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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 26 nov. 2018, n° 18123000206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 18123000206 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFF
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE OF
L’ARRONDISSEMENT DE MARSEILL
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
Tribunal de Grande Instance de Marseille
Jugement du : 26/11/2018
6 ch. COLL Correctionnelle statuant en juridiction du littoral spécialisé – JULIS
(compétence inter-régionale)
VS
N° minute 6970
18123000206 N° parquet
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Marseille le VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-HUIT,
Le tribunal vidant son délibéré après débats ayant eu lieu le 08/10/2018 alors qu’il était composé de :
Madame Q R, juge, Présidente:
Assesseurs :
Madame DE REVEL Estelle, vice-présidente, Madame ATTALI Marie-Pierre, vice-présidente,
Assistées de Madame MOURIES Béatrice, greffière,
en présence de Monsieur C D, 1er vice procureur,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
L’association France Nature Environnement (FNE), dont le siège social est sis
[…], agissant poursuites et diligences de son président en exercice,
partie civile non comparante et représentée à l’audience par Maître BRONZANI Céline, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE. E GRANDE
22/3/[…]
I
Page 1 / 23 N S T A N CE
E
D
***
L’association France Nature […]), dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligences de son président en exercice,
partie civile représentée à l’audience par Madame E F, régulièrement mandatée.
***
La Ligue pour la Protection des Oiseaux délégation Provence-Alpes-[…]) dont le siège social est sis Villa Saint-Jules 6 avenue Jean Jaurès
[…], Association loi 1901 agréée au titre de la protection de l’environnement, prise en la personne de son représentant en exercice agissant suivant délibération du bureau en date du 15/08/2018
partie civile non comparante et représentée à l’audience de Maître VICTORIA
Mathieu, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
***
L’association Surfrider Foundation Europe, dont le siège social est sis […]
[…], Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901
Association agréée au titre de la protection de l’environnement par arrêté ministériel du 11 décembre 2006 renouvelé le 1er janvier 2014 au titre de l’article 141-1 du code de l’environnement représentée par Monsieur G H, régulièrement autorisé conformément aux statuts.
partie civile représentée à l’audience par Mademoiselle I J, régulièrement mandatée.
***
ET
[…]
Nom: S T
A né le […] à Casablanca (MAROC) de S Michael et de K L-Ann en date du Nationalité américaine
Situation familiale : marié 26. 11. 2018 Situation professionnelle : Commandant de bord
ou dispositif Antécédents judiciaires : jamais condamné júl et péral. Demeurant : 411 Wallnut Street GREENCOVE spring ETATS-UNIS
Situation pénale libre non comparant et représenté à l’audience par Maître COSTE Appel incident Bertrand, avocat au barreau de MARSEILLE et de Maître SIMON Patrick, avocat au the Ministere barreau de PARIS
Page 2/23 netti e date le 26.11. 2018
Prévenu du chef de :
UTILISATION, PAR UN NAVIRE EN MER TERRITORIALE, DE
[…]
NORMES AUTORISEES – POLLUTION DE L’AIR
***
L La société X PLC E P P Adresse: X W, […] A en dole du Antécédents judiciaires : jamais condamnée
26.11. 2018 Société poursuivie sur le fondement de l’article L218-23 du code de l’environnement.
in dispositif représentée à l’audience Maître COSTE Bertrand, avocat au barreau de MARSEILLE et de Maître SIMON Patrick, avocat au barreau de PARIS. Cicil et pénal
Ippel incident lu Ministère DEBATS
unic A l’appel de la cause à l’audience du 08 octobre 2018, ste dir La présidente a constaté l’absence de S T et a donné connaissance de l’acte
16.11.2018 . qui a saisi le tribunal.
Monsieur M N, O P – né le […] à Angers demeurant […]
Sécurité des Navires PACA-CORSE dénoncé par le procureur de la République à l’audience est invité à se retirer de la salle d’audience.
Maître COSTE Bertrand, avocat conseil de S T et de la société X
PLC a déposé des conclusions écrites et motivées soulevant une question prioritaire de constitutionnalité de l’article L218-2(II) du code de l’environnement.
Madame I J représentant l’association Surfrider Foundation Europe n’a pas souhaité que la question prioritaire de constitutionnalité soit transmise en raison de son caractère réglementaire.
L’association France Nature Environnement (FNE), l’association France Nature […]) et la Ligue pour la Protection des Oiseaux délégation Provence-Alpes-[…]) n’ont pas présenté d’observations.
Le ministère public a été entendu sur la question prioritaire de constitutionnalité et a requis le rejet de sa transmission à la Cour de Cassation.
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Maître SIMON Patrick, avocat conseil de S T et de la société X
PLC a été entendu en ses observations.
Après en avoir délibéré, le tribunal a rejeté la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation.
***
Maître COSTE Bertrand, avocat de S T et de la société X PLC a soulevé des exceptions de nullité et a déposé des conclusions dûment visées et jointes au dossier aux fins de nullité.
Madame I J, représentant l’association Surfrider Foundation Europe a été entendue en ses observations.
Maître BRONZANI Céline, avocat représentant l’association France Nature
Environnement (FNE) a été entendu en ses observations.
Maître VICTORIA Mathieu, avocat représentant la Ligue pour la Protection des
Oiseaux délégation Provence-Alpes-[…]) a été entendu en ses observations
Le Ministère Public a été entendu en ses observations et a requis au rejet des exceptions de nullité soulevées.
Maître COSTE Bertrant avocat de S T et de la société X PLC a été entendu en ses observations.
Maître SIMON Patrick, avocat de S T et de la société X PLC a été entendu en ses observations.
Après en avoir délibéré, le tribunal a joint l’incident au fond.
***
La présidente a instruit l’affaire.
Monsieur M N est invité à entrer dans la salle d’audience et a été entendu en ses déclarations en tant que témoin après avoir préalablement prêté serment.
***
Maître BRONZANI Céline, avocat a déclaré se constituer partie civile au nom de l’association France Nature Environnement (FNE).
Le conseil de la partie civile a déposé des conclusions et a été entendu en ses demandes.
***
Madame E F, représentant l’association France Nature
[…]) a déposé des conclusions et a été entendu en ses demandes.
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***
Maître VICTORIA Mathieu, avocat a déclaré se constituer partie civile au nom de la la Ligue pour la Protection des Oiseaux délégation Provence-Alpes-Cote d’Azur (LPO
PACA).
