Infirmation partielle 26 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 11 a, 26 janv. 2016, n° 14/11485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/11485 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son maire en exercice, LE MED, COMMUNE DE BANDOL c/ Société |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2016
N° 2016/ 38
Rôle N° 14/11485
COMMUNE DE D
C/
F B
Y B
Grosse délivrée
le :
à :
Me Corine SIMONI
Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 24 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03384.
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 24 novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/302.
APPELANTE
COMMUNE DE D prise en la personne de son maire en exercice,, demeurant Hôtel de Ville, – XXX – 83150 D
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Valérie GOMEZ BASSAC, avocat au barreau de TOULON
de la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur F B
né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Eric HOUILLOT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON plaidant
Monsieur Y B
né le XXX à D, demeurant 46 Impasse Mon Repos – 83150 D
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Eric HOUILLOT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON plaidant
Société LE MED, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social sis, XXX à 83150 D
défaillante-assignée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Véronique BEBON, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Véronique BEBON, Présidente
Madame P Q, Conseillère
Madame H I, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2016.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2016,
Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 novembre 1982, la commune de D a consenti à Madame B née Valenq, aux droits desquels se trouvent F et Y B, un bail commercial d’une durée de 18 années portant sur une construction édifiée en dur d’une superficie de 100 m² prise dans un périmètre de 270 m² à usage de restaurant sise à D quartier de pierre plane, lieu-dit le Capelan en bordure de mer.
Par acte en date du 1er décembre 1985, les parties ont signé un nouveau bail pour une durée de 15 ans les lieux étant désignés comme ressortissant du domaine privé de la commune de D et la location répartie entre 100 m² de construction et 170 m² de terrasse.
Le bail a été renouvelé le 23 février 2001 pour la période allant du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2012 moyennant un loyer annuel de 14'000 Fr.
Suivant actes authentiques en date des 10 novembre 2004 et 21 décembre 2009, les consorts B ont mis leur fonds de commerce en location gérance successivement confiée à Monsieur Z puis à une société en formation dite ' le Med', avec pour associés fondateurs et signataires du bail Messieurs Z et X.
Une partie de charpente s’étant affaissée à la suite d’un début de réhabilitation entrepris sans autorisation préalable, cette société a déposé le 14 janvier 2010 une déclaration de travaux ainsi décrits :
— suite à des dégats provoquant des séquelles graves au niveau du toit, rénovation de la toiture,
— embellissement et isolation du lieu par des baies vitrées,
— ravalement de façade couleur sable,
— clôture afin de protéger le mobilier de la terrasse.
Par une décision en date du 4 février 2010, le maire de D s’est opposé à cette déclaration simplifiée de travaux en raison du non-respect de l’article R 421 – 17 du code de l’urbanisme qui exigeait le dépôt d’un permis de construire en cas de réalisation d’une surface hors 'uvre brute de plus de 20 m².
Des travaux ont néanmoins été effectués dans les lieux loués sans autorisation de la commune en tant que propriétaire ni autorisation administrative.
Les consorts A ont résilié le contrat de location-gérance et ont déposé une seconde déclaration de travaux en date du 25 mai 2010 complétée le 17 juin 2010 tendant à la reconstruction à l’identique du restaurant et à sa remise dans l’état initial.
Le maire de D s’est à nouveau opposé à cette déclaration simplifiée par arrêté du 3 septembre 2010.
Dans l’intervalle, la commune de D avait fait assigner les consorts B et la société le Med devant le tribunal de grande instance de Toulon le 27 avril 2010 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts exclusifs des consorts B.
