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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 10 sept. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 1997 643 III-618 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AUDIO FEELING |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1712432 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL35;CL37 |
| Liste des produits ou services désignés : | Materiel, installation et reparation de materiel de haute fidelite |
| Référence INPI : | M19970499 |
Sur les parties
| Parties : | AIMO B (Alexandre) c/ F (Jean-Fran\ois), EDITIONS FREQUENCES LA NOUVELLE REVUE DU SON (Ste), TETRA (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur A a déposé, le 13 décembre 1991, auprès de l’INPI de Strasbourg, une marque « AUDIO FEELING » enregistrée sous le numéro 1 712 432 pour désigner des produits et services des classes 9 et 37 et notamment du matériel de haute-fidélité et l’installation et la réparation du matériel de haute fidélité. Il a constaté que Monsieur F exploitait un commerce de vente de matériel haute fidélité à Monaco sous l’enseigne « AUDIO-FEELING » et avait le 5 août 1993, procédé au dépôt auprès de la Direction du Commerce et de l’Industrie de la Principauté de MONACO, de la marque complexe semi-figurative « AUDIO FEELING » composée d’un logo en couleurs (noir, blanc, rouge, gris et gris bleu) et de la dénomination AUDIO FEELING pour désigner des produits et services des classes 9, 35 et 37. Il a relevé que celui-ci avait, par ailleurs fait procéder à la parution de publicités reprenant l’appellation AUDIO-FEELING sur le territoire français, notamment dans la revue intitulée REVUE DU SON en septembre, octobre et novembre 1993. Il a, de plus, noté que la société TETRA, distributeur du matériel CARY, faisait figurer dans sa liste de revendeurs, le commerce de Monsieur F sous l’enseigne « AUDIO FEELING MONACO ». Les démarches amiables auprès de Monsieur F, de la REVUE DU SON et de la société TETRA afin de voir cessser l’utilisation de la dénomination AUDIO FEELING sont restées vaines. Les 13 et 16 juin 1994 et le 6 juillet 1994, Monsieur A a fait assigner Monsieur F, la société EDITIONS FREQUENCES LA NOUVELLE REVUE DU SON et la société TETRA aux fins de les voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner à cesser sous astreinte, toute utilisation sur le territoire français du vocable AUDIO FEELING et à lui payer solidairement la somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial et moral. Monsieur F soulève la nullité de l’assignation pour violation des articles 643 et 644 du Nouveau Code de procédure Civile. Par ailleurs, il soutient que les demandes sont irrecevables faute de communication de pièces ce par application des articles 573 et 815 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, il sollicite du Tribunal qu’il se déclare incompétent ratione loci au profit du Tribunal de Première Instance de MONACO ou à défaut du Tribunal de Grande Instance de NICE. La société TETRA réclame sa mise hors de cause se considérant étrangère au litige existant entre Messieurs A et F. Elle indique être prête à faire figurer sous toute autre enseigne qu’il lui plaira la société du défendeur dans sa liste de revendeurs.
Elle réclame la condamnation du demandeur à lui régler la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. La société EDITIONS FREQUENCE LA NOUVELLE REVUE DU SON s’en remet à la décision du tribunal relativement aux exceptions soulevées par le défendeur principal et demande à la juridiction saisie, dans l’hypothèse où une de celles-ci serait retenue, de surseoir à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définitive. Au fond, elle conclut au débouté des prétentions de Monsieur A considérant que la publicité parue dans sa revue l’a été à la demande de l’annonceur et ne peut entraîner sa responsabilité. Elle souhaite voir le demandeur condamné à lui verser une somme de 15.000 francs au titre des frais irrépétibles. En réponse, Monsieur A rappelle qu’il a attrait les défendeurs devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS par application de l’article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile et que l’exception d’incompétence territoriale soulevée ne saurait être retenue. Au fond, il maintient l’intégralité de ses demandes. Par des conclusions complémentaires, Monsieur F sollicite, par application de l’article L 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, la radiation de la marque AUDIO FEELING déposée par le demandeur au motif que celle-ci serait dépourvue de caractère distinctif et le débouté de l’intégralité des prétentions de son adversaire. Subsidiairement, il estime que la contrefaçon n’est pas avérée, l’élément caractéristique de sa propre marque à savoir son logo ne reproduisant pas la marque du demandeur. A titre infiniment subsidiaire, il souligne l’absence de préjudice réel subi par le demandeur et considère donc que sa demande de dommages et intérêts n’est pas fondée. Le demandeur conteste les moyens développés par Monsieur F et dans ses dernières écritures, déclare se désister de ses demandes à l’encontre de la société TETRA placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES aux termes d’un jugement en date du 13 février 1996. Monsieur F indique ne pas s’opposer à ce désistement.
