Infirmation partielle 12 septembre 1997
Résumé de la juridiction
Existence d’un contrat de distribution exclusive entre le demandeur a l’action et une societe tierce dont le president est egalement le gerant de l’appelante
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 12 sept. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PEVONIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92400874 |
| Liste des produits ou services désignés : | Cosmetiques |
| Référence INPI : | M19970507 |
Sur les parties
| Parties : | PEVONIA FRANCE (Ste) c/ MATIS (SA), ISABELLE L (Ste), Me L (en qualite d'administrateur judiciaire de la SA Isabelle L), Me BELHASSEN P (Leila, en qualite de |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE MATIS qui fabrique et commercialise des cosmétiques avait conclu en 1987 un contrat de distribution exclusive de ses produits aux ETATS UNIS avec la société LA MARQUISE Ltd, devenue ensuite COSMOPRO Inc. Celle-ci ayant entrepris de distribuer des produits concurrents sous la marque PEVONIA, MATIS a rompu en 1993 le contrat conclu en 1987. MATIS indique avoir découvert en 1994 que la société ISABELLE LANCRAY, alors en redressement judiciaire, avait été chargée de diffuser en FRANCE les produits de la ligne PEVONIA. Elle a fait dresser le 9 avril 1994 par Me B, huissier de justice, un constat sur le stand jumelé exposant au palais des congrès de la PORTE MAILLOT à PARIS à la fois les produits d’ISABELLE L et de PEVONIA. L’huissier a mentionné la présence sur les lieux de Mr HENNESSY, président de COSMOPRO, qui a indiqué qu’il avait développé les produits PEVONIA et qu’une société PEVONIA FRANCE était en cours de constitution. Après des sommations restées sans suite adressées au PDG d’ISABELLE L ainsi qu’à Mes L et BELHASSEN es qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de la société, MATIS les a fait assigner par acte du 18 avril 1994 devant le Tribunal de commerce de PARIS. MATIS demandait au tribunal de dire qu’ISABELLE L, en diffusant la ligne des produits PEVONIA constituant la copie servile de sa ligne de produits cosmétiques, s’était rendue coupable d’actes de concurrence déloyale, de lui faire en conséquence interdiction sous astreinte de poursuivre la commercialisation de ces produits, et de la condamner à lui payer la somme de 100.000 F à titre de dommages intérêts ainsi qu’une indemnité pour ses frais irrépétibles. Me L ayant écrit à MATIS pour lui indiquer que les droits d’exploitation de la marque PEVONIA en FRANCE appartenaient à la SARL PEVONIA FRANCE, licenciée de COSMOPRO Inc., et qu’ISABELLE L aurait été assignée par erreur, MATIS tout en maintenant ses demandes contre ISABELLE L, en tant que distributrice selon elle des produits litigieux, a également, par acte du 6 juin 1994, fait assigner PEVONIA formant contre celle-ci des demandes identiques à celles dirigées contre ISABELLE L. Les deux instances ont été jointes. PEVONIA et ISABELLE L ont conclu au débouté. PEVONIA a fait valoir qu’aucun acte de concurrence déloyale ne pouvait lui être reproché, les faits de copie servile allégués par MATIS n’étant selon elle nullement établis, soutenant que les appellations (couramment usitées pour les produits de ce type) et les emballages (disponibles dans le commerce) utilisés par son adversaire n’étaient pas protégeables et que sur les 32 produits prétendus copiés par MATIS, 9 seulement étaient distribués en FRANCE, parmi lesquels 3 avaient des désignations proches et non pas identiques à celles de son adversaire, correspondant d’ailleurs non pas à des désignations
originales mais à des termes techniques cosmétologiques purement descriptifs des produits. Me L es qualités d’administrateur judiciaire d’ISABELLE L a sollicité la mise hors de cause de la société en soutenant que son rôle s’était limité à apporter un conseil et une assistance logistique et commerciale à PEVONIA et qu’en toute hypothèse elle avait rompu en septembre 1994 le contrat conclu avec celle-ci. C’est dans ces circonstances qu’est intervenu le jugement entrepris. Le tribunal a estimé que la copie de la conception d’ensemble des produits cosmétiques et de leur commercialisation auprès des mêmes instituts de beauté (alors que le fondateur de PEVONIA était l’animateur de COSMOPRO et