Résumé de la juridiction
Exclusion du certificat d’addition du champ du regime du certificat complementaire de protection par les articles 62 a 66 loi du 25 juin 1990
corrections manuscrites de la date d’autorisation de mise sur le marche portees sur le formulaire de demande du certificat complementaire de protection
incompetence de la juridiction civile pour se prononcer sur la validite des deux autorisations de mise sur le marche
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ord. en la forme des réf., 30 oct. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR92C0194 |
| Titre du brevet : | PERFECTIONNEMENTS RELATIFS AUX ANTIBIOTIQUES |
| Classification internationale des brevets : | A61K;C07C;C07D |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR7428750 |
| Référence INPI : | B19980183 |
Sur les parties
| Parties : | GLAXO OPERATION UK Ltd (Ste, Royaume-Uni) c/ LABORATOIRE FLAVELAB (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société GLAXO OPERATION UK LTD est titulaire d’un « certificat complémentaire de protection » (C.C.P.) n 92. C.01.94 se référant à une autorisation de mise sur le marché (A.M. M.) obtenue en 1983 relative à du Céfuroxime sodique (1, 50 g) ; Ayant eu connaissance de la livraison par la société « LABORATOIRE FLAVELAB » de médicaments antibiotiques à base de CEFUROXIME ou de ses dérivés – en particulier le sel de sodium Céfuroxime – elle a, par acte du 27 mai 1998, saisi au fond notre juridiction d’une action en contrefaçon après avoir fait procéder, le 14 mai 1998, au siège de la société Laboratoire FLAVELAB, à une opération de saisie-contrefaçon dont il résulta que cette société vendait des médicaments contenant du Céfuroxime (250 mg, 750 mg ou 1, 5 mg) pour la commercialisation desquels elle avait obtenu une A.M. M. ; En application de l’article L615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, elle a alors fait assigner la société Laboratoire FLAVELAB devant notre juridiction pour que soit interdit à cette dernière, à titre provisoire, d’utiliser, de fabriquer et de commercialiser en France le Céfuroxime sodique (250 mg, 750 mg et 1, 5 mg) sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard à compter de la présente ordonnance ; La société LABORATOIRE FLAVELAB oppose que l’action au fond n’est pas sérieuse car elle a été engagée sur le fondement d’un C.C.P. (n 92C0194) obtenu non pas sur le base d’un brevet (n 7217283) mais sur celle d’un certificat d’addition à celui-ci ; ce C.C.P. aurait été obtenu en violation de l’article L611-3 et serait entaché de nullité ; Elle soutient, par ailleurs, que des documents sont suspects, à savoir la demande de C.C.P. (92C0l94) qui fait apparaître une date d’A.M. M. biffée pour être remplacée par une mention manuscrite du 21 mars 1983 et la date du dernier renouvellement a été également été biffée pour porter celle du 21 mars 1998 ; qu’en tout cas, le droit conféré par le C.C.P. est expiré depuis le 26 février 1996, soit 17 ans après la délivrance de l’A.M. M. accordée à la spécialité pharmaceutique faisant l’objet du certificat d’addition (26 mars 1979), l’INPI ayant d’ailleurs confirmé cette date d’échéance ; La société LABORATOIRE FLAVELAB conclut à l’irrecevabilité de la présente action et à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 100.000 francs du chef de l’article l’article 700 du nouveau Code de procédure civile du nouveau Code de procédure civile ; La société La société GLAXO OPERATION UK LIMITED répliqua par conclusions du 16 octobre 1998.