Par jugement en date du 5 août 2010, le tribunal de grande instance a :
— déclaré nulle l’assignation visant la société le med en cours de formation,
— débouté la commune de D de sa demande de résiliation du contrat de bail commercial du 23 février 2001 aux torts exclusifs des preneurs, au titre de la location gérance, du défaut d’autorisation des travaux, de la mise en sécurité des lieux,
— sursis à statuer sur les atteintes à la structure dans l’attente de la décision administrative qui sera rendue à la suite de la déclaration de travaux déposée par les consorts B en date du 28 mai 2010 complétée le 17 juin de la même année, l’impossibilité éventuelle de reconstruire résultant de la réglementation plaçant l’immeuble en zone N1L du PLU sur laquelle toute construction ou reconstruction après démolition est interdite.
Par jugement en date du 5 avril 2012, le tribunal administratif a débouté les consorts B de leur recours contre l’arrêté du 3 septembre 2010 ; un pourvoi a été entrepris devant le conseil d’état dont les consorts B qui se sont finalement désistés le 31 octobre 2012.
Le 5 avril 2012, la commune de D a fait délivrer aux consorts B un congé sans renouvellement et sans indemnité d’éviction pour le terme du bail fixé au 30 novembre 2012, sur la base d’un motif grave tenant à la ' grave violation de l’obligation d’entretien et destruction partielle du bâtiment communal sur lequel portait le bail commercial ce qui constitue un motif grave et légitime compte tenu du caractère irréversible des dommages effectués, et notamment à l’impossibilité de reconstruire le bien qui situe en zone N1L du PLU, soit en zone naturelle espace remarquable sur laquelle toute construction ou reconstruction après démolition est interdite.'
Les consorts B ont fait assigner la commune de D devant le tribunal de grande instance de Toulon en contestation du congé.
Par jugement en date du 24 avril 2014, le tribunal de grande instance de Toulon statuant sur le congé a :
— déclaré valable le congé donné par extrajudiciaire le 5 avril 2012 pour le 30 novembre 2012,
— dit que les consorts B sont déchus du droit d’occuper des lieux et ordonnés leur expulsion,
— dit que la commune de D a droit une indemnité d’occupation fixée de façon provisionnelle au montant du loyer fixé dans le cadre des conventions,
— dit que les consorts B ont droit une indemnité d’éviction et avant-dire droit ordonné une expertise,
— débouté la commune de D sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement concernant l’expertise et l’indemnité d’occupation.
Le 11 juin 2014 la commune de D a interjeté appel du jugement en date du 24 avril 2014.
Par jugement en date du 24 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Toulon vidant sa saisine après le sursis à statuer du 5 août 2010 a :
— prononcé la résiliation du bail commercial aux torts du preneur en raison des atteintes portées à la structure du local loué qui sont irréparables en l’état des règles d’urbanisme applicable à la zone où il est situé,
— dit que les consorts B devront quitter les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard et à défaut pourront y être contraints avec le concours de la force publique,
— condamné les consorts B à payer la commune de D à compter du 1er décembre 2014 jusqu’à complète libération des lieux une indemnité mensuelle d’occupation de 500€, outre les charges,
— réservé les droits de la commune de D à solliciter l’indemnisation à raison de la perte de valeur du local loué et de l’immeuble à raison des atteintes à la structure,
— condamné les consorts B à payer la commune de D la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes et notamment la commune de D de sa demande de provision au titre des frais de remise en état,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 19 décembre 2014, les consorts B fait appel de la décision du 24 novembre 2014.
Par ordonnance en date du 17 avril 2015, le premier président de la cour d’appel a prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire pour les dispositions relatives à l’expulsion des consorts B.
Dans le même temps les consorts B ont consenti une nouvelle location-gérance au profit de la SASU MAYA représentée par Madame E à compter du 29 avril 2015.
Le 13 mai 2015 un incendie s’est déclaré au sein de ce bâtiment à la suite d’un feu de cuisine et engendré la destruction totale de la cuisine ainsi que des dommages importants au sein de l’immeuble.
