Infirmation 7 novembre 1996
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 nov. 1996, n° 94/26887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 94-26887 |
Sur les parties
| Parties : | La société BERRY ALIMENTS Société anonyme |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 5 eme Chambre, section B
ARRET DU 7 NOVEMBRE 1996 (N°:1.13 pages)
N° Répertoire Général :
94-26887 […]
Admission du
Au profit de
Date de l’ordonnance de Clôture : 13.9.1996
S/ appel d’un jugement du Tribunal de Commerce de PARIS de la 17 eme chambre du 20/9/1994 93-73487 Mr X président – 1 er arret – au fond -
PARTIES EN CAUSE 1°) La société L H société en non collectif, dont le siège est 17 quai de l’INDUSTRIE ATHIS MONS 91 200,
Appelante , Représentée par la SCP FANET, avoué, Assistée de Maître THOMAS, avocat 2°) La société G H
Société anonyme, dont le siège est […] 364OO,
Intimée,
Représentée par la SCP GARRABOS, avoué,
Assistée de Maître GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors du délibéré
Président : Monsieur Y (loi du 7.1. 1988)
Conseillers : D E et Madame Z
GREFFIER Madame A
DEBATS à l’audience publique du 19 SEPTEMBRE 1996 Monsieur LECLERCQ, magistrat chargé du rapport a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés. Il en a rendu Compte à la Cour dans son délibéré
ARRET
Contradictoire – prononcé publiquement par Monsieur LECLERCQ, président, lequel a signé la minute avec Madame A, greffier
Considérant que la société en nom collectif L H, fabricant d’H pour animaux, a fait appel d’un jugement contradictoire du 20 septembre 1994 du Tribunal de Commerce de PARIS qui a déclaré abusive la résiliation unilatérale à laquelle elle a procédé du contrat de concession du 1 er JUIN 1990 en réalité 1960 la liant à la société G H, a jugé qu’elle s’était livrée à des actes de concurrence déloyale et l’a condamnée avec exécution provisoire à payer à la société G H 5 OOO OOO francs de dommages intérêts et 50 000 francs d’indemnité pour frais irrépétibles;
Considérant que la société L H expose :
-qu’elle fabrique des prémélanges d’éléments nutritionnels appelés prémix qu’elle vend à ses filiales et à une trentaine de concessionnaires qui leur adjoignent avant de les revendre des céréales et tourteaux selon des formules confidentielles précises qu’elle a élaborées en « mettant en oeuvre d’importants moyens de recherche dans son centre expérimental de la Sarthe, le plus important d’Europe », qui constituent l’un des éléments d’un « fort savoir faire en nutrition animale » et qui permettent au réseau L de maintenir sa compétitivité dans un secteur très concurrentiel dont il détient 20 % des parts de marché, alors que son principal concurrent, la division UCAAB de l’Union nationale des coopératives agricoles d’approvisionnement UNCAA , n’en contrôle que 16 % ;
-que la société L H a conclu le 1 er Juin 1960 avec F B « en considération des qualités personnelles du concessionnaire » un contrat de fabrication et de vente sous la marque L d’H pour animaux comportant concession d’une licence de fabrication et de commercialisation circonscrite à l’INDRE, au CHER et à la CREUSE,
-qu’en 1983 F B a transformé sans opposition de la société L H son entreprise en société anonyme Etablissements B qu’il controlait et dont il était l’animateur, mais qu’en juin 1990, dans le cadre d’une préparation de la succession de F B, la société coopérative LA PAYSANNE DE L’INDRE a acquis avec l’assentiment de la société L H la totalité des actions constituant le capital des Etablissements B,
-qu’en octobre 1990 des difficultés financières ont conduit LA PAYSANNE DE L’INDRE à se rapprocher de la société coopérative COPAGRI avec laquelle elle fusionnera en – –– – – décembre 1991 décembre 1991 avec effet rétroactif au 1 er juillet 1991, et à participer à la création de la société UNION DES COOPERATIVES dite UNION 36 animée par N O P directeur de la COOPAGRI, avec lequel la société L H entretenait de bonnes relations depuis 1988 – que par protocole du 25 septembre 1991 les sociétés L H, Etablissements B et UNION 36 ont convenu de constituer « dans le cadre de la concession L/B » une structure commerciale plus étoffée grâce à l’apport des usines de BUZANCAIS et de C de l’UNION 36 aux Etablissements B qui les feraient approvisionner en prémix L, à la souscription par la société L H d’une augmentation réservée du capital des Etablissements B d'1 000 000 francs et à un apport en compte courant de même montant de la société L H aux Etablissements B, les 2 000 000 francs devant financer une modernisation des usines,