DECISION
Attendu que la défenderesse soulève trois moyens pour contester le caractère sérieux de l’action au fond et, partant, voir déclarer irrecevable la présente action en interdiction provisoire : I – SUR LA VALIDITE DU C.C.P. Attendu que le C.C.P. (n 92C0194) a été délivré à la demanderesse le 10 septembre 1992 sur la base d’un certificat d’addition intitulé « perfectionnements relatifs aux antibiotiques » déposé le 21 avril 1974 (n 74.28750), obtenu sur la base du brevet n 9217283 ; Attendu qu’il est soutenu en défense que le certificat d’addition est un titre accessoire au brevet, supprimé par la loi du 26 novembre 1990, et exclu du champ du régime du C.C.P. par la loi du 25 juin 1990 (articles 62 à 66) ; Attendu que la société FLAVELAB en déduit que l’article L611-3 du Code de la Propriété Intellectuelle n’a pas été respecté par l’INPI qui a délivré le C.C.P. litigieux sur la base d’un simple certificat d’addition et non pas sur celle d’un brevet ; Attendu qu’il sera simplement relevé, au stade de l’instance en référé, qu’en application de l’article L611-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, les certificats d’addition demandés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n 90-1052 du 26 novembre 1990 restent soumis aux règles applicables à la date de leur demande ; Que les textes qui fixaient les conditions d’obtention d’un certificat d’addition ne prévoyaient pas un régime de protection distinct et autonome par rapport à celui dont jouissaient les brevets ; Que le moyen tiré d’une violation par l’INPI de l’article L611-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, relatif au C.C.P. n’apparaît pas fondé ; II – SUR LES MENTIONS CORRIGEES PORTEES SUR LE FORMULAIRE DE DEMANDE DE C.C.P. ET SUR LA PROTECTION CONFEREE PAR LE TITRE : Attendu que le formulaire de demande porte deux mentions corrigées de façon manuscrite sur l’A.M. M. ; qu’en effet, à la date d’octroi de celle-ci est substituée celle du 21 mars 1983 (au lieu de 1979) et à la date du dernier renouvellement est substituée celle du 21 mars 1988 (au lieu du 21 mars 1983) ; Attendu que la décision de délivrance du C.C.P. prise le 10 septembre 1992 par le directeur général de l’INPI fait expressément référence à la date d’octroi du 21 mars 1983 ; Attendu que la défenderesse en déduit qu’il convient d’écarter ces documents des débats ; Attend qu’il lui est opposé que les rectifications manuscrites ont été effectuées par l’examinateur de l’INPI lui-même lorsqu’il s’avisa que l’A.M. M. de 1979 avait été abrogée
et que la seule A.M. M. sur laquelle pouvait se fonder le C.C.P. était celle octroyée à la société GLAXO le 21 mars 1983 et renouvelée le 21 mars 1988 ; Attendu cependant qu’il ne suffit pas d’affirmer que le C.C.P. a été délivré conformément aux dispositions de la loi, c’est à dire sur la base de la seule A.M. M. qui serait encore en vigueur au moment où la décision a été prise, quand plusieurs éléments sont de nature à faire débat dans l’instance au fond ; Qu’ainsi, il y a lieu de relever que la demande de C.C.P. a été effectuée sur la base de l’A.M. M. du 26 février 1979 et non pas sur celle de 1983 ; Que l’INPI, dans le cadre d’une demande de recherche réalisée sur requête de la défenderesse (référence A.P.S.E./R.4277) a indiqué, dans un documents portant le timbre du 16 mars 1995, que le « CCP FR 92C0194 correspondant au brevet FR 2241318 arrivait à échéance le 25 février 1996 » ; Que cependant, par une lettre du 15 octobre 1998, l’INPI exposait que c’est en effet à la suite de l’intervention de l’examinateur signalant que l’A.M. M. de 1979 avait été abrogée, que des modifications manuscrites ont été portées sur la demande de décision de délivrance ; Qu’en outre, un état des inscriptions, levé le 26 mai 1998 (pièce 26 du défendeur) porte comme date de référence de l’A.M. M. celle du 26 février 1979, sans aucune modification, seule la date du dernier renouvellement ayant été modifiée ; Attendu, en tous cas, que si la décision de délivrance du C.P.P. du 10 septembre 1992, fait en effet référence à l’A.M. M. du 21 mars 1983, il demeure que les parties sont contraires sur la portée de la protection conférée par ce titre et plus particulièrement sur la date d’expiration de ce dernier, date dont l’INPI a pu, d’ailleurs, donner, comme indiqué plus haut, deux approches différentes ; Attendu, en effet, que la défenderesse soutient que l’A.M. M. de 1983 ne correspond pas à la date de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique « CUROXIME » mais à la date de validation de l’A.M. M. précédente, obtenue pour cette même spécialité le 26 février 1979 ; que cette validation serait intervenue dans le cadre des opérations de validation imposés par les directives européennes, simples formalités administratives, sans incidence sur la commercialisation d’un produit commencée dès 1980 et poursuivie depuis sans que ce dernier ait varié dans sa composition et dans ses applications ; Que la société FLAVELAB en déduit que le C.C.P. est venu à expiration le 26 février 1996 ; Attendu que le juge statuant en la forme des référés ne peut que relever que la juridiction civile n’a pas en effet compétence pour se prononcer sur la validité de deux décisions administratives individuelles que constituent les deux A.M. M. considérées ;
