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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 26 févr. 2025, n° 2023001138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023001138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5 MIXTE
JUGEMENT PRONONCE LE 26/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023001138
ENTRE :
SA CONFORAMA FRANCE, dont le siège social est 80 boulevard du Mandinet 77432 Lognes – Marne la Vallée cedex 2 – RCS B 414 819 409
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI LERINS, agissant par Maître Bruno MARTIN Avocat (P490) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET GERMAIN-THOMAS Avocat (J119)
ET :
SA METAVISIO, anciennement dénommée GROUP SFIT, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège social est 82-84 Route de la Libération 77340 Pontault-Combault – RCS B 793 834 888
Partie défenderesse : assistée de Maître Emmanuel DUJOUX, Avocat, et dans le dernier état de la procédure par la SELARL COLBERT, agissant par Maître François-Xavier RUELLAN, Avocat (E279) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société CONFORAMA France, ci-après dénommée CONFORAMA exerce une activité de vente à emporter de biens d’équipements et d’ameublement de la maison, meubles, articles électroménagers, articles de literie, de luminaires, de tapis, articles de décoration, articles audio-visuels, Hi-Fi, Vidéo, produits informatiques et de téléphonie. Elle exploite directement et indirectement un réseau de magasins sous l’enseigne « CONFORAMA » sur le territoire national.
La société METAVISIO, anciennement dénommée GROUP SFIT, exerce une activité de distribution de produits sous la marque « THOMSON COMPUTING », via la grande distribution.
Le 25 février 2021, CONFORAMA et METAVISIO ont négocié et conclu un accord commercial intitulé « CONVENTION GIGA FRANCE POUR CONFORAMA » pour l’année 2021 et par la suite, un accord en date du 25 février 2022 intitulé « CONVENTION GIGA FRANCE 2022 » pour régir leur courant d’affaires pour l’année 2022.
Dans le courant de l’année 2022, CONFORAMA a constaté que cinq factures de coopération commerciale pour un montant total de 81.988,74 € TTC demeuraient impayées par METAVISIO.
Il s’agit des coopérations suivantes : communication externe et réseaux sociaux, catalogues publicitaires, site Conforama/page segment, accès classement Top Confo, ainsi qu’une facture d’acompte sur les futures coopérations.
CONFORAMA a relevé également que certains avoirs émis par METAVISIO au titre des ristournes contractuelles n’avaient jamais été appliqués sur les factures qu’elle avait émises pour un montant total de 118.226,22 € TTC. Ces avoirs concernent les ristournes qualitatives et quantitatives prévues au contrat ainsi qu’un avoir à émettre au titre de l’accord tarifaire du 8 juillet 2022.
Enfin, CONFORAMA a relevé que METAVISIO lui devait également la somme de 100.544,34 € au titre de retours de marchandises non conformes pour lesquels des avoirs avaient été émis mais jamais appliqués à des factures réglées par Conforama France et 13.707,31 € au titre de retours de marchandises non conformes validés par METAVISIO mais pour lesquels les avoirs correspondants n’ont toujours pas été transmis à CONFORAMA.
CONFORAMA a demandé à plusieurs reprises à METAVISIO le paiement des factures de coopération commerciale dues, ainsi que l’application des avoirs émis au titre des ristournes contractuelles et aux retours de marchandises non-conformes.
Ces demandes sont demeurées sans effet.
Par un courrier recommandé du 1 er décembre 2022, CONFORAMA a adressé une mise en demeure à METAVISIO lui enjoignant de régler la somme de 314.666,61 € se décomposant comme suit :
* 81.988,74 € TTC au titre des cinq factures de coopération commerciale
* 118.226,22 € TTC au titre des ristournes contractuelles jamais appliquées à des factures réglées par Conforama France,
* 114.251,65 € TTC au titre de retours de marchandises non conformes.
Compte tenu de cette situation, aucune négociation commerciale n’a été initiée pour l’année 2023, entre les parties, CONFORAMA ayant perçu ce silence comme un désintérêt de METAVISIO à poursuivre leur relation commerciale.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte en date du 4 janvier 2023, signifié à personne se disant habilitée, CONFORAMA assigne METAVISIO.
Par cet acte et les conclusions régularisées le 26 novembre 2024, CONFORAMA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
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Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article L.442-1 du code de commerce
Vu l’article L.110-4 du code de commerce
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer Conforama France recevable et bien fondée en son action.
Condamner METAVISIO à verser à Conforama France les sommes suivantes :
* 81.988,74 € TTC au titre de cinq factures de coopération commerciale (n°128376, n°128377, n°128528, n°128562, n°129264) demeurées impayées,
* 118.226,22 € TTC en règlement de sa créance correspondant aux ristournes contractuelles dues par METAVISIO jamais appliquées à des factures réglées par Conforama France,
* 115.327,77 € TTC en règlement de sa créance correspondant au prix des marchandises réglées par Conforama France ayant fait l’objet d’un retour au titre de la garantie conformité à la charge de METAVISIO,
Assortir, en tout état de cause, la condamnation de METAVISIO des intérêts au taux légal prévu à l’article 1231-6 du code civil à compter du 1 er décembre 2022 (date du courrier de mise en demeure),
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner METAVISIO à payer à Conforama France la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sur le fondement des articles L. 441-6 alinéa 12 et D. 441-5 du code de commerce,
Déclarer METAVISIO irrecevables et mal fondées en ses demandes reconventionnelles,
Débouter METAVISIO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de Conforama France, les frais irrépétibles de justice qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits,
Condamner METAVISIO à verser à Conforama France une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner METAVISIO aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions régularisées le 26 novembre 2024, METAVISIO demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil,
Vu les articles L. 442-1 et suivants du code de commerce,
Vu la jurisprudence précitée,
JUGER que les clauses relatives aux ristournes qualitatives, aux ristournes quantitatives et à la coopération commerciale sont nulles ;
En conséquence :
DEBOUTER la société CONFORAMA FRANCE de toutes ses demandes ;
CONDAMNER CONFORAMA FRANCE à dédommager METAVISIO du préjudice subi au titre des avoirs émis à son profit, pour les années 2018, 2019 et 2020 en application des ristournes qualitatives, à savoir la somme de 448.970,64 euros ;
CONDAMNER CONFORAMA FRANCE à dédommager METAVISIO du préjudice subi au titre des avoirs émis à son profit, pour les années 2018, 2019 et 2020 en application des ristournes quantitatives à savoir la somme de 531.213,30 euros ;
CONDAMNER CONFORAMA FRANCE à dédommager METAVISIO du préjudice subi au titre des avoirs émis à son profit, pour les années 2018, 2019 et 2020 en application de ristournes dues au titre de la coopération commerciale 155.533,05 euros ;
CONDAMNER CONFORAMA France à payer à METAVISIO la somme de 517 500 euros, somme à parfaire, du fait de l’annulation sans fondement d’une commande le 29 juillet 2022 ;
CONDAMNER CONFORAMA France à payer à METAVISIO la somme de 100.000 euros, somme à parfaire, au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
En tout état de cause :
CONDAMNER CONFORAMA France SA à payer la somme de 15 000 euros à METAVISIO au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER CONFORAMA France SA aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 24 septembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 15 octobre 2024.
