Confirmation 25 septembre 1998
Rejet 23 octobre 2001
Résumé de la juridiction
Contradiction entre les alineas definissant les conditions et l’assiette des redevances limitees aux flacons a valves et l’alinea se referant au depot du brevet determinant un champ d’application plus large comprenant les flacons a pulverisateurs
contrat de collaboration portant sur la mise au point d’un flacon avec valve supposant la mise au point de la technique de remplissage
preambule et article premier de l’avenant se referant a la mise au point d’une technique de remplissage
courriers echanges par les parties ulterieurement a la conclusion de l’avenant n’exprimant pas la volonte d’elargir le champ d’application de ce dernier
contrat de collaboration pour la mise au point d’un produit et avenant precisant les modalites de paiement des redevances
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 25 sept. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8503298 |
| Titre du brevet : | NOUVEAUX DISPOSITIFS POUR LA PULVERISATION PAR VOIE NASALE DE DOSES CONTROLEES DE MEDICAMENTS |
| Classification internationale des brevets : | A61M;A61J |
| Référence INPI : | B19980170 |
Sur les parties
| Parties : | VRC- VERRERIE POUR LA RECHERCHE DANS LA CHIMIE ET L'INDUSTRIE (SA) c/ LABORATOIRES SANDOZ (SARL), SANDOZ (Ste), NOVARTIS PHARMA (SA) et NOVARTIS PHARMA AG (Ste, Suisse) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Appel a été interjeté par la société VERRERIE pour la RECHERCHE dans la CHIMIE et dans l’INDUSTRIE (VRC) d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 1er décembre 1994 dans un litige l’opposant aux sociétés LABORATOIRE SANDOZ SARL (absorbée par NOVARTIS PHARMA SA) et SANDOZ (absorbée par NOVARTIS PHARMA A.G.) ci-après dites SANDOZ. Référence étant faite au jugement entrepris et aux écritures échangées en cause d’appel pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il suffit de rappeler les éléments qui suivent. Les parties sont liées par un convention en date du 20 mai 1983 et un avenant du 8 novembre 1985 qui ont formalisé la collaboration existant entre elles depuis 1980, SANDOZ ayant désiré mettre au point un conditionnement permettant l’usage de médicament en petite dose par pulvérisation nasale, plus particulièrement pour la dihydroergotainine (DHE), en évitant toute détérioration au contact de l’air. Leur collaboration avait pour objet, selon le préambule du contrat du 20 mai 1983, le développement « d’un système de pulvérisation journalière rempli de gaz inerte, et, fermé après expulsion totale de l’air et plus particulièrement de l’oxygène contenu dans le récipient ». Il était précisé que les travaux avaient été, entre autres, orientés vers l’obtention d’un « mini-aérosol »défini suivant cinq caractéristiques :
- muni d’une valve standard,
- contenant au maximum 1ml de soluté,
- rempli sous gaz inerte, selon une technologie permettant d’assurer l’absence d’oxygène après le remplissage,
- assurant une propreté microbiologique telle que l’adjonction d’un conservateur soit inutile,
- d’un prix de revient compatible avec une exploitation industrielle. Ce contrat rappelait que VRC avait, en liaison avec SANDOZ mis au point un flacon « mini-aérosol » de contenance d'1ml (dont le plan était annexé), à partir d’un flacon standard type antibiotique de 8 ml. Il prévoyait que VRC s’engageait à garder confidentiels toutes les informations et tous documents relatifs à ce flacon ainsi qu’à ses éventuelles modifications et que SANDOZ confiait à VRC la recherche de la solution au problème du remplissage, à l’échelle industrielle, du flacon « mini-aérosol » précité, sous gaz inerte, après expulsion de l’oxygène Au titre des dispositions financières, il était prévu que SANDOZ réglerait à VRC, pour les prestations définies aux articles 1 et 2 la somme de 50 000 francs hors taxes, payable pour moitié à la fin des travaux de VRC, c’est à dire à l’obtention d’un produit répondant aux caractéristiques visées au préambule. L’article 4 précisait que "dans l’hypothèse où les travaux de VRC aboutiraient et que SANDOZ retiendrait la solution mise au point pour l’exploitation industrielle de son
produit, SANDOZ bénéficierait de la part de VRC ainsi que des sous-traitants de VRC d’une exclusivité de fourniture et que dans ce cas, les parties se rencontreraient le moment venu pour étudier la rémunération de VRC, en fonction des modalités d’exploitation retenues« . Selon l’article 5, dans l’hypothèse où les travaux de VRC »déboucheraient sur la mise au point de produits, systèmes, procédés de fabrication, susceptibles d’être brevetés, les demandes de brevet correspondantes seraient faites au nom de SANDOZ tant en France qu’à l’étranger". Les recherches ayant avancé, une demande de brevet a été déposée en France le 6 mars 1985 par SANDOZ avec mention du nom de M. B responsable de VRC en qualité d’inventeur. Par l’avenant du 8 novembre 1985, il était rappelé :