Le conseil de la partie civile a déposé des conclusions et a été entendu en ses demandes.
***
Mademoiselle I J, représentant l’association Surfrider Foundation
Europe a déposé des conclusions et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître COSTE Bertrand et Maîre SIMON Patrick, avocats conseils de S T et de la société X PLC ont déposé des conclusions et ont été entendus en leurs plaidoiries.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 08/10/2018, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 26/11/2018 à 8 heures 30 devant la 6ème chambre correctionnelle ;
Advenant l’audience de ce jour, le Tribunal vidant son délibéré, en présence du ministère public, a rendu publiquement le jugement suivant, lecture en étant faite par
Madame Q R, ayant participé aux débats et au délibéré, et ce conformément aux dispositions de l’article 485-4ème du code de procédure pénale ;
Assistée de Madame MOURIES Béatrice, greffière.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
S T a été avisé de la date d’audience du 09/07/2018 par procès-verbal de convocation en Justice délivré par Officier ou Agent de Police Judiciaire en date du
19/04/2018, sur instruction de Monsieur le Procureur de la République, et dans les délais prévus par l’article 552 du Code de Procédure Pénale ;
Conformément à l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale, cette convocation vaut
citation à personne.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 08/10/2018.
S T n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard en application des dispositions de l’article 411 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale.
****** Page 5/23
Il est prévenu: d’avoir sur la ligne BARCELONE et MARSEILLE, dans les eaux territoriales françaises, entre le 28 et le 29 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis l’infraction suivante : utilisation, par un navire en mer territoriale de combustible dont la teneur en soufre est supérieure au normes autorisées, pollution de l’air, en l’espèce avoir utilisé un carburant pour assurer la liaison entre BARCELONE et MARSEILLE dont la teneur en soufre est de 1.68 % alors que la norme autorisée ne doit pas dépasser 1.50 %.
faits prévus par ART.L.218-15 §II, ART.L.218-2 §,§ ,§III, ART.L.218-16,
U C.ENVIR. et réprimés par ART.L.218-15 §II, ART.L.218-23,
[…]
***
La société X PLC est citée conformément à l’article L218-23 du code de
l’environnement en sa qualité de propriétaire et exploitant du navire AZURA, sous le commandement de S T utilisé un carburant dont la teneur en soufre est supérieure aux normes autorisées, en l’espèce 1,68 % alors que la norme autorisée ne doit pas dépasser 1.50 %.
faits prévus par ART.L.218-15 §II, ART.L.218-2 §I,§ ,§III, ART.L.218-16,
U C.ENVIR. et réprimés par […]
La société X PLC n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard en application des dispositions de l’article 411 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Sur la culpabilité
Le 29 mars 2018, le navire AZURA se trouvait à quai au port de Marseille, arrivé à 8 heures.
Ce navire, propriété de la société britannique X PLC, était un paquebot de croisière, dont T S était le capitaine; il naviguait dans les Caraïbes, et également en Scandinavie et en Méditerranée.
Son port d’attache était HAMILTON (Bermudes).
Ce même jour, à 11 heures, services du Centre de sécurité des navires de Marseille effectuaient un contrôle du combustible utilisé par ce navire dans les eaux territoriales françaises.
En application des dispositions de l’article L218-2 du Code de l’environnement :
"I. Les navires naviguant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction française doivent : 1° Lorsqu’ils naviguent en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre désignées conformément à la règle 14.3 de l’annexe VI de la convention
MARFOL, utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à
3,50% en masse jusqu’au 31 décembre 2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % en
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masse à compter du 1er janvier 2020;
2° Lorsqu’ils naviguent dans les zones de contrôle des émissions de soufre, utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à
0,10% en masse.
II. – Pour les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports d’un Etat membre de l’Union européenne, la teneur en soufre des combustibles utilisés en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre doit être inférieure ou égale à 1,5 % en masse jusqu’au 31 décembre 2019, puis inférieure ou égales à 0,50 en masse à compter du 1er janvier 2020."
III.- Pour les navires à quai durant plus de deux heures consécutives selon les horaires publiés doivent utiliser des combustibles marins dont la teneur en souffre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse, exception faite des navires qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai lorsqu’ils sont à quai dans les ports".
Lors de ce contrôle, ces services constataient que le combustible utilisé avait été chargé à Barcelone le 28 mars 2018, transféré dans la citerne 8 STBD, et utilisé durant le dernier voyage Barcelone-Marseille; il était constaté que la citerne avait été totalement remplie sur un fond de 7m3 d’un précédent chargement. Le bon de soutage indiquait une teneur en soufre de 1,75 %.
Dans le cadre de cette inspection, il était constaté que ce navire, à quai, utilisait ce même combustible mais avait enclenché le système de nettoyage des gaz d’échappement (EGCS) en boucle ouverte, ce qui permettait une qualité des rejets atmosphériques conformes aux exigences légales (article 218-2 III du Code de
l’environnement) pour un navire à quai, soit notamment avec un taux de soufre de 0,1%; cependant, le système EGCS ayant été utilisé sans déclaration préalable à la capitainerie, il était demandé au commandant du navire de basculer sur un combustible diesel à 0,1% de teneur en soufre sans utilisation de ce système.
Au cours de l’inspection, le commandant T S exposait que le navire n’était pas en service régulier au sens de la directive 2016/802, et confirmait ainsi que, selon les consignes de sa compagnie, il n’avait pas à utiliser un combustible avec une teneur en soufre inférieur à 1,5 %.
Au vu de ces éléments, il était procédé le 29 mars 2018 à une prise de l’échantillon
MARPOL du combustible chargé à Barcelone. L’analyse de cet échantillon réalisée par le laboratoire SGS de Lavera révélait une teneur en soufre de 1,68 %, soit une teneur en soufre supérieure à 1,5 %.
Un procès-verbal de constatation d’infraction était alors dressé le 5 avril 2018.
Entendu le 19 avril 2018 par les services de la gendarmerie maritime, T S expliquait que le carburant utilisé était conforme aux exigences de la Compagnie et de son système ISM, basé sur les lois internationales et les lois et accord du pays dans lequel le navire arrive, ce système ISM développé par la compagnie indiquant le carburant à consommer dans les eaux territoriales de tous les pays en fonction de la règlementation applicable.