avait de la sorte acquis le savoir faire de MATIS dans la définition de sa gamme de produits et l’approche commerciale des instituts de beauté) caractérisait de la part de PEVONIA des agissements parasitaires engageant sa responsabilité. Le tribunal a également retenu la responsabilité solidaire d’ISABELLE L prise en la personne de Me L es qualités, estimant qu’elle avait apporté ses conseils à PEVONIA et conclu avec celle-ci un accord de distribution. Ordonnant sous astreinte de 10.000 F par jour de retard aux sociétés défenderesses de cesser la diffusion des produits PEVONIA, il les a condamnées in solidum au paiement des sommes de 100.000 F à titre de dommages intérêts et de 20.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PEVONIA, ayant interjeté appel, poursuit la réformation intégrale du jugement. Elle soutient qu’en mettant en cause le rôle de M. HENNESSY en qualité de dirigeant de COSMOPRO le tribunal a entériné un véritable détournement de procédure de la part de MATIS alors que celle-ci avait renoncé à porter devant l’instance arbitrale désignée par le contrat qui la liait à cette société le différend l’opposant à celle-ci. Elle ajoute que ses concepts commerciaux et ses gammes de produits diffèrent de ceux de MATIS, ou ne s’en rapprochent que par des éléments communs à tous les producteurs de cosmétiques. Elle demande que MATIS soit condamnée à lui restituer les sommes dont elle s’est acquittée au titre de l’exécution provisoire du jugement, et à lui payer 1 million de francs à titre de dommages intérêts pour son préjudice commercial ainsi que 100.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive. Mes L et BELHASSEN es qualités respectivement de commissaire à l’exécution du plan de continuation et de représentant des créanciers d’ISABELLE L ont interjeté appel incident. Elles prient la Cour de réformer le jugement du chef des condamnations prononcées à l’encontre de Me L es qualités d’administrateur judiciaire d’ISABELLE L en faisant valoir qu’il résulte des relations contractuelles entre ISABELLE L et PEVONIA, qu’ISABELLE L n’est en rien intervenue dans la commercialisation des produits PEVONIA. Elles demandent par ailleurs leur mise hors de cause, ISABELLE L a été admise par jugement du 16 février 1996 au bénéfice d’un plan de continuation. ISABELLE L qui a constitué distinctement avoué conclut à la nullité du jugement, le tribunal ayant selon elle violé le principe du contradictoire en fondant sa décision sur le rôle de M. HENNESSY, alors que celui-ci n’était pas partie à l’instance et qu’il ne lui était
rien reproché. Elle conteste les faits de concurrence déloyale allégués par MATIS en relevant que celle-ci ne justifie d’aucun droit privatif sur ses produits, leurs dénominations ou leurs conditionnements, et en soutenant que les produits PEVONIA n’en sont nullement l’imitation. Exposant que du fait de la mesure d’interdiction prononcée à l’encontre de PEVONIA, elle a perdu le bénéfice de l’accord de distribution qu’elle avait conclu avec cette société et a été privée de la sorte de ressources importantes, elle demande que MATIS soit condamnée à lui payer la somme de 1 million de francs à titre de dommages intérêts. MATIS conclut principalement à l’irrecevabilité de l’appel de PEVONIA en faisant valoir que cette société a mentionné sur l’acte d’appel un siège social inexact et dissimule l’adresse véritable de son siège social. Elle prie la Cour de déclarer irrecevable par voie de conséquence l’appel incident de Mes LESSERTOIS et BELHASSEN. Subsidiairement au fond, elle conclut à la confirmation du jugement. Dans ses dernières écritures, PEVONIA expose qu’elle a changé de siège social depuis la déclaration d’appel, que cette circonstance n’a porté aucun préjudice à son adversaire qui a fait exécuter à son encontre le jugement entrepris et que son appel est recevable. Chacune des parties sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION Considérant, sur la procédure, qu’il ressort des pièces mises aux débats (publication dans un journal d’annonces légales du 20 octobre 1995, extrait K bis délivré le 2 juin 1997) par PEVONIA que cette EURL par délibération de son associé unique en date du 1er septembre 1995 a changé de siège social, l’établissant […] alors qu’il