- que les signataires du protocole du 25 septembre 1991 ont également convenu de la signature avant le 31 janvier 1992 d’un contrat de concession refondu pour tenir compte en particulier de la législation européenne mais ont aussi décidé que dans l’attente de ce nouveau contrat, la convention du 1 er juin 1960 demeurait applicable ;
– que l’UNION 36 a apporté les deux usines de BUZANCAIS et de C aux Etablissements B qui ont pris le nom de G H, tandis que la société L H a libéré sa souscription d'1 OOO OOO francs au capital des Etablissements B devenus G H mais que la société G H n’a pas engagé la modernisation industrielle prévue malgré des lettres de rappel des 27 février et 13 avril 1992, amenant la société L H à différer son apport en compte courant d’ 1 000 OOO francs et la signature du nouveau contrat de concession,
- que le 26 juin 1992 , alors que son président et certains de ses administrateurs avaient dix jours auparavant assuré qu’il n’en était pas question, l’UNION 36 a adhéré à l’insu de la société L H à la société coopérative UNION DU CHER regroupant déjà seize coopératives et l’a placée , du fait de ses « difficultés financières lourdes et anciennes , sous dépendance étroite » de l’UNION DU CHER contrôlée par le principal concurrent de la société L H , l’Union nationale des coopératives agricoles d’approvisionnement UNCAA dont le président I J allait désormais cumuler la direction de l’UNION DU CHIER qu’il assumait déjà, et celle de l’Union 36
-que la société L H qui n’a appris par la presse cette adhésion qu’au début de juillet 1992, a provoqué une réunion tenue le 16 septembre 1992 au cours de laquelle elle a appris que l’UNION DU CHER entendait imposer l’abandon du projet de modernisation des usines de G H et l’approvisionnement de ces usines en premix fabriqués par la société THIVAT NUTRITION, sa filiale au détriment de la société L H et d’un autre de ses concessionnaires disposant d’une usine proche de celle de la société THIVAT NUTRITION –que la société L H a informé dès le 28 septembre 1992 l’UNION 36 de son intention de rompre le contrat de concession la liant à G H et a concrétisé cette résiliation le 8 octobre 1992 par une lettre qui l’imputait "tout particulièrement à l’adhésion de l’UNION 36 à l’UNION DU CHER la plaçant sous la dépendance d’un concurrent de la société L H;
Considérant que la société L H soutient que l’adhésion unilatérale à l’Union du Centre de l’UNION 36 actionnaire majoritaire de la société G H ex Etablissements B et co-signataire du protocole du 25 septembre 1991 régissant les nouvelles relations de l’appelante avec la société G H, aboutissait à un changement substantiel dans la personne de son co contractant qui interdisait que lui soit imposée la poursuite d’une convention de concession conclue intuitu personae le 1 er juin 199O et confirmée le 25 septembre 1991; qu’elle reproche à la société G H d’avoir enfreint ses obligations de loyauté et d’information du cocontractant et revendique un droit de résiliation pour incompatibilité irréversible d’intérêts et violation d’engagements conclus;
Qu’elle conteste tout abus de son droit de résiliation en soutenant que sa décision ne fait que répondre à une adhésion à un réseau concurrent dont l’UNION DU CHER et l’UNION 36 savaient qu’elle n’aurait pas l’agrément de la société L H au point d’en différer déloyalement l’annonce, et en précisant que la notification du 8 octobre 1992 a été précédée de contacts dès juillet 1992 qui permettaient à la société G H de réaliser les conséquences de l’adhésion incriminée et de disposer d’un délai suffisant pour écouler ses stocks ;
Qu’elle soutient par ailleurs qu’elle s’est trouvée subitement dans l’obligation légitime d’assurer la présence commerciale de ses produits sur le territoire qui avait été concédé à la société G H, et de faire créer en novembre 1992 par sa filiale de fabrication la plus proche, la société LIMAGNE L, une sous filiale L G qui ne récupérera qu’une faible partie de la clientèle de la société G H ; qu’elle prétend que la démission le 14 octobre 1992 de sept des salariés de la société G H que la société L G a embauchés en janvier 1993, procéde d’une information donnée le 7 octobre 1992 par le directeur commercial de la société G H et de l’attachement des transfuges à la marque L et précise que ceux ci n’ont fait l’objet d’aucun débauchage, ont été repris à des conditions identiques et ont respecté leurs engagements contractuels de préavis et de non concurrence;
