Infirmation partielle 28 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 22 juil. 2003, n° 01/01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 01/01164 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société JATAKA, S.A.R.L. IEP |
Texte intégral
F R A N Ç A I S E R É P U B L I Q U E
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
2ème Chambre commerciale
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS I
Dossier N° : 01/01164
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2003
Dans l’affaire
DEMANDEURS ET DEFENDEURS RECONVENTIONNELS
Société Z, dont le siège social est sis […] représentée par Me Bernard TORRO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 33
Monsieur E B né le […] à […], demeurant […] représenté par Me Bernard TORRO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 33
contre
DEFENDEURS ET DEMANDEURS RECONVENTIONNELS
S.A.R.L. IEP, dont le siège social est sis […] représentée par Me BADER, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70 et Me RAYNEL, avocat plaidant au barreau de NICE
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Monsieur F A né le […] à […], demeurant […] représentée par Me BADER, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70 et Me RAYNEL, avocat plaidant au barreau de NICE
OBJET DE LA DEMANDE
Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l’auteur, à un droit voisin du droit d’auteur ou à un droit de producteur de base de données
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
Madame ROUBERTOU, Vice-Président,
Madame X et Monsieur Y, Juges consulaires
Madame KLEIN, Greffier,
Lors du délibéré
Madame ROUBERTOU, Vice-Présiden
Madame X et Monsieur Y, Juges consulaires
Lors du prononcé
Madame ROUBERTOU,Vice-Président,
Madame KLEIN, greffier,
Débats
à l’audience publique du 19 Juin. 2003
JUGEMENT
- Prononcé par Madame ROUBERTOU, Vice-Président,
- Contradictoire
En premier ressort
- Signé par Madame ROUBERTOU, Vice-Président, et par Madame KLEIN, greffier,
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La SARL EIP, dont le gérant est Monsieur A F, a une activité de conseil en publicité. Elle a acquis le 21 février 2000, de la société Z dont Monsieur B E est le gérant, trois fichiers issus d’une base de données d’un programme multimédia crée par Monsieur
B E, intitulé « Le Thémoscope » ou « CD ROM des communes de FRANCE », relatifs aux communes, aux départements et aux régions.
Par acte ssier 29 septembre 2000, la société Z et Monsieur B E ont fait assigner Monsieur A F et la SARL EIP devant la Chambre Commerciale du
Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG.
Ils ont demandé par dernières conclusions déposées le 6 mai 2002 : de constater qu’indépendamment d’une éventuelle protection par le droit d’auteur, le contenu des informations transmises par Z constitue une base de données et se trouve protégée en tant que telle de constater que l’utilisation desdites données par les défendeurs constitue une violation des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle de constater subsidiairement, que l’on est en présence d’actes de concurrence déloyale de constater que les services offerts par les défendeurs sont constitués des données de la base exploitée par Z et exploitées par les défendeurs à des fins commerciales
- de faire interdiction à Monsieur A et à la société EIP, de continuer toute diffusion, sous quelque forme que ce soit, sous quelque support que ce soit et à partir de tous sites internet, des informations provenant de la base de données acquise auprès de la société Z moyennant une astreinte de 20 000 francs par jour de diffusion ou d’utilisation ou de 30 000 francs pour toute infraction constatée
- de faire interdiction, moyennant une astreinte de 20 000 francs par jour de retard ou 30 000 francs pour toute infraction constatée, à la société EIP et à Monsieur A au travers des sociétés dont il est porteur de parts, ou actionnaire, et notamment à partir des sites internet : http://www.eip.fr http://www.annuairemairie.com http://www.annuairemairie.net http://www.cohordo.com http://www.database-bank.net http://www.annuaire-chr.com http://eippubmultimania.com de toute utilisation de fichiers comportant des indications, données et informations relatives aux mairies de faire interdiction à Monsieur A et à la société EIP de toute commercialisation des annuaires de mairies, tant des annuaires régionaux de mairies, que de l’annuaire national, moyennant une astreinte de 20 000 francs par jour de retard ou
30 000 francs par infraction constatée de condamner les défendeurs à ce que les accès via internet au site Web http://www.annuairemairie.com soient reroutés vers une page du site Web http://www.A511.com/ sous astreinte de 5000 francs par jour de retard pendant une durée d’un an
- de dire que le jugement à intervenir sera publié dans les journaux « Maires de FRANCE », « Le Moniteur BTP » ainsi que « Le Monde », aux frais exclusifs des défendeurs qui devront solidairement faire l’avance sans que ces insertions puissent dépasser la somme totale de 60 000 francs de dire que le jugement à intervenir sera publié pour une période de trois mois sur la page d’accueil de chaque site internet de Monsieur A à l’identique de celle des journaux, aux frais exclusifs des défendeurs qui devront solidairement faire l’avance sans que ces insertions puissent dépasser la somme totale de 60 000 francs de condamner les défendeurs à leur indiquer, moyennant une astreinte de 5000 francs par jour de
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retard, à courir dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
