Infirmation 18 novembre 1998
Résumé de la juridiction
Suppression des joints de retrait sur des revetements monolithes sans recourir a des armatures ou a du beton a gonflement
defaut d’indication de la distance entre les points de mesure du niveau pour le calcul de la tolerance
saisie-contrefacon ne permettant pas de determiner si les joints utilises sont des joints de dilatation de retrait ou de reprise, ni la totale liberte de la dalle utilisee
cahier des clauses ne donnant aucune indication sur les proportions en eau et en ciment, ni sur les fibres de renforcement a incorporer
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 18 nov. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | DOSSIER BREVETS 1998 No 4, (integral) |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8403594 |
| Titre du brevet : | SOL INDUSTRIEL ET SON PROCEDE DE FABRICATION |
| Classification internationale des brevets : | E01C |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | BE896126 |
| Référence INPI : | B19980207 |
Sur les parties
| Parties : | EUROSTEEL (Ste, Belgique) / BEKAERT NV (Ste, Belgique) / ROUGIER ET FILS (SA), POLYBETON (SA), Me H (En qualite d'administrateur du redressement judiciaire de la Ste POLYBETON) et Me M (En qualite de representant des creanciers de la Ste POLYBETON) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE référence étant faite au jugement entrepris pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants : La société de droit belge EUROSTEEL est propriétaire du brevet français 84 03594 déposé le 8 mars 1984 sous priorité d’un brevet belge n 896 126 du 10 mars 1983. Ce brevet publié sous le n 2 542 341 et délivré le 26 juin 1987 a pour titre « sol industriel et son procédé de fabrication ». Ayant eu connaissance que les sociétés ROUGIER et POLYBETON procédaient à des travaux au profit de la société CV LOGISTIQUE comprenant la pose d’un dallage en béton qui reproduirait selon elle les caractéristiques du procédé breveté, la société EUROSTEEL a fait diligenter le 17 mars 1993 à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société CV LOGISTIQUE à Crépy en Valois, après y avoir été autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Senlis. C’est dans ces circonstances, que par exploit en date du 1er avril 1993 elle a assigné lu sociétés ROUGIER et Fils et POLYBETON en contrefaçon de brevet et pour concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de paris. Elle sollicitait, outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte, la condamnation solidaire des sociétés ROUGIER et POLYBETON à lui payer une somme de 1000 000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de 30 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Ultérieurement elle a conclu à titre subsidiaire à la désignation d’un expert aux fins de rechercher si le procédé incriminé était celui décrit dans le brevet 84 03594. La société de droit belge N.V B est intervenue volontairement à la procédure en exposant qu’elle avait fourni des produits utilisés par les sociétés POLYBETON et ROUGIER pour la construction de la dalle incriminée. Ces trois sociétés ont conclu au rejet des demandes et reconventionnellement ont sollicité l’annulation des revendications 1 à 4 du brevet 84 03594 et la condamnation de la société EUROSTEEL à payer à chacune d’elles la somme de 400 000 francs à titre de dommages et intérêts. Le tribunal par le jugement entrepris a :
- annulé la revendication 1 du brevet pour défaut d’activité inventive
- déclaré les revendications 3 et 4 valables mais non contrefaites (observation étant faite que le dispositif est muet en ce qui concerne la revendication 2 mais que dans les motifs du jugement le tribunal a retenu qu’elle était valable)
— débouté la société EUROSTEEL de ses prétentions
- débouté les sociétés POLYBETON, ROUGIER et BEKAERT du surplus de leur demande
- condamné la société EUROSTEEL à leur verser la somme de 10 000 francs du chef de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens
- dit que le jugement, une fois passé en force de chose jugée, serait, en ce qu’il annule la revendication 1, transmis à l’Institut National de la Propriété Industrielle pour transcription au registre national des brevets. La société EUROSTEEL et la société NV B ont interjeté appel de cette décision respectivement les 1er et 14 août 1995. Par des conclusions récapitulatives signifiées le 12 mai 1998, elle demande à la Cour de réformer partiellement le jugement entrepris et de :
- constater la validité des revendications 1 à 4 du brevet 84 03594
- dire et juger que les sociétés POLYBETON et ROUGIER ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 3 du brevet en mettant en oeuvre le procédé, objet de ces revendications, et de la revendication 4 en réalisant une dalle reproduisant cette revendication
- à défaut d’ordonner aux défendeurs, en vertu de l’article L 615-5-1 du Code de la Propriété Intellectuelle de prouver que le procédé utilisé pour obtenir la dalle est différent du procédé breveté
- dire et juger que la société BEKAERT s’est rendue coupable de contrefaçon des revendications 1 à 4 en fournissant les moyens de les reproduire
- faire défense aux sociétés intimées de récidiver sous astreinte de 300 000 francs par infraction constatée
- déclarer les sociétés POLYBETON et ROUGIER coupables de concurrence déloyale pour avoir utilisé les indications fournies dans l’offre rejetée de leur concurrent
- fixer la créance de la société EUROSTEEL à l’encontre de la société POLYBETON et de condamner in solidum les sociétés ROUGIER et N.V B au paiement d’une somme de 1 000 000 francs à titre de dommages et intérêts
- dire que l’arrêt à intervenir sera à insérer dans cinq journaux ou périodiques de son choix et aux frais des intimées à concurrence de 50 000 francs HT par insertion
— fixer la créance de la société EUROSTEEL contre la société POLYBETON et de condamner in solidum les sociétés ROUGIER et BEKAERT au paiement d’une somme de 50 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La société POLYBETON en redressement judiciaire, Maître H ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement et Maître M ès qualités de représentant dès créanciers ainsi que les sociétés ROUGIER et N.V. B ont fait signifier le 25 juin 1998 des conclusions responsives et récapitulatives par lesquelles ils demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la revendication 1 du brevet 84 03594
- annuler les revendications 2 à 4 de ce brevet
- condamner la société EUROSTEEL à payer à chacune des intimées une indemnité de 400 000 francs pour procédure abusive
- subsidiairement de dire qu’il n’y a pas lieu de leur ordonner de prouver que le procédé utilisé pour obtenir la dalle incriminée est différent du procédé breveté
- subsidiairement encore de dire qu’aucune condamnation pécuniaire ne peut être prononcée à l’encontre de la société POLYBETON en redressement judiciaire
- condamner la société EUROSTEEL à payer à chacune d’elles une indemnité de 50 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION Considérant qu’en application des dispositions de l’article 954 du nouveau code de procédure civile, les moyens qui ne sont pas récapitulés étant regardés comme abandonnés, la Cour n’examinera que les moyens développés dans les conclusions récapitulatives signifiées les 12 mai et 25 juin 1998. I – SUR LA PORTEE DU BREVET II – Considérant que le domaine du brevet se rapporte aux sols industriels tels que les sols d’atelier de fabrication, de magasin de stockage réalisés par épandage de béton frais sur une feuille de matière synthétique reposant su l’assise de fondation compactée.