Puis, régulièrement convoquées à l’audience collégiale de plaidoirie le 26 novembre 2024, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, la présidente de la formation a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 12 février 2025, reportée au 26 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes CONFORAMA expose que :
A titre liminaire que le tribunal de céans est compétent en raison d’une clause d’attribution présente dans les deux accords commerciaux du 25 février 2021 et 25 février 2022 signés entre elle et METAVISIO,
* Les factures sont dues au titre des accords commerciaux signés cités ci-dessus, en application de leur article 4.1 communs. Les prestations prévues de coopération commerciale existent et la preuve en est versée aux débats, ainsi que les 5 factures correspondantes,
* METAVISIO n’a jamais contesté ces faits, ni à l’émission desdites factures par CONFORAMA, ni à la réception des mises en demeure,
* L’application de l’article L 441-6 alinéa 12 et D 441-5 du code de commerce sur l’indemnité forfaitaire est demandée.
* Les prestations de coopération commerciale ont été réalisées et elle rapporte la preuve pour chaque facture émise,
* Il n’y a aucune disproportion entre les prix facturés et les coûts réels des prestations, c’est à METAVISIO de démontrer le contraire, au visa de l’article L 442-1.1 du code de commerce,
* Les services ponctuels, compléments des coopérations commerciales, font l’objet de lettres d’application en amont de leur mise en œuvre présentées et signées librement par METAVISIO,
* Il n’y a pas de déséquilibre significatif, puisque METAVISIO a signé systématiquement ces lettres d’application, elle pouvait choisir puisque d’autres prestations sont proposées dans les accords commerciaux,
* Sur un autre motif, METAVISIO allègue le déséquilibre significatif qu’elle continue à ne pas démontrer, elle ne verse aux débats aucune preuve d’une soumission ou tentative de soumission de la part de CONFORAMA.
* Concernant les ristournes qualitatives, elles sont prévues aux accords commerciaux acceptés et signés par METAVISIO deux fois de suite, la procédure de facturation relatives à ces ristournes permet d’attester de la reconnaissance par METAVISIO de la créance que CONFORAMA détient sur elle, puisqu’elle émet la facture d’avoir après que CONFORAMA lui a envoyé le détail des prestations fournies et le montant en conséquence de la ristourne qualitative,
* Les ristournes quantitatives, profitent quant à elles, autant à chacune des parties, puisqu’elles encouragent CONFORAMA à distribuer plus de produits (le prix diminuant) et à METAVISIO d’augmenter son chiffre d’affaires en conséquence des commandes en augmentation passées alors par CONFORAMA et ont été négociées par METAVISIO.
* Les accords commerciaux prévoient la garantie par les fournisseurs, en l’espèce METAVISIO, de la conformité des produits, en cas de défauts établis, METAVISIO doit rembourser CONFORAMA.
Dans ses conclusions en défense, METAVISIO réplique que :
* Les accords commerciaux du 22 février 2021 et 2022 sont des contrats d’adhésion et qu’aucune négociation n’a été possible, la seule possibilité étant de contracter ou non,
* Une jurisprudence constante reconnait que le secteur de la distribution par son essence, peut constituer un indice de rapport de force déséquilibré en faveur de la grande distribution en faveur des fournisseurs,
* Les clauses concernant la coopération commerciale entre les parties, sont disproportionnées en raison des montants demandés qui ne correspondent pas aux montants des investissements réalisés dans ce cadre par CONFORAMA,
* Les clauses relatives aux services complémentaires le sont aussi puisqu’elles prévoient le versement de montants pour des services qui relèvent en réalité des services non détachables des actes d’achat vente, au visa de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,
* Les ristournes qualitatives ne correspondent à aucune contrepartie et les ristournes quantitatives ne profitent qu’a CONFORAMA,
* Au visa de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce elle demande à être dédommagée :
* De la somme de 448 970,64 € au titre des factures émises par elle pour les années 2018, 2019, et 2020 correspondants à des ristournes qualitatives,
* Pour la même période et concernant des ristournes quantitatives, la somme de 531 213,30 €,
* Pour la même période et concernant des ristournes au titre de la coopération commerciale, la somme de 155 533,05 €.
Dans ses demandes reconventionnelles, METAVISIO soutient que :
CONFORAMA a annulé une commande déjà en chemin pour être livrée, fabriquée en Chine, portant ainsi préjudice à METAVISIO et une rupture brutale des relations commerciales s’en est suivie, METAVISIO estime avoir subi un préjudice d’un montant de 517 500 € pour l’annulation de la commande et de 100 000 € pour la rupture brutale de relations commerciales établies.