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Au cours de sa seconde audition ce même jour, après consultation de tous les registres du navire et du chef mécanicien, il admettait que, contrairement à ce qu’il avait affirmé initialement, lors de l’entrée du navire dans les eaux territoriales françaises entre le 28 et le 29 mars 2018, le carburant utilisé était par intermittence du fioul lourd sur des moteurs qui n’étaient pas couplés en permanence au système EGCS, et que donc ce système EGCS, qui avait pour fonction d’épurer les gaz d’échappement, n’avait pas été en fonction pendant une partie du voyage et ne l’avait pas toujours été dans les eaux territoriales françaises.
Il soutenait néanmoins que lorsque le système EGCS ne fonctionnait pas, il pouvait dire que cela engendrait plus d’émanation de fumée, sans pour autant être en infraction.
Il maintenait contester avoir violé la loi française pendant le transit entre Barcelone et
Marseille.
* * *
Par requête régulièrement déposée, la défense de T S et de la Société
X PLC sollicite de transmettre à la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante : pour examiner la constitutionnalité de 66
l’article L218-2 (II) du Code de l’environnement au regard des principes de légalité criminelle et de non-discrimination, avec toutes conséquences de droit".
Par conclusions régulièrement déposées, la défense de T S et de la
Société X PLC demande au Tribunal:
de constater la nullité de la citaton remise à T S sur le fondement des disposition de l’article 562 du Code de procédure pénale,
- de déclarer nulle la visite du navire Azura du 19 avril 2018 comme ayant été pratiquée en violation de l’article 76 du Code de procédure pénale, de constater l’absence de ratification législative de l’ordonnance 2015/1736 du 24
-
décembre 2015 à l’origine des article L218-2 et L218-15 du Code de l’environnement, et constater en conséquence, et par application des articles 111-2, 111-3 et 111-5 du Code pénal, l’illégalité des articles L218-2 et L218-15 du Code de l’environnement, en ce qu’ils incriminent et sanctionnent un délit qui ne peut être édicté que par une loi, de juger subsidiairement par application de l’article 111-5 du Code pénal, que l’article L218-2 du Code de l’environnement de nature règlementaire, méconnaît les principes de légalité criminelle et de non-discrimination, et d’écarter en conséquence leur application, de constater l’irrégularité de la procédure de prélèvement et d’analyse du fioul, et annuler en conséquence le contrôle du navire Azura du 29 mars 2018,
- de relaxer en conséquence T Hoyts et X PLC des fins de la poursuite.
Subsidiairement, elle sollicite du Tribunal la relaxe de T S et de la société
X PLC, et lui demande à ce titre
- de constater que l’article L218-2 du Code de l’environnement n’est pas applicable au navire Azura, de constater, par application de l’article 121-3 du Code pénal et l’article 470 du Code de procédure pénale, l’absence d’imputabilité à T S de l’infraction poursuivie, de constater qu’en violation de l’article 121-2 du Code pénal, la personne ou
l’organe au sein de la X PLC qui aurait commis une infraction poursuivie
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******
n’est pas identifiée,
- de constater par application de l’article L122-3 du Code pénal, que T S et X PLC ont commis une erreur invincible de droit.
Il est fait valoir :
- sur la nullité de la convocation en Justice, qu’aucune traduction écrite de cette convocation n’a été remise à T S de nationalité américaine et résident nord-américain, ne parlant pas le français, alors qu’aucune circonstance exceptionnelle au sens de l’article 803-5 du Code de procédure pénale, ne justifiait une traduction simplement orale.
sur la nullité de la visite du navire, qu’un navire constituant le domicile de ceux qui l’occupent, la visite du 19 avril 2018 intervenue dans le cadre d’une enquête préliminaire, nécessitait en application de l’article 76 du Code de procédure pénale, l’assentiment écrit et préalable du capitaine, qu’à défaut de cet assentiment, cette visite qui a donné lieu à la saisie des documents qui ont ensuite engendré la citation à comparaître du capitaine, doit en conséquence être annulée.
sur la légalité des articles L218-2 et L218-15 du Code de
l’environnement, que ces articles proviennent d’une ordonnance gouvernementale
n°2015-1736 du 24 décembre 2015, autorisée par la loi n°2015-992 du 17 août 2015, afin de combler un retard dans la transcription de la directive 2012/33, ordonnance qui
a fait l’objet d’un projet de loi de ratification déposé au Sénat dans le délai de 6 mois imparti par la loi d’habilitation, mais qui n’a pas été ratifiée ; il est ainsi argué qu’à défaut de ratification, cette ordonnance, entrée en vigueur, demeure un acte de forme règlementaire, n’ayant pas valeur législative, de sorte que l’élément légal de l’infraction visée en l’espèce fait défaut, puisque l’article 34 de la Constitution réserve à la Loi la détermination des crimes et des délits, principe repris par les articles 111-2 et 111-3 du Code pénal.
- sur la non-conformité de l’article L218-2 du Code de l’environnement à la Constitution, que cet article énonce un principe en son I, puis une exception en son
II, dont le périmètre est imprécis à plusieurs égards relativement à la définition d’un
« navire à passagers assurant des services réguliers », que les divergences d’interprétation de cette notion entre les états membres font que ce texte contrevient à
l’exigence de précision et d’intelligibité requis par l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et méconnaît le principe de légalité criminelle, que par ailleurs ce texte méconnaît le principe de non-discrimination en ce que ce taux de soufre réduit est imposé aux seuls navires à passagers, alors que
d’autres navires, comme les porte-conteneurs par exemple, circulent en mer méditerranée selon une ligne bien plus régulière et répétitive que le navire Azura.
sur l’irrégularité du prélèvement et de l’analyse du fioul, que l’échantillon du fioul analysé correspond au fioul contenu dans la barge de soutage, et non celui de la citerne N°8 chargée à Barcelone, puisque cette citerne n’était pas vide avant cette opération, qu’il restait 7,3 tonnes métriques de fioul d’une précédente livraison, que le taux de soufre souté à Barcelone après mélange dans la citerne n°8
n’est donc pas démontré, que par ailleurs, la procédure d’analyse n’a pas été respectée, puisqu’alors que la norme ISO 8754 (2003) prévoit une deuxième analyse sur un second flacon de prélèvement lorsque la première analyse a révélé une teneur en soufre supérieure à celle autorisée, en l’espèce, il n’y a pas eu une deuxième analyse, qu’en outre le laboratoire choisi n’était pas accrédité pour appliquer la norme précitée (accrédité seulement pour la norme ISO 17025:2005), et la procédure d’analyse
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établie par cette norme n’a pas été suivie par le laboratoire notamment en ce qui concerne l’étalonnage des appareils et sur les mentions que doit comporter le rapport d’essai.
