Infirmation 17 décembre 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 17 déc. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | INTER POLE INFORMATIQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95603803 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL16;CL37;CL41;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Informatique |
| Référence INPI : | M19970794 |
Sur les parties
| Parties : | ORGANISATION INTERNATIONALE DE POLICE CRIMINELLE - INTERPOL c/ AWS - ALEXANDRE WILLIAM S (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE En réponse à une demande datée du 18 décembre 1980 émanant du secrétaire général de l’Organisation Internationale de Police Criminelle INTERPOL dans laquelle celui-ci sollicitait que la dénomination sociale, le sigle, l’emblème et le drapeau de celle-ci bénéficient de la protection prévue par l’article 6 ter de la convention de PARIS du 20 mars 1883 révisée, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle répondait le 22 janvier 1981 que les pays liés par les actes de Lisbonne du 31 octobre 1958 et de Stockholm du 14 juillet 1967 sont tenus en vertu de la convention de Paris (article 6ter.1)b) et 3)b) d’accorder la protection aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles et dénominations des organisations intergouvernementales ; Ayant eu connaissance qu’au cours du second semestre de l’année 1996, la société anonyme ALEXANDRE WILLIAM SETRUCK ci-après dénommée A.W.S a ouvert à PARIS un magasin de vente de matériel informatique sous l’enseigne « INTERPOLE informatique », l’Organisation Internationale de Police Criminelle a assigné devant le président du tribunal de grande instance lie PARIS statuant en référé la société ALEXANDRE WILLIAM SETRUCK afin de lui faire interdiction d’exploiter à titre commercial la dénomination « INTERPOLE » dans une configuration radicalement différente de celle de la marque ; Par ordonnance du 17 juin 1997, le juge des référés a rejeté la demande formée par l’Organisation Internationale de Police Criminelle du chef de parasitisme et d’usurpation de la dénomination « INTERPOL » contre la société A.W.S et a déclaré qu’elle ne saurait prospérer devant lui « …., juge de l’évidence et de l’incontestable, en l’absence de faits suffisamment distincts venant s’ajouter à l’utilisation de la marque enregistrée, dont il convient de rappeler qu’elle n’a pas été à ce jour judiciairement invalidée » ; L’Organisation Internationale de Police Criminelle « INTERPOL » appelante, après y avoir été autorisée par ordonnance du 30 juillet 1997 a assigné à jour fixe devant la Cour la société A.W.S afin qu’elle soit : déclarée recevable à agir et bien fondée à obtenir l’infirmation de l’ordonnance déférée, et que :
- reconnue coupable à son préjudice d’usurpation de sa dénomination sociale et d’actes de parasitisme en exploitant la dénomination « INTERPOLE » ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du nouveau code de procédure civile,
- il soit fait interdiction à la société A.W.S. d’exploiter directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée la dénomination « INTERPOLE » et ce sous astreinte de 50.000 francs par infraction commise 48 heures après le prononcé de l’arrêt à intervenir,
- la société A.W.S soit condamnée à lui payer la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La société A.W.S intimée demande à la Cour à titre principal de dire qu’il n’y a pas lieu à référé, et à titre subsidiaire de dire non fondées les prétentions de l’organisation INTERPOL et en conséquence de l’en débouter, et de la condamner à lui payer la somme de 50.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Elle soutient qu’elle a pour activité depuis 1988 la commercialisation de matériels informatiques et de logiciels, et qu’elle a déposé le 29 décembre 1995 sous le numéro 95603803 à l’Institut National de la Propriété Industrielle la marque « INTERPOLE Informatique » accompagnée d’un logo représentant une fiche électrique mâle stylisée se rapportant à certains produits et services des classes 9, 16, 37, 41 et 42, en particulier pour les produits liés à l’informatique ; Elle indique qu’elle n’exploite sa marque que sous la forme « INTER POLE INFORMATIQUE », le plus souvent assortie du logo qui la caractérise, à l’exception, et pour « des raisons pratiques évidentes », ou de « légitime abréviation » de petites affichettes de présentation des caractéristiques des produits qu’elle vend dans ses magasins, et qu’elle n’a jamais exploité la dénomination « INTERPOLE » dans ses rapports avec sa clientèle ; Elle reproche à l’organisation Internationale de Police Criminelle de se prévaloir en FRANCE d’une prétendue marque alors qu’elle n’en est titulaire d’aucune, et de ne pas avoir engagé contre elle une action en invalidation de sa marque qui n’a jamais été exploitée sous la dénomination « INTERPOLE » ; Elle estime également que les conditions de mise en oeuvre de la procédure de référé ne sont pas remplies, que les risques de confusion évoqués par l’appelante ne sont pas démontrés, que ceux de dommage imminent et de trouble manifestement illicite n’existent pas puisqu’elle dispose d’un droit sur la marque INTERPOLE qu’elle a déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle qui n’a pas estimé devoir rejeter sa demande en application de l’article L.712.7 du code de la propriété intellectuelle et alors surtout que l’Organisation Internationale de Police Criminelle ne justifie pas avoir subi un quelconque dommage.
