Infirmation partielle 25 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 25 oct. 2016, n° 15/03222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/03222 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 24 septembre 2015, N° 13/0096AD |
Texte intégral
Arrêt n°
16/00389
25 Octobre 2016
RG N° 15/03222
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
THIONVILLE
24 Septembre 2015
13/0096 AD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
vingt cinq Octobre deux mille seize
APPELANTE et INTIMÉE INCIDENT
:
ASSOCIATION DE GESTION ET D’ANIMATION DE LA MAISON
D’ACCUEIL POUR
PERSONNES AGEES DEPENDANTES (AGAMAPAD)
XXX
XXX
Représentée par Me David CARAMEL, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me RIVIERE avocat au barreau de METZ
INTIMÉE et APPELANTE INCIDENT
:
Madame X Y
5Bis Rue des Intendants Joba
XXX
Comparante, assistée de Me Frédéric RICHARD
MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Z A, Présidente de
Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Geneviève
BORNE,
Greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Z
A, Présidente de Chambre, et par Madame Geneviève
BORNE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X B, épouse Y, a été embauchée à temps partiel (à raison de 17h50 par semaine) par l’association de gestion et d’animation de la maison d’accueil pour personnes âgées dépendantes (dite AGAMAPAD), selon contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2005, en qualité d’assistante de direction, affectée auprès de la direction du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD). Elle était, dans le même temps, embauchée en qualité de secrétaire, par l’association
GALOP, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel (à raison de 20 heures par semaine) du 29 août 2005.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective du 31 octobre 1951 de l’hospitalisation privée à but non lucratif.
Madame Y a été licenciée par l’association AGAMAPAD pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement, le 27 mai 2011.
Contestant son licenciement et estimant avoir été victime de faits de harcèlement moral, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de Metz, le 12 septembre 2012, aux fins, dans le dernier état de ses demandes, de voir dire qu’elle a subi des faits de harcèlement moral au sein de l’association AGAMAPAD, que son inaptitude est la conséquence de ce harcèlement moral qu’elle a subi, que son licenciement est en conséquence nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l’association AGAMAPAD à lui verser les sommes de :
— 10.000,00 euros nets à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— 11.099,64 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 2.000,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de voir condamner l’association défenderesse aux dépens et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’association AGAMAPAD s’opposait aux prétentions de la salariée et réclamait, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, téméraire et vexatoire et celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 mars 2013, le conseil de prud’hommes de
Metz s’est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de
Thionville.
Par jugement du 24 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Thionville a prononcé la nullité du licenciement de Madame Y, a condamné l’association AGAMAPAD à verser à la salariée les sommes suivantes :
— 11 099,64 euros nets à titre de dommages et intérêts pour la nullité du licenciement,
— 5.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
a dit que ces sommes produisaient intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 24 septembre 2015,
— 1.200,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a dit que le jugement était exécutoire de plein droit par provision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, pour l’ensemble des condamnations prononcées, a débouté Madame Y du surplus de ses demandes, a débouté l’association AGAMAPAD de ses demandes reconventionnelles, a condamné l’association défenderesse aux dépens et a dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations et, en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devaient être supportées par la partie défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association AGAMAPAD a régulièrement relevé appel du jugement, selon lettre recommandée parvenue au greffe de la cour le 15 octobre 2015.
A l’audience du 13 septembre 2016, développant oralement ses conclusions, l’association
AGAMAPAD demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Thionville, en conséquence, de débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire, de la condamner à lui verser :
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
L’association AGAMAPAD, qui indique avoir pour directrice du
SSIAD Madame C, amie de longue date de Madame Y, laquelle bénéficiait de ce fait d’une situation privilégiée au sein de l’association, soutient qu’à compter du printemps 2010, il a été découvert que Madame Y avait commis des abus dans l’exercice de ses fonctions, ce qui amenait l’employeur à déposer une plainte au pénal à son encontre et à lui infliger une mise à pied disciplinaire de 3 jours (pour avoir fait établir une troisième carte essence MATCH au nom et à l’insu de son employeur et en avoir fait usage). L’association AGAMAPAD ajoutait qu’à compter de ce moment, Madame Y refusait d’accomplir les tâches financières qui lui incombaient et la relation de travail se dégradait jusqu’au 18
novembre 2010 date à laquelle le contrat de travail était suspendu pour maladie. Elle ajoutait que la salariée était ensuite déclarée inapte à son poste à l’issue de deux avis du médecin du travail.
L’association AGAMAPAD conteste les faits de harcèlement moral dont se plaint la salariée et soutient que celle-ci n’apporte aucun élément permettant de démontrer la matérialité de tels faits, les courriers qu’elle a adressés à son employeur étant des preuves qu’elle s’est constituées à elle-même, les pièces médicales n’étant pas de nature à elles seules à démontrer le harcèlement moral (en ce que les médecins ont repris les propos de leur patiente). Elle ajoute que les témoignages produits par la salariée sont à examiner avec la plus grande réserve comme émanant de personnes n’étant pas salariées du SSIAD, étant précisé qu’il a été déposé plainte pour faux témoignage contre Madame D, personne ayant attesté des faits mensongers. L’association AGAMAPAD ajoute que le fait d’établir une communication par un cahier de transmission alors que Madame Y n’était employée qu’à mi-temps ne saurait être considéré comme l’expression d’un harcèlement moral, pas plus que le fait de faire bénéficier la salariée d’un nouveau bureau plus spacieux avec commande de nouveau matériel informatique, étant observé, par ailleurs, qu’il a été proposé en 2010 à celle-ci de passer à temps plein, ce qui paraît contradictoire avec la situation que la salariée prétend avoir subie.