DECISION Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur F :
Attendu que Monsieur F soutient que, demeurant à MONACO, soit à l’étranger, le délai de distance prévu aux articles 643 et 644 du Nouveau Code de Procédure Civile n’a pas été respecté et que la nullité de l’acte introductif d’instance en découle ; Attendu qu’en vertu de l’article 114 du N.C.P.C, la nullité de l’assignation ne peut être prononcée de ce chef que s’il en est résulté pour Monsieur F, un préjudice ; Attendu qu’en l’espèce, l’affaire a été enrôlée le 2 août 1994 et n’a fait l’objet d’un appel à la Conférence du Président qu’en novembre 1994 ; que ce délai a permis à Monsieur F de constituer avocat ; que, par la suite, la procédure s’est poursuivie les parties échangeant leurs conclusions ; qu’ainsi, le défendeur a pu faire valoir ses arguments et le non respect de la formalité prévue à l’article 643 du Code précité ne lui a pas fait grief ; que l’exception ainsi soulevée est donc rejetée ; Sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par Monsieur F : Attendu que Monsieur F considère que les articles 573 et 815 alinéa 2 n’ont pas été respectés par le demandeur ; Attendu que l’article 573 visé par ce défendeur concerne l’opposition et n’est pas en rapport avec l’instance ; Attendu que l’article 815 alinéa 2 prévoit effectivement la communication des pièces ; qu’il n’y est pas précisé que celle-ci doit avoir lieu en même temps que la délivrance de l’assignation ; que le moyen d’irrecevabilité soulevé est rejeté ; qu’en tout état de cause, le Tribunal constate que le défendeur a développé dans ses écritures des moyens en réponse aux arguments de son adversaire impliquant qu’il ait eu connaissance des pièces de ce dernier ; Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur F : Attendu que celui-ci estime qu’en sa qualité de personne domiciliée à MONACO, il devait être attrait devant la juridiction de cet Etat ; Attendu qu’en vertu de l’article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile, le demandeur saisit en cas de pluralité de défendeurs, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ; Attendu qu’en l’espèce, la société TETRA et la société EDITIONS FREQUENCE NOUVELLE REVUE DU SON ont toutes deux leur siège social dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de PARIS ; qu’en conséquence, celui-ci est compétent territorialement et l’exception soulevée par Monsieur F ne saurait prospérer ; Sur le désistement d’instance de Monsieur A à l’égard de la société TETRA : Attendu que Monsieur A a déclaré se désister de son instance à l’encontre de la société TETRA eu égard à la situation de liquidation judiciaire de celle-ci ;
Attendu que le représentant de ladite société en liquidation n’ayant pas été appelé à la procédure, aucune conclusion n’a pu être déposée en son nom et son acceptation n’est pas nécessaire ; le désistement doit être déclaré parfait ; Sur le caractère distinctif de la marque « AUDIO FEELING » : Attendu que Monsieur F soutient que la marque déposée par le demandeur ne présenterait pas le caractère distinctif requis par l’article L 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ; que, par ailleurs, elle serait générique, usuelle et nécessaire ; Attendu que le caractère distinctif s’apprécie par rapport aux produits et services désignés dans l’enregistrement ; qu’en l’espèce, le dépôt de la marque AUDIO FEELING vise le matériel de haute fidélité, l’installation et la réparation d’un tel matériel ; Attendu que cette marque est composée de deux termes AUDIO et FEELING ; que le premier désigne ce qui concerne l’enregistrement au la transmission des sons tandis que le second signifie une qualité d’émotion et de sensibilité manifestée dans une interprétation ; que, si individuellement, ils sont connus du public et sont en rapport avec le son, il n’est pas démontré que leur association ne soit pas distinctive pour désigner du matériel haute fidélité ; que l’expression AUDIO FEELING ne constitue pas le terme nécessaire pour viser ce type de matériel qui est plus banalement désigné par le vocable HIFI ; Attendu que la marque dont est titulaire Monsieur A doit être considérée