Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 10 décembre 1997
CA Paris
Confirmation 10 décembre 1997

Arguments

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  • Accepté
    Contrefaçon par imitation

    La cour a confirmé que la dénomination HORUS constitue une contrefaçon de la marque CHORUS, en raison du risque de confusion pour le consommateur.

  • Accepté
    Frais engagés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé équitable d'allouer à FINIMETAL une somme supplémentaire pour couvrir ses frais hors dépens.

  • Accepté
    Absence de fondement de la demande reconventionnelle

    La cour a débouté STEKA de sa demande reconventionnelle, considérant qu'elle n'avait pas établi de fondement pour sa demande d'évaluation du préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La société FINIMETAL a assigné la société STEKA en contrefaçon de sa marque CHORUS, arguant que l'utilisation de la dénomination HORUS par STEKA portait atteinte à ses droits. Le tribunal de première instance a jugé que cette utilisation constituait une contrefaçon et a condamné STEKA à verser 150 000 francs de dommages et intérêts. En appel, STEKA a contesté cette décision, soutenant qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre les deux marques. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant qu'il existait un risque de confusion pour le consommateur moyen, et a également jugé que le préjudice de FINIMETAL était avéré. La cour a donc infirmé la demande de STEKA et a condamné celle-ci à verser des frais supplémentaires à FINIMETAL.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 10 déc. 1997
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CHORUS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1551407
Classification internationale des marques : CL11
Liste des produits ou services désignés : Appareils de chauffage en particulier radiateurs de toutes sortes
Référence INPI : M19970776
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 10 décembre 1997