Que le brevet rappelle que les surfaces de dallage pouvant être très étendues et atteindre 5 000 m2, les tensions provoquées par le retrait du béton provoquent l’apparition de fissures sauvages. Que pour les éviter il est d’usage de créer des traits de sciage ou joints de retrait constituant des amorces de fissuration mais que ceux-ci sont source d’inconvénients tels que l’ébréchage ou la rétention de salissures Qu’il précise qu’il était également connu d’utiliser du béton armé, le béton étant épandu sur un système d’armatures constitué par exemple de deux plans de treillis de fils assemblés en nappes, chacun des plans d’armature devant se trouver aussi près que possible des surface limitant le volume de béton du sol industriel. Que cependant un tel système présente du difficultés d’exécution et de positionnement. Que l’intervention se propose de réaliser un sol industriel en béton continu, c’est-à-dire sans joints de retrait, dont l’étendue peut atteindre ou dépasser 5 000 m2 et dont l’épaisseur est identique à celle d’une dalle traditionnelle. Que pour ce faire le brevet met en oeuvre trois moyens :
- coulage d’une dalle totalement libre et indépendante par rapport au sol sur lequel elle est posée, par rapport aux constructions ou parties de constructions qui la limitent ou qui la traversent ce qui a pour effet d’abaisser la mise en tension provoquée par un retrait donné (page 2 lignes 32 à 33 et page 3 lignes 19 à 25)
- emploi d’un béton à retrait limité (page 3 lignes 12 à 14)
- renforcement du béton par des fibres munies d’ancrages au béton (page 2 lignes 36 à 38 et page 3 lignes 1 à 7). Que le brevet précise que dans le béton utilisé, on diminue les teneurs en ciment et en eau et on emploie un ciment de type Portland normal artificiel ayant de meilleures capacités à retenir l’eau dans le béton de la dalle (page 3 lignes 15 à 18). Qu’enfin l’indépendance de la dalle est obtenue en prenant diverses mesures préventives décrites page 3 et 4 et reprises par la revendication 2. Considérant que le brevet comporte trois revendications de procédé et une revendication de produit ainsi rédigées : REVENDICATION 1 : « procédé pour réaliser une dalle continue en béton, caractérisé en ce qu’il consiste à couler une dalle totalement libre et indépendante, en mettant en oeuvre du béton à retrait limité, renforcé par des fibres »
REVENDICATION 2 "procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu’on assure une indépendance totale de la dalle coulée par rapport aux constructions ou parties de constructions en prenant les mesures suivantes :
- compaction de l’assise de fondation procurant une valeur K de Westergaard d’au moins 50 MPa/m
- nivellement de cette assise avec une tolérance n’excédant pas +-1 cm par rapport au niveau de référence
- pose d’une feuille de matière synthétique sur l’assise de fondation avant bétonnage et simultanément
- pose d’un matelas de matière synthétique compressible aux endroits voulus pour assurer une séparation rigoureuse entre le béton de la dalle et les constructions ou parties de constructions ou parties de construction qui la limiteront ou la traverseront
- pose d’armatures complémentaires autour des points fixes perpendiculairement à la direction de propagation éventuelle d’une fissure, et après bétonnage en veillant à ne pas mettre la dalle en service avant 6 semaines et alors en ne dépassant pas des charges d’utilisation de 3 000 KG/m2 REVENDICATION 3 : procédé suivant la revendication 2, caractérisé en ce qu’on limite le développement de la fissuration en incorporant au béton, avant bétonnage, en proportion comprise entre 25 et 30 Kg/m3 des fibres de renforcement munies de moyens d’ancrage, de préférence des fibres d’acier ayant une résistance à la traction supérieure à 1000 MPA/m, un diamètre compris entre 0, 5 et 1 mm, une longueur comprise entre 40 et 60 mm et des ondulations, des crochets ou des têtes d’ancrage et on limite le retrait du béton coulé en réduisant sa teneur en ciment et en eau et en utilisant comme ciment un ciment type Portland normal artificiel REVENDICATION 4 : dalle en béton obtenue par le procédé selon l’une des revendication 1 à 3 III – SUR LA DEMANDE EN NULLITE DES REVENDICATIONS IV – 1 – REVENDICATION 1 2 – Considérant que le tribunal a annulé cette revendication pour défaut d’activité inventive au motif que chacun des trois moyens revendiqués était connu comme limitant le phénomène de retrait du béton et/ou de lutter contre les fissurations et que l’idée de les cumuler était fortement suggérée à l’homme du métier par les études publiées ;
Considérant que la société EUROSTEEL critiquant le jugement sur ce point, fait valoir après avoir analysé chacune des antériorités opposées par les sociétés intimées que pour parvenir à l’invention, objet de la revendication 1, le breveté a dû d’une part vaincre un préjugé, remettre en cause le principe unanimement admis et érigé comme règle professionnelle impérative, selon lequel une dalle non armée devait comporter des joints de retrait au delà d’une certaine superficie, d’autre part opérer une sélection parmi les multiples moyens connus pour retenir la combinaison des trois moyens objet de la revendication 1 ce qui révèle une activité inventive ; Considérant que les sociétés intimées répliquent tout d’abord que selon la description du brevet, le procédé vise à obtenir une dalle continue, sans qu’il soit dit que celle-ci aurait une superficie illimitée ni qu’elle aurait une superficie déterminée et qu’en toute hypothèse une dalle sans joints et fissurations ayant une surface illimitée n’existe pas dans la réalité ; Qu’elles soutiennent que la revendication 1 ne porte pas sur une combinaison de moyens mais est relative à une juxtaposition de procédés de nature différente tous connus antérieurement comme permettant d’augmenter la distance entre joints et de s’attaquer aux fissurations ; Qu’elles en concluent que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a annulé cette revendication pour défaut d’activité inventive ; Considérant les moyens des parties étant ainsi exposés qu’il est constant que les termes « dalle continue en béton » visent une dalle sans joint de retrait ; Considérant en premier lieu que s’il est exact d’une part que la revendication 1 ne donne aucune limite supérieure quant à la surface de la dalle, d’autre part qu’il n’existe pas dans la réalité de dalle ayant une surface illimitée, il demeure que la description du brevet à laquelle il faut se référer pour interpréter cette revendication fournit des éléments de réponse ; Considérant tout d’abord qu’en faisant référence (page 1 lignes 1 et 2) à des sols d’atelier de fabrication, de magasin de stockage, de garage, le breveté vise nécessairement des sols ayant une surface limitée ; Mais considérant que le brevet exposant (page 1 lignes 29 à 33) que les tensions provoqués par le retrait du béton excédent en beaucoup de points de la dalle la résistance en traction du béton avec comme conséquence l’apparition de la fissuration, lorsque les surfaces des dallages atteignent ou dépassent 5 000 m2, chiffre à nouveau mentionné page 2 ligne 27, il s’ensuit que le breveté a entendu protéger un procède pour réaliser une dalle en béton continu c’est à dire sans joints de retrait, pouvant avoir une surface de plusieurs milliers de mètres carrés ; Considérant que la démonstration proposée par Madame V, outre qu’elle doit être prise avec réserve dans la mesure où il est établi que celle ci est la soeur de Monsieur Mark V
lequel était encore en 1994 ingénieur conseil en charge du développement international des bétons de fibres au sein de la société BEKAERT, partie à l’instance et qu’elle s’appuie sur des calculs théoriques et des travaux dont aucune traduction n’est fournie, est sans incidence dans la mesure où la revendication 1 ne porte pas sur une dalle sans joints de telle ou telle superficie mais sur un procédé pour réaliser une dalle continue en béton ; Considérant en deuxième lieu que si la revendication 1 vise le coulage d’une dalle sans définir la nature de son support, il demeure que la description, à laquelle il convient de se référer pour interpréter la revendication, mentionne des sols industriels réalisés par épandage de béton frais sur une feuille de matière synthétique reposant sur l’assise de fondation compactée et décrit contrairement à ce que soutiennent les intimées le coulage sur une assise de fondation compactée (page 4) ; Que le procédé décrit et revendiqué permettant donc la suppression des joints de retrait pour des dalle posées sur un terre plein lesquelles relèvent de la catégorie des « revêtement monolithes coulés sur place » par opposition aux revêtements rapportés coulés sur place, lesquels posent selon les informations contenues dans le code de bonne pratique pour les sols industriels publié en 1978 des problèmes techniques différents, il convient dans l’examen de l’état antérieur de la technique et l’appréciation de l’activité inventive de retenir essentiellement les dallages posés sur terre plein et non les revêtements superficiels ou surcouches ; Considérant en troisième lieu que la revendication 1 portant sur un procédé et non sur un résultat, lequel au demeurant n’est pas brevetable, la présence de micro fissurations sur des sols industriels en béton coulés selon le procédé breveté ainsi que l’a constaté Monsieur P, expert mandaté par la société EUROSTEEL et non de fissures sauvages est sans conséquence sur la portée de cette revendication ; Considérant au surplus que le brevet vise à éviter les fissurations sauvages qui seules compromettent la qualité du sol et non les micro fissurations ; Considérant qu’il convient par ailleurs de relever que contrairement à ce que soutiennent les intimées, le brevet ne dit pas que le procédé revendiqué ne permet pas de maintenir la fissuration au domaine de la micro fissuration pour des surfaces supérieures à 1000 m2 mais bien davantage expose que c’est le moyens des fibres de renforcement qui ne permet pas à lui seul d’obtenir ce résultat pour de grandes surfaces ; Que ce sont les 3 moyens revendiqués qui visent précisément à pallier cette difficulté ; Considérant en quatrième lieu que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que ces trois moyens étaient combinés et non pas seulement juxtaposés ; Considérant en effet que les trois moyens coopèrent à la production d’un résultat commun distinct de la somme des effets techniques procurés par chacun d’eux ;