Formant appel incident, Madame Y a repris oralement à l’audience ses écritures et demande à la cour de débouter l’association AGAMAPAD de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il ne lui a attribué que la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et, statuant à nouveau, de condamner l’association AGAMAPAD à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice pour harcèlement moral, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, enfin, de condamner l’association AGAMAPAD aux dépens.
Pour sa part, Madame Y soutient qu’à compter d’octobre 2009, sa supérieure hiérarchique, Madame C, a changé d’attitude à son égard en prenant position en faveur de l’infirmière cadre, Madame E, avec laquelle elle était en conflit, que son poste a alors été vidé de sa substance en ce qu’elle a été écartée de ses attributions antérieures, qu’elle a été ostracisée, ce qui a entraîné chez elle un état dépressif. Elle ajoute avoir même fait l’objet d’une procédure disciplinaire mais qu’elle est néanmoins restée à son poste, et que, son état de santé continuant à se dégrader en raison de la poursuite des faits de harcèlement moral, elle a finalement été déclarée inapte médicalement à son poste et licenciée. Elle ajoute que les pièces médicales produites démontrent bien que son état de santé s’est dégradé en raison des faits de harcèlement moral subis, ce qui a entraîné son inaptitude et son licenciement, alors même qu’elle était considéré comme apte à un poste administratif identique dans l’autre établissement où elle travaille à temps partiel (l’association
GALOP).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions, déposées le 16 août 2016 pour l’association AGAMAPAD et le 13 septembre 2016 pour Madame Y, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
I. Sur les faits de harcèlement moral :
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des
conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame Y matérialise les faits de harcèlement moral à compter de la fin 2009 par :
' la mise en place d’un cahier des transmissions remplaçant la communication verbale entre elle et Madame C, sa directrice,
' le changement de ses fonctions, son employeur lui accordant désormais des tâches subsidiaires ne l’occupant pas pour toute la journée alors que ses tâches antérieures ont été confiées à d’autres salariées, notamment Madame Rama, secrétaire, qui a d’ailleurs reçu une augmentation de salaire,
' la découverte, le 11 mai 2010, en arrivant le matin, que son bureau avait été vidé de ses dossiers et qu’elle était isolée du service de soins,
' une plainte déposée à son encontre et classée sans suites, mais ayant servi de fondement à une mise à pied à titre conservatoire suivie d’une mise à pied disciplinaire de trois jours au bout d’un délai extrêmement long de deux mois pour des faits qu’elle conteste,
' le refus de l’employeur de lui donner les coordonnées de l’assureur afin qu’elle fasse valoir ses droits lorsqu’elle a été victime du vol de son sac à main dans son bureau,
' enfin, les pressions exercées par la président de l’association AGAMAPAD afin qu’elle accepte de signer une rupture conventionnelle alors qu’elle avait informé ce dernier de la situation de harcèlement moral dans laquelle elle se trouvait.
A cette fin, Madame Y verse notamment aux débats :
— un courrier dactylographié, écrit par elle, le 4 juin 2012, comportant 14 feuillets dans lequel elle reprend l’historique de son contrat de travail, de ses relations avec Madame C et l’ensemble des reproches qu’elle fait à cette personne,
— sa convocation à entretien préalable à mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour le 15 juin 2010, à l’issue duquel elle a été sanctionnée de trois jours de mise à pied à titre disciplinaire,
— l’avis de classement sans suite par le procureur de la
République, du 10 août 2010 (au motif :
«infraction insuffisamment caractérisée») de la plainte pour escroquerie déposée par l’association
AGAMAPAD à son encontre,
— les deux avis du 31 mars 2011 et 14 avril 2011 du médecin du travail la déclarant inapte au poste d’assistante de direction au SSIAD, mais apte à un poste administratif dans un autre établissement,
— une attestation de Madame F née G, directrice de maison de retraite, membre du conseil d’administration de l’association GALOP en 2005, décrivant les conditions d’arrivée de Madame Y au GALOP et la façon dont elle avait pu obtenir le poste d’assistante de direction au sein de l’association AGAMAPAD en décrivant les tâches qu’elle y accomplissait,
— une attestation de Madame H, employée de vie scolaire, décrivant les retrouvailles entre Madame Y et Madame C et les tâches de Madame Y au sein de l’association
AGAMAPAD, le fait qu’elle s’épanouissait dans ses fonctions et constatant que Madame Y était au plus mal lors des derniers moments de l’exécution de son contrat de travail,
— une première attestation de Madame Ritter-Porzi, secrétaire, assistant la salariée lors de l’entretien préalable à sanction disciplinaire du 15 juin 2010, indiquant qu’un certain nombre de griefs avaient été reprochés à Madame Y et que celle-ci, «malgré l’attitude et le ton de sa supérieure», avait été claire et concise dans ses explications et avait énoncé certains comportements déplacés de Madame C et dénoncé une dégradation de ses conditions de travail (notamment l’accusation de vol de carte essence, la disparition des tâches propres à ses fonctions d’assistante de direction),
— une deuxième attestation de ce même témoin décrivant l’entretien préalable au licenciement du 20 mai 2011, ajoutant que le directeur de l’établissement avait fait observer à la salariée qu’elle aurait mieux fait d’accepter leur proposition «au lieu d’en arriver là» et, au vu de la tournure de l’attestation, laissant entendre que les recherches de reclassement avaient pu ne pas être réelles,
— divers avis d’arrêt de travail pour état anxio-dépressif réactionnel, signés par le docteur
