Résumé de la juridiction
Procede de preparation d’un agent refroidissant contenant du fer pour convertisseur d’acierie et agent refroidissant obtenu par ce procede
loi du 1er juillet 1992 codifiant la propriete intellectuelle et absence de decret d’application de l’article l 615-22 code de la propriete intellectuelle
code de la propriete intellectuelle realisant une codification a "droit constant" sans modification des dispositions anciennement abrogees
designation du salarie dans la demande de brevet en qualite de coinventeur empechant la remise en cause de cette qualite
examen des resultats d’essais, redaction d’une note de synthese relative aux essais et des conclusions necessaires au depot de la demande de brevet
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. ch. civ., 10 sept. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Publication : | DOSSIER BREVETS 1998 No 3 (integral), PIBD 1999 670 III 65 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9114590 |
| Titre du brevet : | PROCEDE DE PREPARATION D'UN AGENT REFROIDISSANT CONTENANT DU FER POUR CONVERTISSEUR D'ACIERIE ET AGENT REFROIDISSANT OBTENU PAR CE PROCEDE |
| Classification internationale des brevets : | C21C |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | EP545766;CA2083800 |
| Référence INPI : | B19980185 |
Sur les parties
| Parties : | SOLLAC (SA) c/ A (Francis), A (Serge) et HECKETT MULTISERV (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE S.A SOLLAC, entreprise spécialisée dans le domaine de la sidérurgie, a déposé le 29 Novembre 1991 une demande de brevet, enregistrée sous le numéro 91 14 590, ayant pour titre « procédé de préparation d’un agent refroidissant contenant du fer pour convertisseur d’aciérie et agent refroidissant obtenu par ce procédé ». Dans cette demande, elle a désigné Monsieur A Francis et Monsieur A Serge, salariés au sein de l’entreprise, en qualité d’inventeur. L’invention a également donné lieu au dépôt d’une demande de brevet européen ( n 0545 766 ) en date du 20 Novembre 1992 ainsi qu’à une demande de brevet canadien ( n 2083800 ), le 25 Novembre 1992. Par requête en date du 1er Avril 1993, Monsieur A Francis a saisi la Commission Nationale des Inventions de salariés pour contester le classement de l’invention, estimant qu’il s’agit non d’une invention de mission mais d’une invention hors mission attribuable et qu’il doit bénéficier du versement d’un juste prix. La Commission Nationale des Inventions de salariés a formulé une proposition de conciliation le 10 Décembre 1993 aux termes de laquelle l’invention pourrait être classée dans la catégorie des inventions propriété du salarié, ouvrant droit à attribution à l’employeur, conformément à l’article 611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, avec attribution de la totalité des droits à la S.A SOLLAC contre le paiement d’un juste prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 300 000 francs mais sera fixée à l’issue d’une période de trois ans. Suivant acte en date du 30 juin 1994, la S.A SOLLAC a saisi le Tribunal de Grande Instance cc faisant assigner Monsieur A Francis aux fins qu’il soit dit et jugé que cette proposition de conciliation qui lui a été notifiée le 2 Juin 1994 est illégale et lui donner acte de ce qu’elle entend signifier son total désaccord avec le contenu. Sur la forme, elle fait valoir qu’elle a été convoquée devant la Commission Nationale des Inventions de salariés par courrier du 11 Août 1993 en application de la Loi du 2 Janvier 1968 sur les brevets d’invention, modifiée et complétée par la Loi du 13 Juillet 1978, du Décret du 4 Septembre 1979, modifié par le Décret du 17 Juillet 1984 alors que ces textes ont été abrogés par l’article 5 de la Loi n 92-597 du 1er Juillet 1992. De même, elle soutient que l’article L 615-21 du Code de la Propriété Intellectuelle ne pouvait recevoir application, son dernier alinéa prévoyant que des décrets en Conseil d’Etat fixeront les Modalités d’application, décrets non