Qu’elle conteste à titre subsidiaire toute incidence de la résiliation sur les pertes subies par la société G H, accuse au contraire celle ci d’avoir poursuivi sans droit l’utilisation de la marque L et demande à la Cour de débouter la société G H de ses prétentions de la condamner à lui verser 50 000 francs de dommages-intérets pour usage illicite de marque et 50 000 francs d’indemnité de frais irrépétibles et d’ordonner la restitution des 5 OOO OOO francs versés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 septembre 1994 ;
Considérant que la société G H reproche au contraire à son fournisseur, la société L H , d’avoir unilatéralement résilié sans mise en demeure préalable et de façon injustifiée le 8 octobre 1992 la convention du 1 er juin 1990 renouvelée le 25 septembre 1991 les liant dont le terme normal était le 1 er juin 1993 ; qu’elle confirme ses accusations de concurrence déloyale par débauchage de personnel, de démarchage systématique de clientèle et d’implantation d’une usine concurrente à un kilomètre environ d’un de ses établissements ;
Qu’elle limite la portée du caractère intuitu personae donné par les parties à la convention du 1 er Juin 1960 à une simple interdiction de cession et observe que la société L H a agréé les modifications opérées et n’a jamais manifesté d’opposition à une adhésion de l’UNION 36 à l’organisme professionnel qu’est l’UNCAA , qui n’entrainait ni obligation pour la société G H de s’approvisionner en prémix en exclusivité ou même en priorité auprès du fournisseur concurrent UCAAB, ni risque au regard de la confidentialité au surplus contestée des formules de fabrication des produits L ;
Qu’elle conteste que l’adhésion critiquée ait constitué « un élément nouveau » d’autant que LA PAYSANNE de l’INDRE qui avait pris le contrôle des Etablissements B avant de fusionner avec la COOPAGRI et de participer à la création de l’UNION. 36, avait elle même adhéré à l’UNCAA et fabriquait 25 OOO tonnes d’H pour bétail à l’aide de prémix vendus par un concurrent de la société L H; qu’elle réfute les accusations de modification de strategie d’approvisionnement d’incompatibilité irréversible d’intérêts, de retard d’investissements et de refus de signature du nouveau contrat de concession qui aurait au contraire reçu un début d’exécution lorsque la société G H a résilié ainsi qu’elle s’y était engagée un contrat de fourniture la liant à un concurrent de la société L H;
Qu’elle accuse au contraire l’appelante d’avoir différé la signature du nouveau contrat et d’avoir prémédité une rupture qui lui permettait de capter une clientèle et de répondre à l’insuffisance des débouchés commerciaux de l’usine de fabrication de la société LIMAGNE L : qu’elle ajoute au surplus qu’en s’affranchissant d’une mise en demeure et d’une demande de résiliation judiciaire la société L H a implicitement reconnu l’inanité de ses griefs ;
Qu’elle précise qu’elle avait porté son capital à 9 050 000 francs par assemblée générale extraordinaire du 7 janvier 1992 qu’elle avait réalisé, en commercialisant des H pour bétail à l’aide des prémix L un chiffre d’affaires de plus de 80 000 000 francs au cours de l’exercice 1991–1992, que les pertes de l’exercice suivant se sont élevées à 13 195 474 francs, qu’elle a du cesser ses activités industrielles et a perdu, du fait de la résiliation brutale et inattendue litigieuse, sa clientèle et ses chances de réaliser des bénéfices substantiels ;
Qu’elle demande à la Cour de déclarer l’appel irrecevable sans en préciser la raison ce qui dispense la Cour de l’obligation d’une réponse, et au surplus mal fondé, de la recevoir en son appel incident, de Constater que Son préjudice s’analyse en la perte de son capital Social, en ses pertes de l’exercice 1992 – 1993 et en la double perte de sa clientèle et de la chance de réaliser des bénéfices au cours des exercices 1992-1993 et suivants, et de condamner la société L H à lui verser- – - – - – - – - 15 000 000 francs de dommages-intérêts et 100 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
******
Considérant qu’il n’est pas contesté que les relations contractuelles auxquelles la société L H a mis un terme par résiliation unilatérale du 8 octobre 1992 , résultaient d’une convention du 1 er juin 1960 intitulée « contrat de fabrication et de vente » par laquelle la société L H alors appelée LOUIS L, fabricant « d’H composés vitaminés et médicamenteux pour animaux », accordait pour divers cantons et communes de l’Indre, du Cher et de la Creuse une « licence de fabrication et de vente d’H composés vitaminés L » dans le strict respect des « formules L » concernant « la composition, la qualité physique, l’incorporation des matières premières et super-concentrées et la présentation » des produits;