Sur ce,
Sur les factures de coopération commerciale impayées pour un montant de 81 988,74 €
Le 25 février 2021, CONFORAMA, via la société GIGA France et METAVISIO ont signé une convention de partenariat nommée « Convention GIGA France pour CONFORAMA » ;
Par cette convention, METAVISIO a sollicité le référencement de ses produits d’équipement électroniques par l’enseigne « CONFORAMA » ; ces produits sont distribués sous la marque « THOMSON COMPUTING » ;
GIGA France est la société commune de référencement des sociétés BUT INTERNATIONAL et CONFORAMA ; elle agit tant en son nom et pour son compte, qu’au nom de CONFORAMA France ;
Cette convention prévoit l’achat de produits par GIGA France à METAVISIO pour le compte de BUT INTERNATIONAL et CONFORAMA ; elle prévoit également des prestations facturées par GIGA France à METAVISION ;
Concernant les prestations de services ponctuelles, elles sont facturées 5% du CA HT et font l’objet de lettre d’application pour la réalisation des différents services énoncés dans la convention ; une facturation à chaque fin de prestation de services est établie ;
Le 25 février 2022, une nouvelle convention de partenariat, sur le même modèle, a été signé par GIGA France et METAVISIO, intitulée « Convention GIGA France 2022 » ;
Courant 2022, alors qu’entre décembre 2021 et mars 2022, des prestations correspondant aux services de coopération commerciale ou de services ponctuels prévus au contrat, ont été réalisées pour mettre en avant les produits METAVISIO, CONFORAMA a constaté que les 5 factures émises en contrepartie de ces prestations n’avaient pas été réglées par METAVISIO;
Il s’agit de 5 factures d’un montant total de 81 988,74 € :
* Facture n°128376 du 13 décembre 2021 à échéance du 13 janvier 2022 d’un montant de 24.000 € TTC au titre des prestations de coopération commerciale du 30 novembre au 7 décembre 2021 (communication externe – réseaux sociaux), (Pièce n°1),
* Facture n°128377 du 13 décembre 2021 à échéance du 13 janvier 2022 d’un montant de 9.000 € TTC au titre des prestations de coopération commerciale du 30 novembre au 7 décembre 2021 (catalogues publicitaires), (Pièce n°2),
* Facture n°128528 du 22 décembre 2021 à échéance du 22 janvier 2022 d’un montant de 36.000 € TTC au titre des prestations de coopération commerciale du 30 novembre au 28 décembre 2021 (site conforama.fr – page segment), (Pièce n°3),
* Facture n°128562 du 27 décembre 2021 à échéance du 27 janvier 2022 d’un montant de 12.000 € TTC au titre des prestations de coopération commerciale du 1 er décembre 2021 au 31 décembre 2021 (accès classement Top Confo), (Pièce n°4),
* Facture n°129264 du 28 mars 2022 à échéance du 28 mai 2022 d’un montant de 988,74 € TTC à titre d’acompte sur les services de coopération commerciales janvier février 2022 (Pièce n°5) ;
Compte-tenu des échéances prévues entre le 7 décembre 2021 et le 28 mai 2022, CONFORAMA n’a constaté l’absence de paiement de METAVISIO que dans le courant de l’année 2022 ;
La coopération commerciale entre fournisseurs et distributeurs est définie à l’article L.441-3.III.2° du code de commerce comme « I-Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l’exception des fournisseurs de produits mentionnés à l’article L.443-2 et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L.442-1 à L.442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application… III.- La convention mentionnée au l fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes : …2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations… » ;
Au visa de cet article, METAVISIO et CONFORAMA ont signé deux conventions, la première le 25 février 2021 et la seconde, le 25 février 2022 ; elles prévoient à leur article 4.1 les modalités des services de coopération commerciale annuel et ponctuel, selon un plan prévisionnel négocié entre GIGA France et METAVISIO pour une exécution échelonnée des prestations : « Les produits de METAVISIO concernés par ces actions de promotion, l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution de chaque obligation ainsi que leur rémunération sont énoncés soit dans la convention… soit à défaut par la régularisation de contrats
d’application préalablement à la prestation » ; ces contrats d’application sont signés par les parties ;
METAVISIO conteste la nature des prestations facturées par CONFORAMA ; elle affirme que ces prestations correspondent aux obligations de CONFORAMA de commercialiser les produits de METAVISIO, puisqu’elle est, en l’occurrence, le canal de distribution et ne peuvent, en conséquence, faire l’objet d’une quelconque facturation supplémentaire ; elle qualifie les conventions signées entre les parties, de « contrats d’adhésion », empêchant toute négociation réelle ;
METAVISIO invoque le déséquilibre significatif des relations d’affaires qu’elle a entretenues avec CONFORAMA via sa filiale GIGA France ;
Or, les pages 25 à 30 des conventions signées entre les parties, le 25 février 2021 et le 25 février 2022, présentent l’ensemble des prestations de services ponctuels sous le paragraphe « les prestations de services de coopération commerciale » pouvant être choisies par METAVISIO ; s’y trouvent les prestations de services ponctuels décrites sur les factures émises par CONFORAMA mais aussi des prestations autres que METAVISIO n’a pas choisies ;
De plus, CONFORAMA produit, les pièces 1 à 5 dont les pages 2 prouvent l’accord express de METAVISIO, préalablement à l’exécution des prestations de coopération commerciale, conformément au processus prévu à l’article 4.1 des deux conventions signées ; sans la signature de ces lettres dites d’application, les prestations ne sont pas engagées ;
Quant aux ristournes quantitatives, elles ont été négociées entre METAVISIO et CONFORAMA (pièce 24) ;
Il s’agit de courriels échangés entre METAVISIO et CONFORAMA ;
Dans un courriel du 12 février 2021, le Directeur de la Catégorie Brun-Gris de CONFORAMA dans le cadre des négociations annuelles de 2021, sur les taux de ristournes quantitatives, propose ainsi à METAVISIO, les taux de ristournes quantitatives suivants :
[…]
Dans un deuxième courriel du 16 février 2021, le gestionnaire des grands comptes de METAVISIO accepte cette proposition dans les termes suivants :
« Pour répondre à ton mail, voici notre retour : Palliers : ok » ;
Ces taux ont ainsi été parfaitement acceptés par METAVISIO ;
Le tribunal retiendra l’absence de déséquilibre significatif.