Que si le brevet décrit successivement chacun des trois moyens, il expose que pour maintenir la fissuration au domaine de la micro fissuration pour des surfaces de grande étendue il faut utiliser du béton renforcé de fibres et a retrait limité ; Que si le moyen de l’indépendance totale de la dalle par rapport au sol sur lequel elle est posée, par rapport aux constructions ou parties de constructions qui la limitent, permet d’abaisser la mise en tension provoquée par un retrait donné, il demeure que seule sa combinaison avec les deux autres moyens permet la suppression des joints de retrait pour une dalle de béton non armée de grande surface ; Qu’ainsi que l’ont dit les premiers juges, la suppression d’un des moyens, en diminuant les effets sur le retrait du béton prive l’association des autres du résultat final ; Considérant que la portée et la nature de l’invention revendiquée étant ainsi définies, il convient d’examiner les antériorités opposées ; Considérant que l’article de CANOVAS publié dans la revue « informes de la construction » de juillet août 1982 enseigne selon la traduction partielle mise aux débats que les bétons renforcés de fibres d’acier sont largement utilisés dans la construction industrielle, le pavement et le dallage d’usine et de magasins dans lesquels doivent circuler des chariots pesants, le revêtement des routes et des aéroports et présentent notamment l’avantage de contrôler la fissuration, d’augmenter la résistance à la traction, d’écarter les joints à plus grande distance et même de les éliminer ; Que toutefois il indique page 15 que la possibilité de faire des joints tous les 15 mètres ou plus (et y compris de ne pas en faire) a pour conséquence que les bétons renforcés de fibres sont beaucoup utilisés dans les revêtements pour autoroutes et routes ou bien dans la totalité de leur épaisseur, ou bien en forme de surcouches sur des revêtements rigides ou flexibles détériorés ; Qu’il apparaît en conséquence que CANOVAS vise toutes les applications de béton et non spécialement les dalles en béton sur terre plein dénommées également revêtements monolithes coulés sur place et qu’il envisage plus spécialement de supprimer les joints de retrait pour les revêtement de routes et non pour les sols industriels relevant du domaine du brevet en cause ; Considérant que l’article de K daté de février 1983 et intitulé « Development of fibre reinforced concrete in Japan » communique les résultats d’essais faits sur des revêtements et surcouches d’autoroutes qui montrent qu’en utilisant un béton ayant une teneur en fibres de 2 % les joints transversaux de retrait peuvent être davantage espacés jusqu’à un intervalle d’environ 50 m ; Considérant que si dans une lettre de mise au point du 2 juin 1998, Monsieur K mentionne que le texte n’est pas limité aux « surcouches » mais traite aussi des « revêtements monolithiques en béton » c’est à dire une couche de béton placée sur une assise, soit le domaine de l’invention, il demeure que l’exemple donné sur ce point au
tableau 4 vise une réalisation de 60 mètres de longueur et de 7, 5 mètres de large avec des joints espacés de 30 mètres soit des panneaux de 225 m2 ; Considérant que le compte rendu d’une conférence donnée par Messieurs V et B le 25 janvier 1983 mentionne selon les traductions mises aux débats que le béton à fibres d’acier est utilisé pour les sols industriels monolithiques et autoportants, ce qui correspond au domaine de l’invention et qu’il présente les avantages suivants :
- possibilité de distances plus grandes entre les joints
- effet contrariant la fissuration, par un renforcement à fibres d’acier distribuées de manière uniforme et homogène dans toute la masse du béton ; Que cependant ce compte rendu ne donne aucune indication quant à la distance entre les joints dont au demeurant il n’envisage nullement la suppression pour les sols monolithiques ; Considérant que le brevet FOUGEROLLE n 587 169 délivré le 13 janvier 1925 enseigne également que le béton peut renfermer de courts tronçons de fils métalliques de 3cm de longueur et de O, 5mm de diamètre et que ce moyen permet d’obtenir un béton plus résistant à la compression et à la traction et réduit la fissuration due au ou à la dilatation ; Que toutefois ce brevet précise que le béton pourra être armé au moyen de tiges métalliques disposées dans la masse de toutes manières convenables ; Considérant que le brevet BATTELLE n 1 1377 907 délivré le 28 septembre 1964 a pour objet un matériau à deux phases formé par du béton et des fils d’armature en acier et mentionne que ce matériau présente une résistance substantielle à la propagation des crevasses ou fissures dues à la traction (page 1 colonne de droite) ; Que toutefois il convient de relever que les exemples cités concernent non pas des sols industriels réalisés par épandage de béton mais des poutres en béton et qu’il est précisé in fine page 6 colonne de gauche que les matériaux fabriqués par le procédé objet de l’invention, peuvent servir à la construction de routes, pistes pour poids lourds, champs d’aviation, couverture d’abris, éléments de construction préfabriqués, conduits d’égouts et d’irrigations, traverses de chemins de fer, trottoirs, piliers de fondation massif ; Considérant enfin que dans une conférence qu’il a faite à la journée d’études de Borgerout le 25 janvier 1983, Monsieur D qui en précisément l’inventeur du brevet en cause a indiqué que depuis trois ans le renforcement du béton par fibres d’acier pour les sols industriels était devenu pour le groupe SILIDUR un procédé connu ; Qu’il indique que cette omniprésence de l’acier au sein du béton arrête le développement des microfissures et de ce fait améliore la résistance aux chocs et aux sollicitations répétées ;
