Confirmation 10 décembre 1997
Résumé de la juridiction
Suppression inoperante de la lettre (c), structure, similitude, cinq lettres communes dans le meme ordre
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 10 déc. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHORUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1551407 |
| Classification internationale des marques : | CL11 |
| Liste des produits ou services désignés : | Appareils de chauffage en particulier radiateurs de toutes sortes |
| Référence INPI : | M19970776 |
Sur les parties
| Parties : | STEKA (SARL) c/ FINIMETAL (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société FINIMETAL est titulaire de la marque dénominative CHORUS déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 19 septembre 1989 et enregistrée sous le n 1 551 407 pour désigner en classe il des appareils de chauffage, en particulier radiateurs de toutes sortes ; Ayant constaté que la société STEKA commercialisait des appareils de chauffage sous le nom HORUS et estimant que cette dénomination portait atteinte à ses droits sur la marque CHORUS, la société FINIMETAL lui a fait adresser le 24 août 1994, par l’intermédiaire de son conseil, une lettre de mise en demeure ; STEKA ayant refusé de cesser d’utiliser le nom HORUS, FINIMETAL après avoir fait procéder sur autorisation de justice à une saisie contrefaçon les 25 novembre et 21 décembre 1994 dans les locaux de la société STEKA, l’a par exploit en date du 28 décembre suivant assignée en contrefaçon ; Elle sollicitait outre des mesures d’interdiction, la condamnation de STEKA à lui payer la somme de 500 000 francs sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts et celle de 30 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; STEKA s’opposait à cette demande et réclamait le versement d’une indemnité de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; Le tribunal par le jugement entrepris a dit que la commercialisation d’appareils de chauffage sous le nom d’HORUS constitue un acte de contrefaçon de la marque CHORUS, ordonné à STEKA de cesser sans délai cette commercialisation et l’a condamnée à payer à FINIMETAL la somme de 150 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 francs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; L’exécution provisoire a été ordonnée ; Appelante selon déclaration du 20 mars 1996, STEKA prie la Cour d’infirmer le Jugement entrepris, de débouter FINIMETAL de ses prétentions, de désigner un expert afin de déterminer le préjudice par elle subi du fait de la procédure et de condamner FINIMETAL à lui payer une somme de 20 000 francs (10 000 francs dans les dernières écritures) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; FINIMETAL poursuit la confirmation du jugement et réclame par ailleurs paiement d’une indemnité de 30 000 francs pour ses frais hors dépens.
DECISION I – SUR LA CONTREFACON Considérant que STEKA fait valoir à l’appui de son appel qu’il n’existe aucun risque de confusion entre la dénomination HORUS et la marque CHORUS dans la mesure où la première désigne un produit spécifique et la seconde une gamme de produits ; Qu’elle ajoute que les radiateurs HORUS ne présentent pas les mêmes caractéristiques que ceux offerts sous la marque CHORUS ; Considérant enfin qu’elle se prévaut de ce que CHORUS vient du latin « chorus » et désigne soit une reprise en coeur soit une durée d’harmonie alors que HORUS vient du latin « hora » et désigne un espace de temps égal à la 24e partie du jour ; Qu’elle en conclut que HORUS ne constitue pas la contrefaçon par imitation de CHORUS ; Considérant que FINIMETAL réplique que les dénominations en cause servent à désigner des produits très similaires tant dans leur fonction que dans leur aspect et qu’eu égard aux ressemblances existant entre elles, il existe un risque de confusion certain pour le consommateur d’attention moyenne qui ne connaît manifestement pas le latin ; Considérant ceci exposé que le litige ayant trait à la marque CHORUS et non à un modèle spécifique de radiateur, il est sans incidence aucune que le radiateur commercialisé par STEKA sous la dénomination HORUS ne reproduise pas à l’identique les caractéristiques des radiateurs CHORUS ; Qu’il suffit que les deux dénominations en cause servent à désigner des produits ayant la même nature et remplissant la même fonction soit en l’espèce des radiateurs peu important de savoir si FINIMETAL l’utilise pour une gamme de radiateurs et STEKA pour un unique modèle de chauffage ; Considérant sur la comparaison des signes que ceux-ci ont en commun cinq lettres H, O, R, U, S placés dans le même ordre ; Que la suppression du C de CHORUS dans le terme incriminé