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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 10 mars 2022, n° 17/01965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01965 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GILEAD SCIENCES c/ URSSAF PROVENCE-ALPES - COTE D' AZUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 10 Mars 2022
N° RG 17/01965 – N° Portalis DB3R-W-B7B-UYDN
N° Minute : 22/00372
AFFAIRE
S.A.S. GILEAD SCIENCES
C/
URSSAF PROVENCE-ALPES- COTE D’AZUR
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. GILEAD SCIENCES […] représentée par Me Charlotte DAMIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J0033
DEFENDERESSE
URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR […] représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2022 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Robert MINELLO, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alexandra GAUTHIER.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête du 2 octobre 2017, la SAS Gilead Sciences a contesté la mise en demeure notifiée par le RSI aux droits duquel se trouve aujourd’hui l’Urssaf Provence – Alpes – Côte d’Azur, le 1er août 2017 pour un montant de 230 000 €, suite aux opérations de contrôle d’assiette réalisées en 2017 sur l’année 2015.
L’affaire plaidée une première fois à l’audience du 10 mai 2021 a été mise en délibéré au 30 juillet 2021. A cette date, le délibéré a été prorogé et l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats avec renvoi à l’audience du 26 janvier 2022, et les parties ont présentées de nouvelles conclusions.
Vu les conclusions développées par la SAS Gilead Sciences tendant à :
- dire et juger que le chef de redressement opéré par le RSI est fondé sur une erreur manifeste d’appréciation et de base légale s’agissant des remises objet du recours,
- dire et juger que les remise conventionnelles ou remises produits versées par la concluante à l’assurance maladie au titre de ses ventes 2015 de médicaments remboursés par cette dernière sont des réductions du prix de ses médicaments et du chiffre d’affaires reversé à l’assurance maladie sous forme de remises négociées et ne constituent pas du chiffre d’affaires effectivement réalisé et perçu par la concluante comme l’a reconnu la Cour de justice de l’Union européenne et comme vient de le confirmer le Conseil d’Etat en matière de TVA dont la base d’imposition est identique à celle de la C3S,
- dire et juger que la remise ATU/post-ATU versée par la concluante au titre de ses ventes 2015 de médicaments sous ATU et post ATU constitue un remboursement de chiffre d’affaires et une réduction de prix versée sous forme de remise négociée avec le CEPS avec le prix du médicament et ne constitue pas du chiffre d’affairess effectivement réalisé et perçu par la concluante,
- dire et juger que la déduction de la base d’imposition à la C3S n’est subordonnée par aucun texte législatif ou règlementaire, à une déclaration rectificative ou un remboursement effectif de la TVA dont la restitution a été sollicitée par la voie d’une réclamation contentieuse, comme en lespèce et que, en tout état de cause, le tribunal administratif de Montreuil a confirmé dans un jugement du 29 juin 2021 le bien fondé de la demande de restitution de la TVA formulée par la concluante, En tout état de cause,
- dire et juger que la concluante ne peut être imposée que sur son chiffre d’affaires effectivement réalisé et perçu, conformément aux droits et principes nationaux et communautaires, incluant la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne et la jurisprudence la plus récente des juridictions administraives qui n’exige aucune facture rectificative ou note d’avoir,
- dire et juger que le rejet de la demande de la concluante et le maintien du chef de redressement litigieux conduirait à un traitement différencié des laboratoires au sein de l’Union européenne s’agissant du traitemet des remises versées à l’assurance maladie au regard des impôts assis sur le chiffre d’affaires, En conséquence,
- annuler le redressement litigieux,
- annuler la mise en demeure du 1er août 2017 adressée par le RSI à la concluante pour un montant de contributions en principal de 184 376 €, outre 45 724 € de majorations de retard,
- prononcer en sa faveur le dégrèvement de la totalité des droits correspondants et des majorations de quelque nature qu’elles soient qui pourraient être mises à sa charge, Subsidiairement,
- interroger la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel sur l’interprétation des articles L. 137-30 du code de la sécurité sociale définissant l’assiette de la C3S par référence à la base d’imposition à la TVA au regard des dispositions de l’article 90 de la directive TVA et des dispositions des articles L. 162-18 et L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale et surseoir à statuer jusqu’à la réponse à cette question, En tout état de cause,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
- condamner l’Urssaf à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions présentées par l’Urssaf Provence – Alpes – Côte d’Azur aux fins de :
- constater que le défaut de production d’une déclaration de TVA rectificative et / ou de tout justificatif de remboursement de TVA effectivement accordé par l’administration fiscale et / ou le juge administratif au titre de l’année 2015,
- déclarer la société Giléad Sciences mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
- rejeter la question préjuditielle,
2
– valider la mise en demeure du 1er août 2017 pour son entier montant soit un total de 230 100 €,
- condamner la société à lui payer cette somme sans préjudice des majorations et / ou intérêts de retard de paiement ayant continué à courir depuis l’émission de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement du principal,
- condamner la société à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
DISCUSSION
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
La contribution sociale de solidarité des sociétés (ci-après C3S) issue de la loi du 3 janvier 1970 a pour but de compenser les pertes de ressources des régimes de protection sociale des membres des professions non salariées non agricoles et pour assiette, le chiffre d’affaires des sociétés, avec une exonération pour celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 760.000 € (cf L. 651 – 3 du code de la sécurité sociale) et celles qui ont un objet social particulier tel que les sociétés d’HLM, les SAFER…(cf L. 651 – 2).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le redressement opéré provient de l’assujettissement à la C3S de la différence entre le chiffre d’affaires HT de 1 221 918 332 € déclaré par la société et celui de 1 336 233 091€ communiqué par l’administration fiscale. Il est par ailleurs reconnu qu’en effectuant cette déclaration à l’organisme social, la société a déduit directement de son chiffre d’affaires les remises conventionnelles accordées à l’assurance maladie.
Or, il résulte de la jurisprudence administrative (Conseil d’Etat -12.03-2021- N° 442871 que les remises prévues aux articles L. 162-18 et L. 138-9-4 du code de la sécurité sociale consenties à l’assurance maladie et qui postérieurement aux opérations de vente des spécialités pharmaceutiques par les entreprises qui les produisent, viennent réduire la contrepartie perçue par ces entreprises, ne doivent pas être comprises dans leur base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée.
Il s’en déduit que c’est donc à juste titre que la société les a déduites du chiffre d’affaire déclaré au titre de l’assiette de la C3S. En conséquence, et contrairement à ce que soutient la caisse, la déduction n’est pas subordonnée à la production d’une déclaration de TVA rectificative et / ou de tout justificatif de remboursement de TVA.
Dès lors, le redressement opéré doit être annulé, tout comme la mise en demeure subséquente.
S’agissant d’une saisine antérieure au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire n’est pas de droit et doit être sollicitée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter les deux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ANNULE le redressement opéré en 2017 sur d’assiette de C3S de l’année 2015,
ANNULE la mise en demeure du 1er août 2017 pour son montant total de 230 100 €,
DÉBOUTE les deux parties de leur demande d’article 700 du code de procédure civile,
3
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE l’Urssaf Provence – Alpes – Côte d’Azur aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Alexandra GAUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
4
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