comme valable et susceptible de bénéficier de la protection accordée par la loi ; Sur la contrefaçon de la marque AUDIO FEELING : Attendu que Monsieur F a, en 1993, fait paraître dans plusieurs numéros de la REVUE DU SON, diffusée sur le territoire français, une publicité mentionnant la marque AUDIO FEELING ; Attendu que la reproduction de la marque AUDIO FEELING pour désigner des produits et services identiques à ceux protégés dans l’enregistrement de la marque de Monsieur A réalisé en 1991, constitue une contrefaçon de la marque de ce dernier ; Attendu que le fait que, dans la marque du défendeur, la dénomination AUDIO FEELING soit accompagnée d’un logo est sans effet ; que cette adjonction est vaine pour distinguer les deux marques, l’élément essentiel en étant la partie dénominative qui reproduit servilement la marque du demandeur ; Attendu que, de même, la société EDITIONS FREQUENCE LA NOUVELLE REVUE DU SON, en reproduisant des publicités contenant la marque contrefaite a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Monsieur A ; qu’elle ne saurait arguer de son ignorance, la bonne foi étant inopérante en droit civil des marques ;
Attendu qu’ainsi, les deux défendeurs sont responsables des faits de contrefaçon ainsi constatés à l’égard du demandeur et lui en doivent réparation ; Sur les mesures réparatoires : Attendu qu’il convient de faire droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions visées au dispositif du présent jugement ; Attendu que la parution de publicités reproduisant servilement sa marque a porté atteinte aux droits privatifs détenus par Monsieur A sur celle-ci ; qu’il ne démontre pas, par contre, l’existence d’un préjudice commercial particulier ; que Monsieur F et la société EDITIONS FREQUENCE LA NOUVELLE REVUE DU SON doivent donc être condamnés in solidum à lui payer une somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts ; Sur l’appel en garantie de la société EDITIONS FREQUENCE LA NOUVELLE REVUE DU SON formé à l’encontre de Monsieur F : Attendu que cette publication n’est pas en mesure de vérifier la régularité des publicités que les annonceurs lui commandent de diffuser ; qu’elle doit donc être garantie intégralement des condamnations prononcées à son encontre par Monsieur F ; Attendu que l’exécution provisoire du jugement doit être prononcée du chef de la mesure d’interdiction ; Attendu que, succombant, les défendeurs doivent supporter les dépens ; que la société EDITIONS FREQUENCE LA NOUVELLE REVUE DU SON sera garantie de ce chef dans les conditions de la condamnation principale ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
- Rejette les exceptions de nullité, d’irrecevabilité et d’incompétence territoriale soulevées par Monsieur F.
-Déclare le désistement d’instance de Monsieur A à l’encontre de la société TETRA parfait ;
-Dit que Monsieur F et la société EDITIONS FREQUENCE LA NOUVELLE REVUE DU SON en faisant paraître dans les numéros de septembre, octobre et novembre 1993 de la REVUE DU SON diffusée sur le territoire français, une publicité reproduisant servilement la marque AUDIO FEELING ont commis des actes de contrefaçon de ladite marque dont est titulaire Monsieur A ;
— Leur interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;
-Déclare se réserver la liquidation – de l’astreinte ;
-Condamne in solidum Monsieur F et la société EDITIONS FREQUENCE LA NOUVELLE REVUE DU SON à payer à Monsieur A la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts ;
-Dit que Monsieur F garantira intégralement la société EDITIONS FREQUENCE LA NOUVELLE REVUE DU SON de cette condamnation ;
-Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
-Prononce l’exécution provisoire du jugement du chef de la mesure d’interdiction ;
-Condamne in solidum Monsieur F et la société EDITIONS FREQUENCE LA NOUVELLE REVUE DU SON aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître D, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
-Dit que la société EDITIONS FREQUENCE LA NOUVELLE REVUE DU SON sera garantie de cette condamnation par Monsieur F dans les conditions de la condamnation principale.
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