Théobald, médecin généraliste, entre 2010 et 2011, ainsi qu’un certain nombre de fiches de liaison du médecin du travail au docteur Scharff, psychiatre, courant 2010, indiquant que la salariée est déclarée inapte temporairement pour état dépressif réactionnel à ses conditions de travail et demandant au psychiatre, après avoir précisé que Madame Y était en conflit avec son employeur, dans quelle mesure son état de santé était en rapport avec ce conflit,
— le dépôt de plainte de Madame Y pour le vol de son sac à main sur son lieu de travail, constaté le 15 octobre 2010,
— un courrier de Madame Y au président de l’association AGAMAPAD, du 22 octobre 2010, dans lequel elle dénonce les faits de harcèlement moral en visant les mêmes faits que dans la présente procédure, rappelant qu’elle avait demandé, compte tenu de la plainte à son encontre pour escroquerie, à ne plus «effectuer de règlement quel qu’en soit sa nature»,
— une fiche médicale du docteur Paillet, médecin du travail, du 25 mai 2010, sur laquelle celle-ci reprend les dires de la salariée sur ses conditions de travail,
— un certificat médical du docteur Scharf, psychiatre, du 4 novembre 2010, certifiant avoir vu en consultation Madame Y pour état dépressif réactionnel à ses conditions de travail «qu’elle décrit comme humiliantes et persécutives depuis un an», préconisant des aménagements pour que cesse le harcèlement dont elle se dit victime,
— un courrier du docteur Paillet, du 9 décembre 2010, au médecin du travail, reprenant les propos de Madame Y sur son contentieux avec la directrice que le médecin qualifie de «personne incriminée» et suggérant une inaptitude médicale au poste de travail au SSIAD, mais une aptitude au second poste (association GALOP),
— un courrier du 14 mai 2010 de la salariée à Monsieur I, vice-président de l’association
GALOP, dans lequel elle dénonce les faits de harcèlement moral concernant l’association
AGAMAPAD,
— un courrier de Madame Y à une fonctionnaire de police du commissariat de police de
Moyeuvre-Grande, du 1er juin 2010, dans le cadre de l’enquête pour escroquerie suite à la plainte de l’employeur, dans lequel elle reprend les faits de harcèlement moral qu’elle reproche à Madame C,
— deux attestations de Madame D, ancienne infirmière référente au sein de l’association
AGAMAPAD actuellement retraitée, indiquant que le SSIAD avait été déménagé en toute discrétion, lors d’un congé de fin de semaine, dans des locaux neufs ce qui avait entraîné l’isolement de Madame Y, sciemment et dans le but de lui nuire, être arrivée dans le bureau de Madame Y au moment où elle recevait la notification de sa mise à pied, avoir constaté que la tour d’ordinateur avait disparu de son bureau, que les placards étaient vides, avoir demandé un entretien avec le président pour lui faire part de divers dysfonctionnements et avoir reçu une fin de non-recevoir, le président lui demandant de ne pas se mêler et même de faire sa demande de mise à la retraite et finissant son attestation par la conclusion que Madame Y avait subi des faits de harcèlement moral et professionnel pour des raisons n’ayant rien à voir avec ses compétences et son investissement au sein de l’association,
— deux courriers de Madame D, du 25 juin 2010 et du 12 juillet 2010, au président de l’association AGAMAPAD, ce dernier courrier commençant par :
«Comme suite à la commission à laquelle vous m’avez fait comparaître le 06 juin et la discussion en aparté du 07 juin dernier, nous avons tous bien noté que la conclusion de ce jury ne pouvait que valider l’attitude de la direction en place. Cependant j’attire votre attention sur les faits qui me sont reprochés par le jury qui se fait l’écho de certains membres du personnel reçus en mon absence et en présence de la Directrice Mme Biernaczyk. Il aurait fallu se taire…», faisant manifestement référence à un contentieux entre elle et la direction de l’association AGAMAPAD et accusant la directrice, Madame C d’incompétence, de maltraitance des personnes âgées, de l’empêcher d’effectuer correctement son travail…,
— le courrier de Madame Y au maire de Moyeuvre-Grande, du 3 juin 2010, demandant un entretien pour dénoncer «de graves problèmes avec Mme C»,
— un courrier du conseil de Madame Y à Madame C, directrice du SSIAD, du 22 juillet 2010, contestant la mise à pied de trois jours qui a été notifiée à sa cliente par courrier du 13 juillet 2010 et accusant Madame C de faits de harcèlement moral sur sa cliente,
— une attestation de Monsieur J, retraité, ancien directeur de maison de retraite auprès de l’association GALOP, indiquant que les difficultés relationnelles entre Madame Y et Madame C au sein de l’association AGAMAPAD avaient eu des répercussions sur l’association
GALOP à tel point qu’il avait fallu remplacer Madame C, présidente du GALOP, en raison du mauvais climat qu’elle faisait régner au
GALOP,
— une attestation de Monsieur K, infirmier ayant intégré l’association AGAMAPAD en mars 2010, indiquant avoir fait du co-voiturage avec Madame Y, laquelle était isolée, Madame C ayant formellement interdit au personnel de parler avec elle, qu’il devait passer par la direction ou le secrétariat pour toutes demandes administratives, qu’elle avait quitté l’association suite à l’utilisation d’une carte essence à titre personnel, et ajoutant qu’il avait engagé une procédure prud’homale à l’encontre de l’association
AGAMAPAD,
— des extraits du cahier de transmission mis en place au sein du service par la directrice comportant de nombreuses mentions manuscrites sans possibilité de savoir qui en est l’auteur, certaines notes étant toutefois signées de Madame Y, étant constaté que jusqu’au 27 avril 2010 Madame Y appelle Madame E, l’infirmière coordonnatrice «gégé», pour, à compter de cette date, l’appeler de façon plus formelle «Mme E L» écrivant même ce jour-là à son intention : «J’en ai plus que marre de constater tous les jours que je viens travailler que mon travail a été fait par M (Mme M Rama, secrétaire). Je pense que cela peut attendre mon retour. Je travaille à mi-temps mais bientôt toutes mes tâches de secrétariat me sont supprimées. C’est une belle mise au placard aussi de ta part! Je t’appelle au téléphone», puis la mention du 11 mai 2010 :