DECISION CONSIDERANT qu’en application de l’article 809 du nouveau code de procédure civile, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut être prescrit en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; CONSIDERANT que l’Organisation Internationale de Police Criminelle INTERPOL puise dans les alinéas 1 a) et b) de l’article 6ter de la convention de PARIS pour la propriété industrielle du 20 mars 1883 révisée le fondement de son action, tandis que la
société A.W.S tire de l’alinéa c) du même article les moyens nécessaires pour s’opposer aux demandes qui sont présentées contre elle ; CONSIDERANT que les dispositions prévues par l’article 1 b) de l’article 6ter sus-visé applicables aux armoiries, aux drapeaux, et aux emblèmes, sigles et dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l’Union sont membres s’appliquent directement à l’Organisation Internationale de Police Criminelle INTERPOL ; QUE la société A.W.S titulaire d’un droit sur la marque déposée « INTER POLE informatique » se prévaut des dispositions de l’article c) du même article qui prévoit : « Les pays de l’Union ne sont pas tenus d’appliquer lesdites dispositions lorsque l’utilisation ou l’enregistrement visé sous la lettre a) ci-dessus n’est pas de nature à suggérer, dans l’esprit du public, un lien entre l’organisation en cause et les armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles ou dénominations, ou si cette utilisation ou enregistrement n’est vraisemblablement pas de nature à abuser le public sur l’existence d’un lien entre l’utilisateur et l’organisation ». CONSIDERANT que la société A.W.S soutient n’exploiter sa marque que sous la forme : et exceptionnellement sous la forme Interpole à l’intérieur du magasin de vente exclusivement ; QUE pour accéder à son site Internet, elle indique qu’il se fait sous le nom de code : « INTERPOLE-INFO » qui permet d’obtenir l’indication « BIENVENUE SUR LE SITE DE INTERPOLE Informatique » et de nombreuses références à la marque INTERPOLE Informatique ; CONSIDERANT que quand bien même la société A.W.S a le 29 décembre 1995 déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle la marque « INTERPOLE Informatique » qui n’a fait l’objet ni d’un refus d’enregistrement, ni d’une contestation émanant de l’organisation Internationale de Police Criminelle, celle-ci qui est en droit de se prévaloir des dispositions spéciales prévues par l’alinéa 1 a) et b) de l’article 6ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle applicables aux organismes intergouvernementaux dispose malgré tout de la qualité pour agir contre toute personne physique ou morale qui porte atteinte à son emblème, à son signe et à sa dénomination, et en particulier contre la société A.W.S qui utilise la dénomination « INTER POLE » suivi du substantif « Informatique » ; CONSIDERANT que si la société A.W.S soutient en se référant aux dispositions de l’alinéa c) de l’article 6ter de la convention sus-visée que sa marque déposée n’est « certainement » pas de nature à suggérer dans l’esprit du public un lien entre elle et l’organisation Internationale de Police Criminelle INTERPOL et que sa marque n’est vraisemblablement pas de nature à abuser le public sur l’existence d’une relation entre elle
et l’organisation appelante, cette affirmation manque cependant de pertinence dans la mesure où la société A.W.S a :
- fait imprimer sur l’un de ses documents publicitaires qui reproduisait sa marque « INTER POLE Informatique » une carte de membre qui mentionnait elle-même la marque sus- visée et qui barrée transversalement des couleurs bleu blanc rouge rappelait nécessairement la carte professionnelle utilisée par les membres des services de police, la suppression de cette mention de surcroît après l’intervention de l’organisation appelante par lettre datée du 29 juillet 1996 n’étant pas de nature à modifier l’intention initiale qu’avait la société intimée de vouloir se référer expressément à la police française,
- représenté la marque « INTER POLE Informatique » dans un cartouche représentant la forme d’un écusson assimilable à celui porté ou utilisé par certains services de police, la référence à une prise informatique faite par la société A.W.S apparaissant peu crédible et convaincant lorsque que cet élément se conjugue avec celui de la carte de membre barrée des couleurs tricolores,