Elle demande par ailleurs, la nullité de la clause de coopération commerciale, prévue à l’article 4.1 des deux conventions signées, au visa de l’article L.442-1 du code de commerce qui stipule dans son alinéa I : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » ;
CONFORAMA apporte la preuve que les prestations réalisées se distinguent des obligations devant être assumées dans le cadre des opérations d’achat et de vente par le versement aux débats des catalogues (période du 30 novembre au 27 décembre 2021, du 12 janvier au 8 février 2022), des captures d’écran des prestations réalisées, de la publicité diffusée sur son site web www.conforama.fr du 30 novembre au 27 décembre 2021, l’état de référencement Exclusivités web des produits de METAVISIO (pièces 18,19, 22, 23, 26, 27 et 28) ;
Elle produit également les factures, restées impayées, détaillant les prestations annuelles et ponctuelles ainsi que leur coût :
* Facture n°129264 du 28 mars 2022 à échéance du 28 mai 2022 d’un montant de 988,74 € TTC à titre d’acompte sur les services de coopération commerciales janvier -Février 2022 (Pièce n°5)
* Facture n°128376 du 13 décembre 2021 à échéance du 13 janvier 2022 d’un montant de 24.000 € TTC au titre des prestations de coopération commerciale du 30 novembre au 7 décembre 2021 (communication externe – réseaux sociaux), (Pièce n°1)
* Facture n°128377 du 13 décembre 2021 à échéance du 13 janvier 2022 d’un montant de 9.000 € TTC au titre des prestations de coopération commerciale du 30 novembre au 7 décembre 2021 (catalogues publicitaires), (Pièce n°2)
* Facture n°128528 du 22 décembre 2021 à échéance du 22 janvier 2022 d’un montant de 36.000 € TTC au titre des prestations de coopération commerciale du 30 novembre au 28 décembre 2021 (site conforama.fr – page segment), (Pièce n°3)
* Facture n°128562 du 27 décembre 2021 à échéance du 27 janvier 2022 d’un montant de 12.000 € TTC au titre des prestations de coopération commerciale du 1 er décembre 2021 au 31 décembre 2021 (accès classement Top Confo), (Pièce n°4) ;
Ces prestations de mise en avant des produits de METAVISIO, effectuées par CONFORAMA sont bien réelles ; elles sont assimilables à des achats d’espaces publicitaires que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le site marchand de CONFORAMA sur lequel les consommateurs peuvent acheter directement les produits mis en avant ;
Elles engendrent un coût pour CONFORAMA et naturellement ces prestations sont légitimes à être facturées au fournisseur, car un distributeur qui offre à la vente une gamme de produits de différents fournisseurs, en l’espèce des ordinateurs, n’a pas d’obligation particulière de promouvoir tous les produits présentés ni de mettre en œuvre des opérations marketing visant l’ensemble de produits distribués ;
La mise en avant des produits d’un fournisseur en particulier est toujours réalisée après qu’un accord spécifique ait été passé entre le distributeur et lui, conformément à l’article L.441-3.III.2° du code de commerce, précité, ce qui est le cas en l’espèce et prévu aux conventions signées par les parties et leurs annexes ;
Le tribunal constate que les factures correspondent bien à des prestations réalisées.
METAVISIO estime également que la facturation des prestations de coopération commerciale, annuelles ou ponctuelles est disproportionnée, par rapport à la valeur des prestations exécutées ; Elle n’en rapporte cependant pas la preuve ;
CONFORAMA verse aux débats les factures de coûts pour l’édition et la distribution des catalogues, sur lesquels sont mis en avant les produits à promouvoir pour la période (pièces 20 et 21) et une attestation de son contrôleur de gestion (pièce 41) détaillant les coûts directs et indirects de fonctionnement du site de E-commerce de CONFORAMA à laquelle est joint un document reprenant la ventilation desdits coûts par poste ;
Au regard de ce qui précède, METAVISIO échoue à démontrer la soumission ou la tentative de soumission, l’absence de contrepartie et le caractère disproportionné du coût des prestations ;
En conséquence, CONFORAMA ayant produit les 5 factures litigieuses ainsi que la lettre de mise en demeure du 1 er décembre 2022 envoyée par courrier recommandé avec AR à METAVISIO, dans laquelle elle demande à METAVISIO de lui régler la somme de 81 988,74€ TTC, le tribunal dira la créance que CONFORAMA détient sur METAVISIO certaine, liquide et exigible et condamnera METAVISIO à verser à CONFORAMA la somme de 81 988,74 € TTC, au titre des 5 factures de coopération commerciale, assortie des intérêts au taux légal prévu à l’article 1231-6 du code civil à compter du 1 er décembre 2022, date de la mise en demeure.
Sur la créance de CONFORAMA au titre des ristournes contractuelles de 118 226,22 € TTC
Conformément aux conventions signées entre les parties le 25 février 2021 et le 25 février 2022, concernant les ristournes qualitatives, METAVISIO a établi quatre avoirs au titre des ristournes qualitatives et quantitatives :
* Avoir n°AV7632 du 12 octobre 2021 d’un montant de 70.725,32 € TTC au titre des ristournes qualitatives du 3ème trimestre 2021, (Pièce 6)
* Avoir n°AV7778 du 4 février 2022 d’un montant de 1.360,99 € TTC au titre des ristournes qualitatives du 4 ème trimestre 2021, (Pièce 7)
* Avoir n°AV7954 du 25 mai 2022 d’un montant de 791,01 € TTC au titre de ristournes qualitatives du 1 er trimestre 2022, (Pièce 9)
* Avoir d’un montant de 1.134 € TTC devant être émis au titre de l’accord tarifaire du 8 juillet au 22 juillet 2022 (produit NEO14C64W). (Pièce 10 et 25) ;
* Avoir n°AV7777 du 4 février 2022 d’un montant de 44.214,90 € TTC au titre des ristournes quantitatives de l’année 2021, (Pièce 8) ;
La totalité de ces avoirs, représentant la somme de 118 226,22 € TTC, aurait dû être déduite des factures de vente que METAVISIO adresse à CONFORAMA, ce que n’a pas fait METAVISIO pour le 3 ème et le 4 ème trimestre 2021 ainsi que pour le 1 er trimestre 2022, il en est de même pour l’avoir émis au titre de l’accord tarifaire du 8 juillet au 22 juillet 2022 (produit NEO14C64W) ou encore pour l’avoir au titre des ristournes quantitatives de l’année 2021.