Qu’il ajoute que par cette technique on peut encore tenter l’espacement plus important et même la suppression des joints sciés de retrait tout en limitant son exemple à des mailles de 9 m x 9 m soit des dalles d’une superficie de 81 m2 ; Qu’il préconise des dosages de 25 et 40 kg/m3 de fibres et l’emploi de fibres munies d’un dispositif d’ancrage au béton ; Considérant que si certaines de ces antériorités enseignaient à l’homme du métier que l’emploi pour des dalles sur terre plein ou « revêtements monolithes coulés sur place » de béton renforcé de fibres limitait les fissurations sauvages dues au retrait du béton et permettait d’écarter les joints de retrait voire de les supprimer, il demeure que les exemples cités ne concernent que des dalles de superficie réduite, 225 m2 étant le maximum divulgué ; Considérant que si l’article intitulé « Concrete floors on ground » de SPEARS publié en 1978 qui traite également du problème des fissurations, enseigne pages 5 et 12 le moyen du béton à retrait limité avec une teneur en eau moindre et expose page 13 que des joints de désolidarisation permettent des déplacements entre le plancher et d’autres parties fixes du bâtiment, il demeure qu’il énonce que les joints de maîtrise ou de contrôle suppriment la cause de fissuration aléatoire et favorise une fissuration à des endroits préchoisis ; Qu’il n’envisage nullement de supprimer ces joints qui se présente comme des joints de retrait et montre à la figure 14 un exemple d’implantation des joints tant de maîtrise que de désolidarisation et de reprise pour un plancher en béton sur sol sans renfort, les premiers étant ménagés tous les pieds ; Qu’il est précisé à la page 2 de la traduction complémentaire que la réalisation des joints en une étape de finition très importante car un rejointoiement correct permet d’éliminer des fissures aléatoires à l’aspect indésirable ; Qu’il est encore indiqué à la page 16 que lorsque la présence de joints est incompatible avec l’usage du sol, trois méthodes sont possibles :
- construction d’un plancher précontraint notamment pour les grandes surfaces de 10 000 m2 et plus
- utilisation de béton préparé à base de ciment expansif et ce pour les mêmes types de surface que ci dessus
- utilisation d’une armature métallique ; Considérant en conséquence que pour SPEARS si le béton à retrait limité permet de limiter les fissurations, en revanche l’aménagement de joints de contrôle ou de retrait est nécessaire pour les contrôler et éviter les fissurations sauvages ;
Considérant que LOHMEYER enseigne dans un ouvrage publié en 1978 et relatif au sol en béton dans le cadre de la construction industrielle qu’une augmentation de l’écartement de joints est dépendante notamment d’une bonne possibilité de glissement de la sous construction et que dans le cas de grandes surfaces, il est important que le frottement entre la couche de support et la dalle en béton soit maintenu à un niveau faible, but qui peut être atteint par la pose d’une feuille en matière plastique ; Mais considérant que les écartements maximum de joints envisagés sont de 20 mètres soit des surfaces de 400 m2 ; Que par ailleurs il eu indiqué page 27 que pour les surfaces avec des écartements de joints élevés, il est plus judicieux de prévoir la fabrication de dalles de béton avec une armature de précontrainte en acier ; Considérant que selon des extraits de l’article « Control of cracking in concrete structures » de l’American Concrete Institut publié en 1980 dont des traductions sont mises aux débats, la fissuration du béton due au retrait de séchage est l’un des problèmes les plus importants rencontrés dans la construction en béton ; Qu’il est précisé dans le chapitre relatif à la formation des fissures que l’importance des efforts de tension qui se développent durant le séchage du béton est influencée par différents facteurs, tels que l’importance du retrait, le degré d’entrave, le module d’élasticité du béton et la détente ou relaxation du béton et que pour minimiser la fissuration le béton devrait avoir des caractéristiques de retrait au séchage petites et une extensibilité grande de même qu’une résistance à la tension élevée ; Que toute une série de propositions sont faites pour limiter ce phénomène de retrait et notamment :
- au point 3.4.3 maintenir à un minimum la teneur en eau du mélange pour minimiser le retrait du béton au séchage
- au point 3.5.3 l’utilisation de joints qui est la méthode la plus efficace pour prévenir la formation de fissures d’aspect indésirable
- au point 3.6 l’emploi de bétons à retrait compensé préparés avec des ciments expansifs
- au point 6.2 la mise en place d’une couche supérieure en béton à fibres en acier ou en verre pour les autoroutes, aéroports, sols d’entrepôts, de chaussées
- au point 8.2.5 l’aménagement d’une dalle libre de se rétreindre de tous les côtés en direction de son centre ; Considérant que dans une conférence donnée en mai 1972 aux Etats Unis, Monsieur R mentionne d’une part que l’emploi pour les sols de bétons à fibres d’acier limitent les
fissurations, d’autre part que l’intervalle entre joints de retrait est fonction du coefficient de frottement entre la dalle et les fondations ; Que cependant il indique que les joints de retrait sont nécessaires dans les revêtements en béton pour maîtriser la fissuration due au retrait du béton et que des essais de revêtement en béton à fibres montrent que des longueurs de dalle de 100 pieds (30, 5m) sont acceptables pour des revêtements utilisant des ciments classiques ou des ciments à grande résistance précoce ; Considérant que la communication faite par Messieurs L et W dans le cadre d’un symposium en 1974 concernant des couches de recouvrement et non des revêtements monolithes coulés sur place lesquels ne posent pas les mêmes problèmes techniques n’est pas pertinente ; Qu’au surplus s’ils proposent effectivement des couches de recouvrement en béton à fibres d’acier, ils n’envisagent la possibilité d’augmenter de manière significative l’écartement des joints qu’avec l’utilisation de techniques de désolidarisation et de ciments à compensation de retrait, lequel obtenu par l’adjonction d’un additif se distingue du ciment à retrait limité ; Considérant enfin que l’article de Gerd H publié dans la revue « Tiefbau » en mai 1978 et juillet 1979 et dont une traduction est mise aux débats par la société appelante, envisage essentiellement pour les réalisations du type autoroute et pour remédier aux détériorations provoquées par les véhicules chenillés et les véhicules lourds, l’emploi d’une couche d’usure en béton renforcé de fibres d’acier, étant précisé qu’on réalise d’abord un béton de fondation, puis qu’on dépose à l’état préfabriqué des treillis d’acier et que ce n’est qu’ensuite qu’on coule le béton de ciment mélangé de fibres d’acier ; Que si la figure 2 de la page 323 (du texte allemand) montre une variante avec simplement la mise en oeuvre d’un béton de ciment et de fibres d’acier et si les proportions eau/ciment indiquées permettent de conclure qu’il s’agit manifestement de ciment à retrait limité, il demeure que variante est appliquée sur une route ou une autoroute et ne concerne pas une dalle monolithique coulée sur terre plein connu dans le brevet ; Considérant que dans l’article du même auteur publié dans le numéro de juillet 1979, il est fait référence à une aire de lavage de véhicules pour appareillage lourd pour laquelle on a mis en oeuvre un béton de ciment et de fibres d’acier en prévoyant en sus une armature à deux couches comportant des treillis texturés en acier ; Considérant qu’aucune indication n’est donnée sur la surface de cette aire ; Considérant que contrairement à ce que soutiennent les intimées, il ne peut être prétendu que H a préconisé d’employer cumulativement les trois moyens visés à la revendication 1 du brevet EUROSTEEL pour réaliser une dalle monolithique coulée sur terre plein d’une surface de 1000 m2 dans la mesure où le tableau de la page 510 (dont une traduction est
mise aux débats) qui seul fait référence à un tel revêtement n’indique nullement que la dalle est indépendante par rapport au sol sur lequel elle est posée, par rapport aux constructions qui la limitent ; Considérant que les sociétés intimés ne se prévalant pas dans leurs conclusions récapitulatives des extraits du manuel WIRAND, du code de bonne pratique pour les sols industriels et de l’article de Messieurs C et V pour démontrer le défaut d’activité inventive de la revendication 1, celles-ci ne seront pas examinées ; Considérant que si le problème des fissurations provoquées par le retrait du béton était posé dans les antériorités ci dessus analysées ainsi que celui de l’écartement des joints de retrait, en revanche celui abordé par le brevet, à savoir la suppression des joints de retrait sur une surface de dalle aussi grande que possible sans qu’apparaissent des fissurations, ne l’était pas ; Considérant de même que si chacun des moyens de l’invention pris isolément est connu comme contribuant à limiter les effets de retrait et de traction du béton et à diminuer les fissurations, aucune des antériorités citées ne combine les trois moyens de l’invention ; Que si certains documents de l’état de la technique préconisent l’emploi du béton à fibres et d’une dalle indépendante comme moyens d’écarter les joints de retrait, il demeure qu’ils insistent sur la nécessité de ménager des joints de retrait pour prévenir les fissures sauvages ou d’aspect indésirable ; Considérant que si d’autres antériorités envisagent un écartement élevé des joints de retrait voire leur suppression ce n’est que pour des surcouches notamment d’autoroutes ou pour des petites surfaces ; Que l’état de la technique enseignant à l’homme du métier qui doit se définir comme un spécialiste des dallages industriels en béton que la suppression des joints de retrait sur des revêtements monolithes, ne peut se concevoir que si le béton est armé ou si on a recours à du ciment expansif, celui-ci a vaincu un préjugé en concevant de les supprimer sans recourir pour autant à des armatures ou à du béton à « gonflement » ; Que la sélection des trois moyens de l’invention et leur combinaison ne découlent pas de façon évidente de l’état de la technique et ne sont pas le résultat de simples opérations d’exécution mais sont la manifestation d’une activité inventive ; Que le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a annulé la revendication 1 pour défaut d’activité inventive ; 3 – REVENDICATION 2 4 -
Considérant que les sociétés POLYBETON, ROUGIER et N.V B font tout d’abord valoir que cette revendication est nulle pour insuffisance de description en application de l’article L 613-25 alinéa 1 b du Code de la Propriété Intellectuelle parce que ni la description, ni la revendication ne permettent de déterminer la caractéristique de nivellement revendiquée, faute d’indiquer la distance entre les points de mesure du niveau pour le calcul de la tolérance ; Mais considérant que la société EUROSTEEL réplique à juste titre que l’homme du métier savait notamment par le Code de bonne pratique édité en décembre 1978 (page 15 tableau 2) que la distance à retenir entre les points de mesure pour une tolérance de niveau de plus ou moins 10 mm (seuil de tolérance revendiqué) était de 4 m et ce pour un béton destiné à recevoir un revêtement coulé sur place comme dans le cadre du brevet ; Que les sociétés intimées ne sauraient se prévaloir des distances plus faibles mentionnées dans les directives Silifiber dès lors que celles-ci ont été publiées en février 1988 soit postérieurement à la date du dépôt du brevet EUROSTEEL ; Considérant que les sociétés POLYBETON, ROUGIER et N.V B prétendent par ailleurs que cette revendication est dépourvue d’activité inventive et opposent 6 antériorités ; Mais considérant