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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 19 sept. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 1997 644 III-656 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MARQUE FIGURATIVE REPRESENTANT UN CADUCEE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1565627;1277618 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits pharmaceutiques |
| Référence INPI : | M19970540 |
Sur les parties
| Parties : | CNOP - CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS c/ PL PARTICIPATIONS (SARL) et INSUDIET (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens ci-après C.N.O.P. expose qu’il est titulaire de la marque figurative représentant un caducée déposée le 5 juillet 1977 et enregistrée sous le n 1.565.627 pour désigner des médicaments, produits pharmaceutiques vétérinaires et tous autres objets relevant du monopole pharmaceutique. Il est également titulaire de la marque figurative constituée d’une croix grecque de couleur verte pour désigner les mêmes produits. L’exploitation qu’il a faite desdites marques permet au public de les identifier comme les signes distinctifs de la pharmacie. Or, la Société PL PARTICIPATIONS déposa le 8 mars 1994 une marque complexe représentant selon lui, dans un rectangle au fond vert, un caducée stylisé et le terme « INSUDIET » pour désigner des produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques. Estimant que cette marque, déposée pour des produits qui ne sont pas couverts par le monopole pharmaceutique ni contrôlés par des médecins ou des pharmaciens, est déceptive car de nature à tromper le public sur l’origine et la qualité des produits qui la porte, le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens a, par acte du 18 avril 1996, fait assigner les Sociétés PL Participations et INSUDIET, la première en sa qualité de titulaire de la marque litigieuse, la seconde pour avoir apposé celle-ci sur des emballages de produits diététiques. Il demande que soit annulée la marque « INSUDIET », prononcées les mesures d’interdiction et de publication d’usage et condamnées les défenderesses solidairement, à lui verser la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts – outre 20.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire. Les Sociétés PL Participations et INSUDIET relèvent que la partie dénominative de la marque complexe attaquée n’est évocatrice ni de Près ni de loin de produits pharmaceutiques ou de la pharmacie ; quant à la couleur verte ajoutent-elles, elle ne peut être revendiquée par le demandeur qui a déposé, sans revendication de couleur, la marque représentant un caducée ; enfin le dessin de la marque attaqué est évocateur non pas d’un serpent s’enroulant verticalement autour d’une vasque mais d’un cygne aux ailes déployées horizontalement. Elles réfutent pareillement l’allégation d’actes de parasitisme économique dans la mesure où elle s’appuie sur le même fondement, à savoir l’existence d’une confusion entre la marque INSUDIET et la marque protégée ou encore le sigle usuel des pharmaciens. Elles concluent à la condamnation du C.N.O.P. à leur verser les sommes de 50.000 F pour procédure abusive et de 20.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
En réplique, le C.N.O.P. verse aux débats l’enregistrement de la marque déposée le 24 avril 1984, renouvelée le 6 avril 1994 et représentant une croix grecque de couleur verte.
DECISION Attendu que le C.N.O.P. appuie donc ses prétentions sur les droits qu’il détient sur les marques suivantes et sur l’usage qu’il en fait pour individualiser des médicaments et des produits pharmaceutiques contrôlés par des médecins et des pharmaciens ;
- d’une part la marque figurative représentant un serpent s’enroulant autour d’une vasque enregistrée sous le n 1.565.627 D’autre part une croix grecque de couleur verte enregistrée sous le n 1.277.618 et désignant pareillement des médicaments et produits relevant du monopole des pharmaciens. Attendu que la marque semi-figurative incriminée se présente sous la forme d’un rectangle surligné, dont le fond est de couleur verte et faisant apparaître au-dessus du terme INSUDIET un dessin dont le graphisme parait évocateur d’une balance stylisée sur le devant de laquelle est pareillement stylisé un serpent ; Attendu que le C.N.O.P. avance que cette marque est déceptive dans la mesure où, au regard de l’exploitation qu’il fait de ses deux marques figuratives, elle est de nature à entraîner une confusion dans l’esprit du public, lequel pourra légitimement croire que le produit revêtu de cette marque a fait l’objet d’un contrôle pharmaceutique ; Attendu qu’il convient de relever en premier lieu que la partie dénominative de ladite marque n’est évocatrice ni directement ni indirectement de produits relevant du monopole des pharmaciens ; Attendu ainsi que le caractère déceptif allégué n’est à apprécier que par rapport à la partie figurative de la marque ; Attendu à cet égard que le caducée caractérisé en l’espèce par un serpent dont le corps est enroulé autour d’une vasque et dont la tête semble prête à plonger dans celle-ci, figure l’emblème des pharmaciens et constitue une marque notoire ; Attendu que le dessin de la marque incriminée est évocateur d’une balance stylisée et non pas d’une vasque ; Attendu que seule la présence d’un animal stylisé pouvant figurer un cygne ou un serpent peut suggérer le serpent stylisé de la marque N 1.565.627 de la demanderesse ;
Attendu que le C.N.O.P. ne peut prétendre que toute stylisation, à plus forte raison lointaine, d’un serpent est de nature à entraîner une confusion dans l’esprit du public d’autant qu’en l’espèce la partie dénominative ne fait aucunement référence à la pharmacie mais est évocatrice de substances diététiques, évocation soutenue et confortée par la stylisation d’une balance sur laquelle se dresse l’animal litigieux ; Attendu, pareillement, qu’en ce qui concerne la marque n 1.277.618 également invoquée en demande, elle se caractérise par une croix grecque de couleur verte ; Attendu que les droits que détient le C.N.O.P. sur cette marque figurative ne sauraient à l’évidence s’étendre à l’appropriation exclusive de la couleur verte pour la désignation de produits pharmaceutiques ou de produits d’hygiène ; Attendu que le consommateur d’attention moyenne ne peut se méprendre sur l’origine ou la qualité d’un produit dont le conditionnement fait apparaître la couleur verte, dès lors que celle-ci n’est associée avec aucun signe par lequel la profession des pharmaciens signifie son intervention ; Attendu en l’espèce que l’emploi de la couleur verte comme couleur de fond de la marque attaquée est donc insuffisante à générer une confusion dans l’esprit du public puisque la partie dénominative ne permet aucun rapprochement avec la profession de pharmacien et que le serpent n’est pas l’emblème propre à celle-ci ; Qu’il s’ensuit que la demande en nullité de la marque sera rejetée ; Sur le parasitisme commercial Attendu qu’à l’égard de la Société INSUDIET licenciée de la Société PL Participations, le C.N.O.P. formule le même grief de déceptivité pour asseoir ses prétentions ; Qu’il en sera également débouté pour les motifs sus-énoncés ; Sur les dommages et intérêts Attendu que faute pour les défenderesses de justifier d’un préjudice distinct de celui généré par les frais irrépétibles, leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne saurait aboutir ; Sur l’article 700 du N.C.P.C. Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner le C.N.O.P. au paiement d’une somme de 12.000 F au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette les demandes formées par le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens à l’encontre de la Société PL Participations et de la Société INSUDIET. Rejette toute autre demande. Condamne le C.N.O.P. à verser aux défenderesses la somme de DOUZE MILLE FRANCS (12.000 F) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens.
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