était précédemment fixé au […] ; que l’inexactitude du siège social mentionné dans la déclaration d’appel du 10 avril 1995 ([…]) n’étant nullement démontrée, pas davantage d’ailleurs que n’est établi le grief qui en serait résulté pour l’intimée, l’exception d’irrecevabilité des appels, tant principal qu’incident, soulevée par MATIS ne saurait prospérer ; Considérant que sera également rejetée la demande de nullité du jugement formée par ISABELLE L, qui ne peut être suivie en ce qu’elle prétend que le tribunal, en visant les agissements de M. HENNESSY, aurait appuyé sa décision sur des faits qui n’étaient pas dans le débat et violé le principe de la contradiction ; que ces griefs sont en effet infondés alors que MATIS avait rappelé dans son acte introductif de instance le différend l’ayant opposé à COSMOPRO, à qui elle reprochait d’avoir copié ses produits, et avait versé aux débats le constat dressé par Me B sur le stand d’ISABELLE L mentionnant la présence de M. HENNESSY qui avait alors indiqué sa qualité de président de COSMOPRO ;
Considérant, sur le fond, que MATIS fait grief à PEVONIA et à ISABELLE L d’avoir copié servilement sa gamme de produits et sa politique commerciale pour distribuer, auprès de la même clientèle d’instituts de beauté, des produits cosmétiques ayant des dénominations similaires et des emballages identiques aux siens ; Considérant que le tribunal a retenu que si chaque produit de la gamme MATIS et chacun des éléments de sa politique commerciale n’était pas susceptible d’appropriation, il résultait de l’examen des pièces versées aux débats que, tirant parti du savoir faire acquis par M. HENNESSY son animateur, en tant que responsable de COSMOPRO Inc., ancien distributeur des produits MATIS aux ETATS UNIS, PEVONIA avait copié servilement la gamme de MATIS et sa politique commerciale auprès des instituts de beauté ; Considérant que PEVONIA reproche au tribunal d’avoir retenu que M. HENNESSY avait violé les termes du contrat de distribution ayant lié COSMOPRO à MATIS ; qu’elle fait valoir que ce contrat (qui comportait une clause compromissoire que MATIS reconnait avoir renoncé à mettre en oeuvre) est étranger au présent litige, duquel doivent être écartés également tous les produits PEVONIA distribués aux ETATS UNIS et non importés en FRANCE ; qu’elle expose que MATIS qui s’est procuré ces produits ou des documents les concernant aux ETATS UNIS s’efforce abusivement de les faire prendre en considération pour l’appréciation des agissements qu’elle lui reproche ; Considérant que MATIS réplique sur ce dernier point qu’elle réalise 80% de son chiffre d’affaires à l’exportation et que la diffusion des produits PEVONIA à l’exportation constitue une concurrence évidente pour elle, ainsi qu’en témoigne la brusque diminution de son chiffre d’affaires aux ETATS UNIS à partir de l’introduction dans ce pays des produits de la gamme PEVONIA par COSMOPRO Inc à partir de 1991 ; qu’à la barre, pour sa part, elle a fait grief à PEVONIA d’avoir versé aux débats des pièces (sur lesquelles celle-ci s’appuie pour dénier les actes d’imitation qui lui sont reprochés) qui présentent de nouvelles lignes de produits MATIS précisément élaborées pour tenter de dissiper la confusion créée par son adversaire avec ses productions antérieures ; Considérant, sur le premier point, que s’il n’appartenait pas au Tribunal de se prononcer sur des responsabilités encourues du fait de violations alléguées du contrat passé entre MATIS et COSMOPRO, qui n’est pas dans la cause, c’est en revanche à juste titre que les premiers juges ont relevé parmi les circonstances du litige, les relations d’affaires ayant existé entre MATIS et COSMOPRO (dont le président, M. HENNESSY, est également le gérant de PEVONIA FRANCE) ainsi que les conditions dans lesquelles le lancement aux ETATS UNIS de la gamme PEVONIA avait suscité la rupture de ces relations ; Considérant qu’à l’occasion de l’instance d’appel, de multiples incidents ont opposé les parties, à propos des pièces (plus d’une centaine, comportant notamment des planches photographiques comparant de très nombreux produits, dont un grand nombre d’exemplaires ont été remis à la Cour) communiquées de part et d’autre ; que s’il est hors de question, et matériellement impossible dans le présent arrêt, d’analyser un par un chacun de ces documents, il convient de préciser que ne sauraient être pris en considération, ni les produits MATIS lancés postérieurement à l’introduction de