l’intégralité des sites Web sur lesquels les sites exploités par les défendeurs sont référencés
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de condamner les défendeurs, moyennant une astreinte de 5000 francs par jour de retard, à courir dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à supprimer auprès de ces différents sites Web tout référencement de leurs propres sites
- de dire et juger que le préjudice subi par eux s’élève à la somme de 1 478 469 francs, sauf à parfaire de condamner solidairement Monsieur A et la société EIP à leur payer la somme de 1 478 469 francs HT, soit de 1 585 408 francs TTC, sauf à parfaire, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir de condamner Monsieur A à leur payer la somme de 1 585 408 francs TTC augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, sauf à parfaire et à compléter
- d’ordonner la saisie de tous les annuaires de mairies, tant régionaux que nationaux, et de condamner
Monsieur A à faire procéder à la destruction de ces ouvrages par un organisme indépendant et ce à ses entiers frais, moyennant une astreinte de 1000 francs par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir de réserver leurs droits à solliciter tous dommages et intérêts en réparation intégrale de leurs préjudices
- de condamner solidairement Monsieur A et la société EIP à leur payer la somme de 50
000 francs en application de l’article 700 du NCPC
- de condamner solidairement Monsieur A et la société EIP aux dépens
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur A F et la société EIP ont demandé par dernières conclusions déposées le 7 octobre 2002
- de constater que Monsieur A, gérant de la société EIP, ne peut voir sa responsabilité personnelle engagée En conséquence, de le mettre purement et simplement hors de cause
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Par application de l’article 9 du NCPC,
- de débouter Monsieur B et la société Z de l’ensemble de leurs demandes de constater que l’objet de la vente est un fichier et non une base de données de constater que s’il n’est pas au premier chef rapporté la preuve d’un droit d’auteur ou droit de propriété sur la base de données litigieuse, celle-ci ne peut bénéficier de la protection résultant des dispositions des articles L 112-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, s’agissant d’une base regroupant des données publiques brutes sans aucune originalité, ni création intellectuelle, cette base ne constituant qu’une simple compilation de constater que cette base de données ne peut non plus bénéficier de la protection résultant des articles L 341-1 et suivants du code de la Propriété Intellectuelle en l’absence de toute démonstration
d’un investissement substantiel quelconque
-de constater que l’objet de la vente ne peut faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur sur le fondement de l’article L 112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, ni sur celui de l’article L 342-1 du même code
A titre principal,
- de constater que la SARL Z connaissait parfaitement l’exploitation prévue du fichier qu’elle
a vendu et fourni à EIP et qu’elle l’a tacitement autorisée en apportant sur ce fichier les modifications demandées et nécessaires à cette exploitation
En conséquence,
- de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions A titre subsidiaire, de constater que l’objet de la vente n’a pas fait l’objet d’une extraction illégale au sens de l’article L 342-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, puisque celui-ci a été fourni et a fait l’objet d’un accord verbal et a été pratiqué contre paiement de son prix de constater que la société EIP n’a pas outrepassé ses droits d’usage, que la société Z n’a
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jamais interdit le droit de réutilisation de son fichier qu’elle tiendrait de
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l’article L 342-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, mais au contraire a reconnu à EIP lors de
l’accord verbal le droit de réutilisation; de constater que Monsieur B et la société Z n’ont subi aucun préjudice du fait de la société EIP et de les débouter de leurs demandes indemnitaires et accessoires
A titre très subsidiaire, quesi Monsieur B avait subi un préjudice, il résulterait du manquement de la société
Z à ses obligations issues du co rat du 7 novembre 1997 et de ses obligations de prudence, de diligence et d’information à l’égard de EIP dans son acte de vente
- en conséquence de cette faute contractuelle également à l’égard de EIP, de condamner la société
Z à relever et garantir la société EIP des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur B de constater que les demandes adressées au juge de la mise en état sont irrecevables, les demandes
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étant infondées et l’obligation étant sérieusement contestable en l’espèce
Reconventionnellement, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, de condamner solidairement Monsieur B et la SARL Z au paiement d’une somme de
15 245 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice consécutif à un abus manifeste du droit d’ester en justice dans l’intention de nuire de dire que le jugement à intervenir devra être publié dans les journaux Maires de FRANCE, Le
Moniteur BTP et Le Monde, aux frais exclusifs et solidaires des demandeurs qui devront être condamnés solidairement à faire l’avance de ces frais sans dépasser la somme de 7622 euros de condamner les demandeurs à leur payer la somme de 10 671 euros en application de l’article 700 du NCPC et aux dépens.