CONFORAMA demande le paiement des ristournes qualitatives et quantitatives applicables, au visa de l’article 8.1 des conventions « GIGA » signées par les parties le 25 février 2021 et le 25 février 2022 et de l’article C) de la Partie II de l’accord commercial du 25 février 2021 et l’article B) de la Partie II de l’accord commercial du 25 février 2022 ;
L’article 8.1 organise les modalités de paiement des ristournes : « Les ristournes seront payées mensuellement sauf accord contraire dans la Partie II, dans les conditions suivantes : L’assiette prise en compte pour le calcul des ristournes sera le chiffre d’affaires définit à l’article
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8.2, qui sera déclaré dans les 7 (sept) premiers jours ouvrés de chaque mois par le Fournisseur à GIGA France et CONFORAMA. Le taux appliqué, appelé taux de base, sera celui mentionné dans la Partie II « Conditions commerciales » ;
En fin d’année, le montant du solde de cette ristourne sera calculé en tenant compte du palier et du taux effectivement atteint. En cas de trop perçu par CONFORAMA, l’excédent sera reversé au Fournisseur. Si les Parties constatent en cours d’année une modification significative du niveau de chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le Fournisseur qui aurait pour conséquence un écart important par rapport au taux de base appliqué, elles se rencontreront sans délai, à la demande de la Partie la plus diligente, afin de modifier le montant des avances de ristourne en considération du chiffre d’affaires effectivement réalisé. Les acomptes donneront lieu à l’émission d’un avoir par le Fournisseur ans les sept (7) premiers jours du mois en cours (M+1) au titre des achats du mois écoulé (M), qui sera réglé par le Fournisseur avec un délai identique à celui retenu pour les ventes de Produits (Partie II « Conditions commerciales »). L’avoir correspondant au solde sera émis par le Fournisseur au plus tard le 7 janvier de l’année N+1, et payable au plus tard le 7 mars de l’année N+1. ».
Il est complété par l’article C) de la Partie II de l’accord commercial du 25 février 2021 et l’article B) de la Partie II de l’accord commercial du 25 février 2022 qui prévoient, en outre, les taux des ristournes qualitatives applicables suivants :
[…]
Ainsi que les conditions de calcul des ristournes quantitatives :
[…]
METAVISIO réfute dans ses écritures dans un premier temps la fourniture de ces services supplémentaires, à l’origine des ristournes qualitatives, et dans un second temps qu’ils ont été fournis dans le cadre normal de la relation de vente/achat entre les parties ;
Cependant, le tribunal retiendra que quatre avoirs relatifs aux ristournes qualitatives, versés aux débats par CONFORAMA, (pièce 6 à 9) ont été émis par METAVISIO et contiennent la description exacte des services rendus, reconnaissant ainsi l’exécution par CONFORAMA de ces services, sans aucune réserve.
Concernant l’avoir d’un montant de 1.134 € TTC devant être émis par METAVISIO au titre de l’accord tarifaire du 8 juillet au 22 juillet 2022 (produit NEO14C64W), CONFORAMA produit une pièce 10 reprenant ces détails, auxquelles est ajouté en bas de page : « devant être matérialisée par un avoir issu de votre comptabilité » ; CONFORAMA ne verse aucun avoir émis par METAVISIO matérialisant la somme due ;
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 26/02/2025 CHAMBRE 1-5 MIXTE
En conséquence le tribunal déboutera CONFORAMA de sa demande relative à la somme de 1 134 € TTC.
Quant aux prestations de services ponctuels, CONFORAMA indique que ces services se différencient des services normaux de relations vente/achat par les caractéristiques suivantes, décrites dans les conventions :
* Le service de « Centralisation des commandes (CPV) » permet au fournisseur de bénéficier d’une centralisation des commandes de ses produits par l’ensemble des magasins Conforama (170) et d’une livraison dans un entrepôt centralisé. Ce service facilite le traitement des commandes de produits du fournisseur par la réception d’un seul flux d’information et une communication avec un seul interlocuteur auprès de la société Conforama, alors que ses produits sont commandés pour les 170 magasins de l’enseigne CONFORAMA et vocation à être livrés dans l’ensemble de ces points de vente.
* Le service intitulé « Stratégie « clic & magasins » (AO) permet au fournisseur de réaliser des ventes par le biais du site internet conforama.fr accessibles directement aux consommateurs, et pour un retrait dans n’importe quel magasin Conforama.
* Le service intitulé « Communication des statistiques de vente (AO) » permet au fournisseur de se voir communiquer des relevés de vente hebdomadairement sous format électronique et par magasin. Ce service fournit au fournisseur une visibilité sur ses stocks et des informations sur la commercialité de ses produits pour chaque magasin Conforama. Cette visibilité lui permet de piloter son activité, d’évaluer le potentiel de ses produits sur le marché et le cas échéant les pérenniser ou les arrêter.
* Le service intitulé « sélection produits (CPV) (Sélection de Nouvelles références présentées sur conforama.fr) » permet d’avoir un référencement additionnel sur le site internet conforama.fr et de fournir une meilleure visibilité au produit du fournisseur en le classant parmi les « Exclusivités Web » présentées sur ledit site internet ;
En l’espèce, METAVISIO a bien bénéficié de l’ensemble de ces services, dont la contrepartie est :
* Un entrepôt centralisé pour les marchandises à livrer, distribuées ensuite aux différents magasins CONFORAMA,
* Un service de « click & magasin », pour les consommateurs commandant sur le site marchand de CONFORAMA, répondant aux attentes des clients habitués au E-commerce, (pièce 26)
* Un suivi hebdomadaire des ventes réalisées transmis à METAVISIO, lui permettant d’analyser le besoin en stock, l’intérêt pour les consommateurs des produits mis en vente etc… (pièce 27),
* Un référencement additionnel sous la bannière « Exclusivités web » (pièce 28),
Ces contreparties correspondent au descriptif figurant sur les avoirs émis par la défenderesse et les pièces versées aux débats pour la promotion « OP du NEO14C64W » ;
Par ailleurs, ces services sont en outre différents des actions réalisées au titre de la coopération commerciale, qui sont des actions marketing ; si la nature des services tels que la centralisation des commandes et de l’entrepôt et le service « click & magasin » apparait facilement comme différentes des opérations marketing, la sélection produit présentée sur le site marchand de CONFORAMA dans la rubrique « Exclusivité web » met en avant certains produits, correspondant à un référencement additionnel pour une meilleure visibilité ;
Enfin, METAVISIO ne prouve pas qu’elle a déduit les sommes des 5 avoirs produits par CONFORAMA soit un total de 118 226,22 € TTC ;
CONFORAMA ayant versé aux débats la lettre de mise en demeure du 1 er décembre 2022 envoyée par courrier recommandé avec AR à METAVISIO, dans laquelle elle demande à METAVISIO de lui régler la somme de 118 226,22 € TTC au titre des ristournes qualitatives et quantitatives, le tribunal dira la créance que CONFORAMA détient sur METAVISIO certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal condamnera METAVISIO à verser à CONFORAMA la somme de 117 092,22 € TTC (118 226,22 – 1 134), au titre des ristournes qualitatives et quantitatives, assortie des intérêts au taux légal prévu à l’article 1231-6 du code civil à compter du 1 er décembre 2022, date de la mise en demeure.