n’est pas de nature à prévenir le risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément les deux dénominations sous les yeux ou ne les entendant pas immédiatement l’une après l’autre dès lors que la lettre C ne modifie pas sensiblement l’aspect visuel de la marque et que phonétiquement le son final « RUS » est très prononcé ; Considérant que le risque de confusion se trouve renforcé par le fait que les deux dénominations ont une sonorité latine et que le client d’attention moyenne, qui par essence n’est pas censé avoir des connaissances en latin, ne perçoit manifestement pas leur signification ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que HORUS constituait la contrefaçon par imitation de la marque CHORUS ; II – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que STEKA soutient qu’elle est une petite structure et qu’elle n’a commercialisé que quelques radiateurs sous la dénomination HORUS ; Qu’elle en conclut que le préjudice de FINIMETAL est inexistant ; Considérant qu’il résulte des pièces mises aux débats que STEKA a fait éditer un catalogue en couleurs lequel montre plusieurs radiateurs décoratifs dont celui dénommé HORUS ; Que lors des opérations de saisie contrefaçon, Monsieur C directeur a précisé à l’huissier que le radiateur HORUS avait été commercialisé depuis 1993 et communiqué un relevé de factures montrant que STEKA aurait vendu en 1994 plusieurs dizaines de radiateurs référencés H 701 ce qui correspond selon les déclarations de STEKA au radiateur dénommé HORUS ; Considérant que si STEKA est une petite entreprise, il demeure qu’elle est un professionnel en matière de vente d’appareils de chauffage et qu’eu égard à l’importance non contestée de la société FINIMETAL sur ce marché, elle connaissait manifestement la gamme CHORUS au moment où elle a choisi la dénomination HORUS ; Considérant que même si l’appelante a adopté fin 1994 la dénomination HORIS, il demeure que les actes de contrefaçon commis au cours des années 1993 et 1994 ont porté non seulement atteinte aux droits privatifs de FINIMETAL sur sa marque mais encore lui ont causé un préjudice commercial d’autant plus certain qu’elle vend sous la marque CHORUS des radiateurs qui comme celui de STEKA sont plats et formés de panneaux horizontaux (ref H 10 H 21) ; Que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par FINIMETAL en lui allouant à titre de réparation la somme de 150 000 francs ; Qu’il y a lieu par ailleurs de confirmer les mesures d’interdiction, observation étant faite que FINIMETAL n’a pas demandé que celles-ci soient assorties d’une astreinte ; Considérant que STEKA qui succombe ne saurait qualifier d’abusive la procédure diligentée à son encontre ; Qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir désigner un expert aux fins d’évaluation du préjudice qu’elle aurait subi de ce chef ainsi que de celle formée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;
Considérant en revanche que l’équité commande d’allouer à FINIMETAL qui a dû engager des frais hors dépens devant la Cour une somme supplémentaire de 10 000 francs ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y ajoutant Déboute la société STEKA de sa demande reconventionnelle Condamne la société STEKA à payer la société FINIMETAL la somme de 10 000 francs supplémentaires au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile La condamne aux dépens d’appel Admet la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en résiliation aux torts du defendeur ·
- Résiliation par le defendeur cessionnaire ·
- Résiliation aux torts du concessionnaire ·
- Respect de l'obligation d'exploitation ·
- Numero d'enregistrement 1 284 440 ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Élément pris en considération ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Contrat de licence exclusive ·
- Obligation du cessionnaire ·
- Faute contractuelle ·
- Clause resolutoire ·
- Marque de fabrique ·
- Manque a gagner ·
- Marque verbale ·
- Exploitation ·
- Chaussures ·
- Évaluation ·
- Redevances ·
- Préjudice ·
- Collection ·
- Marque ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Licence ·
- Clientèle ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commercialisation ·
- Free lance
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Autorisations anterieures indifferentes ·
- Presentation mettant en exergue le mot ·
- Similarité des produits et services ·
- Numero d'enregistrement 94 540 570 ·
- Identite des services et produits ·
- Numero d'enregistrement 1 315 608 ·
- Risque de confusion sur l'origine ·
- Bonne foi inopérante au civil ·
- Élément pris en considération ·
- Situation de concurrence ·
- Usage sans autorisation ·