Subsidiairement,
- que les dispositions de l’article L218-2 du Code de l’environnement ne sont pas applicables au navire Azura, qu’en effet, dans les six mois précédant le contrôle à Marseille, l’Azura a touché 104 ports, dont 34 ports de l’Union Européenne, parmi lesquels 15 ports des Antilles françaises qui ont un statut spéciales (la directive soufre n’y est pas appliquée), que l’Azura a fait escale à Marseille le 31 juillet 2016, avant d’y revenir seulement le 29 mars 2018, qu’il n’est pas démontré qu’au cours du voyage litigieux, le navire était exploité en service régulier.
que la gestion du fioul consommé sur les navires du groupe X est entièrement exécutée à terre, et le bord, et donc le capitaine, ne fait qu’exécuter ces décisions de gestion, que par ailleurs, du fait de la complexité des tâches à accomplir à bord d’un navire, il est impossible au capitaine de superviser absolument tout à bord, qu’ainsi, ni la faute, ni l’imputabilité de l’infraction au capitaine n’est établie en l’espèce, qu’en outre la citation signifiée à X n’identifie pas personne ou l’organe au sein du groupe qui aurait commis une infraction,
que par un courrier en date du 11 mai 2016, le Ministère de
l’environnement a indiqué que l’application des dispositions des article L218-2 et
L218-15 du Code de l’environnement était suspendue, que cette décision a été diffusée aux armateurs de navires de croisière et a été appliquée, que si aux termes d’une lettre de la Commission européenne en date du 18 août 2016 répondant à une lettre du directeur des affaires maritimes du 28 juillet 2016, le Ministère de l’environnement serait revenu sur sa décision de suspension de l’application de la règle des 1,5%, ce changement de position n’a pas été porté à la connaissance de X.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[…]
T S et la société X PLC contestent la constitutionnalité de
l’article L218-2 (II) du Code de l’envronnement au regard des principes de légalité criminelle et de non-discrimination posé par l’article 6 de la déclaration des Droits de l’Homme de 1789.
En application des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu 66
qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé."
En l’espèce, les articles L218-1 et suivants du Code de l’environnement ont été instaurés par l’ordonnance n°2015-1736 du 24 décembre 2015, prise en application des dispositions de l’article 38 de la Constitution, laquelle a transposé dans le droit national la directive 2012/33 du 21 novembre 2012 du Parlement européen.
Par cette directive 2012/33, le Parlement européen a modifié une précédente directive
1999/32 du 26 avril 1999 qui visait à limiter la teneur en soufre des fiouls lourds utilisés par les navires de commerce, afin d’incorporer une limite générale à 3,5 % de
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la teneur en soufre des fiouls lourds, telle qu’adoptée en 2008 par l’Organisation Maritime Internationale ; cette directive a par ailleurs ajouté une limite à 1,5 % de teneur en soufre des fiouls lourds pour « les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de port de l’Union ». En application de cette directive, les Etats membres avaient jusqu’au 18 juin 2014 pour la transposer dans leurs droits nationaux.
La France n’ayant pas transposée cette directive dans les délais impartis, le gouvernement a été autorisé par le Parlement à la transposer par ordonnance, en l’occurrence l’ordonnance n°2015-1736 du 24 décembre 2015; un projet de loi de ratification de cette ordonnance ayant été déposé au Sénat dans les délais impartis par la loi d’habilitation, en application des dispositions constitutionnelles précitées, cette ordonnance n’est pas atteinte de caducité.
En revanche, n’étant pas ratifiée, elle reste un acte administratif et ses dispostions, qui ont ainsi un caractère règlementaire et ne constituent pas des dispositions législatives au sens de l’article 61-1 précité de la Constitution, ne peuvent faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité.
En conséquence, ces motifs rendant d’emblée irrecevable la requête aux fins de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le Tribunal dit n’y avoir lieu à transmission de cette question à la Cour de Cassation.
SUR LA NULLITE DE LA CONVOCATION
En application des dispositions de l’article 803-5 du Code de procédure pénale, "pour l’application du droit d’une personne suspectée ou poursuivie, prévu par le III de l’article préliminaire, à un interprète ou à une traduction, il est fait application du présent article.
S’il existe doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue. À titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du présent code."
Et l’article D594-9 du même code dispose que « si, à titre d’exception, la pièce de procédure a fait l’objet d’une traduction orale ou d’un résumé oral, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 803-5, il en est fait mention par procès-verbal ou dans les notes d’audiences. Cette mention peut le cas échéant, figurer dans le document lui-même, notamment dans le procès-verbal de convocation prévu par le dernier alinéa de l’article 390-1, ou dans le procès-verbal de débat contradictoire préalable à un placement en détention provisoire ou à une prolongation de détention provisoire prévu par l’article 145. »
En l’espèce, il est constant que le procès-verbal de convocation de T S devant la présente juridiction, qui saisit la juridiction de jugement, est une pièce essentielle à l’exercice de la défense au sens des dispositions de l’article D594-6 du Code de procédure pénale.
Si cette pièce n’a effectivement pas fait l’objet d’une traduction écrite, il ressort de ce procès-verbal, que T S, citoyen américain, était assisté de Madame Y
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LUCAS, interpréte en langue anglaise inscrite sur la liste des expert de la Cour 'Appel d’Aix-en-Provence, qui a procédé à la traduction orale de ce document, ainsi qu’il ressort expressément des mentions de ce procès-verbal, conformément aux dispositions précitées de l’article D594-9.
Si, aux termes des dispositions de l’article 803-5 précité du Code de procédure pénale, l’autorité peut à titre exceptionnel recourir à une traduction orale, elle n’a pas, ainsi que le soutient la défense du prévenu, à justifier de circonstances exceptionnelles.
Simplement, au cours d’une même procédure, le recours à la traduction orale des pièces essentielles doit restée exceptionnelle, le principe étant la traduction écrite.
La remise à T S de la convocation en question traduite oralement par
l’interprète l’ayant assisté tout au long de la procédure d’enquête, est ainsi parfaitement autorisée et conforme aux dispositions légales précitées.
Il convient de relever au surplus, que cette convocation simplement traduite oralement au prévenu n’est en aucun cas source de grief, puisqu’il est constant, au regard des conclusions et pièces qu’T S a remis et produit auprès du Tribunal, que
d’une part, il a parfaitement compris les termes de la prévention et d’autre part il a été parfaitement en mesure de préparer sa défense.
