Confirmation 17 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 17 déc. 2020, n° 18/03331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03331 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 444
N° RG 18/03331
N° Portalis DBVL-V-B7C-O3H6
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
SARL K L M
société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Lorient du 03/03/2017
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Maître D A Mandataire liquidateur de la SARL K L M
[…]
[…]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
R e p r é s e n t é p a r M e E r i c L E C A R P E N T I E R d e l a S C P S C P A.KALIFA-C.LOMBARD-E.LECARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Madame G H épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
R e p r é s e n t é e p a r M e E r i c L E C A R P E N T I E R d e l a S C P S C P
A.KALIFA-C.LOMBARD-E.LECARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Syndicat des copropriétaires de la résidence COEURVILLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son syndic en exercice : la SAS CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTIONS, dont le siège est sis […], […], inscrite au RCS de QUIMPER sous le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
SCI IMMOPIERRE BRETAGNE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Exposé du litige':
Courant 2009, M. et Mme X ont vendu à la SCI Immopierre Bretagne une parcelle de terrain à Auray. Cette dernière y a fait édifier un ensemble immobilier dénommé 'Résidence Coeurville’composé de quatre bâtiments réalisés en deux tranches, à usage d’appartement destinés à la vente en l’état futur d’achèvement.
La maîtrise d''uvre complète des travaux a été confiée à la société I J, aux droits de laquelle vient désormais la société K L M suivant deux contrats des 16 juin 2009 et 3 mai 2010. Ces deux sociétés sont assurées auprès de la Mutuelle des Architectes Français ci-après la MAF.
Le le lot gros 'uvre des bâtiments C et D constituant la première tranche du programme de construction ont été réceptionnés le 25 septembre 2012.
Le syndicat des copropriétaires a pris livraison du bâtiment D et du sous sol du bâtiment C le 26 juillet 2012, puis des parties communes du bâtiment C le 12 décembre suivant.
Le 17 décembre 2012 en cours de chantier, une partie du mur de clôture donnant sur la […] s 'est effondrée sur la voie publique.
Se plaignant également d’un défaut d’uniformité de la couleur de l’enduit des façades des différents bâtiments,le syndicat des copropriétaires de la résidence Coeurville a sollicité en référé la nomination d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 21 février 2013, M. Z a été désigné en qualité d’expert au contradictoire de
la SCI Immopierre Bretagne, de la société K L M et des consorts X. L’expert a déposé son rapport le 14 octobre 2014.
Par actes d’huissier des 13 et 19 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les époux X et la SCI Immopierre Bretagne devant le tribunal de grande instance de Lorient afin de voir exécuter la reprise du mur transversal entre la résidence et la propriété X sous astreinte, obtenir paiement du coût des travaux de reprise du mur transversal entre les deux propriétés.
Par acte du 7 janvier 2016, la société K L M a quant à elle fait assigner la SCI Immopierre Bretagne en paiement du solde de ses honoraires.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 1er juillet 2016.
Par jugements successifs des 27 janvier et 3 mars 2017, la société K L M a été placée en procédure de redressement judiciaire, puis de liquidation judiciaire, Me A ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissier des 28 avril et 4 mai 2017, la SCI Immopierre Bretagne a fait assigner Me A, ès qualités, en intervention forcée, ainsi que la MAF en garantie. Cette instance a été jointe à la précédente par ordonnance du 15 septembre 2017.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire du 21 mars 2018, le tribunal de grande instance de Lorient a :
— déclaré recevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Coeurville du chef du coût de la reconstruction de la partie effondrée du mur donnant sur la […] ;
— laissé à la charge de la SCI Immopierre Bretagne à titre définitif le coût de reconstruction du mur bordant la voie publique pour sa partie déjà exécutée ;
— condamné la SCI Immopierre Bretagne à faire exécuter à ses frais la reprise sur 5 m linéaires du mur transversal entre la résidence et la propriété X selon les préconisations du rapport de l’expert du 14 octobre 2014 dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant une durée de deux mois à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Coeurville de sa demande en paiement de la somme de 16 142,50 euros ;
— condamné la SCI Immopierre Bretagne à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Coeurville la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé la créance de la SCI Immopierre Bretagne à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société K L à la somme de 91 457,79 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la société MAF à régler à la SCI Immopierre Bretagne la somme de 91 457,79 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du présent jugement porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
— déclaré opposable à la SCI Immopierre Bretagne la franchise afférente au contrat d’assurance
conclu entre la MAF et la société K L ;
— débouté la SCI Immopierre Bretagne du surplus de ses demandes ;
— condamné la SCI Immopierre Bretagne à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Coeurville la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MAF à garantir la SCI Immopierre Bretagne de cette condamnation ;
— débouté la MAF de ses demandes à l’encontre de M. et Mme X ;
— condamné la MAF à régler à la SCI Immopierre Bretagne la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. et Mme X ainsi que la MAF de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Immopierre Bretagne aux dépens auxquels seront jointes ceux de l’instance en référé ;
— condamné la MAF à garantir la SCI Immopierre de ladite condamnation.