que cette revendication qui est dépendante de la revendication 1 avec laquelle elle se combine et qui décrit le mode de réalisation de l’un des trois moyens revendiqués, participe de l’activité inventive de cette revendication ; 5 – REVENDICATIONS 3 et 4 6 – Considérant que les sociétés intimées concluent également à la nullité ces revendications pour défaut d’activité inventive ; Mais considérant que la revendication 3 qui est dépendante de la revendication 2 et qui porte sur les caractéristiques des fibres de renforcement du béton et sur celles du béton lui même lesquelles constituent deux des moyens de l’invention selon la revendication 1, participe de l’activité inventive de celle-ci ; Considérant que la validité de la revendication 4 qui protège la dalle obtenue par le procédé selon l’une des revendications 1 à 3 découle de la validité des revendications de procédé ; Que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ; V – SUR LA CONTREFACON VI -
Considérant que la société EUROSTEEL fait tout d’abord valoir que les indications fournies par le procès verbal de saisie contrefaçon du 17 mars 1993 permettent de déterminer la configuration de la dalle de 23 000 m2 que la société POLYBETON a réalisée pour le compte de l’entreprise ROUGIER avec les fibres fournies par la société BEKAERT ; Que selon elle, ce procès-verbal établit la présence de panneaux non armés et sans joint de retrait d’une superficie d’au moins 2 236 m2 et l’utilisation de fibres d’acier de 6cm de long, d’un diamètre d'1mm, munies d’un moyen d’ancrage sous forme de crochets ; Qu’elle ajoute que le cahier des clauses techniques particulières émanant de la société OUROUMOOF INGENIERIE prouve que le dallage devait être sans joints sciés et posé selon les caractéristiques de la revendication 2 ; Que s’il ne contient aucune indication quant au dosage de fibres d’acier, les entreprises candidates devaient l’indiquer ; Considérant que la société appelante se prévaut par ailleurs des dispositions de l’article L 615-5-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Considérant que les sociétés intimées lui opposent que la preuve n’est pas rapporter que les revendications 1, 2, 3 et 4 du brevet 84 03594 ont été contrefaites ; Qu’elles font valoir que c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté l’appel d’offres du bureau d’études OUROUMOOF et la soumission de la société EUROSTEEL dès lors que le premier prévoit des variantes de réalisation du dallage, notamment avec de joints sciés et que le second ne dit pas dans quelles conditions les sociétés intimées ont soumissionné ; Qu’elles prétendent par ailleurs que la société EUROSTEEL ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 615-5-1 du Code de la Propriété Intellectuelle sauf à conférer à la loi un effet rétroactif et qu’en toute hypothèse les conditions prévues par cet article ne sont pas réunies en l’espèce, la société appelante n’ayant pas fait d’efforts raisonnables pour déterminer quels procédés ont été utilisés ; Considérant ceci exposé qu’il est constant que le dallage incriminé a été réalisé par la société POLYBETON et que les fibres utilisées ont été fournies par la société BEKAERT ; Qu’il résulte du procès verbal de saisie-contrefaçon que ce dallage a une superficie d’environ 23 000 m2, que l’armature est métallique avec bardages en tôle sur les quatre côtés, l’ensemble étant divisé en trois bâtiments ; Que l’huissier précise :
« le sol de cet ensemble est constitué d’un dallage béton dont on ne peut actuellement en mesurer l’épaisseur, et qui est recouverte d’une couche de résine. Dans chaque bâtiment, je constate trois joints de dilatation au sol, deux parallèles et un perpendiculaire au quai situé face aux bâtiment administratifs, chaque jouit est continu. Les deux joints parallèles au quai sont situés : le premier à 34 mètres 40 du joint du quai qui mesure 2m20 de large, le second à 35 mètres 60 du premier et à 43 mètres du mur opposé au quai ci-dessus désigné. Concernant les joints perpendiculaires dans le premier bâtiment, côté ouest il est situé entre les portes 108 et 110 du quai à 15 mètres 60 de la porte communiquant avec le second bâtiment ; dans le second bâtiment il est situé entre les numéros 126 et 127 et également à 15 mètres 60 de la porte communiquant avec le troisième bâtiment, en cours d’aménagement intérieur. Pour le troisième bâtiment, il est situé à 21 mètres 50 de la porte d’entrée. Chaque joint est constitué de deux cornières scellées dans le béton large de 8cm 05 rapprochées entre elles et séparées par un espace d’un millimètre. Que le chef de chantier a par ailleurs déclaré à l’huissier que la composition du dallage effectué par la société POLYBETON contiendrait des fibres d’acier identiques à celles qui lui sont présentées lesquelles ont 6 cm de long et 1 mm d’épaisseur et dont les extrémités sont tordues" ; Considérant que la société EUROSTEEL déduit exactement de ces constatations que la dalle incriminée comporte au moins un panneau de 2 236 m2 sans joints ; Que cependant il existe une contestation sur la nature des joints entourant ces panneaux, l’huissier les ayant qualifié de joints de dilatation alors que les sociétés intimées prétendent qu’il s’agit de joints de reprise permettant le retrait du béton ; Que le constat ne donnant pas de description précise de la structure des joints, ne mentionnant pas s’il existe ou non des traits de sciage et de simples photocopies en noir et blanc de photographies étant communiquées, rien ne permet d’affirmer qu’il s’agit de joints de dilatation, de retrait ou de reprise ; Que par ailleurs si le béton employé est manifestement renforcé par des fibres, en revanche il ne peut être déduit des constatations de l’huissier que la dalle est totalement libre et indépendance et que du béton à retrait limité a été utilisé ; Considérant que s’agissant des caractéristiques de la dalle et de sa mise en place, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu, que le cahier clauses particulières établi par