encore publiés. De plus, elle n’a pas respecté le délai de 6 Mois pour statuer, ni le principe du contradictoire, n’ayant pas été mise en mesure de répondre au mémoire de Monsieur A Francis, reçu par son Conseil, le 7 Décembre 1993. Monsieur A Francis conclut au débouté de la demande relative à l’irrégularité de la décision de la Commission Nationale des Inventions de salariés mais demande qu’il soit effectivement donné acte à la S.A SOLLAC de son désaccord sur la proposition de conciliation. En conséquence, il se porte demandeur reconventionnel pour que le Tribunal déclare que l’invention, ayant abouti à la demande de brevet, enregistrée sous le numéro 91 14 590,
ayant pour titre « procédé de préparation d’un agent refroidissant contenant du fer pour convertisseur d’aciérie et agent refroidissant obtenu par ce procédé » est sa propriété et qu’en application des dispositions de l’article L 611-7 2e paragraphe du Code de la Propriété Intellectuelle, elle soit attribuée à la S.A SOLLAC qui en contrepartie devra être condamnée à lui verser le juste prix de cette invention fixé à la somme de 10 000 000 francs. A titre subsidiaire, il sollicite l’instauration d’une expertise pour déterminer ce juste prix ainsi que le versement de la somme de 600 000 francs à titre de provision et celle de 50 000 francs par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procedure Civile. Sur les problèmes de régularité de la procédure devant la Commission Nationale des Inventions de salariés soulevés par la S.A SOLLAC, il expose que celle-ci s’est déjà prononcée sur ces moyens qu’elle a écarté, que le Décret du 4 Septembre 1979 bien qu’antérieur au Code de la Propriété Intellectuelle, n’a pas disparu dans le cadre d’une codification à droit constant, qu’il doit être considéré comme le Décret d’application des nouveaux articles de ce code et qu’enfin, l’absence de Décrets d’application des articles. L 615-21 et L 615-22 du 12 ne sont pas de nature à empêcher l’application de la loi nouvelle. Sur les modalités de L’invention, il rappelle qu’il a travaillé chez la S.A SOLLAC-FOS de 1916 à 1991, en qualité d’agent de maîtrise dans les dernières années, plus précisément préparateur de travaux. A partir de 1985, il s’est intéressé au sort des résidus et déchets de coulées ; il a ainsi appris que la Société IMS SOMAFER, entreprise chargée du traitement de ses déchets, entreposait en lagune les boues grasses de laminoir comportant encore 75% de fer, méthode préjudiciable pour l’environnement. Son but a alors été de rechercher une méthode permettant de compacter ces boues grasses et de les réutiliser de manière à récupérer le fer dans la processus de fabrication de l’acier, idée qui n’a pas intéressé son chef de service de l’époque. Il entreprend alors dans son propre atelier des essais pratiques puis le 3 Mai 1988, prend contact avec un responsable de la Société IMS SOMAFER pour lui décrire le principe de son invention. Tout en poursuivant ceux-ci, il obtient de la S.A SOLLAC la création d’un Groupe d’Etude, le 18 Août 1988, pour effectuer des essais « grandeur nature », cette fois avec l’aide de Monsieur A Serge en qualité d’ingénieur. L’invention eu mise au point le 31 Mai 1991 et la demande de brevet eu date du 26 Novembre 1991 dans laquelle la S.A SOLLAC lui reconnaît expressément la qualité d’inventeur. Il précise qu’au contraire Monsieur A Serge n’est intervenu qu’au niveau des essais industriels et de la mise en forme de l’exposé technique et qu’il ne peut à ce titre lui être attribué la qualité de co-inventeur. Sur le juste prix, il fait valoir que son invention va entraîner des pins considérables et que d’ailleurs, la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier a accepté de participer au coût du projet de recyclages des boues grasses de laminoirs développé par la S.A SOLLAC En l’état de la demande reconventionnelle de Monsieur A Francis, la S.A SOLLAC a appelé en cause Monsieur A Serge, co-inventeur et la Société MULTISERV.