- que « s’agissant du flacon, la mise au point est en cours de finalisation et que, quant à la mise au point de la technique de remplissage, le problème a été résolu dans sa conception et un prototype a été mis au point qui sera contrôlé par des essais pilotes »,
- que SANDOZ avait déposé auprès de l’INPI une demande de brevet le 6 mars 1985 sous le n 85 03298,
- que les parties considéraient que l’objet du contrat du 20 mai 1983 devait se poursuivre par la concrétisation sur le plan industriel des travaux de recherche engagés, dans les conditions convenues dans l’avenant,
- que l’article 1 définissait en ces termes leur collaboration : « mise au point définitive, au stade industriel, des matériaux suivants : flacons et valves et mise au point définitive du remplissage des flacons à l’échelle semi-industrielle », De manière plus générale, cet avenant précisait les obligations de VRC ainsi que les conditions financières en cas de commercialisation du « mini-aérosol », notamment le versement d’une redevance proportionnelle selon les quantités commercialisées prévue par l’article VIII-2. En 1986, VRC n’a pu, en raison de la clause de confidentialité et de l’interdiction qui lui avait été notifiée par SANDOZ, exposer dans un salon professionnel le flacon qu’elle avait mis au point et a constaté, lors de ce salon, la présence d’un flacon qui aurait été identique au sien sur le stand de la société Saint-Gobain. SANDOZ a été prévenue de cette situation. Il apparaît que SANDOZ aurait alors estimé que le conditionnement était « faiblement inventif en raison des documents qui lui auraient été opposés par SAINT-GOBAIN » mais que la collaboration a continué entre les parties, VRC étant comme l’y invitait l’avenant chargée de l’étude d’un dispositif de remplissage. En 1988, constatant la commercialisation par SANDOZ d’un médicament MIACALCIC, CALCITONINE SANDOZ dans un flacon pulvérisateur qui aurait été identique à celui de l’invention, et qui aurait du, selon VRC, être source des redevances prévues par
l’article VIII-2 de l’avenant et relevant, en outre, l’absence de dépôt de brevets à l’étranger, VRC a fait assigner la société Laboratoires SANDOZ, sa cocontractante, et la société SANDOZ SA société mère, pour obtenir paiement d’une provision de 500 000 francs à valoir sur ses dommages intérêts, à compléter après expertise. SANDOZ n’ayant pas la même interprétation du droit à redevance, le limitant, en se référant à l’alinéa 2 de l’article VIII-2 aux flacons commercialisés avec valves et non pas à tout type de fermeture du conditionnement, excluant notamment les systèmes avec pompe, et estimant qu’elle n’avait pas d’obligation de dépôt de brevets à l’étranger, avait conclu au rejet des demandes de VRC. Par le jugement entrepris, le tribunal a rejeté les demandes formées par VRC estimant :
- que l’article VIII-2 ne prévoyait de redevances que pour des flacons et valves d’aérosols et non pas pour le produit commercialisé en pulvérisateur,
- que SANDOZ avait le choix de déposer ou non des brevets à l’étranger et qu’aucune faute ne pouvait être retenue. Appelante de ce jugement, VRC en poursuit la réformation, soutenant essentiellement :
- que le droit à redevance, défini par rapport au brevet déposé dans l’alinéa 3 de l’article VIII-2 de l’avenant, ne portait pas seulement sur les flacons à « valve » mais sur tout type de pulvérisateur qui comprenait les flacons à pompe,
- que le terme miniaérosol figurant dans l’avenant est un terme impropre dont il ne peut être tiré argument pour limiter la portée du dernier alinéa de l’article VIII-2 qui, en outre, avait été l’objet de discussions. L’appelante expose, par ailleurs, que ses adversaires auraient été aux termes des articles 5 alinéa 1 du contrat du 20 mai 1983 et VII de l’avenant dans l’obligation de prendre des brevets à son nom à l’étranger. Elle prie en conséquence la cour de constater les manquements de ses adversaires aux obligations ci-dessus rappelées, de désigner un expert afin d’évaluer le montant des dommages intérêts dus et de condamner les sociétés SANDOZ au paiement de la somme provisionnelle de 500 000 francs ainsi que de la somme de 30000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Les intimées concluent à la confirmation du jugement, sollicitant paiement de la somme de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION SUR CE, LA COUR :
I – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS POUR DEFAUT DE PAIEMENT DE REDEVANCES Considérant que l’article VIII.2 de l’avenant sur l’interprétation duquel les parties sont en désaccord est ainsi libellé : « En cas d’exploitation commerciale du Mini-aérosol, SANDOZ versera à VRC une redevance pendant une période de 25 années à compter du 6 mars 1985, soit jusqu’au 6 mars 2010, redevance dont le taux sera le suivant : 5 % jusqu’à 10 000 000 de conditionnements, 3 % entre 10 et 20 millions 1 % au delà, L’assiette de cette redevance sera calculée sur les quantités de flacons et de valves utilisées par SANDOZ, SANDOZ SA à BALE et l’ensemble des sociétés qui lui sont affiliées, ainsi que par toute autre société avec laquelle SANDOZ se lierait pour l’exploitation de la demande de brevet rappelée en préambule, lesdites quantités étant valorisées au prix moyen d’achat hors taxes par SANDOZ de ses propres besoins en flacons et valves. Ouvrira droit à redevance tout conditionnement répondant aux caractéristiques visées au dépôt du brevet du 6 mars 1985 sous le n 85 03298, de ses modifications et améliorations à venir » ; Considérant que le tribunal, relevant la contradiction existant entre les alinéas 2 et 3 et soulignant que « la clause stipulant le fait générateur de redevances venait en troisième position, après l’énoncé de la première condition, la commercialisation du produit puis de l’assiette des calculs » a estimé 'qu’en ajoutant que le conditionnement qui ouvrirait droit à redevance s’entendait de celui répondant aux caractéristiques de la demande 85 03298, l’on devait admettre que les parties n’avaient pas voulu se contredire« et que dès lors, »en renvoyant aux caractéristiques visées au dépôt de la demande, immédiatement après avoir fait référence au Mini aérosol, et aux flacons et valves, elles (les parties contractantes) n’ont pu que viser, implicitement, mais nécessairement, celles afférentes au flacon avec aérosol" ; Que le tribunal ajoute, « qu’outre le fait que cette interprétation est la seule compatible avec les deux premiers alinéas, mais surtout, la seule compatible avec les modalités de calcul de la redevance du 2e alinéa, elle a le mérite de s’inscrire dans la continuité de la collaboration des parties, toute entière axée, d’après l’ensemble des dispositions contractuelles, sur la mise au point d’un flacon aérosol en vue de commercialiser la DHE, avec toutes les caractéristiques liées aux exigences du faible volume du produit et de sa sensibilité à l’oxygène » ; Considérant que VRC soutient que le fait générateur de redevances est exprimé dans l’alinéa 3 par référence à tout conditionnement tel qu’il est exposé dans la demande de brevet et qu’il n’y a pas lieu de se référer à la définition du préambule du contrat ; que c’est artificiellement que le tribunal suivant en cela les Sociétés SANDOZ, a, par la
présence du mot miniaérosol trouvé la preuve d’un renvoi à la définition contenue au préambule ; Qu’elle expose en outre que le tribunal a, à tort, retenu que le droit à redevance était limité à des « aérosols à valves » ; qu’en effet, l’alinéa 3 de l’article VIII-2 a été l’objet de discussion, avant la signature de l’avenant et que les échanges de lettres démontrent que la volonté des parties lors de la modification a été d’élargir le droit à tout conditionnement conforme au dépôt du brevet ; que celui-ci est relatif à tout type de « pulvérisateur » à valve et à pompe ; que la confusion et le manque de précision du vocabulaire dans le contrat et l’avenant ne sauraient limiter la portée du dernier alinéa, ce d’autant plus que le terme aérosol utilisé ne correspond pas à sa définition technique et que les termes pompe/valve sont utilisés indifféremment l’un pour l’autre ; Qu’elle ajoute que, contrairement à ce que prétendent ses adversaires, le médicament MIACALCIC entrait bien dans le champ d’études contractuelles, ses recherches ne portant pas exclusivement sur la DHE ; Considérant cela exposé que la demande de brevet initiale portant le n 85.03298 visée dans l’avenant litigieux explique très clairement la portée de l’invention : flacon à fond plat d’une configuration très particulière avec des rapports entre le volume de médicament et le volume interne destiné à des « pulvérisations par voie nasale de doses contrôlées de principes actifs » sur lesquels peuvent s’adapter une pompe ou une valve de pulvérisation du commerce ; qu’il est en effet