«9h15. Quelle surprise''' Je me retrouve seule dans les locaux du SSIAD'!Où est passé le service de soins au complet'!Le placard devient de plus en plus grand! Je travaille pour qui’ Suis-je la
secrétaire du SSIAD ou l’assistante de direction de la MAPAD’ La moindre des choses était de me tenir au courant. Qu’est devenu mon statut au sein de cet établissement’ Cela mériterait au moins une entrevue, un entretien au plus une réunion d’équipe…»,
— sa fiche de poste d’assistante de direction établie en 2010, détaillant des compétences diverses, en lien avec la direction de la structure,
— une lettre de Madame Y du 8 novembre 2010 à Madame C en réponse à un courrier (non joint) dans lequel il lui serait demandé de respecter ses horaires de travail contractualisés, ainsi qu’un courrier de la salariée au président de l’association AGAMAPAD, du 15 novembre 2010, toujours au sujet de ses horaires, la salariée estimant avoir été amenée à rendre compte de ses horaires alors que ceux-ci ne lui ont pas été communiqués, rappelant par ailleurs qu’elle a deux employeurs,
— une copie de son dossier médical tenu au centre inter-entreprise de santé au travail, faisant état d’un suivi psychiatrique pour dépression réactionnelle à une situation conflictuelle avec l’employeur et contenant les pièces médicales déjà versées par la salariée,
— une attestation de Madame N, éducatrice spécialisée et administratrice de l’association
GALOP attestant du fait que le conflit entre Madame Y et Madame C s’était répercuté jusqu’au sein de l’association GALOP, la première y étant salariée et la seconde présidente, et cela du fait que Madame C se plaignait ouvertement du comportement de Madame Y, le témoin ajoutant qu’il avait alors été demandé à Madame C de quitter ses fonctions de présidente, ce qu’elle avait fait,
— une attestation de Madame O, retraitée, présidente du GALOP en 2005 au moment du recrutement de Madame Y et attestant des compétences professionnelles et qualités personnelles de cette salariée avec laquelle elle avait collaboré deux années,
— une attestation de Madame P, aide-soignante au SSIAD de 2004 à 2008, décrivant la mauvaise ambiance qui y régnait en raison du comportement de Madame E, le témoin ajoutant que cette dernière, ainsi que la directrice, avaient eu à son égard «les mêmes attitudes d’accusation, de culpabilisation, d’humiliation, de menaces et d’harcèlement moral qu’elles ont actuellement à l’égard de Mme Y».
Pour sa part, l’association AGAMAPAD produit entre autre :
— le procès-verbal d’audition de Madame C devant les services de police, le 14 mai 2010, venue déposer plainte au nom de l’association AGAMAPAD à l’encontre de Madame Y en dénonçant le fait que cette salariée s’était fait faire une carte essence sur le compte de l’association et qu’elle l’avait utilisée à titre personnel pour un montant d’un peu plus de 1.000 euros en effectuant un certain nombre de pleins d’essence, ajoutant avoir reçu des menaces de la part de l’époux de Mme Y,
— des clichés photographiques du bureau de Madame Y au sein de l’association
AGAMAPAD, avec du matériel informatique complet, une imprimante, ainsi que les factures d’achat du matériel informatique et de mobilier destiné au bureau de Madame Y et à celui de Madame E (cette dernière ayant fait l’avance de certains frais, notamment des frais de mobilier),
— une attestation de Messieurs Q et R, et
S, membres du conseil d’administration et de la commission du bureau de l’EHPAD de
Moyeuvre-Grande (relevant de l’AGAMAPAD), non datée, indiquant que Madame C fait l’objet de propos diffamatoires
de la part de Mesdames Y et
D, qu’ils ont assisté à plusieurs réunions sur le sujet, qu’ils n’ont pas constaté de faits de harcèlement moral à l’égard de ces deux salariées,
— une attestation de Madame T, bénévole intervenant auprès des personnes âgées de la maison de retraite, décrivant une attitude provocante de la part de Madame Y vis à vis de Madame E, infirmière coordonnatrice du service de soins,
— une attestation de Madame Rama, secrétaire, indiquant n’avoir reçu ni augmentation de salaire, ni promotion, que Madame Y ne respectait pas les horaires de travail arrivant après 9h le matin, qu’elle avait refusé de faire certaines tâches après avoir été accusée de vol, qu’elle montrait des signes d’agressivité verbale envers les secrétaires, qu’elle disposait d’un bureau seule pourvu de dossiers et du matériel informatique, ajoutant que seuls les dossiers médicaux des résidents étaient transférés au services de soins et qu’il était prévu dès le début des travaux dans les locaux du
SSIAD de réserver une bureau seul pour Madame Y,
— une attestation de Madame E, infirmière coordonnatrice, certifiant avoir été démarchée par Madame Y afin d’établir une attestation en sa faveur consistant à affirmer avoir été témoin du fait que Madame C lui avait donné l’autorisation de se servir d’une carte carburant et avoir refusé d’établir un tel document car elle n’avait jamais assisté à une telle conversation, ce qui avait provoqué la colère de Madame Y qui s’était mise à l’injurier, puis qui avait, deux jours plus tard, laissé un mot dans le cahier de transmission pour indiquer qu’elle ne souhaitait plus travailler avec elle, le témoin ajoutant qu’il avait alors été décidé par le président de l’association
AGAMAPAD de transférer le service de soins dans les locaux en rénovation en laissant les dossiers administratifs dans le bureau de Madame Y et que c’est suite à ce changement que Madame Y s’en est pris à Madame C,
