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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 1re ch., 29 sept. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BOBINELEC |
| Liste des produits ou services désignés : | Bobinages electriques |
| Référence INPI : | M19970561 |
Sur les parties
| Parties : | BOBINELEC (SARL), MARTELLI (Mireille, epouse RACHEZ) c/ BOBINELEC SERVICES (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 13 mars 1996 auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens antérieurs des parties, le Tribunal de Grande Instance d’Arras a, dans un litige opposant la SARL BOBINELEC à la SARL BOBINELEC SERVICES :
- donné acte à Mme Mireille M épouse R, gérante de la SARL Bobinelec de son intervention,
- déclaré recevable l’action introduite par la SARL Bobinelec,
- débouté la société Bobinelec de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné la SARL Bobinelec aux dépens. Cette décision a été frappée d’appel par la SARL Bobinelec qui conclut à l’infirmation de la décision déférée et demande de :
- constater que la SARL Bobinelec Services utilise de façon abusive un nom et une marque déposés auprès de l’INPI,
- lui faire défense d’utiliser en aucune façon de nom et la marque de Bobinelec et ceci sous peine d’une astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter du jour de l’arrêt à intervenir,
- condamner la SARL Bobinelec Services à payer à la SARL Bobinelec, et subsidiairement à Mme Mireille R, la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts,
- condamner la SARL Bobinelec Services à payer à la SARL Bobinelec et subsidiairement à Mme Mireille R, une indemnité procédurale. Dans des conclusions en réponse la société Bobinelec Services qui demande de déclarer la marque Bobinelec nulle conclut pour le surplus à la confirmation de la décision déférée, en demandant, en toutes circonstances de débouter la société appelante de toutes ses demandes. L’analyse plus ample des moyens sera en tant que de besoin effectuée à l’occasion de la réponse qui y sera apportée.
DECISION C’est à juste titre que la SARL Bobinelec et Mme M épouse R font valoir que la marque qu’elles ont entendu protéger présentait un caractère parfaitement arbitraire, ce caractère arbitraire résidant dans le fait que le terme « Bobinelec » est un véritable néologisme, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un terme générique usité dans le langage courant, le terme « Bobinelec » ne pouvant représenter la désignation nécessaire, générique, ou usuelle du produit commercialisé, en l’occurrence des bobinages électriques. Même si cette marque manque d’originalité, l’adjonction du mot Services au mot Bobinelec par la SARL Bobinelec Services n’est pas suffisant pour permettre d’affirmer que la reproduction de la marque effectuée par cette société est englobée dans un ensemble au point de ne devenir qu’accessoire et de ne plus constituer l’élément distinctif, l’expression Bobinelec Services ne constituant pas un tout indivisible où le mot Bobinelec perdrait son individualité et son pouvoir distinctif propre. En outre l’emploi par la SARL Bobinelec Services de la dénomination sociale Bobinelec, alors que les deux sociétés travaillent dans le même secteur d’activités et que cette utilisation est contraire à la sécurité des relations commerciales et à l’intérêt de la clientèle crée un risque évident de confusion qui est établi parles pièces versées aux débats. Il convient, en conséquence, de faire défense à la SARL Bobinelec Services d’utiliser le nom Bobinelec et la marque Bobinelec, ceci sous astreinte de 10 F par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois qui suivra la signification du présent arrêt. Il sera par ailleurs alloué à la SARL Bobinelec, au vu des pièces produites, la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts à même de permettre, avec la mesure d’interdiction précitée, la réparation de son entier préjudice. il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL Bobinelec et de Mireille M épouse R les sommes par elles exposées au titre de la procédure d’appel qui ne sont pas comprises dans les dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant publiquement Infirmant la décision entreprise Fait défense à la SARL Bobinelec Services d’utiliser le nom Bobinelec et la marque Bobinelec déposées à l’INPI le 27 mars 1964 et ayant donné lieu à un certificat de renouvellement en date du 3 février 1994, ce sous peine d’astreinte de 10 F par jour de retard, à l’expiration du délai d’un mois qui suivra l’expiration du présent arrêt Condamne la SARL Bobinelec Services à payer à la SARL Bobinelec la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts
Déboute la SARL Bobinelec Services de sa demande d’indemnité procédurale Condamne la SARL Bobinelec Services aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Carlier-Régnier, avoués associés, admise au bénéfice de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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