anciennement Société IMS SOMAFER, citée comme ayant eu une part active dans le processus d’élaboration de L’invention. Monsieur A Serge conclut que Monsieur A Francis ne saurait prétendre à la qualité de seul inventeur et demande à titre reconventionnel qu’il soit dit et jugé qu’il est le seul à pouvoir prétendre à cette qualité. Il rappelle l’historique de l’obtention du brevet en faisant valoir que Monsieur A Francis n’a pas participé à la réalisation de l’invention brevetable, son rôle ayant été celui de réparateur de chantier pendant les essais et ne pouvant s’analyser qu’en un concours matériel à mais nullement en un concours à sa conception. A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d’un expert aux fins d’établir la participation respective des inventeurs dans l’élaboration de L’invention en cause. Il sollicite contre la partie succombante la somme de 10 000 francs en compensation de ses frais irrépétibles. La Société MULTISERV verse aux débats de nombreux documents pour démontrer la part active qu’elle a eu dans la mise au point de l’invention, faisant partie du G.E créé le 18 Août 1988 et ayant pour objet le recyclage et la revalorisation des boues grasses de laminoir. Elle a supervisé de nombreux essais et indique que Monsieur A Francis ne peut prétendre que l’ensemble du principe inventif a été conçu par lui. Elle sollicite également contre la partie succombante la somme de 10 000 francs en compensation de ses frais irrépétibles. La S.A SOLLAC conclut à nouveau pour faire observer que Monsieur A Francis n’a pas jugé utile de répliquer aux écritures de Monsieur A Serge et de la Société MULTISERV qui limitent son rôle à celui de préparateur de chantier, habitué à travailler avec cette dernière. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 Décembre 1997.
DECISION I – SUR LA DECISION DE LA COMMISSION NATIONALE DES INVENTIONS DE SALARIES Avant d’examiner les moyens soulevés par la S.A SOLLAC quant à l’irrégularité de cette décision, il convient de préciser qu’en l’état de la demande reconventionnelle formée par Monsieur A Francis, cette argumentation est sans effet sur la poursuite de la Procédure, le Tribunal de Grande instance spécialisé en matière de brevet étant à présent seul compétent pour statuer sur la classification de L’invention et l’attribution de la qualité d’inventeur.
1 – sur le décret du 4 Septembre 1979 et l’absence de décrets d’application de l’article L 615-22 du Code de la Propriété Intellectuelle La loi du 1er Juillet 1992, qui a mis en place un Code de la Propriété Intellectuelle, a réalisé une codification « à droit constant » c’est à dire en reprenant sans les modifier, les dispositions anciennes abrogées. Elle ne peut avoir pour effet de rendre inapplicable les dispositions du Décret 4 Septembre 1979, même s’il est antérieur, ce qui aurait pour effet d’entraîner une restriction de la saisine de la Commission Nationale des Inventions de salariés, nullement souhaitée par le législateur. Le maintien de ces dispositions a justement permis une application immédiate de celles de l’article L 615-21 du Code de la Propriété Intellectuelle. En conséquence, les modalités de la saisine de la Commission Nationale des Inventions de salariés apparaissent tout à fait régulières. 2 – sur le délai dans lequel sa décision a été rendue
La Commission Nationale des Inventions de salariés a considéré qu’elle n’avait été valablement saisie qu’à compter du 17 Août 1993, date de régularisation d’une première demande formée le 1er Avril précédant. Sa décision en date du 10 Décembre 1993 est intervenue dans le délai de 6 mois qui lui est imparti. Les arguments développés par la S.A SOLLAC sur tous les points contestés par Monsieur A Francis y sont largement repris. Dès lors, il apparaît que le principe du contradictoire. a été tout à fait respecté. En conséquence, la S.A SOLLAC doit être déboutée de sa demande relative à l’irrégularité de la décision rendue par la Commission Nationale des Inventions de salariés. II – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES 1 – Sur la qualité d’inventeur de Monsieur AUDEBERT Francis
La S.A SOLLAC s’associe à présent aux écritures de Monsieur A Serge, autre de ses salariés, pour voir dénier à Monsieur A Francis sa qualité d’inventeur qui devrait uniquement revenir au premier. Il convient de rappeler que c’est la SA SOLLAC qui a pris l’initiative de la demande de brevet en désignant comme inventer Monsieur A Francis et Monsieur A Serge. Il n’est pas contesté que Monsieur A Francis qui est resté dans l’entreprise de 1976 à 1991a terminé son activité en qualité d’agent de maîtrise, plus précisément de préparateur de travaux et que son travail se limitait à des taches d’exécution. Le fait qu’une entreprise de la mille de la S.A SOLLAC, parfaitement conseillée et tout à fait au fait de la législation en matière de brevet, prenne l’initiative d’inscrire un de ses employés, ne faisant pas partie du personnel de recherche, en qualité d’inventeur, lui interdit à présent de mettre sérieusement en cause cette qualité.