Vu les dernières conclusions des parties,
Vu l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2002.
SUR CE
Attendu qu’il résulte du certificat délivré par l’Agence pour la Protection des Programmes du 5 décembre 1997, relatif à l’oeuvre THEMOSCOPE, et du contrat de diffusion et d’exploitation d’un programme mutimédia interactif et de ses bases de données conclu entre Monsieur B et la
SARL Z le 7 novembre 1997: que Monsieur B a crée un programme multimédia interactif intitulé « Le Thémoscope » ou
« CD ROM des communes de FRANCE » composé d’un logiciel et de bases de données, en vue de sa diffusion, permettant d’avoir accès aux coordonnées des communes et des mairies de FRANCE métropolitaine et d’OUTRE MER; que le programme contient également des données sur les conseils généraux, régionaux, députés et sénateurs, ainsi que les nominatifs des administratifs et des élus de ces différentes entités; que Monsieur B est propriétaire de la marque semi-figurative
THEMOSCOPE
- que Monsieur B a accordé à la société Z une licence d’exploitation du programme multimédia afin qu’elle puisse reproduire et représenter le programme pendant la durée du contrat ; que la société a le droit de fixer et reproduire le programme multimédia et ses bases de données sur tout support, dans la limite de ce qui est nécessaire à l’exploitation commerciale envisagée par le contrat, de diffuser commercialement le programme et ses bases de données, de façon directe, pour la durée déterminée par le contrat, de consentir des licences, de mettre à jour et/ou de modifier tout ou partie du programme en accord avec l’auteur, de traduire le programme et ses bases de données dans la langue des pays où ils seront régulièrement commercialisés
- que le programme concédé et sa documentation, ainsi que toute copie, restent la propriété exclusive de Monsieur B
- que le logiciel ne peut être cédé, apporté ou transféré sans l’accord de Monsieur B
- que la société Z s’interdit de communiquer le programme, les supports
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magnétiques, logiciels et autres éléments concernant le programme, ainsi que toute reproduction totale ou partielle du programme et/ou des bases de données à l’exception des sauvegardes et en prenant alors toutes les précautions nécessaires pour en éviter le divulgation illicite ; qu’elle s’engage également à prendre toutes les mesures nécessaires pour que le programme et’sa documentation ne soient pas mis à la disposition. de tiers ; qu’elle s’interdit d’utiliser les spécifications du programme pour créer ou permettre la création d’un programme ayant la même destination que la société Z s’engage à exploiter le programme de façon permanente et suivie, à effectuer à ses frais exclusifs les mises à jour des données ainsi que toutes améliorations au programme ; qu’elle assure
à ses frais et risques l’édition commerciale des programmes ; qu’elle assume seule la responsabilité civile découlant de la vente ou de la concession de licences d’utilisation ;
Attendu qu’il est ainsi constant que Monsieur B est auteur du programme multimédia Le Themoscope, et de ses bases de données ;
Qu’il apparaît qu’il est également producteur de la base de données au sens de l’article L 341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, puisqu’il a pris l’initiative et assumé le risque d’effectuer l’investissement nécessaire à la’constitution, à la vérification et à la présentation du contenu de la base, qu’il est à l’origine du projet et a accepté d’assumer la responsabilité de sa mise à la disposition du public;
Attendu qu’il a qualité en conséquence à bénéficier de la protection accordée par l’article L 112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle aux auteurs de recueils d’œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, et de celle accordée par l’article L 341-1 du même code au producteur d’une base de données ;
Que la société Z ne peut bénéficier de ces protections, mais peut faire reconnaître et sanctionner une atteinte à ses droits en ayant recours à la notion de concurrence déloyale et de parasitisme;
Attendu que l’article L 112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle énonce que les auteurs de recueils d’œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, jouissent de la protection réservée par le code aux auteurs, lorsque ces recueils constituent par le choix ou la disposition des matières des créations intellectuelles ; Qu’il prévoit une protection de la structure de la base de données et non de son contenu, à condition qu’elle soit originale;
Attendu en l’espèce que Monsieur B n’a pas défendu et n’a pas justifié en ce qui concerne la sélection des données, qui se rapportent aux collectivités locales, et leur organisation, qui répond à la logique contraignante de l’ordre alphabétique, la réalité d’un apport intellectuel caractérisant une création originale; Qu’à défaut de démontrer la création intellectuelle exigée par l’article L 112-3, il ne peut se prévaloir de la protection attachée au droit d’auteur ;