Sur la créance de CONFORAMA au titre des retours de marchandises non conformes
METAVISIO a établi des avoirs au profit de CONFORAMA, en application de l’article 9 de l’accord commercial du 25 février 2021 et de l’article 2 de celui du 25 février 2022, correspondant à des retours de produits non conformes, pour un montant total de 100.544,34 €; ces avoirs n’ont jamais été appliqués à aucune facture devant être réglées par CONFORAMA;
Par ailleurs, METAVISIO a également omis d’établir les avoirs d’un montant de 13 707,31 € alors qu’elle avait validé le retour des marchandises non conformes qui ont fait l’objet d’un retour ;
Le 1 er décembre 2022 par courrier recommandé AR, CONFORAMA a mis en demeure METAVISIO de lui régler la somme de 114 251,65 € TTC ;
Cette mise en demeure est restée sans réponse et sans effet ;
De même alors que la présente instance était en cours, précisément entre le 17 octobre 2023 et le 6 novembre 2023, METAVISIO a validé des retours de marchandises non conformes pour un montant de 1 076,12 €, cette validation a déclenché le retour desdites marchandises ;
En conséquence, CONFORAMA demande que la somme totale de 115 327,77 € TTC au titre des retours de marchandises lui soit réglée ;
METAVISIO estime que CONFORAMA ne justifie pas la réalité des retours de ces marchandises non conformes et invoque un déséquilibre significatif, l’article 9 de l’accord commercial du 25 février 2021 ainsi que l’article 2 de celui du 25 février 2022, ne permettant pas à METAVISIO de contester les causes de la restitution ;
L’article 9 de l’accord commercial du 25 février 2021 (auquel renvoie l’article 2 de l’accord du 25 février 2022) met, à la charge de METAVISIO une garantie de conformité sur les produits qu’elle vend à CONFORAMA ;
Cette garantie commerciale, complète la garantie des vices cachés de l’article 1641 du Code civil qui stipule : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » ;
Le tribunal rappelle qu’il s’agit d’une garantie légale et d’ordre public, à laquelle est tenu tout vendeur, professionnel ou non. Cette garantie est donc implicite et n’a pas à être rappelée dans les documents accompagnant les produits vendus, sauf dans le cas où une garantie commerciale est proposée en plus » ; ce qui est le cas en l’espèce ;
C’est en application de ces articles que METAVISIO a établi des avoirs au profit de CONFORAMA au titre des retours de marchandises non conformes effectués pour un montant total de 100.544,34 € qui devaient s’imputer par compensation sur le paiement de ses factures (Pièce11) ;
CONFORAMA soutient que ces premiers avoirs n’ont jamais été appliqués aux factures réglées par CONFORAMA, ce que METAVISIO ne conteste pas ;
Cependant METAVISIO affirme avoir établi ces avoirs sur la demande de CONFORAMA et que l’impossibilité pour elle de contester les causes de la non-conformité des produits, déclarés comme tels unilatéralement par CONFORAMA, en application de l’article 9 et 2 des conventions signées par les parties, s’apparente à de la soumission au visa de l’article L.442-1 du code de commerce ; en conséquence, METAVISIO demande que ces sommes soient déclarées indues au titre des reprises des produits incriminés, non seulement en raison du déséquilibre significatif qu’elle subit mais aussi parce que CONFORAMA ne justifie pas du retour de ces matériels ;
En réponse, CONFORAMA verse aux débats, les avoirs établis par METAVISIO, mais aussi pour chacun des avoirs, un tableau complété par METAVISIO identifiant les produits retournés par les magasins CONFORAMA, mentionnant le numéro de leur retour et le numéro de l’accord de retour par METAVISIO (pièces 40-1 à 40-21) ; il produit également la lettre de mise en demeure envoyée le 1 er décembre 2022 à METAVISIO en recommandé AR ;
L’ensemble de ces preuves, ainsi que celles concernant les 2 validations supplémentaires soit la pièce 12 et la pièce 39 établissent au surplus que pour chaque produit déclaré non conforme, une approbation du SAV de METAVISIO est jointe ;
METAVISIO échoue à prouver le déséquilibre significatif et l’absence de justification de l’effectivité des retours des produits non conformes ;
En conséquence, le tribunal dira que la créance d’un montant de 115 327,77 € TTC que CONFORAMA détient sur METAVISIO est certaine, liquide et exigible et condamnera METAVISIO à verser à CONFORAMA la somme de 115 327,77 € TTC, au titre du prix des marchandises réglées par elle ayant fait l’objet d’un retour en application de la garantie contractuelle de conformité à la charge de METAVISIO, assortie des intérêts au taux légal prévu à l’article 1231-6 du code civil à compter du 1 er décembre 2022, date de la mise en demeure ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts de retard exigibles
CONFORAMA réclame la capitalisation des intérêts de retard exigibles sur l’ensemble des sommes dues par METAVISIO, en application de l’article 1343-2 du code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une
décision de justice le précise. »; en l’espèce, le tribunal fera droit à la demande de CONFORAMA;
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts de retard exigibles.