Il n’y a pas lieu en conséquence de constater la nullité de la convocation en Justice.
SUR LA LEGALITE DES ARTICLE L218-2 ET L218-15 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT ET LEUR CONFORMITE A LA CONSTITUTION
Des précédents développements sur la genèse des dispositions des article L218-1 et suivants du Code l’environnement, il ressort que l’ordonnance n°2015-1736 du 24 décembre 2015, prise dans le cadre de l’article 38 de la Constitution, et non ratifiée, alors même qu’elle intervient dans une matière ressortissant du domaine de la loi, conserve le caractère d’acte administratif, et à ce titre, la juridiction pénale est compétente en application des dispositions de l’article 111-5 du Code pénal, pour en apprécier la légalité lorsque de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis.
Ceci étant, l’illégalité soulevée par les concluants, qui résulterait du fait que cette ordonnance intervient dans le domaine des crimes et délits, alors que ce domaine relève en application de l’article 34 de la Constitution exclusivement de la Loi, ne saurait prospérer, puisque c’est en conformité avec la procédure de l’article 38 du la Constitution, qui prévoit que « le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi », que la loi n°2015-992 du 17 août 2015 a autorisé le gouvernement français à légiférer par voie d’ordonnance afin de transposer cette directive 2012/33 dans le droit national. Ainsi, si cette ordonnance reste sur le plan formel un acte administratif, son contenu aux termes mêmes des dispositions constitutionnelles précitées, a valeur de loi et il n’y a absolument pas lieu de mettre en cause sa légalité.
S’agissant de son caractère conforme à la Constitution, il est constant que les dispositions des article L218-1 et suivants du Code de l’environnement instaurées par cette ordonnance du 24 décembre 2015, ayant valeur législative, s’imposent aux juridictions de l’ordre judiciaire, qui ne sont pas juge de leur constitutionnalite.*
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La demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
SUR LA NULLITE DE LA VISITE DU NAVIRE
Il est constant à l’examen de la procédure, qu’en l’espèce aucun procès-verbal de perquisition n’a été dressé en application des dispositions de l’article 56 du Code de procédure pénale.
Il ressort en revanche des déclarations de T S consignées le 19 avril 2018 à
10 heures 25, que ce dernier affirmant que dans les eaux territoriales françaises, les moteurs fonctionnaient en utilisant le système d’épuration des gaz (système EGCS), les enquêteurs ont sollicité la communication des documents justificatifs et le capitaine, assisté de son conseil, a expressément indiqué qu’ils se trouvaient à bord et
« disponibles ».
Puis, ce même jour, au cours d’une seconde audition à partir de 15 heures 45, toujours assisté de son conseil, T S a remis aux enquêteurs divers documents, en l’occurrence les enregistrements de EGCS pour les moteurs DG2 et DG3, les extraits du journal machine du 27 mars au 19 avril 2018, les extraits du journal de bord du 27 mars au 19 avril 2018, les relevés de capacités combustibles du 27 au 29 mars 2018, les enregistrements des phases de « Change Over » du 27 mars au 19 avril 2018 et les heures de fonctionnement des six moteurs de DG1 à DG6, ces documents ayant été saisis et joints à la procédure.
Il résulte de ces déclarations, que les documents en question ont fait l’objet d’une remise volontaire de la part de T S aux enquêteurs, et aucun élément n’établit que les enquêteurs se seraient livrés à bord du navire Azura à une recherche active d’éléments de preuve, qui réaliserait une perquisition et imposerait l’accomplissement notamment des formalités prévues à l’article 76 du Code de procédure pénale.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler ni la saisie des documents en question, ni les actes postérieurs à cette remise.
SUR L’IRREGULARITE DU CONTRÔLE DU FIOUL CONSOMME
En premier lieu, sur le fait que la citerne n°8 remplie à Barcelone
n’était pas vide et contenait un reliquat de 7,3 tonnes métriques de fioul issu d’une précédente livraison, ce mélange aboutissant à modifier le taux de soufre identifié à 1,68 % :
De l’examen du document de suivi journalier en date du 29 mars 2018 (document PJ8 bilan bunker) fourni par le capitaine, il ressort que c’est bien la citerne n°8 STBD qui a été utilisée lors du voyage Barcelone-Marseille.
Ce document expose par ailleurs l’historique du contenu de cette citerne, et notamment le taux de soufre de tous les combustibles livrés précédemment; il indique en l’occurrence que les combustibles livrés à partir du 31 octobre 2017 avaient tous un taux de soufre supérieur à 1,5 % ( (de 1,75 % à 2,57 %), ce que confirment le registre des hydrocarbures et les bons de livraisons des combustibles. Ce même document fait
d’ailleurs apparaître 61 m3 de combustible de la citerne en question utilisé le 29 mars
2018 avec un taux de soufre de 1,75 %, correspondant au combustible livré à Barcelone.
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Les enregistrements des change-over (document PJ5 du rapport 'enquête pollution) confirment également l’utilisation d’un combustible avec un taux de soufre de 1,75 % entre Barcelone et Marseille du 28 mars 2018 en fin de journée (18 heures) au 29 mars
2018 au matin (8 heures) et sans utilisation du système scrubber (EGCS), ce système n’ayant été utilisé qu’à quai.
Il peut être encore constaté grâce à ce document, que le navire Azura était sorti de la zone ECA (zone d’émission contrôlée de soufre) le 24 mars 2018 en utilisant un combustible à 1,90 % de soufre jusqu’à Alicante, et qu’il avait navigué entre Alicante et Barcelone entre le 27 mars au soir et le 28 mars 2018 au matin avec un combustible avec un taux de soufre toujours de 1,90 %, là encore sans utilisation du système
d’épuration, qui n’avait été utilisé qu’à quai.
Ainsi, alors que les chargements de la citerne n°8 sur les cinq mois précédents avaient tous été effectués avec un taux de soufre supérieur à 1,5 % et que le reliquat de la caisse journalière ne pouvait que contenir du combustible de la veille, soit avec un taux de soufre de 1,90 %, il est manifeste que le combustible utilisé le 29 mars 2018, sur le trajet Barcelone-Marseille comportait un taux de soufre supérieur à 1,5 %.