La société K L M, la société MAF et Me A, ès qualités de mandataire liquidateur de la société K L M, ont par déclaration du 22 mai 2018 interjeté appel de ce jugement limité à': la recevabilité de la demande formée par le syndicat de copropriétaires du chef du coût de la reconstruction de la partie effondrée du mur, la condamnation de la SCI Immobilière de Bretagne à faire exécuter les travaux de reprise sur 5 ml du mur séparant la résidence de la propriété des époux X, la fixation de créance de la SCI au passif de la liquidation judiciaire de la société K L et des condamnations à garantie mises à la charge de la MAF au profit de la SCI, comme aux condamnations aux titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 6 avril 2020, la société K L, la MAF et Me A ès qualités au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, demandent à la cour de
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— fixé la créance de la SCI Immopierre Bretagne à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société K L à la somme de 91 457,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la MAF à régler à la SCI Immopierre Bretagne la somme de 91 457,79 euros outre intérêts légal à compter du jugement ;
— dénaturé le rapport d’expertise en accordant la somme de 91 457,79 euros à la SCI Immopierre Bretagne ;
— condamné la MAF à garantir la SCI Immopierre Bretagne de cette condamnation ;
— débouté la MAF de ses demandes à l’encontre de M. et Mme X ;
— condamné la MAF à garantir la SCI Immopierre Bretagne de ladite condamnation (dépens)
— juger que la société SCI Immopierre Bretagne a accepté délibérément les risques ;
— juger que l’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage exonère les constructeurs ;
— juger l’absence d’imputabilité entre la cause principale du désordre et l’activité des constructeurs ;
En conséquence':
— dire que l’activité des constructeurs représente ¼ des travaux réparatoires, soit la somme de 16 143,90 euros TTC et limiter la condamnation à cette somme,
— dire que l’M a parfaitement accompli sa mission ;
— débouter la SCI Immopierre Bretagne de ses demandes en garantie présentée à l’encontre de la MAF et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— limiter la condamnation en garantie de la MAF à l’encontre de la société SCI Immopierre Bretagne à 20 % du montant des travaux réparatoires ;
— fixer l’évaluation des travaux à la somme de 64 575,63 euros TTC ;
— condamner in solidum M. et Mme X à garantir la MAF de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre ;
— condamner la SCI Immopierre Bretagne ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Coeurville demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions frappées d’appel le jugement ,
— débouter Me A ès qualités et la MAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— condamner la MAF au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la même aux entiers des dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 6 octobre 2020, la SCI Immopierre Bretagne demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter la société K L M, Me D A ès qualités, et son assureur la MAF de l’intégralité de leurs demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé la créance de la SCI Immopierre Bretagne à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société K L à la somme de 91457,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la MAF à régler à la SCI Immopierre Bretagne la somme de 91 457,79 euros, outre
intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du jugement porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
— déclaré opposable à la SCI Immopierre Bretagne la franchise afférente au contrat d’assurance conclu entre la MAF et la société K L ;
— condamné la SCI Immopierre Bretagne à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MAF à garantir la SCI Immopierre Bretagne de cette condamnation ;
— condamné la MAF à régler à la SCI Immopierre Bretagne la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— condamné la MAF à garantir la SCI Immopierre de ladite condamnation ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a omis de condamner la société K L M, Me D A, ès qualités, et son assureur la MAF à garantir la SCI Immopierre Bretagne au titre des travaux complémentaires de reprise du mur litigieux sur cinq mètres linéaires ;
Et y ajoutant,
— ordonner l’inscription au passif de la société K L M la somme de 9 137,43 euros au titre des travaux complémentaire de reprise du mur litigieux sur 5 mètres linéaires ;
— condamner la MAF, en sa qualité d’assureur de la société K L M, à verser à la SCI Immopierre Bretagne la somme de 9 137,43 euros au titre des travaux complémentaire de reprise du mur litigieux sur 5 mètres linéaires, sans pouvoir lui opposer à nouveau la franchise applicable ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour devait faire droit aux demandes de la société K L M et de son assureur, la MAF,
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, à solliciter la condamnation de la SCI Immopierre Bretagne à supporter à titre définitif le coût de la reconstruction du mur bordant la voie publique pour sa partie d’ores et déjà exécutée ;
