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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 mars 2022, n° 11-20-005932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-005932 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone : 01 87 27 95 56
e-mail: civil-ctxg.tj-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-20-005932
Pôle civil de proximité
Numéro deminute: 2 2
DEMANDEUR(S):
Madame C D
Représenté(e) par Me HUBERT Denis
DEFENDEUR(S):
SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
Représenté(e) par Me FAIVRE VERNET Laurent
Copie conforme délivrée le: 10l03149 à :
Me HUBERT Denis
Copie exécutoire délivrée le: solo 3149
à :
Me HUBERT Denis
JUGEMENT
DU 9 Mars 2022
République française DEMANDEUR Au nom du peuple français
Madame C D
[…], […], représenté(e) par Me HUBERT Denis, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
[…], […] représenté(e) par Me FAIVRE VERNET Laurent, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION
juge des contentieux de la protection: GAULARD Pascale
Greffier HAERERAAROA Maireraurii
DATE DES DEBATS
8 octobre 2021
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le & décembre 2021 prorogé au 9 Mars
2022 par GAULARD Pascale juge des contentieux de la protection assisté(e) de HAERERAAROA Maireraurii, greffier
EXPOSE DU LITIGE
La régie immobilière de Paris – RIVP – - a donné à bail à Mme D C un appartement situé […] à […]) à compter du 1er juillet 1992.
Par ordonnance du 21 décembre 2018 et 21 janvier 2019, Mme X a été nommée en qualité d’expert aux fins notamment de se rendre à l’appartement loué par Mme D C et dans les parties communes nécessaires, de relever et décrire les désordres et troubles allégués, détailler l’origine, les causes, l’étendue et l’évolution prévisible et dire si le logement répond aux normes de décence, décrire les travaux et solutions nécessaires. Le rapport a été déposé le 7 février
2020.
Par acte du 4 juin 2020, Mme D C a fait citer la RIVP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à qui elle a demandé : d’ordonner à la RIVP de réaliser les investigations préconisées par l’expert au niveau des appartements voisins de Mme D C (M. et Mme Y et M. Z
E) ainsi qu’au niveau des gaines techniques, réaliser les travaux nécessaires dans les installations de l’immeuble afin de remédier aux problèmes de dégâts des eaux et humidité dans l’appartement de Mme D C, le tout astreinte de 100 euros par jour de retard
à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, de condamner la RIVP à verser à Mme D C la somme de 2 410,59 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. de condamner la RIVP aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise pour un montant de 6 800 euros ainsi qu’à payer à Mme D C la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 octobre 2021, Mme D C – représentée par son avocat – maintient ses demandes à l’exception de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral qu’elle chiffre à 3500 euros. Elle précise que trois dégâts des eaux ont eu lieu en 2020 et qu’à ce jour aucun nouveau sinistre n’est à déplorer.
La RIVP – représentée par son avocat – soutient les termes de ses conclusions déposées à l’audience et demande au juge des contentieux de la protection : de débouter Mme D C de sa demande de condamnation sous astreinte, de débouter Mme D C de sa demande pour préjudice moral, de débouter Mme D C de sa demande de réduction de loyer, de débouter Mme D C de sa demande concernant le remboursement des frais
d’expertise.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures débattues à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction sous astreinte
Mme D C demande au juge des contentieux de la protection d’ordonner à la RIVP de réaliser les investigations préconisées par l’expert au niveau des appartements voisins de Mme D C (M. et Mme Y et M. Z E) ainsi qu’au niveau des gaines techniques, réaliser les travaux nécessaires dans les installations de l’immeuble afin de
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remédier aux problèmes de dégâts des eaux et humidité dans l’appartement de Mme D C, le tout astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
L’expert constate
Dans la cuisine : des fissures au niveau du mur de la gaine où se situe la bouche de ventilation – Mme
D C a indiqué de nombreux dégâts des eaux à cet endroit – et la présence d’une forte humidité au niveau du plafond ; les fissures en allège de fenêtre sont des fissurations de peinture dues au vieillissement de peinture. Dans l’entrée : les fissures constatées dans l’entrée se situent en cueillie de plafond à l’endroit où. derrière, se trouve la gaine technique: la fissure verticale en linteau de porte est une fissure classique de peinture qui se produit avec le temps.
Dans la salle de bain : il a été constaté des fissures au niveau du mur de la gaine où se situe la bouche de ventilation et la présence d’une forte humidité au niveau du plafond. : il n’a pas été constaté visuellement de dégât des eaux ou d’infiltration dans l’appartement de Mme A. Mme
A a indiqué, ce qui a été confirmé par la RIVP, qu’un dégât des eaux au niveau de la colonne d’eau a eu lieu à l’intérieur de la gaine, mais les travaux de réparation de la cause du dégât des eaux ont eu lieu par la RIVP et les travaux d’embellissements ont été exécutés par Mme A.