— une attestation de Madame U, aide-soignante et déléguée syndicale ayant partagé le bureau de Madame Y sur une période non précisée, indiquant ne jamais avoir assisté à des faits de harcèlement ni entendu Madame Y en faire état, même après son départ de l’association alors qu’elle avait été en contact avec elle pour régler des problèmes relatifs aux oeuvres sociales,
— une attestation de Madame Schuler, secrétaire, attestant du fait que Madame Y ne respectait pas les horaires des secrétaires et arrivait après 9h, qu’elle refusait de faire certaines tâches depuis qu’elle avait été accusée d’utiliser la carte essence, devenant même agressive lorsqu’il lui était demandé de faire une tâche, qu’elle disposait d’un bureau avec toilettes privatifs et d’un ordinateur dans lequel se trouvaient les dossiers administratifs des pensionnaires à l’exception des dossiers de soins se trouvant dans le bureau de l’équipe de soins,
— une attestation (difficilement lisible) de Madame V, gouvernante, attestant avoir réalisé les répartitions de pièces lors du déménagement du service en fonction des besoins et des demandes, le bureau de Madame Y ayant été refait à neuf, ajoutant qu’elle s’y trouvait seule désormais car Madame E avait préféré ne pas se retrouver dans le même bureau qu’elle,
— une attestation de Monsieur W, directeur d’établissement et vice-président du GALOP, attestant avoir eu connaissance des difficultés relationnelles entre Madame Y et Madame C, cette dernière ayant accepté de démissionner de son poste de présidente du GALOP dans un soucis d’apaisement,
— une attestation de Monsieur AA, retraité, ancien trésorier au sein de l’association GALOP, attestant du sérieux et des qualités personnelles et professionnelles de Madame C,
— un courrier de rappel à l’ordre à Madame Y de la part de la directrice du
SSIAD, Madame C, le 4 novembre 2010, au sujet des horaires de travail de la salariée et lui demandant de se conformer à ses horaires contractualisés à l’avenir,
— un courrier de Monsieur Drouin, président de l’association AGAMAPAD, à Madame Y, du 26 novembre 2010, lui rappelant qu’elle doit signaler ses absences, ce qu’elle n’a pas fait le 26 novembre 2010 alors que son arrêt de travail se terminait le 25 novembre 2010,
— un courrier de Monsieur Rabner du cabinet d’assurances
Rabner Assurances, du 18 novembre 2010, à la directrice du SSIAD, l’informant avoir été contacté par téléphone par Madame Y au sujet du vol de son sac à main et ajoutant que compte tenu des circonstances du vol (dans un bureau non fermé à clé ce qui induirait un manque de vigilance) le sinistre ne serait pas pris en charge,
— le courrier de dépôt de plainte du conseil de l’association AGAMAPAD à l’encontre de Madame D, à qui elle reproche une attestation mensongère dans le litige prud’homal entre elle et Madame Y,
— une note non nominative qui aurait été écrite par tout le personnel du SSIAD, décrivant un certain nombre de comportements de Madame Y (appelée «Mme AB») (qu’il conviendra d’écarter car le ou les auteurs ne sont pas identifiés),
— une attestation de Madame AC, aide-soignante, décrivant une mésentente entre Madame Y et Madame E à cause d’une histoire de bague perdue, alors que tous les service de soins et Madame Y se trouvaient dans le même bureau ; qu’en raison des cris et des perturbations, Madame C, qui ne souhaitait pas prendre partie ni pour l’une ni pour l’autre, est intervenue pour demander à chacune de baisser de ton ; que, Madame E ayant ensuite demandé à Monsieur Drouin, le président, à changer de bureau, il avait alors été attribué un bureau pour tout le service de soins dans les locaux en cours d’aménagement, le service étant parti en emportant les dossiers médicaux des patients, et Madame E ayant acheté elle-même du mobilier de secours afin de se faire un bureau à part rapidement,
— une attestation de Madame AD, aide-soignante, confirmant l’attestation de Madame AC sur la mésentente entre Madame Y et Madame E et le fait que le service de soins avait alors été déménagé en urgence à la demande de Madame E, avec l’accord de Monsieur Drouin, emportant les dossiers médicaux et laissant les dossiers administratifs,
— une attestation de Monsieur AE, directeur financier, trésorier du
GALOP, ayant reçu les confidences de Madame C sur le fait qu’elle avait découvert que Madame Y faisait le plein d’essence avec une carte de l’association AGAMAPAD, qu’elle en était choquée et lui demandant conseil sur ce qu’elle devait faire, le témoin ajoutant que Madame AF en avait fait état lors d’une réunion de management les 8 et 9 avril 2010 pour recueillir l’avis de tous ses collègues, lesquels lui avaient conseillé de déposer plainte, que celle-ci lui avait également dit que, depuis la plainte, Madame Y cherchait à la faire sortir de ses gongs, ne respectait plus les horaires et allait lire le journal dans le hall de l’association, son mari étant même venu demander des comptes au sein de l’association,
— la notification d’un licenciement pour faute grave, le 15 novembre 2013, à Monsieur K (ayant témoigné en faveur de Madame Y par une attestation en date du 12 mars 2014),
— la convocation de Madame Y, le 25 novembre 2010, à une journée de formation «Gestes et postures en Milieu Informatisé».
Madame Y produit de nombreux courriers écrits de sa main, ainsi qu’un courrier de son conseil, dans lesquels elle prétend être victime de faits de harcèlement moral. Ces courriers sont purement déclaratifs de sa part et non probants.
S’agissant de l’attestation de Madame F, il est constaté que ce témoin apparaît comme décrivant une situation datant de 2005, donc bien antérieure aux faits dénoncés et ce, dans le cadre de
l’association GALOP. En ce qui concerne la description des fonctions de Madame Y au sein de l’association AGAMAPAD, le témoin reprend les dires de Madame Y, n’étant pas salarié de l’association AGAMAPAD. S’agissant de Madame H, il doit être constaté, là encore, que ce témoin n’était pas salarié de l’association AGAMAPAD ne faisait que reprendre les propos de Madame Y.