Que cette convention avait été conclue pour trois années renouvelables par tacite reconduction pour une même durée sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois avant l’expiration de la période en cours ; que les parties s’accordent à reconnaître que la date du dernier renouvellement était le 1 er Juin 1990 et que la société L H était libre de mettre un terme à la concession de licence pour peu qu’elle respecte son obligation de préavis avant le 30 novembre 1992;
Considérant que la société G H ne saurait contester que ce contrat de concession de licence de fabrication et de commercialisation de produits de la marque réputée L aux conditionnement et étiquetage L imposés, ne pouvait qu’être conclu intuitu personae, dès lors qu’il intégrait le concessionnaire K B dans un réseau structuré disposant de « bureaux d’études, laboratoires agronomique et vétérinaire, élevages expérimentaux, usines » et points de vente repartis sur le territoire français » et lui donnait accès à des formules et procédés de fabrication qu’il devait appliquer et respecter sous le contrôle du concédant; qu’en admettant, ainsi qu’une clause le stipulait, que le contrat était incessible la sociėtė G H reconnait implicitement que cette convention a été conclue en fonction de la personnalité même du partenaire commercial choisi et de la confiance qu’il était susceptible d’inspirer ; que la société L H est ainsi fondée à soutenir que toute modification substantielle affectant la compétence ou l’indépendance du concessionnaire ou portant atteinte à la confidentialité des secrets de fabrication ou à la confiance du concédant pouvait justifier la résiliation du contrat;
Considérant que la société L H reconnait qu’elle a admis successivement que K B transforme en 1983 son entreprise individuelle en société anonyme familiale ETABLISSEMENTS B puis en 1990 que la coopérative LA PAYSANNE de l’INDRE prenne le contrôle des ETABLISSEMENTS B, enfin en 1991 que les ETABLISSEMENTS B devenus depuis lors G H passent sous le contrôle de l’Union de Coopératives de l’INDRE dite UNION 36 à la constitution de laquelle LA PAYSANNE DE L’INDRE avait participé ;
Que ces modifications de contrôle ont d’autant moins affecté la confiance de la société L H envers son concessionnaire, que chacune a été précédée d’une demande d’agrément et accompagnée d’une confirmation d’exclusivité ainsi que la société L H en justifie;
Que le 25 septembre 1991 la société L H a signé ainsi avec l’UNION 36 et avec les ETABLISSEMENTS B un protocole stipulé confidentiel constatant que l’UNION 36 était actionnaire majoritaire des ETABLISSEMENTS B et que ces deux sociétés proposaient à la société L H de participer au regroupement de leurs implantations industrielles de l’INDRE sur un même site en vue d’aboutir à une capacité annuelle minima de fabrication de 60 000 tonnes de produits L à l’aide de prémix L, que la société L H s’engageait, en contrepartie d’un apport aux ETABLISSEMENTS B, de deux usines de l’UNION 36, à mettre elle-même, par augmentation de capital et apport en compte courant, ------- 2 000 000 francs à la disposition des ETABLISSEMENTS B, désormais filiale de l’UNION 36, qui s’engageaient à conclure avec la société L H un nouveau contrat de concession tenant compte de la réglementation européenne et sur le modèle d’un projet annexé au protocole;
Que ce protocole faisait expressément en son article III de l’exclusivité de fourniture de fabrication et de commercialisation accordée à la société L H par les ETABLISSEMENTS B un « élément substantiel » de l’accord de ses signataires ; qu’il traduisait clairement la volonté d’élimination de ses concurrents manifestée par la société L H; qu’ainsi l’UNION 36, étant liée à la société « LES FABRICANTS ASSOCIES », fournisseur de prémix, pour ses productions entre autres de BUZANCAIS, et la totalité des tonnages d’aliment du bétail devant être regroupée à terme sur un même site et fabriquée avec des prémix L« , s’était engagée à l’article III -1 à résilier le contrat la liant à ce fournisseur de prémix avant le 31 JANVIER 1992, ce qu’elle a fait le 14 AOUT 1991 sous prétexte d’une restructuration de sa branche »alimentation animale”;
