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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 26 sept. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VINGT ANS DEJA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1658158 |
| Référence INPI : | M19970559 |
Sur les parties
| Parties : | EXCELSIOR PUBLICATIONS (SA) c/ SOCIETE CIVILE MAURICE GHIDALIA et GHIDALIA (Arlette) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par actes du 22 janvier 1997, la société EXCELSIOR PUBLICATIONS a assigné la SCI MAURICE GHIDALIA et Arlette GHIDALIA, en sa qualité d’héritière de Maurice G, en déchéance, faute d’usage sérieux, des droits de la SCI MAURICE GHIDALIA sur la marque VINGT ANS DEJA n 1 658 158 qu’elle a déposée le 26 avril 1991 et en nullité de cette marque pour avoir été déposée au nom d’une personne ne bénéficiant pas de la personnalité morale. Outre l’inscription du jugement au Registre National des Marques et sa publication, elle sollicite l’exécution provisoire sur le tout et la condamnation conjointe et solidaire de la SCI MAURICE GHIDALIA, de Maurice G et de tout gérant ou mandataire en exercice à la date du jugement à lui payer 35.000 F par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Les défenderesses n’ont pas constitué avocat.
DECISION Attendu qu’il n’apparaît pas qu’Arlette G ait été régulièrement assignée ; Qu’en effet le procès verbal de signification en mairie qui la concerne porte curieusement, sous l’indication manuscrite de son nom et de sa qualité prétendue d’héritière, les mentions dactylographiées suivantes : « au destinataire : Monsieur Maurice G signification de l’acte en date du 22/01/1997 Personne n’ayant pu ou voulu recevoir l’acte, celui-ci a été déposé à la mairie de BAGNEUX. Vérification de domicile : Il m’a été déclaré par Madame G qu’elle refusait le pli car son mari est décédé depuis 6 mois » ; Attendu que ces mentions laissent entendre que le clerc assermenté devant délivrer une assignation à Maurice G, s’est rendu à son domicile, y a trouvé son épouse qui lui a annoncé le décès de Maurice G et a refusé le pli, puis que l’acte a été déposé en mairie sans autres diligences après ajout de la mention manuscrite « Madame G en sa qualité d’héritière de » ;
Attendu que par ailleurs le procès verbal de signification à personne morale contient les mentions suivantes : « au destinataire : Monsieur G Maurice Signification de l’acte en date du 22/01/1997 Cet acte a été remis par un clerc assermenté suivant les déclarations faites à ce dernier : à Madame G Arlette qui a déclaré être épouse du gérant habilité(e) à recevoir le pli et qui a accepté l’acte…. La lettre prévue par l’article 658 du nouveau code de procédure civile avec copie de l’acte de signification ont été adressées le 10/01/97 » ; Attendu que force est de constater que le tribunal ne peut être valablement saisi par de tels actes aux mentions équivoques et contradictoires ; Attendu qu’il sera relevé au surplus que les demandes sont dirigées contre la SCI MAURICE GHIDALIA dont on prétend dans les motifs qu’elle serait dépourvue de personnalité morale et contre Maurice G qui est décédé et dont on ignore tout de la succession ; qu’à supposer le tribunal valablement saisi, de telles demandes dirigées contre des personnes dépourvues du droit d’agir, sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, Se déclare non valablement saisi ; Condamne la société EXCELSIOR PUBLICATIONS aux dépens.
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