S’agissant des attestations de Madame D, il y a lieu de rappeler que l’employeur a déposé plainte au pénal contre ce témoin estimant qu’il avait relevé des faits mensongers. Il convient d’observer également que Madame D fait elle-même état d’un conflit avec son ancien employeur à qui elle reproche d’avoir fait pression sur elle pour une mise à la retraite. De même, Monsieur K, autre témoin, a un contentieux prud’homal en cours avec l’association
AGAMAPAD. L’attestation de Madame P, qui a démissionné et qui reproche un certain nombre de faits à titre personnel à Mesdames C et E est peu précise, le témoin y livrant son sentiment personnel empreint de ressentis et de sous-entendus, sans livrer de faits précis concernant Madame Y.
L’ensemble de ces attestations n’a donc aucune valeur probante.
Les attestations de Monsieur J et de Monsieur W étant en contradiction, il y a lieu de les écarter l’une et l’autre comme étant non probante sur l’attitude de Madame C vis à vis de Madame Y au sein de l’association
GALOP.
Madame Y ne démontre pas en quoi son poste aurait été vidé de son contenu ni que ses tâches auraient été confiées à la secrétaire à compter de la fin 2009. Elle n’apporte aucun élément précis sur ce point, en dehors de ses affirmations imprécises dans ses divers courriers. La fiche de poste qu’elle verse aux débats et qui date d’avril 2010 lui confie entre autre la tâche d’assister la direction dans ses missions de coordination du services de soins et de la gestion des ressources humaines, sous la responsabilité directe de la directrice, ce qui correspond bien à un poste d’assistance de direction. Par ailleurs, il ressort des pièces produites, ce que Madame Y admet elle-même, qu’elle a refusé suite à la plainte de l’association AGAMAPAD à son encontre d’effectuer les tâches comptables qu’elle remplissait auparavant, tel qu’établir des chèques, ce qui démontre que l’amoindrissement de ses fonctions, à le supposer établi, est de son initiative. Enfin, contrairement à ce qu’elle affirme, Madame Rama, qu’elle désigne sans en apporter la démonstration comme la secrétaire ayant repris une partie de ses fonctions et en ayant été gratifiée par une augmentation, atteste du fait qu’elle n’a pas reçu d’augmentation de salaire. L’extrait du cahier de transmission produit, sur les mois de mars à mai 2010, démontre en tout état de cause que Madame Y continuait à assurer de nombreuses responsabilités en lien avec son poste d’assistante de direction (telles que la paye du personnel, l’établissement de contrats d’embauche…) alors qu’elle prétend que, déjà à cette époque, son poste était vidé de son contenu.
S’agissant du vol de son sac à main, il apparaît que la salariée a pu contacter directement l’assurance dont elle avait donc les coordonnées téléphoniques.
La compagnie d’assurance a refusé de prendre en charge le sinistre en expliquant la raison de ce refus. Dès lors, Madame Y ne peut reprocher ce fait à son employeur qui n’était pas partie prenante de la décision de couvrir ou non le sinistre.
En revanche, il ressort de l’ensemble de ces pièces que la salariée établit avoir fait l’objet d’une plainte pour escroquerie de la part de son employeur, laquelle a été classée sans suite, et avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire en lien avec ces mêmes faits qu’elle conteste (à savoir l’usage à titre privé d’une carte essence de l’association). Il est aussi démontré qu’à compter de mars 2010 la directrice, Madame C, a décidé de la mise en place d’un cahier de transmission entre elle, Madame Y et Madame E, l’infirmière coordonnatrice. Par ailleurs, il est aussi établi que courant mai 2010, le service des soins, qui se trouvait dans le même bureau que Madame Y a déménagé dans une autre aile en emportant les dossiers médicaux des résidents, Madame Y restant seule à occuper son bureau.
En conséquence, il convient d’en conclure que Madame Y a établi un ensemble de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement (s’agissant de son isolement physique dans un bureau alors qu’elle était auparavant avec le service de soins, de la création d’un cahier de transmission au lieu d’une transmission orale et, de façon concomitante, du fait que son employeur ait déposé une plainte au pénal à son encontre et engagé une procédure disciplinaire pour des faits qu’elle conteste) et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame Y soutient que c’est en raison d’une mésentente avec sa directrice, Madame C, à partir de 2009, que les faits de harcèlement moral ont débuté, mettant ces faits exclusivement à la charge de la directrice et expliquant que cette mésentente était liée au fait que celle-ci avait pris partie pour Madame E dans le conflit l’opposant à l’infirmière coordonnatrice.
Il convient de rappeler que Madame Y et le service de soins partageaient alors le même bureau.
L’employeur, pour sa part, soutient que les difficultés dans l’exécution du contrat de travail de Madame Y ont commencé en réalité lors de la découverte par la directrice de son usage frauduleux d’une carte essence soit en avril 2010, et non en 2009. Madame C déposait effectivement plainte en sa qualité de directrice de l’association AGAMAPAD à l’encontre de Madame Y pour usage frauduleux d’une carte essence, le 14 mai 2010, mais il ressort de l’attestation de Monsieur AE que c’est en début avril 2010 qu’elle découvrait ces faits et qu’elle avait hésité avant de savoir la conduite à tenir. Il ressort de plusieurs attestations produites par l’employeur (Madame T, Madame Rama, Madame Schuler) qu’à partir de ce moment-là, Madame Y changeait d’attitude et se montrait vindicative, refusant d’accomplir certaines tâches, se disputant notamment avec Madame E qui refusait d’attester en sa faveur.