Considérant que la société L H a écrit le 28 septembre 1992 à l’UNION DU CHER à laquelle la société UNION DE L’INDRE dite UNION 36 avait adhéré le 26 juin 1992, en ces termes;
« Si nous pouvons comprendre, à défaut d’y adhérer, vos projets de restructuration régionale sous l’égide de l’UNION DU CHER, en particulier en vous appuyant sur l’usine de THIWA, vous admettrez notre déception de constater que l’ambitieux développement escompté par G H ait si rapidement tourné court. La considération que désormais UNION 36 , elle-même majoritaire dans G H, est adhérente de l’UNION DU CHER, ajoutée aux relations étroites qui vous lient à l’UNCAA et donc à sa firme-service UCAAB concurrente directe de L H, non seulement anéantit tout projet commun mais crée une situation particulièrement dangereuse – - – - – - – - commercialement que L H ne peut laisser se poursuivre sous peine de menacer gravement ses intérêts. Nous nous orientons donc vers une rupture des relations commerciales entre L H et G H » ;
Que cette rupture était concrétisée par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 1992 dans laquelle la société L H :
– reprochait à la société G H l’absence de décision concernant la modernisation convenue du site choisi malgré les apports en nature et en numéraire opérés ;
- constatait que "par le jeu de regroupements structurels, la coopérative UNION 36, elle même devenue majoritaire dans G H est désormais adhérente de l’UNION DU CHER, membre influent de l’UNCAA dont la firme service UCAAB est concurrente directe de L H;
- déduisait de cette constatation « lui important tout particulièrement » que la poursuite des relations des deux entreprises n’était plus possible,
- « prenait acte de la rupture » et demandait à G H de prendre au plus tard le 15 novembre 1992 toutes dispositions pour arrêter la production et la vente de produits sous la marque L et de remettre à la société L H ou détruire tous documents, matériels et papiers commerciaux ou autres portant la marque L ou se référant à la concession L;
Considérant que le protocole du 25 septembre 1991 n’accordait nullement un délai de deux ans aux ETABLISSEMENTS B « pour mettre en oeuvre le plan de modernisation » convenu ainsi qu’ils l’ont prétendu dans une réponse du 27 octobre 1992 qui ne fait état d’aucun début d’exécution en dépit de la réalisation le 21 février 1992 d’un apport en capital d’ 1 000 000 francs par la société L H; que deux années étaient certes accordées mais pour parvenir à une capacité annuelle minima de production de 60 000 tonnes ; que la société L H pouvait légitimement se préoccuper de ce qu’une année avait été perdue ; que la faute existe ; que l’appelante ne pouvait pas pour autant en faire un motif de résiliation sans mise en demeure préalable ;
Considérant qu’il n’en va pas de même, à supposer qu’il soit établi, du passage du concessionnaire ETABLISSEMENTS B devenu G H du réseau L à un réseau concurrent du fait de l’adhésion que les parties s’accordent à situer le 26 juin 1992, de son actionnaire majoritaire l’UNION de L’INDRE dite UNION 36 à l’UNION DU CHER devenue depuis lors EPIS CENTRE, adhérente de l’Union nationale des coopératives agricoles d’approvisionnement UNCAA dont la filiale UCAAB serait concurrente de la société L H;
Qu’il constituerait non seulement une atteinte irrémédiable à la confiance qui a conduit la société L H à consentir intuitu personae la concession du 1 er juin 1960 réitérée le 25 septembre 1991, mais aussi une violation des engagements d’exclusivité souscrits par l’UNION 36 et sa filiale ce même 25 septembre 1991 constituant à elles deux une rupture abusive du contrat de concession imputable au concessionnaire dont le concédant n’aurait fait que prendre acte ; qu’il en résulte que la cour ne peut déclarer abusive la résiliation unilatérale du 8 octobre 1992 que si l’adhésion de l’UNION 36 à l’UNION DU CENTRE le 26 juin 1992 n’est pas elle même une faute la justifiant ;
Considérant que le dossier que la société G H a fait remettre à la Cour ne comporte ni les statuts des Unions de coopératives qui auraient permis d’apprécier le degré de dépendance des adhérents, ni renseignements concernant l’origine des approvisionnements en prémix, ni aucun autre élément permettant d’étayer les conclusions de l’appelante et de contester l’affirmation de la société L H selon laquelle l’adhésion critiquée faisait passer son concessionnaire sous le contrôle indirect – de son principal concurrent, et mettait en péril le respect de l’exclusivité convenue ; qu’elle ne justifie d’aucune consultation préalable de son fournisseur exclusif, la société L H;