précisé (page 3 lignes 4 et 5) que « le volume interne utile selon l’invention varie en fonction du volume de solution qu’il doit renfermer et qui est nécessaire au traitement, et du type de pulvérisation, c’est à dire un nébulisat ou un aérosol » ; que le flacon de l’invention comprend ainsi deux terminaisons possibles pour le col : « un rebord ou un pas de vis afin de pouvoir sceller ou visser un système de pulvérisation, par exemple une valve ou une pompe de pulvérisation respectivement » (page 4 lignes 7-10) ; qu’il est d’ailleurs indiqué (page 7) que les dispositifs de l’invention sont particulièrement appropriés, notamment pour l’administration par voie nasale de doses contrôlées de mésylate de dihydroergotamine, de mésylate de dihydroergotoxine, de calcitonine, spécialement la calcitonine de saumon, et de kétotifène ; Que le brevet précise que les techniques de remplissage connues ne sont pas adaptées dans le cas de pulvérisation d’un aérosol à des petits volumes et propose pour ce type de produit un dispositif de remplissage de flacons se terminant par une valve ; Considérant que la description du brevet énonce « in fine » qu’il est cependant prévu que l’appareil de remplissage de l’invention n’est pas limité à un usage pour les dispositifs de pulvérisation à faible volume mais peut trouver un large champ d’application, et peut en particulier être mis en oeuvre avec tous les flacons existants ainsi qu’avec toutes les valves et pompes de tous types disponibles sur le marché, éventuellement après modification de ses dimensions ;
Considérant qu’ainsi, comme le soutient exactement l’appelante, le brevet visé dans l’alinéa 3 de l’article VIII-2 porte non seulement sur des flacons à valves (qualifiés d’aérosols) mais sur des flacons à pompe (qualifiés de pulvérisateurs par nébulisat) ; Considérant, que les parties avaient l’une et l’autre connaissance du contenu de la demande de brevet lorsque l’avenant a été signé ; que notamment les deux modes de pulvérisation pour des médicaments à ingérer par la voie nasale ont été très clairement établis (nébulisat et aérosol) ainsi que les deux modes de fixation sur le flacon (vissage et pompe dans le premier cas, sertissage et valve dans le second cas) ; Que c’est au regard de ces définitions connues par les parties que l’avenant, qui s’y réfère dans son article VIII-alinéa 3, sera analysé ; que les arguments tirés de l’inexactitude technique du vocabulaire seront donc écartés, étant sans incidence sur l’intention des parties qui savaient très exactement l’une et l’autre quel sens était donné à chacun des termes ; Considérant que comme l’ont relevé exactement les premiers juges, les alinéas 1 et 2 qui définissent les conditions (cas d’exploitation commerciale du mini-aérosol) et l’assiette des redevances (sur les flacons et valves) comportent des termes en contradiction avec l’alinéa 3 qui par sa référence au dépôt du brevet détermine un champ d’application plus large (valves et pompes) ; que toutefois une clause d’une convention ne doit pas être isolée de son contexte ; qu’en effet, la convention forme un tout la volonté des parties devant être appréciée par rapport à ce qui y est exprimé, au besoin éclairée par les circonstances de la négociation et le comportement ultérieur des parties ; Considérant que l’article VIII-2 s’inscrit dans l’avenant dont le préambule rappelle que l’objet du contrat du 20 mai 1983 consistait « d’une part, dans la mise au point d’un flacon mini aérosol d’une contenance de 1 ml, d’autre part, dans la mise au point d’une technique de remplissage dudit flacon, ceci dans le cadre de la mise au point d’une nouvelle forme de spécialité pharmaceutique à base de dihydroergotamine » et que les relations devaient se « poursuivre par la concrétisation sur le plan industriel des travaux de recherches engagés dans les conditions convenues et arrêtées ci-après » ; Que l’article 1 de l’avenant définit l’objet de la collaboration en ces termes : « SANDOZ confie à VRC qui accepte, d’une part la mise au point définitive, au stade industriel, des matériaux suivants : flacons et valves, d’autre part la mise au point définitive du remplissage des flacons à l’échelle semi-industrielle » ; Que les clauses de l’avenant doivent donc être appréciées dans le cadre de ce contrat de collaboration portant sur la mise au point du flacon avec valve qui supposait la mise au point de la technique de remplissage, technique qui n’était pas indispensable pour les flacons sous forme de nébulisats pour lesquels l’introduction d’air dans le flacon lors du remplissage ne présentait pas d’inconvénient, les produits, auxquels pouvaient être adjoints des conservateurs, n’étant pas altérés par l’oxygène ;