Les deux instances d’appel ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état le 26 juin 2015.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives après jonction des instances en date du 1er décembre 2015 auxquelles il est fait expressément référence, la commune de D demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance en date 24 novembre 2014 dans toutes ses dispositions (RG n° 10/02420),
— dire et juger qu’en l’état de la résiliation judicaire du bail commercial la demande d’indemnité d’éviction est irrecevable et pour le moins sans objet et les consorts B devront en être déboutés,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance en date du 24 avril 2014 (RG n° 12/03384) en ce qu’il a prononcé la validité du congé,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance en date du 24 avril 2014 (RG n° 12/03384) en ce qu’il a accordé un droit à indemnité d’éviction,
— dire que le motif grave et légitime est établi et que l’indemnité d’éviction n’est pas due,
En toutes hypothèses,
— prononcer l’expulsion immédiate desdits locaux de messieurs F B et Y B ainsi que tous occupants de leurs chefs ou autres ;
— condamner solidairement Monsieur F B et Monsieur Y B au versement d’une somme de 100 000 euros pour le préjudice subi ;
— condamner solidairement Monsieur F B et Monsieur Y B au versement de la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner solidairement Monsieur F B et Monsieur Y B au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 2 000 euros par mois à compter du 1er décembre 2012,
— condamner solidairement Monsieur F B et Monsieur Y B à payer à la Commune de D la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.,
— condamner solidairement Monsieur F B et Monsieur Y B aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SELARL Cabinet GUISIANO, Avocat au barreau de Toulon et de Maître Corine SIMONI, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, sur sa due affirmation.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives après jonction des instances en date du 17 août 2015 auxquelles il est fait expressément référence, Messieurs F B et Y B demandent à la cour de :
1/ Sur le jugement du 24/11/2014 (résiliation)
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— dire et juger que la commune de D a renoncé à la procédure de résiliation du bail en délivrant un congé postérieur le 5/4/2012,
— dire et juger que la commune de D ne rapporte pas la preuve de ce que la consistance actuelle des lieux donnés à bail aux consorts B ne serait pas conforme au descriptif contenu dans le bail commercial du 23/2/2001 entre les parties,
— dire et juger que les consorts B ont valablement procédé àla remise en état conforme des lieux,
— dire et juger nul le procès verbal de police municipal portant la date du
— débouter la Commune de D de toutes ses demandes, fins et conclusions,
2/ Sur le jugement du 24/4/2014 (congé) :
A titre principal :
— réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau :
— déclarer mal fondés les motifs invoqués par la COMMUNE DE D à l’appui de son congé avec refus de renouvellement du bail délivré le 5 avril 2012,
En conséquence :
— dire et juger nul ledit congé,
— dire et juger que le bail a ainsi fait l’objet d’une tacite reconduction,
— En tout état de cause, dire et juger que le bail sera renouvelé aux mêmes clauses et conditions à son expiration.
Subsidiairement, pour le cas où le bailleur maintiendrait son refus de renouvellement du bail :
— constater l’absence de mise en demeure préalable et/ou régulière,
— condamner la COMMUNE DE D à payer aux consorts B F et Y une indemnité d’éviction et dire et juger que jusqu’au paiement effectif de cette indemnité, ils seront maintenus dans tous les locaux et accessoires dépendant du bail expiré aux clauses et conditions dudit bail en application des Articles L 145-28, L 145-29 et L 145-30 du Code de Commerce,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a désigné une expert avec pour mission en s’entourant de tout renseignement et en procédant à toute recherche et vérification utile defournir à la juridiction tout renseignement permettant d`évaluer le préjudice total causé aux requérants par le défaut de renouvellement de son bail et spécialement :
— rechercher par référence à l’article L 145-14 du code de commerce les éléments permettant d’évaluer l’indemnité d’éviction due aux consorts B,
— la valeur vénale de son fonds de commerce, déterminé suivant les usages de la profession,
— les frais et droits de mutation à payer pour l’acquisition d’un local équivalent,
— les frais de déménagement et de réinstallation,
— le trouble commercial ainsi que tous autres éléments de perte, manque à gagner ou débours,
En tout état de cause :
— débouter la Commune de D de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— la condamner à payer aux consorts B une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts,
— la condamner à leur payer une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien qu’assignée le 25 mars 2015, la société MED n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La renonciation à un droit ne se présumant pas, le congé délivré par le bailleur au cours de l’instance en résiliation de bail afin de se préserver du risque d’un renouvellement au terme du bail expirant le 30 novembre 2012, reste sans incidence, sur le maintien à son profit du bénéfice de l’action introduite dès le 27 avril 2010 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts exclusifs des consorts B.