Attendu qu’il demeure qu’une décision d’abrogation ne saurait cependant rétroagir et donc supprimer le fait qu’une A.M. M. a été délivrée en 1979 pour un produit dont il n’est pas contesté qu’il soit identique à celui objet de l’A.M. M. de 1983 ; Que, pour fixer le terme de la protection conférée par le C.C.P. en application de l’article L611-2 du Code de Propriété Intellectuelle, il importe donc que soient précisées les conditions dans lesquelles est intervenue l’A.M. M. de 1983, conditions sur lesquelles nous ne disposons d’aucun élément d’appréciation et sur lesquelles il est fait silence ; Attendu qu’en l’absence de ces éléments, qui auraient permis de vider le débat sur le terme de la protection revendiquée, l’action en contrefaçon introduite par la société GLAXO ne paraît pas, en l’état, suffisamment sérieuse pour que soit accueillie sa demande d’interdiction provisoire de fabrication et de commercialisation du Céfuroxime sodique ; III – SUR L’ARTICLE L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner la société GLAXO OPERATION UK LIMITED à payer à la société Laboratoire FLAVELAB la somme de 15.000 francs du chef de l’article l’article 700 du nouveau Code de procédure civile du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Déclarons la société GLAXO OPERATION UK LIMITED irrecevable en ses prétentions ; La condamnons a verser à la défenderesse la somme de 15.000 francs en application de l’article l’article 700 du nouveau Code de procédure civile du nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du même Code, par la SCP ARMENGAUD et GUERLAIN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ep553585 constituant un perfectionnement de fr2601873 ·
- Article l 613-15 code de la propriété intellectuelle ·
- Brevet venant a expiration dans quelques mois ·
- Co-auteur de contrefaçon par fabrication ·
- Endoprothese d'une articulation du genou ·
- President des sociétés contrefactrices ·
- Brevet d'invention, brevet 7 828 476 ·
- Cessation sous astreinte definitive ·
- Provision prelevee sur consignation ·
- Bonne administration de la justice ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Exploitation par licencies ·
- Demande reconventionnelle ·
- Procédure sous-traitant ·
- Action en contrefaçon ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution provisoire ·
- Licence obligatoire ·
- Mise hors de cause ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Procédure abusive ·
- Perfectionnement ·
- Sursis à statuer ·
- Confiscation ·
- Exploitation ·
- Interdiction ·
- Contrefaçon ·
- Destruction ·
- Publication ·
- Cib a 61 f ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Courriers ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Prothése ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Vis ·
- Invention ·
- Licence ·
- Astreinte
- 1) premiere anteriorite incluse dans l'État de la technique ·
- Nullité de la saisie n'affectant que la saisie réelle ·
- Article l 611-11 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 615-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Revendications dependantes de la revendication six ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Faits distincts des actes argues de contrefaçon ·
- Assignation au fond dans le délai de quinzaine ·
- Cib b 65 d, cib g 11 b, cib e 05 b, cib g 02 c ·
- Appel en garantie à l'encontre du fournisseur ·
- Attestations, article publicitaire, courriers ·
- Revendications une, deux, trois, six et sept ·
- État de la technique -brevets européens ·
- Brevet d'invention, brevet 9 108 600 ·
- Validité de la saisie descriptive ·
- Substitution de moyens connus ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Anteriorite du toutes pièces ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Transposition de moyen connu ·
- Homme du metier, définition ·
- Demande reconventionnelle ·
- 3) troisieme anteriorite ·
- Divulgation par un tiers ·
- Appel devenu sans objet ·
- Divulgation suffisante ·
- Interprétation stricte ·
- Revendications nulles ·
- Concurrence déloyale ·
- Élément non conteste ·
