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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 8 nov. 2024, n° 2023F01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01160 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2023F01160
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 8 novembre 2024
N° RG: 2023F01160
Société CMA CGM S.A.
[…] 4 quai d’Arenc
13002 MARSEILLE registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 562 024
422
(Maître Henri NAJJAR, Avocat au barreau de Paris, et Maître
Frank FARHANA, Avocat au barreau de Marseille, de
l’A.A.R.P.I. DELVISO)
C/
Société MALTA FREEPORT TERMINALS LTD
Société de droit maltais
Freeport Centre
Port of Marsaxlokk
Kalafrana BBG3011
MALTE
(partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 octobre 2024 où siégeaient Mme LEONARD, Président, M. X, M. ROCHAND, Juges, assistés de
Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 8 novembre 2024 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M.
BROUILLET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 2 Rôle n° 2023F01160
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Par citation délivrée le 26 mai 2023, la société CMA CGM S.A. a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de céans la société MALTA FREEPORT TERMINALS LTD, pour l’entendre condamner, vu la Convention de Bruxelles originelle de 1924, vu le Terminal Services Agreement, vu les articles 1103 et suivants du Code civil, l’indemniser de toute somme et responsabilité encourue au titre de la marchandise transportée sous connaissements
CMA CGM no. BGA0326676 et BGA0326674 et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, la société CMA CGM S.A. indique se désister de son instance et de son action.
La société MALTA FREEPORT TERMINALS LTD ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société CMA CGM S.A. et en conséquence de :
Constater l’extinction de l’action de la société CMA CGM S.A., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action de la société CMA CGM S.A. ainsi que l’extinction de
l’instance;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société CMA CGM S.A. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC);
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2023F01160 Page n° 3
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 8 novembre 2024;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
Mme LEONARD, pour le président empêché
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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