Aux termes du bail renouvelé le 23 février 2001 entre les parties, il était stipulé :
'De convention expresse, la commune de D ne sera tenue à aucune réparation des lieux ou des locaux ou à remédier aux conséquences des dégradations pouvant survenir pour quelque cause que ce soit. Le preneur s’engage à maintenir les lieux en bon état d’entretien et à y effectuer à ses frais toute remise en ordre nécessaire et à effectuer les travaux de rénovation qui s’avéreraient indispensables. Cette obligation d’entretien et de grosses réparations n’étant pas limitative s’applique également aux voies et réseaux.
Le preneur devra souscrire tous contrats d’assurances pour garantir sa responsabilité civile tant de locataire que d’exploitant, les risques d’incendie de dégâts des eaux et d’explosions.'
Il est reproché aux locataires d’avoir gravement failli à leur obligation d’entretien et d’avoir courant janvier 2010 provoqué la destruction partielle du bâtiment en démolissant une partie du toit et du mur d’enceinte du restaurant à l’occasion de la dépose d’un panneau vitré, ces dommages étant irréversibles en raison de l’impossibilité de reconstruire le bien qui est situé en zone NIL du PLU soit en zone naturelle espace remarquable sur laquelle toute construction après démolition est interdite.
La destruction partielle de l’immeuble a été constatée par procès-verbal d’infraction dressé par l’officier de police municipal daté du 12 janvier 2010 en présence de Messieurs Z et X cogérants de la SARL LE MED qui fait état de :
— la dépose de la toiture et l’enlèvement des baies vitrées latérales sur tout le pourtour de la salle de restauration,
— la partie démolie correspond à une surface de 9,00 m x 6,00 m soit 54 m²,
— un vélum de 5,5 m² par 6,10 m² soit 33,55 m² a également été déposé en bordure de terrasse,
— une partie de la cuisine a été démolie, des agglos ont été déposés ainsi qu’une partie du toit en PST. Le mur d’appui allège faisant support du toit, a été partiellement détruit,
— un mur en siropex jointé au ciment colle a également été érigé vraisemblablement pour faire office de cloisonnement,
— le chevronnement a été sectionné.
Sur ce procès-verbal, Mrs Z et X ont reconnu que ' les dommages collatéraux de la dépose des baies ont fait qu’il a fallu démolir plus que prévu'.
Bien que ce procès-verbal n’ait pas date certaine en ce que le jour qui y est porté soit le 12 janvier 2010 n’était pas un vendredi mais un mardi , les constatations qui y figurent sont corroborées par le procès-verbal de constat du 22 janvier 2010 qui certifie que la zone démolie porte sur 54m² ainsi que par la déclaration de travaux déposée au nom de la S.A.R.L MED représentée par M X et Z rédigée dans les termes suivants:
'suite à des dégâts provoquant des séquelles graves au niveau du toit, rénovation de la toiture,
— embellissement et isolation du lieu par des baies vitrées,
— ravalement de façade couleur sable,
— clôture afin de protéger le mobilier de la terrasse.'
Ces dégâts sont également explicités dans la demande d’autorisation tendant à la remise en état la reconstruction à l’identique déposées par le consorts B le 25 mai 2010 à la suite de la résiliation du contrat de location gérance et précisant que 'l’ensemble de la terrasse qui servait d’annexe à la SAM du restaurant méditerranéen nouvellement baptisé 'le Med', un pan de mur de 7M50 dans lequel était ancré le ferraillage de soutien de l’ensembles’est effondré… En l’état actuel, le soutien de la toiture est fortement fragilisé et dangereux ….La même opération de démontage à supprimer le parapet de protection…. Le démontage de la terrasse a également laissé des séquelles au sol'.