la société OUROUMOFF INGENIERIE ne permettait pas d’établir que les caractéristiques des revendications 2 et 3 étaient reproduites ; Considérant en effet qu’outre le fait qu’il prévoit au point A2 une variante consistant en un « dallage traditionnelle armé avec joints sciés en remplacement du dallage conductil », il convient de relever qu’aucune indication n’est donnée en ce qui concerne les proportions en eau et en ciment du béton à employer pas plus que celles des fibres de renforcement à incorporer ; Considérant de même que les intimées font justement observer que les tolérances de nivellement mentionnées en page 27 au point D4 visent la planéité de la surface de la dalle elle même et non celle de l’assise de fondation telle que mentionnée à la revendication 2 du brevet ; Considérant enfin que la soumission de la société POLYBETON n’étant pas produite, aucun élément ne permet de contrôler les caractéristiques du dallage qu’elle a posé et les conditions dans lesquelles l’assise de fondation a été préparée et aménagée avant bétonnage ; Considérant que la société EUROSTEEL fait valoir à titre subsidiaire qu’elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L 615-5-1 du Code de la Propriété Intellectuelle concernant la contrefaçon en matière de brevet de procédé ; Mais considérant que les sociétés intimées lui opposent à juste titre que ce texte introduit dans le code de la propriété intellectuelle par la loi du 18 décembre 1996 ne peut, sans avoir d’effet rétroactif contraire à l’article 2 du code civil s’appliquer à des actes commis avant l’entrée en vigueur de cette loi ; Qu’en effet les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicable aux instances en cours, mais touchent au fond du droit ; Qu’il s’ensuit que les dispositions de l’article L 615-5-1 du Code de la Propriété Intellectuelle en ce qu’elles instituent un renversement de la charge de la preuve et imposent au défendeur à l’action en contrefaçon d’établir que le procédé par lui utilisé est différent du procédé breveté, ne peuvent s’appliquer pour prouver des actes de contrefaçon qui auraient été commis en 1993 ; Considérant dans ces conditions que la société appelante sera déboutée de sa demande en contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet n 84 03594 et le jugement confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en contrefaçon des revendications 3 et 4, observation étant faite qu’il a omis de statuer dans le dispositif sur la contrefaçon de la revendication 2 ; VII – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE VIII -
Considérant que la société EUROSTEEL reproche aux défendeurs de se placer dans son sillage et de capter des marchés en se prévalant du succès croissant des dalles conformes au brevet, connues sous la marque « CONDUCTIL » et en prétendant être en mesure de réaliser les mêmes dalles à moindre coût ; Mais considérant qu’à l’appui de ses allégations, la société EUROSTEEL se contente de produire le cahier des clauses techniques particulières établi par la société OUROUMOFF INGENIERIE ; Qu’en effet s’il est exact qu’il en fait référence au point A2 au dallage « conductil », terme qui serait déposé à titre de marque, il demeure que ceci n’est le fait d’aucune des sociétés intimées ; Considérant qu’aucun autre document n’établissant que les sociétés POLYBETON et ROUGIER et Fils auraient cherché à se mettre dans le sillage de la société EUROSTEEL, celle-ci sera déboutée de sa demande en concurrence déloyale ; IX – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE X – Considérant que les sociétés intimées succombant en leur action en nullité des revendications du brevet et la saisie contrefaçon ayant été pratiquée conformément aux termes de l’ordonnance, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté ces sociétés de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; XI – SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC XII – Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile à l’une ou l’autre des parties ; Considérant qu’il convient d’observer que la distraction des dépens n’a pas été sollicitée par les sociétés BEKAERT, ROUGIER et Fils, Me H et M es-qualités et la société POLYBETON. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
- déclaré les revendications 3 et 4 du brevet 84 03594 valables mais non contrefaites,
- donné acte à la société BEKAERT de son intervention volontaire
— débouté les sociétés POLYBETON, BEKAERT et ROUGIER et Fils de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Les réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant Déboute les sociétés BEKAERT, ROUGIER et Fils, POLYBETON et Maîtres H et M ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement et de représentant des créanciers de la société POLYBETON de leur demande en nullité des revendications 1 et 2 du brevet n 84 03594, Déboute la société EUROSTEEL de sa demande en contrefaçon des revendications 1 et 2 dudit brevet et de sa demande en concurrence déloyale, Déboute les parties de leur demande du chef de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société EUROSTEEL aux dépens de première instance et d’appel.
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