— débouter à défaut le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir, au visa des articles 1646-1 et 1792 du code civil, la SCI Immopierre Bretagne supporter à titre définitif le coût de la reconstruction du mur bordant la voie publique pour sa partie d’ores et déjà exécutée, celle-ci s’avérant mal fondée et sinon injustifiée ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à reverser à la SCI Immopierre Bretagne les sommes payées à ce titre en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 21 mars 2018 ;
— débouter par ailleurs le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir, au visa des articles 1646-1 et 1792 du code civil, la SCI Immopierre Bretagne condamnée à exécuter sous astreinte ou faire exécuter à ses frais la reprise sur cinq mètres linéaires du mur transversal entre la résidence Coeurville et la propriété X, sa demande à ce titre s’avérant mal fondée et injustifiée
;
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI Immopierre Bretagne la somme de 9 137,43 euros au titre de ces travaux qu’elle a exécutés conformément aux termes du jugement dont appel ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens ;
— laisser en tout état de cause tout ou partie des frais d’expertise et dépens de référé à la charge du syndicat des copropriétaires ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la MAF, ès qualités d’assureur des sociétés I J et K L M, à payer chacun la somme de 3 000 euros à la SCI Immopierre Bretagne en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rejeter toutes prétentions adverses plus amples ou contraires.
Dans leurs dernières conclusions en date du 6 novembre 2018, M. et Mme X au visa des articles 31 du code de procédure civile et 1315 (ancien), 1353 nouveau du code civil, demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de la MAF visant à les voir condamner à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— dire et juger que les appelants ne démontrent pas que les époux X se seraient opposés à l’entrée de toute entreprise sur leur propriété au début de l’année 2011 pour permettre la démolition du mur séparatif d’avec la résidence Coeurville ;
— dire et juger qu’il n’est aucunement rapporté la preuve d’une quelconque faute des époux X qui aurait pu contribuer à l’aggravation des désordres ;
— décerner acte à M. et Mme X de ce qu’ils ont donné leur accord à la réalisation des travaux litigieux à partir de leur propriété lors de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Coeurville du 16 septembre 2015 et qu’ils ont encore confirmé ce même accord par courrier recommandé du 20 octobre 2015 ;
— débouter la société K L, Me A, ès qualités, et la MAF de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. et Mme X ;
— condamner la MAF à payer à M. et Mme X une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dépens comme de droit.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2020.
Motifs :
— Sur le périmètre de l’appel :
La déclaration d’appel du 22 mai 2018 de la société K L M, de Maître A ès qualités et de la MAF mentionne un appel limité aux chefs critiqués du jugement rappelés plus haut. Le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de 16142,50€ au titre de la reprise du ventre du mur entre la copropriété et le fonds des époux X, l’opposabilité reconnue à la SCI Immopierre Bretagne de la franchise afférente au contrat d’assurance conclu entre la MAF et l’Eurl K L, sont définitifs à défaut d’appel incident des intimés concernés.
Par ailleurs, si dans leur déclaration d’appel, les appelants au titre des chefs critiqués visent la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires du chef du coût de reconstruction de la partie effondrée du mur donnant sur la […] et la condamnation de la SCI Immopierre Bretagne à faire exécuter à ses frais la reprise du 5 ml du mur transversal entre la résidence et la propriété des époux X, il convient de constater, comme le relève le syndicat des copropriétaires, que dans le dispositif de leurs dernières écritures, les appelants ne formulent aucune prétention sur ces points. Le dispositif contient en effet uniquement des demandes relatives la responsabilité de l’M et à sa garantie et celle de son assureur à l’égard de la SCI, l’évaluation des parts de responsabilité, le coût des travaux et la garantie des époux X. En conséquence, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit examiner que ces derniers points, à l’exclusion des rapports entre le syndicat de copropriété et de la SCI Immopierre Bretagne.
— Sur la responsabilité de la société K L M :
Dès lors que la SCI Immopierre Bretagne a été condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires du coût de la réfection du mur effondré sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil donc à raison d’un désordre de nature décennale, elle dispose à l’encontre des constructeurs d’une action en garantie fondée sur leur responsabilité décennale, qui pose une présomption de responsabilité, dont ils ne peuvent s’exonérer que par la démonstration d’une cause étrangère, d’une faute ou d’une prise de risque du vendeur.