Qu’à l’inverse celle Ci apporte la preuve de ce que l’adhésion de l’Union 36 à l’Union du Cher, déjà forte de seize coopératives, s’est aussitôt traduite par le- ----- remplacement du directeur de l’une N O P, par le directeur général de l’autre, I M, l’un des dirigeants de l’UNCAA dont dépend le concurrent principal de la société L H;
Qu’elle verse aux débats la justification de ses vaines tentatives d’éclaircissements concernant les intentions de l’Union du Cher et des articles de presse traitant de l’adhésion de l’Union 36 à l’Union du Cher dans des termes nécessairement inspirés par I M s’ils n’étaient pas même la reproduction fidèle de ses propos, selon lesquels le nouvel ensemble allait adopter une « politique de réduction des charges liée au traitement de volumes importants et de mise en commun des services » avec pour objectif, s’agissant du secteur de l’alimentation animale, une « production de 100 000 tonnes d’H commercialisés avec le concours de la société THIVAT » ;
Qu’elle justifie enfin de ce que l’appartenance de deux de ses concessionnaires à l’UNCAA que l’intimée lui oppose, les a amenés à conclure avec elle des accords préservant ses droits, ceux-là même qu’elle n’a pu obtenir de l’Union du Cher ;
Considérant que la société L H est ainsi parfaitement fondée à soutenir que l’adhésion de l’UNION 36, actionnaire majoritaire de la société G H, à l’Union du Cher faisait passer son concessionnaire, compte tenu de la dépendance juridique, économique et morale des adhérents d’une union de coopérateurs, dans un réseau soumis à l’influence de son principal concurrent, et que l’absence d’engagement des investissements convenus, l’absence de toute consultation préalable contraire aux usages antérieurs, le refus d’éclaircissements qui s’imposaient et la confirmation implicite par le nouveau directeur de l’Union 36 –-- de l’atteinte à venir à l’exclusivité d’approvisionnement en prémix L mettaient un terme à la confiance qu’elle avait dans la société G H et compromettaient la confidentialité de ses secrets de fabrication et son développement économique;
Que la société G H dont les dirigeants ont conclu cette adhésion, est mal venue à contester que la fusion des deux unions constituait en elle-même une rupture unilatérale des relations de la société G H avec la Société L H et autorisait celle-ci à prendre acte de la disparition de la relation de confiance qu’impliquait le contrat de concession et donc de la fin des relations contractuelles ;
Considérant que le fait que la société G H ait mis elle même un terme au contrat le 26 juin 1992, ôte toute portée à ses griefs de concurrence déloyale fondés sur la création de la filiale L G, l’embauche de salariés transfuges de la société G H, et l’approche de clients attachés à la marque L, dès lors que ces faits sont postérieurs à l’agression du réseau L que constituait l’adhésion litigieuse, que le nom « G » n’est pas protégé et qu’il n’est justifié d’aucune démarche déloyale de débauchage;
Considérant qu’il convient d’ordonner la restitution des 5 000 000 francs versés au titre de l’exécution provisoire augmentés, au besoin à titre de dommages-intérêts, des intérêts au taux légal à compter de leur paiement;
Considérant que la société L H n’apporte pas la preuve du préjudice qu’aurait pu lui causer la brève poursuite par la société G H de l’écoulement de produits L après résiliation de la concession dès lors qu’il n’en est pas résulté d’atteinte ni à la marque ni aux droits d’un autre concessionnaire, et que ces ventes ont au contraire permis d’assurer la continuité indispensable d’approvisionnement des éleveurs dans un produit qu’ils ne pouvaient instantanément remplacer par un autre;
Considérant qu’il serait inéquitable que la société L H conserve la charge de ses frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée,
Déboute la société G H de ses demandes,
Condamne la société G H à rembourser à la société L H les 5 000 000 francs qui lui ont été versés, augmentés d’intérêts au taux légal à compter de leur paiement,
Déboute la société L H de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la société G H à payer à la société L H 50 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
La condamne en tous les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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