- Disques compacts audio ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque de services ·
- Cl35, cl38, cl41 ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Vulgarisation ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Magazine ·
- Marque ·
- Europe ·
- Édition ·
- Enregistrement ·
- Disque compact ·
- Sociétés ·
- Publicité ·
- Communication
- Adjonction inopérante du mot descriptif ·
- Atteinte à la denomination sociale ·
- Numero d'enregistrement 1 589 601 ·
- Suppression inopérante du pluriel ·
- Utilisation du mot par des tiers ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Marque et denomination sociale ·
- Élément pris en considération ·
- Caractère descriptif du mot ·
- Preuve contraire rapportée ·
- Condamnation in solidum ·
- Mot d'attaque identique ·
- Proximite geographique ·
- Notoriete de l'intime ·
- Tolerance de l'intime ·
- Activité commerciale ·
- Concurrence déloyale ·
- Denomination sociale ·
- Reproduction du mot ·
- Risque de confusion ·
- Marque de services ·
- Élément inopérant ·
- Élément matériel ·
- Preuve rapportée ·
- Marque verbale ·
- Cl35 et cl42 ·
- Confirmation ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Trust ·
- International ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Descriptif ·
- Activité ·
- Ressources humaines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appelant à l'origine du succes commercial des produits ·
- Volonte de profiter de la notoriete des produits ·
- Contrat de licence exclusive en France ·
- Economies de frais de publicité ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Preuves non rapportées ·
- Concurrence déloyale ·
- Élément insuffisant ·
- Confirmation ·
- Parasitisme ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Exclusivité ·
- Produit ·
- Distributeur ·
- Contrat de licence ·
- Notoriété ·
- Investissement
- Exploitation des codes minitel sur un autre centre serveur ·
- Obligations de paiement du prix et de promotion ·
- Titularité du premier appelant sur les codes et ·
- Manquement à l'obligation de promotion ·
- Numero d'enregistrement 92 433 782 ·
- Numero d'enregistrement 1 703 099 ·
- Numero d'enregistrement 1 703 100 ·
- Nullité des marques et du cedant ·
- Obligations du premier appelant ·
- Memes services, meme classe ·
- Responsabilité de l'intime ·
- Transmission de messages ·
- Marques verbales , et ·
- Services telematiques ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Marque de services ·
- Cl38, cl41, cl42 ·
- Dépôt frauduleux ·
- Marque 1 703 100 ·
- Rupture abusive ·
- Appel incident ·
- Marque verbale ·
- Confirmation ·
- Connexion ·
- Marque ·
- Centre serveur ·
- Service télématique ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Associations ·
- Classes ·
- Dommage ·
- Intérêt
- Article r 712- 18 code de la propriété intellectuelle ·
- Caractère imperatif, application d'office par INPI ·
- Fusion absorption de l'opposant par un tiers ·
- Rejet de la demande d' enregistrement ·
- Cloture de la procédure d'opposition ·
- Numero d'enregistrement 96 628 279 ·
- Numero d'enregistrement 631 614 ·
- Perte de sa qualité pour agir ·
- Opposition à enregistrement ·
- Annulation de la décision ·
- Demande d'enregistrement ·
- Décision directeur INPI ·
- Similarité des produits ·
- Marque internationale ·
- Marque de fabrique ·
- Marque verbale ·
- Cl01 et cl03 ·
- Opposition ·
- Imitation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Fusions ·
- Animaux ·
- Qualité pour agir ·
- Enregistrement ·
- Principe du contradictoire ·
- Irrecevabilité ·
- Recours ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreurs comptables ayant donne lieu a des rectifications ·
- Suppression ulterieure et reduction du taux de redevance ·
- Action en paiement de dommages- intérêts ·
- Contrat de licence exclusive de marque ·
- Responsabilité à l'égard du concedant ·
- Absence de disposition contractuelle ·
- Obligation de promotion de la marque ·
- Numero d'enregistrement 321 039 ·
- Obligation du concessionnaire ·
- Interprétation du contrat ·
- Faute du concessionnaire ·
- Produits pharmaceutiques ·
- Respect de l'obligation ·
- Marque internationale ·
- Faute contractuelle ·
- Marque de fabrique ·
- Marque verbale ·
- Confirmation ·
- Exploitation ·
- Infirmation ·
- Bonne foi ·
- Marque ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Concessionnaire ·
- Publicité ·
- Vente ·
- Pays ·
- Licence d'exploitation ·
- Exportation
- Application dans les limites de la loi du 31 décembre 1964 ·
- Reproduction de l'élément caracteristique distinctif, mot ·
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Date d'effet de la déchéance, date de la demande ·
- Principe de non retroactivite de la loi nouvelle ·
