d’ouvrir pour accueillir une clientèle professionnelle amenée à se déplacer dans le cadre du premier confinement ou même des personnels soignants ; que les restrictions de déplacement à compter du 29 octobre ont été considérablement assouplies par rapport à la période 17 mars-11mai 2020, permettant de fait à un public élargi de se déplacer et de réserver, s’il le souhaitait, un hébergement hôtelier, sans devoir justifier d’un motif impérieux ;
Attendu enfin que Y n’a formulé aucune demande d’indemnisation au titre de ses activités de bar et de restauration, qui étaient quant à elles effectivement interdites au bar et en salle de restauration, et restreintes au seul « room service » sur les deux périodes visées ; qu’il apparaît donc que les demandes indemnitaires de Y ne sont faites qu’au titre de l’activité hôtellerie ; qu’il résulte de ce qui précède que Y ne réunit donc pas les conditions définies dans l’extension de garantie de son contrat d’assurance pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation perte d’exploitation au titre de son activité hôtelière ;
Le tribunal déboutera HRHM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;A 우
N° RG: 2021003875 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 15/04/2021
[…]
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, X a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, tribunal condamnera Y à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus; Attendu que Y succombe, le tribunal la condamnera aux dépens, distraits au profit de Me SCHERMANN, avocat sur son affirmation de droit.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SAS HOTEL DE REIMS-HECTOR MALOT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne la SAS HOTEL DE REIMS-HECTOR MALOT à payer à X
●
ASSURANCES SA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 CPC,
● Condamne la SAS HOTEL DE REIMS-HECTOR MALOT aux dépens de l’instance, distraits au profit de Me SCHERMANN, avocat sur son affirmation de droit, hors ceux
à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2021, en audience publique, devant M. D E, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z A, Mme B C et M. D E; Délibéré le 31 mars 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z A, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. taper Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Arbitrage ·
- Brevet ·
- Référé ·
- Invention ·
- Clause ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier
- Utilisateur ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Informatique et libertés ·
- Données ·
- Consommation ·
- Service ·
- Conditions générales ·
- Confidentialité ·
- Utilisation
- Information ·
- Informatique ·
- Crédit agricole ·
- Commerçant ·
- Secret professionnel ·
- Personnes ·
- Norme simplifiée ·
- Liste ·
- Divulgation ·
- Réputation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Absence injustifiee ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Abandon de poste ·
- Rupture conventionnelle ·
- Rupture
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Irrégularité ·
- Salarié ·
- Procédure ·
- Code du travail ·
- Cause ·
- Homme ·
- Conseil
- Holding ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Portail ·
- Mission ·
- Statut ·
- Vote ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Résidence habituelle ·
- Réseau social ·
- Domicile ·
- Contribution ·
- Education ·
- Interdiction ·
- Vidéos ·
- Divorce
- Ags ·
- Film ·
- Plan ·
- Créance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commerce ·
- Redressement ·
- Adoption ·
- Créanciers ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Régularité ·
- Nationalité ·
- Loyer ·
- Service civil ·
- Absence ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Trust ·
- Contrepartie ·
- International ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Courrier ·
- Exécution provisoire ·
- Indemnité
- Enfant ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Cantine ·
- Education ·
- Classes ·
- Autorité parentale ·
- Résidence
- Groupe social ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- République du congo ·
- Personnes ·
- Protection ·
- Asile ·
- Minorité sexuelle ·
- Convention de genève ·
- Mère
Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-610 du 22 mai 2020
- Décret n°2020-617 du 22 mai 2020
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.