Attendu quel’article L. 341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle précise de son côté que le producteur d’une base de données bénéficie d’une protection du contenu de la base, lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel;
Attendu qu’il ne peut être sérieusement contesté, compte tenu du travail nécessité par la réunion des informations contenues dans la base de données du programme multimédia crée par Monsieur
B, de leur étendue, ces informations ne se limitant pas à celles contenues dans les trois fichiers cédés à la société EIP, mais concernant également les conseils généraux, régionaux, les députés et sénateurs, de leur précision, les informations étant en partie nominatives, de la nécessité de procéder régulièrement à leur mise à jour, le coût de celle-ci incombant à Monsieur B au terme de l’article 9 alinéas 4 et 5 du contrat de diffusion, que la constitution, la vérification et la
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présentation du contenu de la base de données ont nécessité et nécessitent encore un investissement financier, matériel et humain substantiel;
Attenud que Monsieur B peut en conséquence se prévaloir de la protection réservée au producteur;
Attendu quela société EIP qui commercialisait un annuaire papier sur les communes de la région
Provence Alpes Côte d’Azur, et disposait d’un site Web http:/www.annuairemairie.com, a acquis le 21 février 2000 de la SARL Z, trois fichiers de la base de données THEMOSCOPE, relatifs aux communes, aux départements et aux régions, pour un prix de 844, 20 francs ;
Attendu qu’elle conteste avoir reçu la facture établie le 24 février 2000 par la société Z, contenant au verso les conditions générales de vente qui précisent dans leur article 2.1 que la société Z concède uniquement un droit d’usage final des données contenues dans le produit, c’est à dire le droit d’utiliser lesdites données pour un usage personnel ou professionnel dans les limites fixées à l’article
2.2, et dans leur article 2.2 que le client ne peut communiquer un des produits de la société Z et les données qu’il contient à des tiers, contre paiement ou gratuitement, soit directement par communication de tout ou partie des données d’origine, soit indirectement sous forme combinée desdites données ;
Qu’elle a fait valoir que la société Z n’ignorait pas que l’acquisition des fichiers était destinée à compléter les informations contenues dans son annuaire des mairies et à être diffusées gratuitement au public via son site Web, alors qu’elle a procédé à sa demande à une modification du fichier des communes qui a consisté à faire précéder le nom des communes de la mention « mairie de » afin qu’elle puisse exploiter le fichier conformément à son objectif ; qu’elle était bien d’accord pour qu’elle réutilise les fichiers par la suite sur son site dans le cadre de son activité, et qu’elle indique faussement et tardivement qu’elle a vendu les fichiers pour un mailing; qu’elle est débitrice d’une obligation de diligence, de prudence et d’information, et n’aurait pas manqué d’exiger d’elle la signature d’un acte lui reconnaissant un simple usage personnel du fichier, si tel avait été la volonté des parties ; qu’il n’y a pas eu de restriction à l’utilisation des fichiers fournis, et que la société Z lui a donné verbalement l’autorisation de les réutiliser
Que la société Z a répondu que la modification demandée par la société EIP était justifiée par la volonté de cette dernière d’effectuer un mailing auprès des mairies; que la modification opérée n’a pas constitué une autorisation de diffusion ; que la société EIP ne rapporte pas la preuve d’une autorisation d’utiliser la base de données acquise à des fins commerciales;
Attendu qu’une base de données est au terme des dispositions du Code de la Propriété
Intellectuelle, protégée par le droit d’auteur et par le droit sui generis du producteur ;
Attendu qu’il ne peut être dérogé aux droits de l’auteur et du producteur que de manière expresse et non de manière implicite; Qu’en l’espèce, la société EIP ne rapporte pas avoir obtenu l’autorisation de diffuser et d’exploiter les
fichiers acquis;
Qu’elle ne peut justifier de l’étendue des droits qu’elle aurait acquis sur les fichiers ; Qu’elle ne peut davantage justifier d’une rémunération desdits droits, alors qu’elle n’a payé les fichiers que la somme de 844, 20 francs ;
Attendu qu’il ne peut en conséquence être retenu qu’elle disposait bien du droit de diffuser et
d’exploiter les fichiers acquis ;
Attendu que l’article L 342-1 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que le
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producteur de bases de données a le droit d’interdire :
1° l’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit
2° la réutilisation, par la mise à disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme ; Que l’article L 342-2 précise que le producteur peut également interdire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base, lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données ;
Attendu qu’il résulte du document « Exemples et comparaisons » établi par les demandeurs le