Sur l’analyse de l’échantillon :
En premier lieu, les concluants ne peuvent reprocher aux services du Centre de
Sécurité des Navires de ne pas avoir effectuer le prélèvement pour analyse dans la caisse journalière.
En effet, en l’espèce, lors du contrôle initial du combustible utilisé, d’une part, il est apparu que le bon de soutage du combustible livré à Barcelone indiquait une teneur en soufre de 1,75 %, et d’autre part, le capitaine, T S, ne contestait pas avoir utilisé un fioul avec un taux de soufre supérieur à 1,5 %, il y avait donc une suspicion
d’infraction, qui a imposé la mise en oeuvre de la procédure d’analyse d’échantillon MARPOL de la caisse (cuve) du combustible concerné, conformément à la note technique du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer en date du 15 juin
2016 relative à la procédure de contrôle de la teneur en soufre des combustible marins.
L’échantillon MARPOL saisi en l’espèce est celui représentatif du carburant consommé, livré le 28 mars 2018 à Barcelone et stocké dans la caisse /cuve n°8
Tribord, tel qu’il ressort du procès-verbal de prise d’échantillon du 29 mars 2018.
C’est en l’absence de suspicion d’infraction, que les inspecteurs du Centre de Sécurité des Navires auraient pu effectuer un prélèvement instantané du combustible consommé ; le prélèvement, sous la forme de trois échantillons, devait alors être réalisé par le bord et sous sa seule responsabilité, et le point de prélèvement proposé par le représentant du navire et approuvé par l’inspecteur.
Et si le procès-verbal précité de prise d’échantillon précise que « le laboratoire séparera en deux sous-échantillons l’échantillon MARPOL qui lui aura été fourni », en présence d’une suspicion d’infraction, il n’est pas prescrit aux termes de ce procès verbal qu’une seconde analyse doit être réalisée dans l’hypothèse où la première aurait révélé un taux supérieur à celui autorisé, cette procédure étant prévue en cas de prélèvement instantané, ce qui ressort également de la note technique du 15 juin 2016 précitée.
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Sur l’accréditation du laboratoire et la méthode d’analyse
Il ressort de l’attestation d’accréditation du Cofrac (Comité Français d’Accréditation) jointe à la procédure, que le laboratoire SGS OIL GAS CHEMICALS- Agence de Lavera était bien accrédité selon la norme ISO 17025 2005, norme relative au contrôle des laboratoires pour s’assurer qu’ils appliquent bien les dispositions des normes techniques utilisées pour les mesures sur des échantillons, comme la norme ISO 8750; cette accréditation a été renouvelée le 1er janvier 2018.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’analyses de l’échantillon MARPOL en question, d’une part, que cette analyse a bien été réalisée suivant la norme NF EN ISO 8754, et
d’autre part, que le rapport d’essai comporte bien toutes les mentions exigées (une référence à la Norme internationale ISO 8754, le type et l’identification complète du produit soumis à l’essai, le résultat de l’essai, toute modification du mode opératoire spécifié, la date de l’essai).
Il ressort au total de l’ensemble de ces éléments, que la procédure de contrôle du combustible est régulière.
SUR L’APPLICABILITE DE L’ARTICLE L218-2 II DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT AU NAVIRE AZURA
Aux termes d’un arrêt en date du 23 janvier 2014, la Cour de Justice de l’Union
Européenne a jugé que "un navire de croisière… relève du champs d’application de
l’article 4bis paragraphe 4 de la directive 1999/32/CE du conseil du 26 avril 1999, concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides, et modifiant la directive 93/12/CEE, telle que modifiée par la directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2005, au regard du critère des « services réguliers » … à condition qu’il effectue des croisières, avec ou sans escales, s’achevant dans le port de départ ou dans un autre port, our autant que ces croisières sont organisées à une fréquence déterminée, à des dates précises et, en principe, à des heures de départ et d’arrivée précises, les intéressés pouvant librement choisir entre les différentes croisières offertes."
Par ailleurs, par un courrier en date du 18 août 2016, adressé à Monsieur Z
A, Directeur des Affaires maritimes, la Commission Européenne confirmait que cet arrêt de la Cour de Justice confirmait « de manière ferme et officielle la position des services de la Commission selon laquelle les navires de croisière ne sont pas exclus priori des conditions d’application établies par l’article 4bis de la directive 2005/33/CE », et ajoutait que cet arrêt « ne spécifie pas que cette exclusion soit nécessairement liée à la fréquence des paquebots de croisière dans certains ports ».
En l’espèce, il a été joint à la procédure le programme 2017-2018 des croisières du navire Azura élaboré par PO CRUISES – X W, d’où il ressort que des croisières sont très régulièrement et successivement organisées dans les Caraïbes, en Méditerranée, et également en Scandinavie, sur des périodes le plus souvent de 14 jours, mais aussi quelques périodes plus courtes, avec une date de départ, une date
d’arrivée, des escales ; la croisière au cours de laquelle le contrôle objet de la présente procédure a eu lieu, s’inscrit dans ce programme, s’agissant de la croisière du 23 mars au 5 avril 2018, de Southampton à Southampton.
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Alors que ce programme permet effectivement à la clientèle en fonction des dates, des escales, des durées du voyage, des lieux, de faire un choix parmi les différentes croisières offertes, il est incontestable que le navire Azura assure un service régulier au sens de l’arrêt précité de la Cour de Justice de l’Union Européenne et entre dans le champ d’application des l’article L218-2 du Code l’environnement.
SUR L’IMPUTABILITE DE L’INFRACTION AU CAPITAINE ET LA FAUTE
DE X PLC
- En application des dispositions de l’article L5412-2 alinéa 2 du Code des Transports, « (le capitaine) répond de toute faute commise dans l’exercice de ses fonctions ».
Si T S a expliqué que la gestion du fioul consommé sur les navires du groupe CARVIVAL PLC est entièrement exécutée à terre par un système ISM dont il
a décrit le fonctionnement au cours de son audition, il est constant qu’il est le chef de l’expédition maritime, qu’étant celui qui prend les décisions à bord, il est maître de décider du combustible à utiliser notamment au regard des diverses législations qu’il ne peut que connaître au regard de ses fonctions, ses compétences et de sa responsabilité, ce qui a été confirmé par Monsieur N M, représentant le Centre de sécurité des navires PACA-CORSE, présent à l’audience à la demande du Procureur de la République, qui a confirmé que le capitaine avait une autorité suprême sur son navire, et pouvait notamment à tout moment intervenir sur le combustible à consommer.