Les appelants ne peuvent soutenir que l’effondrement du mur est sans lien avec l’intervention des constructeurs. En effet, il résulte du CCTP du lot gros 'uvre dont l’M ne discute pas être l’auteur dans le cadre du contrat de conception du 16 juin 2009 et plus particulièrement de l’article 1.6 relatif aux ouvrages sur abords, qu’était prévu un nettoyage des murs conforme au plan, comprenant l’arrachage de la végétation, l’évidage des joints, le nettoyage et le jointoiement au mortier de chaux, l’arase des murs de pierre existant pour mise à niveau, ce que confirme le plan masse rez de jardin (pièce 24 de la SCI) notamment dans la partie ouest du mur le long de la rue du verger, objet du litige. L’expert a en outre précisé qu’il y avait eu un apport de terre contre le mur dans la partie sud ouest du terrain sur une longueur de 3 à 5 m et une hauteur de 0,50 m côté ouest et une longueur de 7 à 10 m et une hauteur de 0,70 m côté sud. S’il a indiqué que la vétusté du mur avait participé de son effondrement, il n’a pas considéré qu’elle en constituait la cause exclusive. Il a en effet précisé que l’enlèvement de la végétation, les reprises de fissures au ciment, le passage de barbacanes, la rehausse du faîtage et le remblaiement de l’angle sud ouest accompagné de terrassements et mouvements de terre à proximité avaient contribué à l’effondrement. Le sinistre est donc bien imputable aux travaux sur ce mur.
Maître A ès qualités et la MAF invoquent une prise de risque de la part de la SCI Immopierre Bretagne de nature à exonérer l’M de toute responsabilité.
Pour être exonératoire, la prise de risque suppose que le maître de l’ouvrage ait pris une décision délibérée, après avoir été mis en garde et complètement informé par le constructeur de ses conséquences. En l’espèce, l’expert a indiqué très clairement que la SCI aurait dû inclure dans son programme la reconstruction de la totalité du mur sur rue et non uniquement une partie limitée se situant entre portillon et le portail d’accès, visée dans le CCTP du lot Gros 'uvre. Toutefois, dans le
cadre de sa mission de conception, l’M a nécessairement examiné l’état du mur de clôture litigieux inclus dans l’opération, dont il devait effectuer le plan et le descriptif selon l’annexe du contrat. Il a par ailleurs défini les travaux qui devaient y être effectués. Or, il ne démontre pas avoir inclus dans son programme de travaux la réfection, même par remploi du matériau, de ce mur. Il ne justifie pas plus avoir conseillé au maître d’ouvrage cette réfection, conseil qui aurait été refusé par ce dernier. De la même façon, si l’expert a relevé que dans un compte rendu de chantier du 25 janvier 2011 l’M avait fait état de l’inquiétude du bureau de contrôle sur les risques de déchaussement du mur de clôture, puis le 2 février suivant demandé à l’entreprise de gros 'uvre de démolir le mur déchaussé et saisi une autre entreprise (Rio) de cette même demande le 9 février à défaut de réaction de la première, force est de constater que l’expert n’a pu déterminer la partie du mur concernée par ces préconisations. Les fiches de la société Socotec reprises par l’expert en janvier et février 2011 visent un déchaussement du mur entre les bâtiments B et C et C et D, distinct du mur qui s’est effondré du côté de la propriété des époux X. Par ailleurs, il convient d’observer que la SCI ne s’est pas opposée au conseil des constructeurs en 2011, puisque dans un courrier de mars 2011 rappelé par l’expert, elle a demandé à l’M de faire procéder à la démolition nécessaire.
L’expert a indiqué qu’un étranger à la construction pouvait constater la dégradation du mur sur rue en évoquant des photographies de 2008. Cependant cette indication ne suffit pas à établir qu’un profane en matière de construction était en mesure de percevoir un risque à bref délai d’effondrement du mur, qui ne pouvait être corrigé par les travaux prévus au CCTP du lot gros 'uvre. Il s’en déduit que la prise de risque invoquée de la part de la SCI n’est pas caractérisée.
Les appelants ne peuvent pas non plus invoquer la vétusté du mur pour limiter la part de responsabilité à la charge de la société K L M. En effet, cet état de vétusté et les conséquences prévisibles en résultant étaient perceptibles pour le professionnel de la construction qu’est un M. A tout le moins, en cas de doute sur la solidité et la pérennité du mur, il lui appartenait de conseiller au maître de l’ouvrage de faire procéder à des vérifications de ces points, ce dont il ne justifie pas.