9 juillet 2000, et du procès-verbal établi par l’agent assermenté de l’Agence pour la Protection des
Programmes (APP) du 24 juillet 2000 que les fichiers vendus par la société Z à la société EIP présentent différentes caractéristiques ; que les numéros de téléphone et de télécopie ont ainsi été précédés des indicatifs 01, 02, 03 et 04 afin de les adapter au changement de numérotation prévu par France Telecom ; que lorsqu’il n’y a pas de numéro de télécopie, le préfixe de numérotation de la région est mentionné; que le nombre d’habitants indiqué pour chaque commune varie volontairement de plus ou moins trois par rapport aux données officielles fournies par les mairies; que les noms composés des communes ne comportent pas de tiret comme le veut l’usage, mais des espaces que la comparaison des sites « www.A51Lcom » de la société Z et « www.annuairemairie.com » de
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la société EIP révèle que le nombre d’habitants indiqué pour chaque commune est identique, que les adresses des mairies sont identiques, que lorsqu’un numéro de télécopie est inexistant, le préfixe de numérotation de la région est affiché, que lorsqu’une mairie possède un site Internet, l’adresse du site figure, que les noms composés des communes comportent des espaces et non des tirets que la société EIP diffuse en conséquence les fichiers vendus la société JATAKA;par
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Attendu que la défenderesse a reconnu cette diffusion dans ses écritures, ayant fait valoir que la société Z était d’accord pour qu’elle réutilise les fichiers et qu’elle avait connaissance, compte tenu de son activité, de l’usage qu’elle voulait en faire ;
Que le rapport établi le 6 février 2002 par Monsieur C, expert près la Cour d’Appel d’AIX en
provence, à sa demande, fait état de la mise à disposition du public des fichiers vendus ; qu’il précise que le fichier Z a subi trois évolutions en mai 2000, octobre 2000 et avril 2001, par modification de structure, mises à jour, restructuration pour mise en place d’une véritable base de données ; qu’il a été remplacé en octobre 2001 par des fichiers AXICOM ;
Que le constat effectué le 4 août 2001 par Monsieur B, en qualité de gérant de la société Z, en présence de deux témoins, confirme une évolution des fichiers, mais également le maintien de correspondances entre les données des sites de la société Z et de la société EIP ;
Attendu qu’il est incontestable au vu des éléments fournis comportant également les pages du site
« www.annuairemairie.com » portant les indications « acheter des communes », « achetez les adresses »,
« achetez les coordonnées », et précisant comment devenir un client EIP et ouvrir un compte, que la société EIP a dans un premier temps, de mai 2000 à mars 2001 selon le rapport C, diffusé à titre gratuit les
fichiers cédés par la société Z, puis dans un second temps, commercialisé les informations contenues dans les fichiers ;
Attendu qu’il convient de considérer compte tenu de l’étendue des informations proposées par le site de la société EIP, et de l’étendue des informations reçues des fichiers vendus par la société Z et diffusées au public, que la société EIP a mis à disposition du public une partie qualitativement et quantitativement substantielle du
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contenu de la base de données crée par Monsieur B et exploitée par la société Z, et qu’en tous les cas, elle a mis de manière répétée et systématique à disposition du public, une partie du contenu de la base de données dans des conditions qui excèdent les conditions d’utilisation normale de la base de données ; Que peu importe à cet égard la qualification à donner au contenu de la base de données cédé, que ce contenu aurait pu être fourni sur papier, et diffusé sur papier;
Attendu que la société EIP engage en conséquence sa responsabilité à l’égard de Monsieur
B pris en sa qualité de producteur de la base de données;
Attendu par ailleurs qu’en diffusant et en exploitant les fichiers vendus par la société Z sans disposer d’une autorisation, et sans rémunérer de droit de diffusion et d’exploitation, alors que la société Z ne peut exploiter la base de données conçue par Monsieur B qu’au travers de son contrat de diffusion et d’exploitation et moyennant rémunération, et en détournant par ce biais la clientèle de la société Z, la société EIP a commis à l’égard de cette dernière des actes de concurrence déloyale engageant également sa responsabilité à son égard sur le fondement de l’article 1382 du Code
Civil;
Attendu que Monsieur A ne peut de son côté voir sa responsabilité engagée du fait de sa qualité de gérant de la société EIP, les conditions de mise en oeuvre de ladite responsabilité prévues par l’article L 223-22 du Code de Commerce n’étant pas réunies ;
Attendu en revanche qu’il a crée plusieurs sites dont :
- le site www.Cohordo.com, avec Monsieur D, le 6 septembre 2000, relatif aux métiers de bouche
- le site www.database-bank.com le 28 novembre 2000, relatif à la société Database Bank dont Monsieur