- utilisé sa marque ou son nom commercial sur certaines publicités tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son magasin avec les indications suivantes (procès-verbaux du 19 mai et du 2 juin 1997 de Maître A et de Maître B huissiers de justice) : (Prix Interpole HP Deskjet 870 CXI… ), (Avant de régler vos achats gagner 5 % grâce à la carte INTERPOLE), (Cette carte vous permet d’obtenir 5 % de remise supplémentaire sur tous les micros en vente chez Interpole hors point rouge), (Prix Interpole AST Asentia J50 Cts…..), (Avec la carte INTER POLE 5 % de réduction supplémentaire sur cet ordinateur), (Les logiciels chez INTERPOLE… Grâce à la carte INTERPOLE, payez en 4 fois….Revue Science & Vie Micro du mois de mai 1997), (Avec la carte INTERPOLE, obtenez des crédits personnalisés… Sur présentation de ce magazine, InterPole vous offre un bon d’achat….Revue MAC Univers), excluant expressément la mention « Informatique » pour ne laisser subsister que l’indication « INTER POLE » voire « INTERPOLE », démontrant ainsi que la société A.W.S a choisi de s’affranchir volontairement du terme « Informatique » pour ne laisser subsister que le sigle de l’Organisation Internationale de Police Criminelle,
- ouvert un site Internet sous le nom de code "www interpole.info ; fr« tandis que l’organisation intergouvernementale ouvrait le sien sous la référence »interpol-pr.com" ; CONSIDERANT qu’il est ainsi établi que tant l’utilisation de la marque « INTER POLE Informatique » que le nom commercial INTERPOLE distincte de l’exploitation de la marque elle-même par la société A.W.S est de nature, d’une part à suggérer dans l’esprit du public un lien entre l’organisation intergouvernementale et son sigle INTERPOL, et d’autre part à rendre vraisemblable l’existence pour le public d’un lien entre elle et ladite organisation ;
QU’en effet, ces deux dénominations sont composées du même nombre de syllabes, le prononcé de l'« e » final étant neutre, et possèdent des ressemblances phonétiques, orthographiques et visuelles certaines ; QUE soutenir que le suffixe POLE est destiné à informer la clientèle que les magasins exploités sous l’enseigne INTER POLE INFORMATIQUE sont des « pôles dans les domaines de l’informatique et des logiciels » parait peu convaincant en raison de ce que si le terme POLE peut effectivement désigner le lieu ou l’endroit où l’on est attiré, entraîné ou retenu, la société A.W.S ne fournit en revanche aucune explications sur les motifs exacts qui ont fait qu’elle a cru devoir adjoindre à ce substantif le préfixe INTER pour créer précisément le terme INTER POLE, alors qu’elle pouvait utiliser sans risque juridique la marque POLE Informatique correspondant à l’explication commerciale qu’elle allègue ; CONSIDERANT ainsi qu’en cherchant à se rattacher illicitement à la dénomination mondialement protégée INTERPOL de l’Organisation Internationale de Police Criminelle, la société ALEXANDRE WILLIAM SETRUCK dont le sigle selon l’extrait K bis est A.W.S a commis des actes qui constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ; QUE l’ordonnance déférée sera donc réformée en toutes ses dispositions ; CONSIDERANT qu’il convient d’enjoindre à la société A.W.S de cesser d’exploiter directement ou indirectement par toute personne physique ou morale la dénomination « INTERPOLE » sous astreinte de 20.000 francs par infraction constatée un mois après la signification du présent arrêt ; CONSIDERANT qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’organisation Internationale de la Police Criminelle la totalité des dépens qu’elle a dû engager tant en première instance qu’en cause d’appel et qu’il convient de compenser à hauteur de la somme de 20.000 francs ; CONSIDERANT en revanche que la demande formée par la société A.W.S sur le même fondement juridique devra être rejetée ; PAR CES MOTIFS DECLARE l’Organisation Internationale de Police Criminelle – INTERPOL recevable à agir, INFIRME l’ordonnance rendue le 17 juin 1997 par le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS en toutes ses dispositions, ET STATUANT à nouveau,
DIT que la société ALEXANDRE WILLIAM SETRUCK a en utilisant la marque « INTER POLE Informatique » et le nom commercial « INTERPOLE » commis un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, FAIT en conséquence interdiction à la société ALEXANDRE WILLIAM SETRUCK d’exploiter directement ou indirectement par toute personne physique ou morale sous ses ordres la dénomination« INTERPOLE » sous astreinte de 20.000 francs par infraction commise dans un délai d’un mois après la signification du présent arrêt, CONDAMNE la société ALEXANDRE WILLIAM SETRUCK à payer à l’Organisation Internationale de la Police Criminelle INTERPOL la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, REJETTE toute demande autre, contraire ou plus ample des parties, CONDAMNE la société ALEXANDRE WILLIAM SETRUCK aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître P avoué dans les conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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