Il en résulte que les dégradations commises par le locataire gérant, et dont doit répondre le preneur principal vis-à-vis du bailleur au regard des obligations contractuelles des parties, ont abouti à la destruction partielle du bâtiment.
Les conséquences de ces dégâts sont légalement irreversibles, au vu des dispositions applicables et encore en vigueur à ce jour au regard des documents produits devant la cour, dès lors que le plan local d’urbanisme de la commune de D classe la zone où se trouve implanté le local commercial, dans son article N1L pris en application de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme, en 'zone naturelle espace remarquable’ et que ces dispositions s’opposent à une reconstruction à l’identique dans la mesure où la construction ou la reconstruction ne sont autorisées que lorsqu’elles elle résultent d’un sinisitre et non comme en l’espèce de l’action de l’exploitant du fonds de commerce , ainsi qu’il a été définitivement jugé par décision du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Toulon saisi d’un recours des consorts B contre l’arrété municipal.
Les consorts B, sans tirer argument du fait de la force majeure que pourrait constituer éventuellement pour eux sur le plan contractuel l’interdiction légale de recontruire au regard de leur obligation d’entretien et de remise en état, contestent le caractère irréversible des désordres au cas d’espèce en soutenant que les travaux bien qu’interdits ont néanmoins été effectués par leurs soins depuis la constatation des désordres, et que vis à vis de leur bailleur ils sont à jour de leurs obligations, ce qui est de nature à faire échec à la demande en résiliation de bail de leur bailleur ainsi qu’au refus de renouvellement sans indemnité d’éviction.
Il est exact que l’éventuelle illicéité des travaux de remise en état reste sans incidence sur les rapports privés entre bailleur et preneur, puisque le manquement invoqué n’est pas une remise en état illégale mais une absence de remise en état, et que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 août 2010 a définitivement jugé que le défaut d’autorisation des travaux ne constituait pas une faute justifiant la résiliation du bail .
Il n’en reste pas moins au regard du contexte ci dessus précisé que la charge de la preuve des travaux de remise en état à l’identique des locaux donnés à bail, à savoir 100 m² de construction et 170 m² de terrasse, incombe aux preneurs.
Or en l’espèce, ceux ci se bornent à produire un jeu de sept photographies censément prises avant mai 2015 sans pour autant avoir date certaine, et qui ne constituent aucunement la preuve suffisante de ce que les reconstructions auraient été effectuées en l’absence de tout constat ou d’expertise qu’ils ne sollicitent d’ailleurs pas, ni que ces reprises auraient été effectuées dans les règles de l’art en l’absence de tout contrat d’architecte ou d’une quelconque facture de travaux.
Elles sont également contredites par les pièces du bailleur et notamment par le procès-verbal du 8 avril 2013 qui fait état du métrage de l’ensemble existant à cette date soit 51, 11m² de construction et 168,13 m² de terrasse.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement du 24 novembre 2014 et d’infirmer celui du 24 avril 2014 en ce qu’il a accordé le principe d’une indemnité d’éviction aux consorts B en ordonnant une expertise devenue en conséquence sans objet.
L’astreinte sera toutefois reportée dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et limitée pendant une durée de six mois.
La commune de D ayant sollicité à titre principal, la confirmation du jugement du 24 novembre 2014 dans toutes ses dispositions, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de majoration d’indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 500€ d’après le montant du loyer conventionnel jusqu’à la libération des lieux, l’astreinte étant en outre suffisamment dissuasive pour hâter le départ des preneurs.
De même, la commune a été déboutée dans le cadre de ce jugement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, étant à toutes fins rappelé que l’exercice d’une voie de recours n’est pas en soi constutive de mauvaise foi.