l’instance, ni les produits PEVONIA non distribués en France ; qu’en effet ces produits PEVONIA distribués à l’étranger par COSMOPRO Inc., qui n’est pas dans la cause, ne sauraient fonder les griefs de concurrence déloyale et parasitaire articulés à l’encontre de PEVONIA FRANCE dans le présent litige ; Considérant que critiquant le jugement en ce qu’il a retenu qu’elle avait reproduit « une conception d’ensemble de produits cosmétiques et de leur commercialisation auprès des mêmes instituts de beauté », PEVONIA fait valoir :
- que le tribunal se serait contredit en statuant de la sorte tout en estimant que les éléments de la gamme et de la politique commerciale de MATIS n’étaient pas individuellement susceptibles de protection,
- que les deux lignes de cosmétiques et leurs « philosophies » respectives se distinguent parfaitement les unes des autres,
- que les dénominations et les conditionnements employés par MATIS ont un caractère descriptif ou banal et sont largement utilisés par l’ensemble des intervenants sur le marché des cosmétiques,
- qu’elle n’a d’ailleurs nullement repris les dénominations ou les emballages de ces produits ; Mais considérant que contrairement à ce que prétend PEVONIA, la circonstance que son adversaire ne puisse se prévaloir de droits privatifs ne saurait faire obstacle au succès de ses prétentions dès lors que celle-ci n’invoque pas la contrefaçon mais agit en concurrence déloyale ; Considérant que PEVONIA ne saurait être suivie en ce qu’elle soutient qu’aucune confusion entre les deux entreprises et leurs produits ne serait possible dans l’esprit du public dans la mesure où chaque société aurait développé une image de marque spécifique et ciblé une clientèle particulière, la société MATIS se présentant essentiellement sur le plan technique, en tant que marque des instituts de beauté, alors que la société PEVONIA fonde son image sur le retour à la nature et le respect de l’écologie ; Qu’en réalité, les deux entreprises se placent très exactement sur le même segment du marché, les instituts de beauté, puisque que si le document intitulé « philosophie et concept de la marque MATIS » énonce que cette marque est avant tout par vocation une marque d’institut de beauté, les prospectus de PEVONIA énoncent que « les soins PEVONIA sont exclusivement réservés aux esthéticiennes professionnelles en instituts de beauté » ; que l’examen des pièces versées aux débats montre en outre que les deux sociétés prétendent pareillement fonder leur image de marque sur une association de la science et de la nature et diffusent des produits d’inspiration identique à base d’extraits biologiques et de plantes ; Considérant qu’en ce qui concerne la comparaison des lignes de produits, la Cour relèvera notamment que la ligne Yeux de PEVONIA, qui comprend selon son tarif pour la France 1994 une lotion démaquillante pour les yeux, une lotion douce pour les yeux, un gel contour des yeux, un masque crème contour des yeux, une collastine contour des yeux,
reproduit de manière quasi identique la déclinaison de la gamme de produits correspondante chez MATIS (Emulsion yeux (eye cleansing emulsion), lotion douce yeux, gel vital contour des yeux, masque équilibrant contour des yeux) ; que pareillement, il ressort des tableaux de comparaison établis par PEVONIA elle-même qu’en ce qui concerne les produits « soins visage », aux « peeling cream, seaweed mask, et enzymes peeling mask » de MATIS, correspondent très précisément dans la gamme de PEVONIA distribuée en France des produits désignés en anglais sous les dénominations « peeling cream, seaweed mask, et enzymes peeling mask » ; Considérant que si PEVONIA fait valoir exactement que plusieurs de ces dénominations ont un caractère descriptif, il n’en reste pas moins que leur présence simultanée dans les gammes des deux entreprises, et le fait que celle de PEVONIA reproduise dans le détail l’offre de MATIS, ne peuvent être tenus pour fortuits ; que MATIS démontre en particulier qu’aucun de leurs concurrents du secteur cosmétique ne présente cette même déclinaison de