Dès lors, le jugement qui a retenu la garantie de la société d’M à l’égard de la SCI Immopierre Bretagne ainsi que de la MAF qui ne discute pas que la police soit mobilisable doit être confirmé.
— Sur le coût des travaux :
Les appelants estiment que la garantie doit être limitée au strict coût des travaux de démolition et reconstruction du mur effondré en partie ouest.
Cependant la SCI justifie des factures et des règlements opérés à l’entreprise de maçonnerie qui a réalisé la reconstruction du mur en fin d’année 2013, mais également des honoraires de maîtrise d''uvre et de bureau de contrôle qu’elle a versés lors de cette reconstruction, ainsi que des travaux d’urgence réalisés suite à l’effondrement et de la somme réglée au titre de l’occupation du domaine public, ce qui représente le total de 91457,79€ accordé par le premier juge. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance de la SCI Immopierre Bretagne au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL K L à cette somme, garantie par la MAF.
La SCI forme un appel incident à hauteur de 9137,43€ au titre du coût de la reprise sur 5 ml à l’angle sud ouest du mur entre la résidence et la propriété des époux X. Elle verse uniquement aux débats un devis du 10 septembre 2015 de la société ETPM d’un montant de 16142,50€ TTC sans s’expliquer sur les différences de prestations. Elle ne justifie en outre d’aucun paiement sur la base de ce devis. En conséquence sa demande doit être rejetée.
— Sur la demande de Maître A ès qualités, de la société K L M et de la MAF en garantie contre les époux X.
La responsabilité des époux X ne peut être recherchée que sur un fondement délictuel, dès lors qu’ils sont uniquement voisins de la résidence, étrangers à l’opération de construction, ce qui implique de démontrer de leur part une faute directement à l’origine du dommage et des condamnations mises à la charge de l’M. Or, les appelants ne démontrent aucune faute des intimés en lien avec l’effondrement du mur et les travaux conçus et suivis par l’M. Les pièces produites révèlent que M et Mme X se sont opposés en 2014 à l’accès par leur propriété, pour effectuer la reprise du mur séparatif en retour du mur sur rue, préconisée par l’expert et toujours sur le même mur propriété de la résidence pour supprimer le «'ventre'» constaté au droit du pignon de leur maison. Ce refus ne peut avoir contribué au désordre de 2012 et donc à la reconnaissance de la responsabilité de l’M et n’a pas aggravé les désordres. Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé.
La MAF sera condamnée au titre des frais irrépétibles d’appel à verser : à la SCI Immopierre Bretagne une indemnité de 3000€, au syndicat des copropriétaires comme aux époux X une indemnité de 2000€.
Les condamnations prononcées à ce titre par le premier juge contre la MAF seront confirmées.
La société MAF sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les dépens de première instance étant confirmés.
Par ces motifs':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la MAF à verser à SCI Immopierre Bretagne une indemnité de 3000€, au syndicat des copropriétaires de la résidence Coeurville comme aux époux X une indemnité de 2000€,
Condamne la MAF aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement de copropriété ·
- Location meublée ·
- Activité ·
- Tourisme ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Habitation
- Loyer ·
- Veuve ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Héritier ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Référé ·
- Qualités
- Caisse d'épargne ·
- Poitou-charentes ·
- Caution ·
- Aquitaine ·
- Prévoyance ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Fonds de commerce ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Dommages-intérêts ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Titre
- Associations ·
- Ordonnance sur requête ·
- Ordre ·
- Informatique ·
- Étudiant ·
- Formation ·
- Enseignement supérieur ·
- Huissier ·
- Conseil ·
- Sport
- Cession ·
- Europe ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Commerce international ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dol ·
- Plastique ·
- Bilan ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Location ·
- Montant ·
- Résiliation
- Centrale ·
- Option d’achat ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Turbine ·
- Fourniture ·
- Contrats ·
- Levée d'option ·
- Installation ·
- Contestation
- Ligne ·
- Radiotéléphone ·
- Sociétés ·
- Modification ·
- Contrats ·
- Aide juridique ·
- Abonnement ·
- Consommateur ·
- Condition ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plantation ·
- Parcelle ·
- Vigne ·
- Accession ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Accroissement ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Réintégration ·
- Salaire
- Cdi ·
- Industrie ·
- Suisse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Filiale ·
- Rupture ·
- Relation commerciale ·
- Société mère ·
- Demande ·
- Chose jugée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.