Sur les demandes reconventionnelles de METAVISIO
Sur l’annulation sans fondement de la commande du 29 juillet 2022
En janvier 2022, CONFORAMA a commandé à METAVISIO 1 500 Notebook 17,3" Intel Celeron 8Go SILVER au prix de 345 € ; initialement le prix unitaire proposé par METAVISIO était de 355,84 € avec une livraison en janvier 2022 ;
En réponse, CONFORAMA a indiqué qu’elle ne pouvait pas placer les produits avant juin 2022, la date de livraison étant prévue à compter de juin 2022 ;
CONFORAMA a souhaité renégocier une nouvelle réduction du prix et de la quantité de Notebook à livrer ;
METAVISIO a refusé cette modification de commande, la production des 1 500 Notebook étant terminée ; c’est dans ces conditions que CONFORAMA a annulé la commande, causant ainsi un préjudice à METAVISIO qui s’est retrouvée avec ces produits représentant 517 000 € et qu’elle n’a pas pu vendre comme initialement prévu entre les parties ; le cycle de production de ces produits étant long (3 à 5 mois), puisqu’ils sont fabriqués en Chine, une annulation soudaine est alors lourde de conséquence pour METAVISIO ;
METAVISIO demande en conséquence à être indemnisée non au titre de la vente des produits mais bien sur la mobilisation de sa trésorerie au titre du cycle de production, pour un montant de 517 500 € ;
Pour soutenir sa demande, METAVISIO verse aux débats un ensemble d’échanges de courriels entre CONFORAMA et elle (pièce 1), entre le 28 décembre 2021, date à laquelle CONFORAMA demande à METAVISO de combien de PC Notebook 17,3"Intel Celeron 8Go 512 Go SILVER (nouveau châssis présenté) elle peut disposer et le 29 juillet 2022, date à laquelle CONFORAMA confirme ne pas vouloir revenir sur l’annulation de ladite commande ;
Ces échanges attestent la date de la demande de CONFORAMA, l’impossibilité de placer une date de livraison des Notebook pour avril 2022 et la contreproposition de le faire en juin 2022 et d’avancer la livraison s’il se présente une possibilité, l’accord entre CONFORAMA et METAVISIO sur le nombre et le prix unitaire des Notebook et de la date de livraison, dans un premier temps (dernier échange le 21 janvier 2022) ;
Ils attestent ensuite, à partir du 29 juillet 2022, l’annulation par CONFORAMA de la commande au motif que les produits auraient dû être livrés à compter du 20 juin 2022 et que la conjoncture marché actuelle ne permettait plus de les recevoir, le refus de METAVISIO d’accepter cette annulation, proposant un cadencement de livraison différent pour alléger le stock et une baisse du prix pour améliorer l’offre ;
CONFORAMA a maintenu son annulation de commande le 29 juillet 2022 invoquant le fait que « les pièces n’ont toujours pas été expédiées », que METAVISIO a déjà été informée du fait que ces produits « pèsent lourds » dans leur stock et que malgré les actions de visibilité du produit, mises en œuvre, les ventes ne se font pas ; CONFORAMA indique que ce produit est
à un mauvais prix depuis le début et propose alors que METAVISIO ne lui livre que 3 000 produits supplémentaires avec un prix d’achat amélioré de 61,07 € ; ce que METAVISIO a refusé ;
En réponse, CONFORAMA produit un ensemble de pièces complémentaires démontrant que l’annulation de cette commande a été justifiée par un retard de livraison imputable à METAVISIO, caractérisant une inexécution de ses obligations contractuelles et qu’il n’a jamais été question d’une livraison en janvier 2022 ;
La commande ferme de CONFORAMA n’est intervenue que le 25 février 2022 par courriel (pièce 30) assorti d’un bon de commande indiquant une date de livraison le 20 juin 2022 ; ce qui correspond à un des courriels versés aux débats par METAVISIO (pièce 1) ;
Dans un courriel du 15 juin 2022, METAVISIO indique à CONFORAMA qu’elle reportait la livraison au 30 juin (pièce 31) ; puis par un courriel du 30 juin, qu’elle ne pourrait livrer que le 15 juillet 2022, sans aucune justification (pièce 32) ; à cette date, la livraison n’était toujours pas honorée ;
Le 19 juillet 2022, CONFORAMA a envoyé un courriel à METAVISIO reprenant plusieurs difficultés dans leurs relations d’affaires :
« Nous avons donc abordé 3 points : – Balance comptable débitrice de 280k€ (dont 200ke de RFA redevable au titre de l’exercice 2021).
* Situation de stock non acceptable sur le 14' : achat de 2021 avec encore 1730p en stock dont 579p en entrepôt et 1151 en mag.
* Commande en cours de 1500p sur un 17' prévu en livraison juin, non livré à date et dont le besoin ne me semble plus évident ».
METAVISIO et CONFORAMA indiquent, chacune dans ses écritures pour des raisons différentes, que la particularité de ces produits PC est leur obsolescence rapide sur le marché ; raison pour laquelle, la livraison à la date exacte doit être rigoureusement respectée ;
Malgré cela, CONFORAMA a proposé dans un courriel (pièce 33) de convenir d’une nouvelle commande : « Pour le 17', dans la mesure où nous sommes ok sur le 14', nous pourrions le jouer en Doc 42. Néanmoins, et pour éviter de retomber dans les mêmes travers, voici ma position :
* Révision des volumes à 600p, livraison septembre 40
* Reconstruction du tarif pour anticiper le décrochage prix PA 3xnet actuel : 313,95€ => demande de nouveau PA 3xnet à 285€ » ;
Par un courriel du 26 juillet 2022, (pièce 34 Conforama), METAVISIO répondu par une contreproposition :
« 17" 8/512 Ok pour un PA HT facture à 313,26€ hors DEEE (soit 285€ 3net) et nous passons sur l’offre nue (sans sleeve ni souris).
Je te propose de modifier les 1 500 pièces prévues one shot comme suit :
* 500p août -500p septembre
* 500p octobre
* 500p décembre Nous pouvons mettre en place une ODR BF de 50€ TTC. » ; METAVISIO maintenait ainsi le nombre de Notebook à livrer ;
Le 27 juillet 2022, CONFORAMA a accepté la diminution de prix mais pour une quantité moindre de produits : « 17' : ok pour PA 285€ 3net + dispositif ODR mais avec souris + sleeve. La supply nous met la pression je pense pouvoir « forcer » à 1000p maxi en liv Octobre. » ;
En réponse, le 29 juillet 2022, METAVISIO a refusé de diminuer la quantité des produits et a formulé une nouvelle proposition : « Offre 17" en back log Nous avions validé 1 500 pièces one shot. Ok pour revoir le prix et le cadencement mais nous devons rester a minima sur les quantités prévues qui ont été commandées pour vous.