A est le gérant, qui est prestataire de services dans le domaine de l’Internet, et qui gère le site www.Cohordo.com le site www.annuaire.chr.com, le 31 janvier 2001, relatif à un annuaire des cafés-hôtelsrestaurants en région Provence Alpes Côte d’Azur ; Qu’il apparaît qu’il existe un lien entre le site www.annuairemairie.com et le site www.Cohordo.com, entre le site www.annuaire.chr.com et le site www.Cohordo.com, et entre le site www.database.bank.com et le site www.Cohordo.com;
Que ces ns permettent l’accès à la base de données du site www.annuairemairie.com ;
Que l’examen des pièces produites ne permet pas d’établir d’autres liens entre les autres sites crées et ce site
Attendu qu’en créant des sites ayant un lien avec le site www.annuairemairie.com, favorisant la diffusion et l’exploitation illicite des fichiers vendus par la société Z existants sur ce site, Monsieur A a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, à l’égard de Monsieur B et de la
SARL Z;
Attendu que la société Z a vendu à la société EIP des fichiers de 36 696 lignes pour les communes, de 100 lignes pour les départements, de 26 lignes pour les régions ;
Que les demandeurs ont fait valoir que le prix de vente d’un fichier pour utilisation sans mise à disposition de tiers et sans exploitation, est de 4 à 6 francs la ligne, et que le prix de vente sous licence avec possibilité de diffusion et d’exploitation est de 12 francs la ligne, de sorte que si la société EIP avait acquis les fichiers sous ces possibilités, elle aurait payé la somme de 441 864 francs HT, soit de 528 469, 34 francs TTC ; Qu’ils ont indiqué que le préjudice qu’ils subissent comporte l’enrichissement sans cause des défendeurs correspondant au montant de l’investissement réalisé pour la création de la base de données de 450 000 francs, le manque à gagner et les bénéfices réalisés par les défendeurs évalués à la somme de 500 000 francs, le coût de la banque de données de
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528 469, 34 francs ;
Qu’il s’élève ainsi à la somme de 1 478 469 francs ;
Attendu cependant que pour diffuser et exploiter licitement les fichiers acquis, les défendeurs auraient, soit constitué les fichiers, soit acquis les fichiers avec autorisation d’exploitation ; qu’ils
n’auraient pas supporté deux investissements ;
Attendu qu’il y a lieu retenir, faute pour eux d’avoir voulu constituer une base de données, qu’ils ont bénéficié d’un enrichissement, correspondant à un manque à gagner pour les demandeurs égal au coût d’acquisition des fichiers avec autorisation d’exploitation;
Attendu que ce coût peut être évalué : compte tenu des indications données par les demandeurs du prix de vente annoncé par la société EIP sur son site dans la rubrique « Achetez des adresses » (un
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franc par coordonnées d’une commune + un franc si nom du maire, pour une communication et utilisation sans possibilité de diffusion et d’exploitation)
- de la transaction réalisée par la société EIP avec Monsieur G H (après devis initial fixant à 1, 50 francs HT le nom de la commune et l’adresse de la mairie, à 0, 50 francs HT le numéro de téléphone, à 0, 30 francs HT le nombre d’habitants, le numéro de télécopie étant offert, soit à 2, 30 francs HT les renseignements donnés par commune, sans le nom du maire, finalement réduit à 2 francs HT), selon
- un prix moyen de 4 francs TTC pour les coordonnées complètes d’une commune, ne pouvant être diffusées ni exploitées, et selon un coût porté au double pour des données pouvant être diffusées et exploitées, à la somme de 36 822 lignes x 8 francs, soit à la somme de 294 576 francs TTC, soit de 44
907, 82 euros;
Attendu que les demandeurs ont par ailleurs subi un préjudice résultant d’une perte de clientèle ;
Que le détournement de clientèle a été réalisé par la vente des annuaires papier, reprise après remise à jour à l’aide des fichiers vendus par la société Z, et par la vente des informations par Internet; Que la société EIP a connu grâce à l’exploitation des fichiers un accroissement de son chiffre d’affaires
Attendu cependant que s’il ressort du document « rapport d’activité de la société EIP » produit par les demandeurs, que son chiffre d’affaires a progressé de 1 540 131 kf pour l’exercice du 30.6.98 au 30.6.99 à 2 502 032 kf pour l’exercice du 30.6.99 au 30.6.00, il convient de rappeler que les fichiers litigieux n’ont été acquis qu’en février 2000, qu’ils ont certes été commercialisés dans le cadre des annuaires papier des mairies, mais n’ont été commercialisés sur Internet, qu’à compter de mars 2001, de sorte que la très forte progression du chiffre d’affaires justifiée ne peut être attribuée à la seule exploitation des fichiers litigieux ;
Attendu que le chiffre d’affaires réalisé par la société EIP au cours de l’an 2001 n’est pas rapporté ; Que le profit tiré de la commercialisation sur site Web des informations issues des fichiers vendus par la société Z, et de la commercialisation des annuaires papiers remis à jour, la perte subie par les demandeurs en raison du détournement de clientèle, conduisent à allouer à Monsieur B et à la société Z, les dommages et intérêts réclamés, nullement exagérés, d’un montant de 500 000 francs, soit de 76 224, 51 euros;