Il convient de constater également que Monsieur A Serge ne justifie pas plus, ni même n’allègue avoir à cette période contesté la qualité d’inventeur de Monsieur AUDEBERT Francis. L’argument développé à présent et selon lequel son nom aurait été inscrit par erreur et simplement en gratitude du dynamisme qu’il a pu apporter particulièrement fantaisiste et ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, Monsieur A Francis verse aux débats de nombreux documents permettant de retracer le cheminement de son idée inventive ( cf. lettre adressée à la Société IMS SOMAFER le 5 Mai 1988, rapport de synthèse du groupe EUREKA, essais réalisés chez SAHUT CONREUR courant Octobre 1990..). Les attestations remises par Monsieur S, ancien directeur de ta Société IMS SOMAFER devenue à présent la Société MULTISERV, sont particulièrement éloquentes "la S.A SOLLAC a eu l’idée du mélange chaux + sucre. Le sucre étant cher, Monsieur T a recherché avec Monsieur A Francis un produit de remplacement. Nous avons obtenu une proposition de mélasse ( l’utilisation de ce produit comme liant est l’une des revendications du brevet)« …. »sans la ténacité et l’opiniâtreté de Monsieur A Francis ce projet n’aurait pas abouti malgré des enjeux économiques et écologiques de la plus grande importance". Elles permettent d’ailleurs de relativiser la position actuelle de la Société MULTISERV dont la présence aux débats n’était pas indispensable. De l’ensemble des documents produits, il apparaît que la qualité d’inventeur de Monsieur AUDIBERT Francis est parfaitement établie. En raison des fonctions purement administratives de celui-ci au sein de la S.A SOLLAC mais également du fait que son invention a pu être mise au point grâce aux moyens et à la structure de son employeur, il est évident qu’en ce qui le concerne, il s’agit d’une invention qui doit être qualifiée de hors mission attribuable et attribuée à la S.A SOLLAC. 2 – Sur la qualité de Monsieur A Serge Là encore, il convient de constater que Monsieur A Serge a tout de suite figuré en qualité de co-cinveteur sur la demande de brevet, qualité qui a à l’époque ne lui a pas été dénié par Monsieur A Francis. Ingénieur de formation, il a été nommé le 1er octobre 1989 en tant que responsable de fabrication à l’aciérie la S.A SOLLAC de FOS. Il devient immédiatement parrain du G.E, créé le 18 Août 1988 dans le but de travailler sur le recyclage et la valorisation des boues valorisation de laminoir. A ce titre, c’est lui qui va confié à la Société MULTISERV la réalisation de certain essais industriels qui auront lieu d’ailleurs en présence de Monsieur A Francis. Il va examiner les résultats et rédiger un note de synthèse en date du 31 Mai 1991 ainsi qu’une note confidentielle en date du 12 Septembre 1991 qui confient les conclusions qui ont été nécessaires au dépôt de la demande de brevet. De ses éléments, il ressort que Monsieur A Serge qui s’est associé au projet alors qu’il avait déjà une certaine dynamique due à la réflexion engagée par Monsieur A Francis a pris une part activité à l’invention en permettant par ses connaissances techniques, sa
mise au point industrielle. Sa qualité de co-inventeur ne peut lui être déniée. III – SUR LE JUSTE PRIX L’attribution à la S.A SOLLAC de L’invention oblige celle-ci à lui verser un juste prix. Celui-ci se calcule tant en fonction des apports initiaux de l’employeur et du salarié que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention. Il a d’ores et déjà été constaté que Monsieur A Francis a été seul à l’origine de l’idée inventive qu’il a du faire progresser dans un contexte professionnel d’abord hostile, si ne n’est indifférent. Par ailleurs, en l’état des gains financiers espérés lors de la récupération du fer mais aussi en raison de l’adéquation du brevet avec des préoccupations écologiques de plus en plus affichées, l’utilité économique et commerciale de celle-ci apparaît tout à la fois réelle et importante. Compte tenu de la spécificité du secteur économique en cause, une mesure d’expertise ne présentant pas de caractère technique au sens du Décret du 10 Juin 1965, s’avère nécessaire pour permettre au tribunal d’avoir en sa possession tous les éléments permettant de le déterminer. Dores et déjà, la S.A SOLLAC doit être condamnée à verser à Monsieur A Francis une provision de 300 000 francs à valoir sur l’estimation du juste prix. Dans l’attente du dépôt du rapport, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes. L’exécution provisoire du présent jugement apparaît tout à fait nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, en ce qui concerne l’instauration de l’expertise et la paiement de la provision. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Dit n’y avoir lieu à nullité de la décision de la Commission Nationale des Inventions de salariés en date du 10 Décembre 1993, Dit et juge que Monsieur A Francis et Monsieur A Serge sont les inventeurs de l’invention ayant donné lieu, le 29 Novembre 1991, au dépôt d’une demande de brevet, enregistrée sous le numéro 91 14 590, ayant pour titre « procédé de préparation d’un agent refroidissant contenant du fer pour convertisseur d’aciérie et agent refroidissant obtenu par ce procédé », au dépôt d’une demande de brevet européen (n 0545 766) en date du 20 Novembre 1992 ainsi qu’à une demande de brevet canadien (n 2083800), le 25 Novembre 1992, Dit et juge que pour Monsieur A Francis cette invention doit être qualifiée d’invention hors mission attribuable et qu’elle peut être attribuée à son employeur de l’époque, la S.A SOLLAC,
Dit et juge qu’en contrepartie, la S.A SOLLAC doit verser à Monsieur A Francis le juste prix de cette invention, Avant dire Droit, Sur la détermination du juste prix, ordonne une expertise, Désigne à cet effet Monsieur G Philippe 6 Place DENFERT ROCHEREAU 75 014 PARIS avec mission :
- de recueillir les explications des parties et de prendre connaissance de tous documents utiles à son information, à charge d’en indiquer les sources ;
- de prendre connaissance de l’invention ayant donné lieu, le 29 Novembre 1991, au dépôt d’une demande de brevet, enregistrée sous le numéro 91 14 590, ayant pour titre « procédé de préparation d’un agent refroidissant contenant du fer pour convertisseur d’aciérie et agent refroidissant obtenu par ce procédé », au dépôt d’une demande de brevet européen (n 0545 766) en date du 20 Novembre 1992 ainsi qu’à une demande de brevet canadien ( n 2083800 ), le 25 Novembre 1992,
- de fournir au Tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer le « juste prix » dû par la S.A SOLLAC à Monsieur A Francis ;
- de s’expliquer dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
- Charge M. A VARLAMOFF du contrôle de cette expertise ;
- Dit que Monsieur A Francis devra consigner au greffe avant le 15 Novembre 1998 la somme de 15 000 francs, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert et adresser à ce dernier ses pièce numérotées sous bordereau daté et ce, avant le premier accédit ;
- Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
- Dit que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme complet de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires prévisibles et de ses débours ;
— Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraire et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
- Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 4 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation à moins qu’il ne refuse sa mission. Il devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
- Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications répondre à leurs dires ;
- A défaut de pré-rapport, il organisera à la fin de ses opérations, un accédit de clôture où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
- Dit que conformément à l’article 173 du nouveau Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celle- ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
- Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission en devenue sans objet et en faire rapport ;
- Condamne la S.A SOLLAC à verser à Monsieur A Francis une provision de 300 000 francs à valoir sur le juste prix,
- Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport,
- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, en ce qui concerne l’instauration de l’expertise et le paiement de la provision,
- Réserve les dépens.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°65-464 du 10 juin 1965
- Loi n°68-1 du 2 janvier 1968
- Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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