Ainsi, T S ne peut valablement soutenir qu’il n’a commis aucune faute.
- En ce qui concerne la Compagnie X PLC, aux termes de la citation, celle-ci a été attrait devant la présente Juridiction en application des dispositions de l’article L218-23 du Code l’environnement, aux termes duquel "le tribunal peut, compte-tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l’encontre du capitaine, en vertu des articles L218-11 à L218-19, est en totalité ou en partie à la charge du propriétaire ou de l’exploitant. Le tribunal ne peut user de la faculté prévue au premier alinéa que si le propriétaire ou l’exploitant a été cité à
l’audience".
Ainsi X PLC n’ayant pas été attrait à cette procédure en qualité de prévenu au titre des dispositions de l’article L218-24 du Code de l’environnement, la désignation de l’organe au sein de cette compagnie qui aurait commis une infraction,
n’est pas requise en l’espèce.
-Sur l’erreur invincible, a été joint à la procédure un courrier du ministère de l’environnement en date du 12 mai 2016, signé du Directeur des Affaires Maritimes, Monsieur Z A, adressé au Directeur général de la
Commission européenne, aux termes duquel au regard des positions divergentes des Etats membres sur l’application aux navires de croisière de la directive 2012/33/UE, et dans l’attente de disposer d’une positions européenne harmonisée sur la question, il avait demandé de surseoir à l’application de la Directive sur ce point.
Ceci étant, outre le fait que les conditions de la diffusion de ce document ne sont pas avérées, postérieurement à ce courrier, la Commission européenne a adressé à
Monsieur A le courrier précité en date du 18 août 2016, aux termes duquel elle confirmait la position de la Commission selon laquelle les navires de croisières
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n’étaient pas exclus à priori du champ d’application de la Directive 2005/33/EC (non modifiées lors de l’adoption de la directive 2012/33/UE), et se réjouissait de savoir que la France appliquait le seuil de 1,5% pour les navires de croisière.
Et ont été communiquées et joints à la procédure par Monsieur le Procureur de la République, les registres des inspections Sox (contrôles spécifiques de la teneur en soufre du combustible) 2016 et 2017 réalisées par le Centre de Sécurité des Navires PACA-CORSE, d’où il ressort qu’il a été effectués 187 de ces contrôles en 2016 et
204 en 2017, aux termes desquels d’ailleurs des infractions ont été relevées et ont donné lieu à l’établissement de procès-verbaux d’infractions.
Il importe par ailleurs de relever que dans le cadre de ces inspections, des navires appartenant à la compagnie X ont été contrôlés, étant noté que les navires
B appartiennent à cette compagnie; le B AC AD le 3 août
2016, le HARMONY OF THE SEAS le 13 septembre 2016 (à Marseille), le CHRISTINA O le 28 novembre 2016, le B PACIFICA le 27 mars 2017, le
MSC FANTASIA le […], le B AA le […], le
FREEDOM OF THE SEAS LE 25 juillet 2017, le B AB le 26 septembre 2017, le MSC MAGNIFICA le 28 septembre 2017, et l’ARETHUSA le 13 octobre 2017.
Ainsi, ni la compagnie X PLC, ni son capitaine, ne peuvent soutenir qu’à leur connaissance la suspension de l’application de la directive en question était effective, et qu’ils ignoraient qu’elle était arrivée à son terme le jour du contrôle.
Au total, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’infraction reprochée est parfaitement établie.
Il convient d’ajouter sur l’élément intentionnel et les motivations qui ont pu conduire à la commission de l’infraction, que dans le cadre de cette procédure, les services de la gendarmerie maritime de Marseille ont requis la raffinerie ESSO sise à Fos-sur-Mer afin d’obtenir une tarification des différents combustibles; il en ressort une différence au 28 mars 2018 de 235 dollars par tonne entre un combustible avec un taux de soufre en vigueur (0,09 %) et celui utilisé par le navire Azura. Si, la défense de T S et de X PLC conteste les données comparées (manifestement à juste titre puisqu’ont été comparés un carburant avec un taux de soufre de 1,75 % – utilisé par l’Azura-, avec un combustible avec moins de 0,1
% de soufre, alors que le navire pouvait utiliser un carburant avec un taux de soufre inférieur à 1,5%), elle admet une différence de prix entre le HFO à 1,75 % et le HFO à 1,5% de l’ordre de 9 dollars la tonne.
Ceci étant, dans ses réquisitions écrites, le Procureur de la République indique, sans être contesté, que le distributeur de combustible HFO n’est pas en mesure de garantir qu’une composition en soufre est inférieure à 1,5 %, alors que le combustible garanti avec un taux de soufre inférieur à 1,5% est le LSFO (Low sulfur full oil), qui représente une différence de coût avec le HFO de 30 à 50 dollars.
Il est ainsi constant qu’un combustible avec un taux de soufre supérieur à 1,5 % est plus onéreux qu’un combustible avec un taux de soufre inférieur à 1,5 %, et son utilisation réalise une économie incontestable.
T S en sera donc déclaré coupable de l’infraction reprochée.
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Sur la peine
Au regard de la nature de l’infraction reprochée, des enjeux environnementaux et de santé public objets de la règlementation en question, en l’espèce bafouée, qui induisent la gravité de l’infraction commise, T S sera condamné à une peine d’amende de 100 000 €.
Il est constant, ainsi qu’il ressort des déclaration de T Hots, mais également des débats au travers notamment des écritures de sa défense, que la Compagnie
X PLC a décidé en amont de l’utilisation de ce combustible non règlementaire; si le capitaine T S aurait dû, malgré cette décision, au regard de ses compétences et de sa qualité, décidé de l’usage d’un combustible règlementaire, la compagnie X PLC, financièrement bénéficiaire de ce non- respect de la règlementation, doit répondre également de l’infraction commise.
Il y a donc lieu, en application des dispositions de l’article L218-23 précitées, de mettre à la charge de la compagnie X PLC une partie de l’amende prononcée, et ce à hauteur de la somme de 80 000 €.
Au regard de la nature de l’infraction commise, de la nécessité impérative de respecter la législation en question, au regard de son impact sur l’environnement, de ses enjeux
d’ordre public, il y a lieu d’ordonner la publication (par extrait) de la présente décision dans le journal La Provence et dans Le Marin.
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu que l’association France Nature Environnement (FNE) et l’association France Nature […]) se sont constituées parties civiles.