Attendu que les sites www.cohordo.com, www.database.bank.com et www.annuaire.chr.com ne diffusent pas les fichiers litigieux, mais permettent d’accéder
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au site www.annuairemairie.com ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence de considérer que pour chacun de ces sites, les défendeurs ont réalisé un gain de 44 907, 82 euros, soit un gain total de 134 723, 46 euros, à mettre à la charge de Monsieur A;
Attendu que la société EIP et Monsieur A seront en conséquence condamnés in solidum, dans la mesure ou leurs fautes ont contribué à la réalisation de l’entier préjudice, à payer à Monsieur
B et à la société Z, qui n’ont pas séparé leurs demandes, à charge pour eux de se répartir l’indemnisation allouée, la somme de 156 789, 14 euros, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision;
Attendu que le préjudice subi parMonsieur MICHEL et la société JATAKA est résulté des seules fautes de la société EIP et de Monsieur A, qui ont diffusé et exploité ou contribué à diffuser et à exploiter les fichiers vendus par la société Z sans autorisation ; qu’il ne peut être reproché à la société Z un manquement à ses obligations contractuelles issues du contrat de diffusion et
d’exploitation du 7 novembre 1997, et un manquement aux obligations de prudence, de diligence et
d’information à l’égard de la société EIP, et qu’il n’y a pas lieu de la condamner à garantir la société EIP des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur B,
Attendu qu’il ressort de la facture du 28 septembre 2001, que la société AXICOM a vendu à la société EIP une base de données AXIMAIR sur 36 662 communes de la France métropolitaine, donnant des renseignements sur l’adresse, le téléphone, la télécopie, les adresses e mail desdites communes ;
Attendu qu’il n’est pas justifié par les pièces produites, que la société EIP et Monsieur A ont continué après cette date à utiliser les fichiers vendus par la société Z; Qu’il y a lieu de considérer que les données diffusées et exploitées par la société EIP ont été renouvelées, et ne correspondent plus à celles fournies par la société Z ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu en conséquence, compte tenu des circonstances
- d’interdire, aux défendeurs, sous astreinte, de continuer toute diffusion, sous quelque forme que ce soit, sous quelque support que ce soit et à partir de tous sites internet, des informations provenant de la base de données acquise auprès de la société Z
- de condamner les défendeurs, sous astreinte, à rerouter les accès internet au site web
« http:/wwwannuairemairie.com/ » vers le site web « http:/www.a511.com/ »
- d’ordonner aux défendeurs, sous astreinte, d’indiquer aux demandeurs l’intégralité des sites Web sur lesquels les sites qu’ils exploitent sont référencés
- de condamner les défendeurs, sous astreinte, à supprimer auprès auprès de ces différents sites Web tout référencement de leurs propres sites
- d’interdire aux défendeurs, sous astreinte, à partir de leurs sites internet, toute utilisation des fichiers comportant des indications, données ou informations relatives aux mairies
- d’interdire aux défendeurs, sous astreinte, la commercialisation des annuaires régionaux et de l’annuaire national des mairies,
- d’ordonner la saisie de tous les annuaires de mairies, régionaux et nationaux, et de condamner Monsieur A à faire procéder à la destruction de ces ouvrages par un organisme indépendant;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner que ce jugement sera publié pendant une période de trois mois sur la page d’accueil de chaque site internet de Monsieur A, aux frais des défendeurs;
Qu’il y a lieu en revanche d’ordonner la publication aux frais de ces derniers, dans la limite de 9145 euros, du dispositif de ce jugement dans les journaux « Maires de FRANCE », « le Moniteur BTP », et « Nice Matin », étant précisé qu’il est fait référence à ce quotidien dans les motifs des dernières conclusions des demandeurs ;
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Attendu qu’il n’y a pas eu de la part des demandeurs abus du droit d’ester en justice justifiant l’octroi de dommages et intérêts;
Attendu qu’il n’est pas équitable de faire application de l’article 700 du NCPC au profit de la société EIP et de Monsieur A ;
Qu’il convient de condamner in solidum ces derniers à payer à Monsieur B et à la société Z une indemnité de 4000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour faire valoir leurs droits ;
Attendu qu’il n’est pas nécessaire de prononcer l’exécution provisoire de ce jugement dans la mesure où il a été retenu que les défendeurs ne font plus usage des fichiers vendus par la société Z, et où il n’y a pas urgence;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
RETIENT que Monsieur B E est auteur et producteur du programme multimédia Le
Themoscope, et de ses bases de données.