- État de la technique ·
- Exception de nullité ·
- Revendication trois ·
- Activité inventive ·
- Revendication deux ·
- Revendication sept ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Brevets européens ·
- Revendication six ·
- Revendication une ·
- Brevetabilité ·
- 2) exception ·
- Anteriorite ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Donne acte ·
- Exposition ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Brevet ·
- For ·
- Revendication ·
- Compact disque ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Antériorité ·
- Invention ·
- Partie
- Compatibilité avec tous les produits similaires du marché ·
- Article l 511-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 615-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Défaut de nécessité de modifier toutes les erreurs ·
- Modification s'imposant pour retablir la coherence ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Modèle d'élément corniere de jeu de construction ·
- Faits distincts des actes argues de contrefaçon ·
- Reproduction des caracteristiques protegeables ·
- Volonte de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Modification de redaction de la revendication ·
- Conditionnement différent, marque différente ·
- Existence de la contrefaçon non contestee ·
- Revendications directement dependantes ·
- Combinaison avec la revendication une ·
- Agissements en connaissance de cause ·
- Brevet d'invention, brevet 7 824 914 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Multiplicite des formes possibles ·
- Numero d'enregistrement 1 526 777 ·
- Exécution par l'homme du metier ·
- Numero d'enregistrement 104 897 ·
- Numero d'enregistrement 125 741 ·
- Numero d'enregistrement 866 265 ·
- Nullité de la marque fr7824914 ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Revendications deux a quatre ·
- Adaptation d'un moyen connu ·
- Revendications une a quatre ·
- Modèle de briques a tenons ·
- Modèle de personnage jouet ·
- Modèles 104 897 et 886 265 ·
- Éléments non protegeables ·
- Concurrence parasitaire ·
- Description suffisante ·
- Loi du 13 juillet 1978 ·
- Éléments protegeables ·
- Caractère ornemental ·
- Concurrence déloyale ·
- Désistement d'action ·
- État de la technique ·
- Preuve non rapportée ·
- Élément insuffisant ·
- Risque de confusion ·
- Activité inventive ·
- Brevets étrangers ·
- Élément figuratif ·
- Élément inopérant ·
- Progres technique ·
- Revendication une ·
- Forme utilitaire ·
- Marque 1 526 777 ·
- Personnage jouet ·
- Marque complexe ·
- Élément verbal ·
- Modèle 125 741 ·
- Prejuge vaincu ·
- Responsabilité ·
- Brevetabilité ·
- Copie servile ·
- Confirmation ·
- Distributeur ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Cib a 63 h ·
- Dépôt INPI ·
- Donne acte ·
- Protection ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Cl1 a 42 ·
- Evidence ·
- Incident ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Jouet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Casino ·
- Jeux ·
- Brique ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brevet d'invention, brevet 9 504 813 ·
- Cib b 44 c, cib b 29 c, cib c 09 j ·
- Numero d'enregistrement 95568954 ·
- Produit "repartout" ·
- Marque de fabrique ·
- Sursis à statuer ·
- Marque verbale ·
- Procédure ·
- Invention ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Savoir faire ·
- Licence de brevet ·
- Brevetabilité ·
- Produit ·
- Concept ·
- Cessation
- Preuve non rapportée de la date d'enrolement de l'affaire ·
- Article 915 alinéa 3 nouveau code de procédure civile ·
- Défaut de calculs de section pour les différents bacs ·
- Article l 613-25 code de la propriété intellectuelle ·
- Double paroi des vasques denuee d'utilité technique ·
- Dispositif de decoration vegetale en surelevation ·
- Huissier autorise a pratiquer une saisie réelle ·
- Titulaire du certificat d'utilité contrefaisant ·
- Assignation au fond dans le délai de quinzaine ·
- Reproduction des caracteristiques essentielles ·
- Brevets étranger , français et international ·
- Appel en garantie à l'encontre du fabricant ·
- Certificat d'utilité déposé par l'appelante ·
- Combinaison avec la revendication une ·
- Optimisation de la surface cultivable ·
- Agissements en connaissance de cause ·
- Brevet d'invention, brevet 8 706 598 ·
- Défaut de support par la description ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Adjonction d'éléments inopérante ·
- Exécution par l'homme du metier ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Contrefaçon par equivalence ·
- Homme du metier, définition ·
- Nullité de la revendication ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Revendication dependante ·
- Article 1351 code civil ·