Si ses droits à indemnisation à raison de la perte de valeur du local loué avaient été réservés, elle ne produit à ce jour devant la cour aucun élément de nature à chiffrer cette valeur ; sa demande sera en conséquence également rejetée.
Les entiers dépens resteront à la charge des consorts B qui seront condamnés à verser à la commune une somme de 8.000€ au titre des frais irrépétibles de procédure, en ce incluse la somme de 1.500€ fixée dans le jugement du 24 novembre 2014.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 24 novembre 2014 ;
INFIRME le jugement du 24 avril 2014 en ce qu’il a reconnu aux consorts B un droit à indemnité d’éviction et ordonné avant dire droit une expertise ;
STATUANT A NOUVEAU sur le tout pour une meilleure compréhension du litige ;
PRONONCE la résiliation du bail commercial liant les parties, conclu le 23 février 2001, et portant sur des locaux à usage de restaurant, situés à D (VAR), Calanque du Capélan aux torts exclusifs des preneurs ;
DIT que Monsieur F B et Monsieur Y B devront quitter les lieux ainsi que tous occupants de son chef, et remettre les clefs au bailleur dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 € (CENT EUROS) par jour de retard à l’expiration de ce délai pendant une durée de six mois ;
DIT qu’à défaut de satisfaire à ces obligations, Monsieur F B et Monsieur Y B pourront y être contraints par toute voie de droit, notamment l’expulsion diligentée par le ministère d’huissier de justice et si besoin, avec le concours de la force publique ;
DIT que la Commune de D sera autorisée a enlever les meubles garnissant les lieux loués et délaissés par les preneurs postérieurement à leur départ des lieux et à les entreposer dans un lieu approprié aux frais de Monsieur F B et Monsieur Y B ;
CONDAMNE Monsieur F B et Monsieur Y B à payer a la Commune de D, une indemnité mensuelle d’occupation de 500 € (CINQ CENTS EUROS) outre les charges, à compter du 1er décembre 2012 jusqu’à la libération des lieux ;
REJETTE la demande de la Commune de D au titre de l’indemnisation à raison de la perte de valeur du local loué et du surplus de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur F B et Monsieur L B à payer à la Commune de D la somme de 8000,00 € ( HUIT MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur F B et Monsieur L B aux dépens, distraits au profit de la SELARL Cabinet GUISIANO, Avocat au barreau de Toulon et de Maître Corine SIMONI, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, sur leur due affirmation dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Activité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fonds de commerce ·
- Marches ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Bailleur ·
- Expert ·
- Remploi
- Indemnité d'éviction ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fonds de commerce ·
- Renouvellement du bail ·
- Liquidateur ·
- Montant ·
- Compromis ·
- Preneur ·
- Expertise ·
- Bail
- Renard ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Urbanisme ·
- Restaurant ·
- Acte ·
- Fonds de commerce ·
- Permis de construire ·
- Notaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Remploi ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Réfaction ·
- Fond ·
- Stock ·
- Recette ·
- Expert
- Cession ·
- Baux commerciaux ·
- Statut ·
- Fonds de commerce ·
- Bail commercial ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Précaire ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Dol ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Référence ·
- Montant ·
- Rapport d'expertise ·
- Bailleur ·
- Mauvaise foi ·
- Rapport
- Bail ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Créance ·
- Intervention forcee ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Paiement
- Commune ·
- Bail ·
- Parcelle ·
- Pollution ·
- Site ·
- Exploitation ·
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Métal lourd ·
- Propriété commerciale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Euro ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Renouvellement du bail ·
- Résiliation du bail ·
- Refus ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure
- Lot ·
- Bail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Locataire ·
- Valeur ·
- Fonds de commerce ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Entrepôt ·
- Commerce
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Trop perçu ·
- Gérance ·
- Fonds de commerce ·
- Expert ·
- Remploi ·
- Redevance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.