L’examen du cahier de transmission démontrait effectivement un changement de ton à compter d’avril 2010. De même, un courrier qu’elle adresse au président de l’association démontre qu’elle refuse d’accomplir certaines tâches.
Or, force est de constater que les doléances de Madame Y quant à des faits de harcèlement moral sont effectivement toutes postérieures au déclenchement du contentieux relatif à la carte essence.
L’employeur fournit les attestations de Mesdames AC et AD qui démontrent que si Madame Y était en conflit à compter d’avril 2010 avec Madame E, Madame C n’avait pas souhaité prendre partie, intervenant uniquement pour demander à chacune d’elles de ne pas perturber le service.
Il ressort également des explications de l’employeur qu’un déménagement du service de soins dans un bureau plus grand était prévu dans le cadre des travaux. Suite au conflit entre Madame Y et Madame E, il est établi au moyen des attestations versées par l’association AGAMAPAD, mais aussi des factures produites d’achat de mobilier et matériel informatique, que c’est Madame E, elle-même, qui a demandé à déménager plus rapidement que prévu le service de soins et qui a reçu, pour ce faire, l’aval de Monsieur Drouin, le président. La mésentente avec Madame E a effectivement eu pour effet que le service de soins en entier, avec les dossiers médicaux, à l’initiative de Madame E, dont il n’est pas exclu que cette dernière l’ait fait effectivement lors d’un congé de fin de semaine, rapidement et à l’insu de sa collègue avec laquelle elle ne s’entendait plus, a déménagé dans un autre bureau (situé dans la partie en cours de rénovation soit dans le même bâtiment mais dans une autre aile) et que Madame Y s’est alors retrouvée seule dans son bureau, à compter de mai 2010, lequel a alors été rénové et rééquipé en nouveau matériel informatique comme le démontrent les photos et factures versés aux débats.
Il convient de rappeler que la fiche de poste de Madame Y indique qu’elle a pour responsable hiérarchique directe la directrice, qu’elle est en liaison fonctionnelle avec l’infirmière responsable du service de soins, qu’elle traite des dossiers administratifs, mais en aucun cas des dossiers médicaux qui relèvent de l’infirmière, Madame Y devant, au vu de sa fiche de poste transmettre toute information d’ordre médical à cette dernière. Il n’apparaît donc pas anormal que le service de soins, en déménageant, aient emporté, sur les instructions de la direction, les dossiers médicaux et laissé les dossiers administratifs, décision qui relevait alors du pouvoir normal d’organisation de l’employeur.
De ce fait, il est établi au vu des pièces versées que le fait qu’elle ne partage plus le bureau du service de soins à compter de mai 2010, ce dont Madame Y se plaint, est en réalité dans un premier temps lié à sa dispute avec Madame E et non du fait de sa hiérarchie, laquelle a avancé un déménagement afin de trouver une solution au conflit. Il convient d’ailleurs de relever que sur le cahier de transmission, à la date du 27 avril 2010 que l’association AGAMAPAD a bien expressément noté ne plus souhaiter elle-même partager le même bureau que Madame E, ce dont elle se plaint ensuite.
S’agissant de la création d’un cahier de transmission en mars 2010, il a été expliqué par l’employeur que le principe d’un tel cahier avait été décidé compte-tenu du fait que Madame Y n’était pas en permanence au sein de l’association étant employée à temps partiel. Il convient de constater que ce cahier concerne les transmissions entre la directrice et Madame Y, mais aussi avec Madame E. Dans les extraits produits par la salariée, il est relevé que ce cahier est bien utilisé par les intéressés et reprend effectivement un certain nombre de consignes et d’informations en lien avec le service, ce qui conforte son rôle de transmission d’informations en l’absence des uns et des autres.
Dès lors, la mise en place de ce cahier de transmission relève également de l’exercice normal du pouvoir d’organisation de l’employeur.
S’agissant de l’usage d’une carte essence à titre personnel par Madame Y ayant donné lieu à la procédure disciplinaire de juillet 2010 et à une plainte pour escroquerie classée sans suite, Madame Y soutient que ce reproche qui lui est fait est en réalité un faux-procès en ce qu’elle a
effectivement fait usage de la carte essence (et il convient de constater qu’elle ne conteste pas la somme de 1.000 euros qui est mentionnée sur les pièces de l’employeur et dont elle a bénéficié au moyen de pleins d’essence), mais avec l’accord de Madame C, lequel aurait été donné en présence de Madame E. Or, tant Madame C dans divers documents versés par l’association AGAMAPAD (et notamment dans le procès-verbal d’audition devant les services de police dans lequel elle indique avoir dit à la salarie à une reprise qu’elle la dédommagerait d’un plein d’essence pour 3 aller-retour pour déposer des documents au nom de l’association, mais ne jamais l’avoir autorisée à faire usage de la carte essence), que Madame E, ont contesté ce fait.