- Variante de realisation ·
- Description suffisante ·
- Evocation du préjudice ·
- Action en contrefaçon ·
- Adjonction inopérante ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- Revendication quatre ·
- Élément insuffisant ·
- Fin de non recevoir ·
- Identite de parties ·
- Resultat industriel ·
- Activité inventive ·
- Revendication cinq ·
- Revendication deux ·
- Revendication huit ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Saisie descriptive ·
- Élément inopérant ·
- Revendication une ·
- Effet esthetique ·
- Responsabilité ·
- Brevetabilité ·
- Confirmation ·
- Distributeur ·
- Recevabilité ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Cib a 01 g ·
- Appelante ·
- Courriers ·
- Fabricant ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Invention ·
- Culture ·
- Décoration ·
- Dispositif ·
- Ville
- Article l 615-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Groupe de transmission pour petits motoculteurs ·
- Brevet d'invention, brevet 9 714 508 ·
- Attente de delivrance du brevet ·
- Cib f 16 h, cib a 01 b ·
- Action en contrefaçon ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Brevet d'invention ·
- Saisie contrefaçon ·
- Invention ·
- Propriété intellectuelle ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Défaut de production d'anteriorite par les defendeurs ·
- Article l 511-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 615-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Article r 615-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Combinaison avec les revendications une et deux ·
- Faits anterieurs à la publication de la demande ·
- Faits distincts des actes argues de contrefaçon ·
- Modèle de caisse d'emballage a claire-voie ·
- Brevets, publicités de modèles de caisses ·
- Combinaison avec la revendication une ·
- Brevet d'invention, brevet 9 209 009 ·
- Opposabilité de la demande de brevet ·
- Revendications une a cinq et sept ·
- Caisse d'emballage a claire-voie ·
- Nullité de la saisie-contrefaçon ·
- Numero d'enregistrement 926 122 ·
- Simple opération d'exécution ·
- Modèle de conditionnement ·
- Revendication dependante ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Preuve non rapportée ·
- Revendication quatre ·
- Revendication trois ·
- Activité inventive ·
- Revendication cinq ·
- Revendication deux ·
- Revendication sept ·
- Demande de brevet ·
- Élément inopérant ·
- Modèle de cagette ·
- Progres technique ·
- Revendication six ·
- Revendication une ·
- Forme utilitaire ·
- Effort createur ·
- Brevetabilité ·
- Contrefaçon ·
- Cib b 65 d ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Fr9209009 ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Nullité ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Demande ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Périphérique ·
- Action en contrefaçon
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Brevet d'invention, brevet 8 603 121 ·
- Restitutions des objets saisis ·
- Demande reconventionnelle ·
- Cib g 01 n, cib g 02 b ·
- Exception de nullité ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Procédure abusive ·
- Qualité pour agir ·
- Renonciation ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Licencie ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Licence d'exploitation ·
- Publication ·
- Demande ·
- Revendication ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre
- Modification de la revendication dans le brevet européen ·
- Demandeurs ayant renonce a invoquer le brevet européen ·
- Article l 611-10 code de la propriété intellectuelle ·
- Saisies-contrefaçon cessant de produire leurs effets ·
- Revendications dependantes de la revendication une ·
- Attestation posterieure aux faits de contrefaçon ·
- Assignation au fond dans le délai de quinzaine ·
- Action en contrefaçon de brevets et de marque ·
- Procédure d'opposition pendante devant l'oeb ·
- Essais dans un hopital, confidentialite ·
- Adjonction inopérante d'une lettre "a" ·
- Application industrielle non contestee ·
- Simples connaissances professionnelles ·
- Brevets, produits, articles, ouvrages ·
- Produits hygieniques et desinfectants ·
- Respect du principe du contradictoire ·
- Identite ou similarité des produits ·
- Revendications une et quatre a onze ·
- Cib a 61 l, cib a 61 m, cib a 01 n ·
- Similitudes visuelle et phonétique ·
- Inversion inopérante des syllabes ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Application identique du produit ·
- Numero d'enregistrement 95566131 ·
- Produit dans sa formule initiale ·
- Exécution par l'homme du metier ·
- Produit dans sa seconde formule ·
- Agent d'hygiene en hemodialyse ·
- Deposant, vendeur et fabricant ·