DIT qu’il a qualité à bénéficier de la protection accordée à l’auteur par l’article L 112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et de la protection accordée au producteur par l’article L. 341-1 du même code.
DIT que la SARL Z ne peut bénéficier de la protection réservée à l’auteur et au producteur par le Code la Propriété Intellectuelle, mais qu’elle peut faire reconnaître et sanctionner une atteinte à ses droits en ayant recours à la notion de concurrence déloyale et de parasitisme.
DIT que Monsieur B ne bénéficie pas de la protection accordée à l’auteur par l’article L
112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, à défaut d’originalité de la structure de ses bases de données.
RETIENT que la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données crée par Monsieur B, atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.
DIT en conséquence que Monsieur B bénéficie de la protection accordée au producteur par les articles L 341-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. I
DIT quela société EIP ne dispose pas du droit de diffusion et d’exploitation des fichiers acquis de la société Z.
RETIENT qu’elle a mis à disposition du public une partie qualitativement et quantitativement substantielle du contenu de la base de données crée par Monsieur B et exploitée par la société Z, et qu’en tous les cas, elle a mis de manière répétée et systématique à disposition du public, une partie du contenu de la base de données dans des conditions qui excèdent les conditions d’utilisation normale de la base de données, et qu’elle engage sa responsabilité à l’égard de Monsieur B pris en sa qualité de producteur de la base de données.
DIT qu’en diffusant et en exploitant les fichiers vendus par la société Z, la société EIP a commis à son égard des actes de concurrence déloyale engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
DIT que la responsabilité de Monsieur A n’est pas engagée du fait de sa qualité de gérant de la SARL EIP.
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DIT qu’en créant des sites ayant un lien avec le site www.annuairemairie.com, favorisant la diffusion et l’exploitation illicite des fichiers vendus par la société Z existants sur ce site, Monsieur
A a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, à l’égard de Monsieur B et de la SARL Z.
CONDAMNE in solidum la SARL EIP et Monsieur A, à payer à Monsieur B et
à la SARL Z, à charge pour eux de se répartir l’indemnisation allouée, la somme de 156 789, 14 euros, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision.
DEBOUTE la SARL EIP de sa demande visant à voir condamner la SARL Z à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur B.
RETIENT qu’à la suite de la vente par la SARL AXICOM le 28 septembre 2001, à la SARL EIP, d’une base de données sur les communes de FRANCE métropolitaine, les données diffusées et exploitées par la société EIP ont été renouvelées, et ne correspondent plus à celles fournies par la société Z.
DIT n’y avoir lieu en conséquence
- d’interdire, à la SARL EIP et à Monsieur A, sous astreinte, de continuer toute diffusion, sous quelque forme que ce soit, sous quelque support que ce soit et à partir de tous sites internet, des informations provenant de la base de données acquise auprès de la société Z
-de condamner la SARL EIP et Monsieur A, sous astreinte, à rerouter les accès internet au site web « http:/wwwannuairemairie.com/ » vers le site web « http:/www.a511.com/ »
- d’ordonner à la SARL EIP et à Monsieur A, sous astreinte, d’indiquer à la SARL Z et à
Monsieur B l’intégralité des sites Web sur lesquels les sites qu’ils exploitent sont référencés de condamner la SARL EIP et Monsieur A, sous astreinte, à supprimer auprès de ces différents sites Web tout référencement de leurs propres sites
- d’interdire à la SARL EIP et à Monsieur A, sous astreinte, à partir de leurs sites internet, toute utilisation des fichiers comportant des indications, données ou informations relatives aux maries d’interdire à la SARL EIP et à Monsieur A, sous astreinte, la commercialisation des annuaires régionaux et de l’annuaire national des mairies
· d’ordonner la saisie de tous les annuaires de mairies, régionaux et nationaux, et de condamner Monsieur
A à faire procéder à la destruction de ces ouvrages par un organisme indépendant.
DIT n’y avoir lieu d’ordonner que ce jugement sera publié pendant une période de trois mois sur la page d’accueil de chaque site internet de Monsieur A, aux frais de la SARL EIP et de Monsieur A.
ORDONNE la publication aux frais de la SARL EIP et de Monsieur A, dans la limite de
9145 euros, du dispositif de ce jugement dans les journaux « Maires de FRANCE », « le Moniteur BTP », et « Nice Matin ».
DEBOUTE la SARL EIP et Monsieur A de leur demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice.
DEBOUTE la SARL EIP et Monsieur A de leur demande fondée sur l’article 700 du
NCPC.
CONDAMNE in solidum la SARL EIP et Monsieur A à payer à Monsieur B et à la SARL Z la somme de 4000 euros en application de
l’article 700 du NCPC.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de cette décision.
CONDAMNE in solidum la SARL EIP et Monsieur A aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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