S’agissant des causes des désordres, de leur imputabilité et des travaux de réparation à prévoir, l’expert indique que le logement répond aux normes de décence fixées par le décret du 30 janvier 2002. Il constate que de nombreux dégâts des eaux se sont produits chez Mme D C en provenance des installations des appartements de ses voisins que la majorité des dégâts des eaux concernent des installations privatives ; que les embellissements ont été réalisés chez Mme D C par des entreprises missionnées par son assureur : qu’au regard de la date d’exécution des travaux d’embellissement, il semblerait que ceux-ci aient été exécutés trop rapidement sans vérifier l’assèchement total des supports ; que la RIVP a indiqué ne pas être intervenue sur les gaines techniques ; que lors des fuites, de l’eau s’est également écoulée à travers les gaines techniques ; que les nombreux dégâts des eaux proviennent constamment des installations de deux appartements voisins.
En conclusion de son rapport déposé le 7 février 2020, l’expert indique qu’il est impératif que la RIVP intervienne sur les appartements de Mme B (5ème étage) et de M. Z F
(6ème étage) pour faire le point sur les installations. Elle précise : les embellissements ne pourront reprendre qu’après intervention de la RIVP pour inspection et réfection dans le cadre du contrat d’entretien des robinetteries 2016 dans les appartements de Mme B et de M. Z F et après constat total d’assèchement des supports.
Il ressort des pièces produites par la RIVP les éléments suivants : le 9 mars 2020 la société Acorus services en bâtiment est intervenue au […] à
Paris 19ème 4ème étage à la suite d’une grosse fuite (peut être la gaine technique) / la locataire a les pieds dans l’eau ; le 6 janvier 2021, la société Acorus a réalisé des travaux de remplacement du système de production d’eau chaude sanitaire au […] le 15 mars 2021, la société Acorus a réalisé une inspection des installations de plomberie au
[…].
Il s’ensuit que si l’entreprise Acorus est intervenue au 4ème étage de l’immeuble, il n’est pas démontré qu’une inspection a été réalisée au 5ème et au 6ème étage chez Mme B (5ème étage) et de M. Z F (6ème étage) ainsi que le préconise l’expert.
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S’agissant des gaines techniques, l’expert constate que lors des fuites, de l’eau s’est également écoulée à travers les gaines techniques. La société Acorus intervenue au […] le 9 mars 2020 précise dans sa facture : « à la suite d’une grosse fuite (peut être la gaine technique) ». Il ressort par ailleurs des photographies produites en pièce 30 que l’état des gaines techniques nécessite une vérification.
S’agissant des fissures apparaissant sur les murs opposés, dans la salle de bains, il apparaît que les fissures constatées par l’expert au niveau de la gaine où se situe la bouche d’aération ne sont pas situées sur le mur du sinistre dégât des eaux. Dans l’entrée et la cuisine, il est suffisamment établi par le rapport de l’expert que les fissures sont dues soit au vieillissement de la peinture, soit à leur emplacement au niveau de la gaine.
En conséquence, il convient d’ordonner à la RIVP de réaliser les investigations préconisées par l’expert au niveau des appartements voisins de Mme D C (M. et Mme Y et M. Z E) soit inspection et réfection dans le cadre du contrat d’entretien des robinetteries conclu en 2016, de faire vérifier l’état des gaines techniques aux fins de réfection si nécessaire, de rechercher les causes des fissures constatées dans la salle de bain sur le mur opposé des dégâts des eaux et si nécessaire, d’y remédier, sans qu’il soit nécessaire à ce stade de prévoir une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Dès lors qu’il est établi en l’état des éléments portés à la connaissance du juge des contentieux de la protection que l’origine des dégâts des eaux intervenues chez Mme D C provient de fuites chez ses voisins du 5ème et du 6ème étage. la demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance présentée par Mme D C à l’encontre de la RIVP sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Il est établi que Mme D C a subi de nombreux dégâts des eaux depuis des années provenant des parties privatives des appartements de ses voisins.
Il apparait que la RIVP est intervenue régulièrement et sans délai lors de ces sinistres et qu’ainsi aucune faute à son encontre n’est démontrée.
Mme D C sera en conséquence déboutée de sa demande de d ommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les autres demandes
Chaque partie succombant partiellement conservera à sa charge les frais et d épens engagés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à la RIVP de réaliser les investigations préconisées par l’expert au niveau des appartements voisins de Mme D C (M. et Mme Y et M. Z
E) soit inspection et réfection dans le cadre du contrat d’entretien des robinetteries
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conclu en 2016, de faire vérifier l’état des gaines techniques aux fins de réfection si nécessaire, de rechercher les causes des fissures constatées dans la salle de bain sur le mur opposé des dégâts des eaux et si nécessaire, d’y remédier, sans qu’il soit nécessaire à ce stade de prévoir une astreinte.
DEBOUTE Mme D C de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
DEBOUTE Mme D C de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans la présente instance.
La greffière le juge des contentieux de la protection
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le directeur de greffe
20-0202
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