Offre produit nu : 313,26 € hors DEEE Offre avec souris + sleeve : 319,59 € hors DEEE » (Pièce n°34)
A cette date, la livraison initialement prévue pour une livraison le 20 juin 2022, n’était toujours pas arrivée ;
Cet échange de courriel démontre ainsi que les parties ont tenté de trouver un nouvel accord mais n’y sont pas parvenues ;
C’est dans ces conditions que ce même jour, le 29 juillet 2022, CONFORAMA a annulé la commande initiale, justifiant sa décision par le retard de livraison de plus d’un mois (pièce 35) ;
Pour apporter la preuve que tout au long de ces dysfonctionnements, METAVISIO n’avait pas la possibilité de livrer lesdits Notebook, CONFORAMA verse aux débats un courriel du 31 août 2022 (pièce 36), dans lequel METAVISIO a tenté de rouvrir les discussions ;
METAVISIO n’apporte aucune preuve contraire ; la responsabilité de CONFORAMA dans l’annulation de la commande querellée n’est pas, dans ces conditions, engagée ;
En conséquence, le tribunal déboutera METAVISIO de sa demande de condamner CONFORAMA à lui verser la somme de 517 500 € au titre du préjudice subi en raison de l’annulation de la commande du 29 juillet 2022 ;
Sur la rupture brutale de la relation commerciale par CONFORAMA
Les parties n’ont pas renouvelé d’accord commercial pour l’année 2023 ;
METAVISIO estime qu’en ne renouvelant pas la convention « GIGA France POUR CONFORAMA », elle a subi un préjudice en raison de la rupture brutale de ces relations ;
Elle demande des dommages et intérêts de 100 000 € à parfaire à ce titre ;
METAVISIO indique dans ses écritures qu’elle entretient avec CONFORAMA des relations d’affaires depuis 2018 et qu’en conséquence, la rupture des relations d’affaires qu’elle entretenait avec CONFORAMA est une rupture brutale ;
Elle formule sa demande au visa de l’article L.442-1. Il du code de commerce qui stipule : « II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux
usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » ;
Elle ne produit pas les conventions passées entre elle et CONFORAMA entre 2018 et 2020 ; Cependant CONFORAMA ne conteste pas l’existence de ces relations d’affaires durant cette période ;
En réponse, CONFORAMA rappelle que la relation commerciale n’a pas été renouvelée en 2023 pour les raisons suivantes : Il n’existe aucune obligation pour aucune des parties de renouveler la convention « GIGA France POUR CONFORAMA », il s’agit d’un contrat à durée déterminée et elle n’a pas renouvelé de convention pour 2023, au visa de l’article 442-1 du code de commerce dans sa partie II « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » ;
Le tribunal retiendra que la cessation des relations d’affaires entre CONFORAMA et METAVISIO a eu pour fondement l’inexécution par METAVISIO de son obligation de livrer en temps et heures soit le 20 juin 2022, les Notebook de la commande du 22 février 2022 et en conséquence déboutera METAVISIO de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale ;
Sur les demandes de dédommagement au titre des avoirs émis au profit de CONFORAMA pour les années 2018, 2019 et 2020
METAVISIO ne produisant aucune pièce, le tribunal déboutera METAVISIO de ses demandes de dédommagement au titre des avoirs, émis par elle, au profit de CONFORAMA, pour les années 2018, 2019 et 2020.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Conformément aux articles 441-6 et D. 441-5 du code du commerce tout retard de paiement entraîne de plein droit, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement ;
En conséquence, le tribunal condamnera METAVISIO à verser à CONFORAMA la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement relative aux 5 factures impayées par METAVISIO ;
Sur les dépens
METAVISIO succombant, le Tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONFORAMA ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le Tribunal condamnera METAVISIO à lui payer la somme de 15 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Condamne la SA METAVISIO, anciennement dénommée GROUP SFIT, à verser à la SA CONFORAMA FRANCE la somme de 81 988,74 € TTC, au titre des 5 factures de coopération commerciale, assortie des intérêts au taux légal prévu à l’article 1231-6 du code civil à compter du 1 er décembre 2022,
Déboute la SA CONFORAMA FRANCE de sa demande de paiement de la somme de 1 134,00 € TTC au titre de l’avoir à émettre au titre de l’accord tarifaire du 8 juillet au 22 juillet 2022 (produit NEO14C64W),
Condamne la SA METAVISIO, anciennement dénommée GROUP SFIT, à verser à la SA CONFORAMA FRANCE la somme de 117 092,22 € TTC au titre des ristournes qualitatives et quantitatives, assorties des intérêts au taux légal prévu à l’article 1231-6 du code civil à compter du 1 er décembre 2022,
Condamne la SA METAVISIO, anciennement dénommée GROUP SFIT, à verser à la SA CONFORAMA FRANCE la somme de 115 327,77 € TTC, au titre du prix des marchandises réglées par elle ayant fait l’objet d’un retour en application de la garantie contractuelle de conformité à la charge de la SA METAVISIO, anciennement dénommée GROUP SFIT, assortie des intérêts au taux légal prévu à l’article 1231-6 du code civil à compter du 1 er décembre 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts de retard exigibles,
Déboute la SA METAVISIO, anciennement dénommée GROUP SFIT, de sa demande de condamner la SA CONFORAMA FRANCE à lui verser la somme de 517 500 € au titre du préjudice subi en raison de l’annulation de la commande du 29 juillet 2022,
Déboute la SA METAVISIO, anciennement dénommée GROUP SFIT, de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale,
Déboute la SA METAVISIO, anciennement dénommée GROUP SFIT, de ses demandes de dédommagement au titre des avoirs émis par elle, au profit de la SA CONFORAMA FRANCE pour les années 2018, 2019 et 2020,
Condamne la SA METAVISIO, anciennement dénommée GROUP SFIT, à verser à la SA CONFORAMA FRANCE la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement relative aux 5 factures impayées par la SA METAVISIO, anciennement dénommée GROUP SFIT,
Condamne la SA METAVISIO, anciennement dénommée GROUP SFIT, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA,
Condamne la SA METAVISIO, anciennement dénommée GROUP SFIT, à verser à la SA CONFORAMA FRANCE la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, devant Mme Christine Rolland, M. Christophe Excoffier et Mme Dominique Entraygues.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 11 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Christine Rolland, présidente du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
La présidente.
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