Dans son attestation versée par l’association AGAMAPAD, Madame E a expliqué également que l’origine de sa dispute avec Mme helafi était due au fait que cette dernière lui avait demandé de certifier par écrit avoir assisté à la conversation entre elle et la directrice l’autorisant à utiliser la carte essence, alors qu’elle n’en avait jamais été témoin (et tel que Madame E le relevait, ce qui rendait ainsi son témoignage crédible et probant malgré le conflit opposant ces deux personnes, après son refus de témoigner en sa faveur, Madame Y modifiait bien dans le cahier de transmission la façon dont elle s’adressait à elle, l’appelant par son nom et prénom au lieu de «gégé» et lui laissant des messages de reproches, et ce, à compter du 27 avril 2010). Dès lors, il convient de constater, et bien que la procédure pour l’infraction spécifique d’escroquerie ait été classée sans suites, que l’usage à titre personnel de la carte essence de l’association par Madame Y sans l’accord de sa direction est démontré par l’employeur. Dès lors, la sanction disciplinaire de trois jours de mise à pied initiée le 1er juin 2010 apparaît justifiée et relever de l’exercice normal du pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Sur la lenteur de la procédure disciplinaire dénoncée par Madame Y, celle-ci était mise à pied à titre conservatoire le 1er juin 2010, date de sa reprise, après un arrêt de travail du 14 mai au 31 mai 2010, et était convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire prévu à la date du 15 juin
2010 à l’issue duquel elle faisait l’objet d’une mise à pied de trois jours à titre disciplinaire à compter du 20 juillet 2010, sanction qui lui était notifiée le 13 juillet 2010. C’est donc à tort qu’elle prétend avoir attendu deux mois pour attendre sa sanction définitive.
Les attestations de Madame Ritter-Porzi ayant assisté la salariée lors des deux entretiens sont insuffisantes à démontrer que la directrice et le président se seraient livrés à des actes de harcèlement au regard du ton adopté lors de ces entretiens à visée disciplinaire, le témoin ne reprenant pas les paroles précisément prêtées à la directrice et les quelques mots prêtés au président, Monsieur Drouin, lors de l’entretien de mai 2011 sont insuffisants à démontrer que Madame Y aurait pu subir des pressions 7 mois plus tôt de sa part lors d’un entretien du 28 octobre 2010 afin de signer une rupture conventionnelle, étant précisé que c’est elle qui a demandé cet entretien, que l’employeur relevait, à juste titre, que le 25 novembre 2010, la salariée était convoquée pour suivre une journée de formation, ce qui apparaît démentir ses accusations quant aux pressions pour signer une convention de rupture et qu’enfin, il avait été fait le choix d’une simple mise à pied de trois jours et non d’un licenciement après la découverte de l’usage de la carte essence, ce qui représente une sanction modérée au regard des faits.
Au cours de l’entretien avec Monsieur Drouin, celui-ci lui faisait des observations sur ses horaires dont il convient de conclure qu’elles étaient justifiées puisque plusieurs témoins attestent du fait qu’elle s’accordait une grande liberté avec les horaires, arrivant souvent après les secrétaires alors que ses fonctions d’assistante de direction nécessitaient qu’elle soit exemplaire.
Enfin, si les pièces médicales versées par la salariée font état d’un syndrome anxio-dépressif caractérisant la dégradation de l’état de santé de la salariée, il convient d’observer que les médecins, y compris le médecin du travail, dont l’employeur indique qu’il ne s’est pas rendu sur le lieu de travail pour rencontrer la hiérarchie de Madame Y, se sont basés sur les dires de la salariée pour expliquer l’origine de ses troubles et sont insuffisants à eux-seuls, en l’absence de tout autre élément retenu, à XXX.
Madame Y tire argument du fait qu’elle a été déclarée inapte à occuper son poste au sein de l’AGAMAPAD, alors qu’elle a été considérée comme apte à poursuivre celui qu’elle occupe au sein de l’association GALOP. Il convient de constater que, dans le dossier établi par le médecin du travail que la salariée verse aux débats en pièce 15, le docteur Paillet a expressément repris les doléances de la salariée lors d’un entretien du 25 mai 2010, soit immédiatement après la découverte par la direction de l’AGAMAPAD de l’utilisation de la carte essence :
«voudrait continuer à travailler pour «le Galop» – élections pour la présidence prévues le 25/6/10. Elle espère un changement de présidence. Se sent incapable de continuer au SSIAD dans ces conditions. Elle veut absolument reprendre le travail lundi pour préparer des réunions importantes pour «le galop»», ce médecin du travail ajoutant également : «elle considérait la présidente comme une amie. Conflits…/SSIAD», «dit avoir bénéficié d’une carte essence pour les trajets entre les 2 lieux de travail, proposés avant son embauche pour qu’elle accepte le poste.. » et «convoquée/police/plainte utilisation frauduleuse carte essence (accord oral, pas d’écrit) ».
Dès lors, force est de constater que le médecin du travail s’est là encore uniquement fondé sur les déclarations de la salariée quant à ses difficultés rencontrées sur son lieu de travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’association AGAMAPAD a démontré que les agissements mis en avant par la salariée ne sont pas constitutifs de faits de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En conséquence, il y a lieu de débouter Madame Y de sa demande aux fins de voir constater la nullité de son licenciement, ainsi que de ses demandes indemnitaires en lien avec un licenciement nul et des faits de harcèlement moral subi, et d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur l’ensemble de ces points.
II. Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire :
L’association AGAMAPAD demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il s’en suit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’association AGAMAPAD.
III- Sur la demande reconventionnelle de l’association
AGAMAPAD (dommages et intérêts pour procédure abusive) :
L’association AGAMAPAD se borne à solliciter des dommages et intérêts sans préciser en quoi Madame Y aurait fait dégénérer en abus de droit son droit d’agir, étant observé, par ailleurs, que la légitimité de son action avait été reconnue par la juridiction du premier degré malgré l’infirmation dont sa décision a été l’objet.
En conséquence, il convient de débouter l’association AGAMAPAD de sa demande à ce titre et de confirmer sur ce point le jugement de première instance.
IV. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Madame Y la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formées par les parties au même titre à hauteur de cour.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Madame Y, qui succombe à hauteur de cour, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de
Thionville du 24 septembre 2015, sauf en ce qu’il a débouté l’association AGAMAPAD de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant dans cette limite, et y ajoutant,
Déboute Madame Y de ses demandes de voir constater la nullité du licenciement, ainsi que de dommages et intérêts pour harcèlement moral et nullité du licenciement ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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