produits ; Considérant qu’en ce qui concerne les conditionnements, MATIS démontre par les pièces versées aux débats que la forme et la taille des emballages cubiques des crèmes et masques diffusés par les deux sociétés sont exactement identiques, de même que celle des flacons plastiques ronds de 200 ml utilisés pour les laits et les lotions ; que PEVONIA fait valoir en communiquant les catalogues des fournisseurs de conditionnements de cosmétiques et de produits de parfumerie, que son adversaire s’est fournie comme elle- même auprès de fabriquants spécialisés qui vendent leurs emballages à tous les producteurs de cosmétiques ; que cependant MATIS relève avec raison que les pièces ainsi produites, qui établissent l’existence de dizaines de modèles d’emballages et de conditionnements différents, font apparaitre que, dans cette gamme extrêmement variée, PEVONIA a retenu précisément des emballages identiques à ceux qu’elle emploie elle- même ; Considérant que l’ensemble de ces circonstances, déclinaison de gammes de produits identiques, présentés dans des emballages très similaires, destinés précisément à la même clientèle des instituts de beauté, témoignent, comme l’a retenu le tribunal, d’un comportement d’imitation sytématique, de nature à susciter une confusion dans l’esprit du public et caractérisant des agissemnts de concurrence déloyale qui engagent la responsabilité de PEVONIA FRANCE ; Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a estimé que ces faits engagaient pareillement la responsabilité d’ISABELLE L ; que celle-ci prétend vainement en invoquant un contrat conclu avec PEVONIA (dont MATIS, qui relève qu’il n’a pas date certaine, soutient qu’il aurait été établi pour les besoins de la cause) qu’elle n’aurait exercé qu’un rôle de conseil auprès de cette société et devrait dès lors être mise hors de cause ; qu’il suffit de relever que cette argumentation est en contradiction avec les propres écritures d’ISABELLE L, qui, pour réclamer reconventionnellment des dommages intérêts à MATIS, expose que "du fait de l’interdiction de vendre prononcée à l’encontre de PEVONIA FRANCE, la société ISABELLE LANCRAY a perdu le bénéfice de cet
accord de distribution avec toutes les chances de gains qu’elle était en droit d’attendre de la distribution des produits litigieux" ; Considérant qu’ISABELLE L ayant été admise au bénéfice d’un plan de continuation, seront mises hors de cause Me L et BELHASSEN es qualités qui conserveront néanmoins la charge de leurs propres dépens ; Considérant que le jugement dont MATIS sollicite la confirmation pure et simple sera donc confirmé, sauf cependant en ce qui concerne la portée des mesures d’interdiction sous astreinte ; que par réformation du jugement de ce chef, il sera précisé que la mesure d’interdiction ne s’applique qu’aux produits PEVONIA ayant des dénominations ou des conditionnements identiques ou similaires à ceux des produits MATIS ; Considérant que les appelants déboutés de l’essentiel de leurs prétentions ne sauraient obtenir les dommages intérets qu’ils sollicitent ; Considérant que l’équité commande d’allouer à MATIS pour ses frais irrépétibles d’appel une indemnité complémentaire de 12.000 F qui incombera in solidum à PEVONIA et ISABELLE L ; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges : Met hors de cause Mes L et BELHASSEN es qualités ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l’étendue de la mesure d’interdiction prononcée par les premiers juges ; Réformant de ce seul chef, statuant de nouveau et ajoutant : Limite la mesure d’interdiction sous astreinte prononcée par les premiers juges aux seuls produits PEVONIA ayant des dénominations ou des conditionnements identiques ou similaires à ceux des produits MATIS ; Condamne in solidum les sociétés PEVONIA FRANCE et ISABELLE L à payer à la société MATIS une indemnité complémentaire de 12.000 F pour ses frais irrépétibles d’appel ; Rejette toute autre prétention des parties ; Laisse à Me L et BELHASSEN es qualités la charge des dépens par elles exposés ; Condamne in solidum les sociétés PEVONIA FRANCE et ISABELLE L au surplus des dépens d’appel ; Admet la SCP BOMMART FORSTER au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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