Qu’il convient à cet égard de rappeler que SANDOZ se proposait de trouver une technique permettant une diffusion en très petite quantité d’un médicament par pulvérisation nasale avec des caractéristiques énoncées dans le préambule du contrat de 1983 ; qu’ainsi, l’objet de ce contrat de collaboration ne recoupe pas nécessairement l’objet de la demande de brevet déposé en mars 1985 ; Considérant que les lettres des parties notamment la lettre du 20 septembre 1985 de Maître D, conseil de VRC, n’expriment pas davantage la volonté des contractantes d’élargir le champ d’application de l’avenant relatif aux conditions financières en cas d’exploitation commerciale du mini aérosol ; qu’en effet, par cette lettre, Maître D sollicite la modification de divers points de l’avenant et a notamment exprimé :
- que l’assiette de la redevance devait « viser la fabrication de tout produit susceptible d’être commercialisé sous la forme »mini-aérosol",
- que de même, il était essentiel que cette redevance s’étende à tous les conditionnements même modifiés dont l’existence a pour origine l’invention de M. B,
- que, sur l’article 8.2, « l’exploitation commerciale devait viser le produit même modifié comme je vous l’indiquais précédemment (modification attenante au produit lui-même, c’est à dire à la possibilité d’une pluralité de produits d’une part, aux améliorations éventuelles ou modifications apportées aux flacons d’autre part) »,
- que, sur l’article 8.2 3e paragraphe, « la société VRC doit davantage être protégée quant à l’éxigibilité de ses redevances quant aux affiliés ou sociétés exploitantes » Qu’il résulte de cette lettre que VRC entendait faire préciser, en raison du cadre étroit rappelé au préambule, que les redevances seraient dues également si le produit était modifié (c’est à dire s’il s’agissait d’un produit autre que celui sur lequel portait l’étude, la DHE) et si le flacon du brevet comportait des modifications (ce qui doit s’entendre comme modifications de forme) et si la commercialisation se faisait par l’intermédiaire de filiales ; que VRC n’a pas entendu modifier l’assiette de la redevance due pour les flacons et valves alors qu’il lui aurait été loisible de demander la suppression de l’alinéa 2 qui comportait ce terme ; Que VRC ne peut valablement soutenir que le terme valve visé à l’alinéa 2 désignait également les systèmes à pompe, sans dénaturer l’objet du contrat qui était précisément de mettre au point aux fins d’exploitation commerciale des flacons à valve qui seuls répondaient aux caractéristiques de l’étude définie par le contrat initial, et alors que le brevet distinguait les deux notions ; que l’alinéa 3 conserve cependant une signification dans l’avenant puisqu’il précisait que la redevance serait due sur le mini aérosol (c’est à dire flacon à valve devant être rempli par une technique particulière) non pas seulement avec le médicament DHE, objet de l’étude, mais pour tout produit et malgré des modifications du flacon (c’est à dire non identique à celui annexé au contrat de 1983) ; que l’interprétation beaucoup plus large, avancée par VRC bouleverserait totalement, comme l’ont exactement dit les premiers juges, l’économie des conventions ; que le jugement qui a rejeté la demande de VRC sera donc confirmé, n’étant par ailleurs pas discuté par VRC que le produit commercialisé par SANDOZ ne l’est pas dans des flacons munis de valves au sens du contrat et du brevet ;
II – SUR L’ABSENCE DE DEPOT DE BREVETS A L’ETRANGER Considérant que sur ce point, l’appelante ne développe aucun moyen contre la motivation des premiers juges qui ont relevé exactement que ni le contrat, ni l’avenant ne faisait obligation à SANDOZ de déposer des brevets à l’étranger et que pour que la responsabilité de son cocontractant puisse être engagée, VRC se devait de rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice, ce qu’elle ne fait pas davantage en appel qu’en première instance ; que le jugement sera donc confirmé ; Considérant qu’il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais d’appel non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges : Confirme le jugement entrepris ; Rejette toutes autre demandes ; Condamne la société VERRERIE POUR LA RECHERCHE DANS LA CHIMIE ET L’INDUSTRIE aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, par la SCP FISSELIER, avoué, selon les dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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