- Numero d'enregistrment 1475846 ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Revendications quatre a neuf ·
- Revendications quatre a onze ·
- Homme du metier, définition ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Revendication dix et onze ·
- Application industrielle ·
- Saisie-contrefaçon nulle ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Description suffisante ·
- Maison mere du vendeur ·
- État de la technique ·
- Exception de nullité ·
- Invention brevetable ·
- Preuve non rapportée ·
- Vendeur et fabricant ·
- Désistement parfait ·
- Éléments inopérants ·
- Risque de confusion ·
- Activité inventive ·
- Lettres identiques ·
- Marque de fabrique ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Élément inopérant ·
- Revendication une ·
- Cl 1, cl 3, cl 5 ·
- Élément matériel ·
- Sursis à statuer ·
- Marque 1475846 ·
- Marque verbale ·
- Prejuge vaincu ·
- Responsabilité ·
- Brevetabilité ·
- Interdiction ·
- Acceptation ·
- Contrefaçon ·
- Destruction ·
- Divulgation ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Fr8815252 ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Evidence ·
- Incident ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Acide ·
- Invention ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Biotechnologie ·
- Marque ·
- Désinfection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctions du salarié se limitant a des taches d'exécution ·
- Attestations, lettres, rapport de synthese, essais ·
- Utilisation des moyens specifiques à l'entreprise ·
- Proposition de conciliation et de classement ·
- Respect du principe du contradictoire ·
- Brevet d'invention, brevet 9 114 590 ·
- Exécution des fonctions de salarié ·
- Invention hors mission attribuable ·
- Respect des modalités de saisine ·
- Éléments pris en considération ·
- Revendication de copropriété ·
- Décret du 4 septembre 1979 ·
- Demande reconventionnelle ·
- Expertise non technique ·
- Exécution provisoire ·
- Invention de salarié ·
- Éléments inopérants ·
- Saisine irreguliere ·
- Preuves rapportées ·
- Agent de maitrise ·
- Élément inopérant ·
- Détermination ·
- Cib c 21 c ·
- Juste prix ·
- Ingenieur ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Validité ·
- Invention ·
- Brevet ·
- Inventeur ·
- Commission nationale ·
- Aciérie ·
- Fer ·
- Propriété intellectuelle ·
- Laminoir ·
- Salarié ·
- Décret
- Combinaison avec les revendications une, deux ou trois ·
- Article l 615-5-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 613-25 code de la propriété intellectuelle ·
- Articles de revues, brevets, conferences, ouvrages ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Volonte de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Sol industriel et son procede de fabrication ·
- Combinaison avec la revendication deux ·
- Renversement de la charge de la preuve ·
- Combinaison avec la revendication une ·
- Combinaison nouvelle de moyens connus ·
- Distance connue par l'homme du metier ·
- Brevet d'invention, brevet 8 403 594 ·
- Loi posterieure aux actes incrimines ·
- Soumission de l'intimee non produite ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Exécution par l'homme du metier ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Produit obtenu par le procede ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Homme du metier, définition ·
- Revendications une a quatre ·
- Revendication dependante ·
- Juxtaposition de moyens ·
- Description suffisante ·
- Combinaison de moyens ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Preuve non rapportée ·
- Revendication quatre ·
- Éléments inopérants ·
- Revendication trois ·
- Activité inventive ·
- Revendication deux ·
- Élément inopérant ·
- Revendication une ·
- Prejuge vaincu ·
- Brevetabilité ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Cib e 01 c ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Béton ·
- Revendication ·
- Dalle ·
- Brevet ·
- Retrait ·
- Acier ·
- Sociétés ·
- Ciment ·
- Construction
- Article l 611-7-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Dispositif a machoires pour l'assemblage de profiles ·
- Brevet mentionnant le salarié comme seul inventeur ·
- Action en détermination du juste prix ·
- Attente des resultats de l'expertise ·
- Brevet d'invention, brevet 8 105 446 ·
- Invention hors mission attribuable ·
- Demandes subsidiaires ·
- Éléments insuffisants ·
- Invention de salarié ·
- Salarié co-inventeur ·
- Sursis à statuer ·
- Détermination ·
- Cib f 16 b ·
- Juste prix ·
- Procédures ·
- Expertise ·
- Invention ·
- Brevet ·
- Inventeur ·
- Prix ·
- Profilé ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
- Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.