Qu’elles sollicitent :
-d’ordonner sous trois mois à compter du délibéré, aux frais des civilement responsables la publication du jugement dans les journaux « La Provence » et « Le Marin ».
- la condamnation in solidum des prévenus à leur verser à chacune :
*la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
* la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Et ce avec exécution provisoire.
***
Attendu que la Ligue pour la Protection des Oiseaux délégation Provence-Alpes
[…]) s’est constituée partie civile.
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Qu’elle sollicite :
-la condamnation solidaire des prévenus au paiement de :
*la somme de 5000 euros à titre de juste réparation du préjudice subi résultant directement de l’infraction commise,
*la somme de 1000 euros en application des dispositions particulières de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Et ce avec exécution provisoire.
***
Attendu que l’association Surfrider Foundation Europe s’est constituée partie civile.
Qu’elle sollicite :
-la condamnation in solidum des prévenus à lui verser :
* la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
-de condamner sous trois mois, aux frais conjoints et solidaires des civilement responsables, la publication du tribunal de Marseille dans les journaux suivants :
-le Lloyd’s Register Fair Play (langue anglaise),
-le journal de la marine marchande,
-le marin.
de condamner les prévenus à lui verser :
* la somme de 1250 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Et ce avec exécution provisoire.
***
En présence en l’espèce d’une infraction aux dispositions légales relatives à la protection de l’environnement, la protection de l’air, ces associations auxquelles la loi confère la faculté d’exercer les droits reconnus à la partie civile, sont fondées à réclamer réparation de leur préjudice matériel, le cas échéant, et de leur préjudice moral, causés aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre.
Il y a donc lieu de les déclarer recevables et de leur allouer les sommes suivantes :
Il convient de condamner solidairement S T et la société X PLC à verser à l’association France Nature Environnement (FNE):
-la somme de cinq mille euros (5.000 euros) à titre de dommages et intérêts.
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Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association France Nature
Environnement (FNE) les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner in solidum S T et la société
X PLC à lui verser la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il convient de rejeter le surplus de ses demandes.
***
Il convient de condamner solidairement S T et la société X PLC à verser à l’association France Nature […]) :
-la somme de cinq mille euros (5.000 euros) à titre de dommages et intérêts.
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association France Nature
[…]) les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
Qu’en conséquence, il convient de condamner in solidum S T et la société
X PLC à lui verser la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il convient de rejeter le surplus de ses demandes.
***
Il convient de condamner solidairement S T et la société X PLC à verser à la Ligue pour la Protection des Oiseaux délégation Provence-Alpes-[…]) :
-la somme de cinq mille euros (5.000 euros) à titre de dommages et intérêts.
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Ligue pour la Protection des
Oiseaux délégation Provence-Alpes-[…]) les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner in solidum S T et la société
X PLC à lui verser la somme de mille euros (1.000 euros) en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Qu’il convient de rejeter le surplus de ses demandes.
***
Il convient de condamner solidairement S T et la société X PLC à verser à l’association Surfrider Foundation Europe :
-la somme de cinq mille euros (5.000 euros) à titre de dommages et intérêts.
Qu’il serait inéquitable de laisser à charge de l’association Surfrider Foundation
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Europe les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner in solidum S T et la société
X PLC à lui payer la somme de mille euros (1.000 euros) en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Qu’il convient de rejeter le surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de S T, de la société X PLC, de l’association France Nature
Environnement (FNE), de l’association France Nature Environnement PACA (FNE
PACA), de la Ligue pour la Protection des Oiseaux délégation Provence-Alpes-[…]) et de l’association Surfrider Foundation Europe.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité
Déclare irrecevable la requête.
Dit n’y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation.
***
Rejette l’ensemble des nullités soulevées.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare S T coupable d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés.
pour les faits d’UTILISATION, PAR UN NAVIRE EN MER TERRITORIALE, DE […]
NORMES AUTORISEES POLLUTION DE L’AIR commis sur la ligne
-
BARCELONE et MARSEILLE dans les eaux territotiales entre le 28 et 29 mars 2018.
Condamne S T à une amende de cent mille euros (100.000 euros) dont le paiement sera supporté à concurrence de quatre vingt mille euros (80.000 euros) par la société X PLC.
Ordonne la publication par extrait de la présente décision dans le quotidien régional LA PROVENCE et dans LE MARIN aux frais du condamné dans la limite de 5000 euros HT.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable S T,
11
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SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’association France Nature
Environnement (FNE).
Condamne solidairement S T et la société X PLC à lui verser :
-la somme de cinq mille euros (5.000 euros) à titre de dommages et intérêts.
Condamne in solidum S T et la société X PLC à lui verser :
-la somme de mille euros (1.000 euros) en application des dispositions de l’article
475-1 du Code de procédure pénale.
Rejette le surplus de ses demandes.
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’association France Nature
[…]).
Condamne solidairement S T et la société X PLC à lui verser :
-la somme de cinq mille euros (5.000 euros) à titre de dommages et intérêts.
Condamne in solidum S T et la société X PLC à lui verser:
-la somme de mille euros (1.000 euros) en application des dispositions de l’article
475-1 du Code de procédure pénale.
Rejette le surplus de ses demandes.
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de la Ligue pour la Protection des
Oiseaux délégation Provence-Alpes-[…]).
Condamne solidairement S T et la société X PLC à lui verser :
-la somme de cinq mille euros (5000 euros) à titre de dommages et intérêts.
Condamne in solidum S T et la société X PLC à lui verser :
-la somme de mille euros (1.000 euros) en application des dispositions de l’article
475-1 du Code de procédure pénale.
Rejette le surplus de ses demandes.
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’association Surfrider
Foundation Europe.
Condamne solidairement S T et la société X PLC à lui verser :
Page 22/23
-la somme de cinq mille euros (5.000 euros) à titre de dommages et intérêts.
Condamne in solidum S T et la société X PLC à lui verser :
-la somme de mille euros (1.000 euros) en application des dispositions de l’article
475-1 du Code de procédure pénale.
Rejette le surplus de ses demandes.
***
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale et des textes susvisés.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/802 du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (texte codifié)
- Directive 1999/32/CE du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides
- Directive 2005/33/CE du 6 juillet 2005
- Directive 2012/33/UE du 21 novembre 2012
- Loi du 1er juillet 1901
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret du 16 août 1901
- LOI n°2015-992 du 17 août 2015
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de l'environnement
- Code des transports
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