- Transmissions de messages, services telematiques ·
- Désistement de la demande de dommages-intérêts ·
- Cessation des actes de contrefaçon ·
- Numero d'enregistrement 1 518 818 ·
- Élément pris en considération ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Demande reconventionnelle ·
- Usage sans autorisation ·
- Mot du langage courant ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère descriptif ·
- Marque de services ·
- Cl09, cl38, cl42 ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Code minitel ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Déchéance ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Service télématique ·
- Minitel ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Exploitation
- Usage sans autorisation posterieurement à la résiliation ·
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Élément caracteristique distinctif, partie verbale ·
- Revendication de couleurs, figures geometriques ·
- Atteinte aux droits privatifs sur les marques ·
- Enseigne, nom commercial et marque et (actim ·
- Autorisation d'usage des marques et ·
- Numero d'enregistrement 1 594 501 ·
- Numero d'enregistrement 1 624 779 ·
- Numero d'enregistrement 1 636 284 ·
- Élément pris en considération ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- L'immobilier au sérieuxx) ·
- Usurpation de l'enseigne ·
- Cl35, cl36, cl37, cl41 ·
- Identite des services ·
- Partie verbale (actim ·
- Concurrence déloyale ·
- Reproduction servile ·
- Attestation ecartee ·
- Marque de services ·
- Trouble commercial ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Memes services ·
- Partie verbale ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Enseigne ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Agence immobilière ·
- Acte ·
- Concurrence ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Article l 122-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Reproduction des caracteristiques protegeables ·
- Affaiblissement de la valeur patrimoniale ·
- Dessin de tissu portant la denomination ·
- Condition d'application non remplie ·
- Usage sérieuxx durant cette période ·
- Numero d'enregistrement 94 511 726 ·
- Élément pris en considération ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Respect du délai de cinq ans ·
- Detournement de clientele ·
- Exploitation sous son nom ·
- Proximite geographique ·
- Identite des produits ·
- Vetements, chaussures ·
- Concurrence déloyale ·
- Masse contrefaisante ·
- Clientele identique ·
- Identite d'activité ·
- Marque de fabrique ·
- Dessin sur tissu ·
- Élément matériel ·
- Preuve rapportée ·
- Vente a vil prix ·
- Marque verbale ·
- Copie servile ·
- Vulgarisation ·
- Contrefaçon ·
- Dessin 0010 ·
- Présomption ·
- Évaluation ·
- Titularité ·
- Déchéance ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Vente ·
- Vêtement ·
- Tissu ·
- Reproduction
- Article l 714-7 code de la propriété intellectuelle ·
- Cl16, cl29, cl30, cl31, cl32, cl33, cl34, cl42 ·
- Inscription au registre national des marques ·
- Fusion absorption du deposant par l'intime ·
- Numero d'enregistrement 1 404 438 ·
- Numero d'enregistrement 1 404 439 ·
- Transmission des marques ·
- Opposabilité aux tiers ·
- Action en contrefaçon ·
- Fin de non recevoir ·
- Marque de fabrique ·
- Qualité pour agir ·
- Cl11, cl20, cl30 ·
- Marque verbale ·
- Denomination ·
- Recevabilité ·
- Reformation ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Fusions ·
- Pain ·
- Pâtisserie ·
- Contrefaçon ·
- Fruit frais ·
- Fait ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Beurre
- Utilisation à l'intérieur du magasin de la denomination ou ·
- Article 6 ter alinéa 1 a et b convention union de paris ·
- Volonte de se rattacher à l'organisation interpol ·
- Lien avec l'organisation intergouvernementale ·
- Action en usurpation de la denomination ·
- Infirmation de l'ordonnance de référé ·
- Numero d'enregistrement 95 603 803 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Similitudes visuelle, phonétique ·
- Appel de l'ordonnance de référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Organisme intergouvernemental ·
- Cl09, cl16, cl37, cl41, cl42 ·
- Embleme, sigle, denomination ·
- Nombre de syllabes identique ·
- Marque et nom commercial ·
- Risque de confusion ·
- Partie figurative ·
- Qualité pour agir ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Site internet ·
- Informatique ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Enseigne ·
- Organisations internationales ·
- Interpol ·
- Marque ·
- Police ·
- Emblème ·
- Sociétés ·
- Cartes ·
- Propriété industrielle ·
- Armoiries
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.