Infirmation 2 décembre 1998
Résumé de la juridiction
Preuve non rapportee de la participation effective et precise de l’employeur a la conception, a la realisation et a la mise au point de l’invention
determiner les apports respectifs du salarie et de l’employeur et l’utilite industrielle et commerciale de l’invention
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 2 déc. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8105446 |
| Titre du brevet : | DISPOSITIF A MACHOIRES POUR L'ASSEMBLAGE DE PROFILES |
| Classification internationale des brevets : | F16B |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR7909794;FR8804432 |
| Référence INPI : | B19980210 |
Sur les parties
| Parties : | G (Claude) c/ SODEM (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 15 septembre 1976, la SA SODEM qui conçoit et réalise au titre de ses activités dans le domaine de la réalisation de stands pour salons et expositions, des éléments de fixation pour l’assemblage de profilés en métal dénommés CBX, a engagé en qualité de VRP exclusif Claude G lequel a été promu directeur des ventes en septembre 1986. La société SODEM a successivement déposé trois brevets mentionnant Claude G comme inventeur :
- le 18 avril 1979, un brevet n 79.09794, relatif à un « dispositif de blocage pour assembler deux profilés »
- le 18 mars 1981, un brevet n 81.05.446, concernant un « dispositif à mâchoires pour l’assemblage de profilés »
- le 5 avril 1988, un brevet n 88.04432, intitulé « élément de fixation pour assemblage de profilés en structures multi dimensionnelles ». Claude G a été licencié le 1er avril 1993. Le 6 avril suivant, il a saisi la commission nationale des inventions de salariés aux fins de voir fixer une juste rémunération de l’invention, objet du brevet n 81.05446. Le 16 septembre 1993, la commission formulait une proposition de conciliation aux termes de laquelle :
- l’invention était la propriété du salarié, et ouvrait droit d’attribution à l’employeur au sens de l’article L.611.7 Code de la Propriété Intellectuelle
- le juste prix correspondant était évalué à la somme forfaitaire, globale et définitive de 150.000 francs nets. Rejetant cette proposition, notifiée le 22 décembre 1993, la société SODEM a, le 24 janvier 1994, assigné Claude G devant le Tribunal de Grande Instance de Paris à l’effet de voir :
- juger que les sommes par elle versées au défendeur, en sus de son salaire constituaient le juste prix auquel il pouvait prétendre pour le brevet n 81.05446
- débouter Claude G de toute demande relative à une rémunération complémentaire. Claude G a sollicité la fixation du juste prix de l’invention en cause par expertise ainsi que l’attribution d’une indemnité provisionnelle de 200.000 francs et d’une somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
La société SODEM a alors, à titre subsidiaire, soutenu que la rémunération litigieuse ne pouvait excéder 80.000 francs et poursuivi l’allocation d’une somme de 8.000 francs pour ses frais hors dépens. Par jugement du 31 mai 1995, le tribunal relevant d’une part qu’il résultait de l’ensemble des éléments d’information produits aux débats que « Claude G (était) le seul inventeur de l’invention qui (rentrait) dans le domaine de l’activité de l’entreprise, conçue et réalisée hors mission attribuable », d’autre part, que « la société SODEM en déposant à son nom le brevet couvrant l’invention de Claude G (avait) manifesté sa volonté de se voir attribuer la propriété de celle-ci » et était « donc redevable à l’égard de son salarié, en application de l’article L.611.7.2. Code de la Propriété Intellectuelle, du paiement du juste prix de l’invention », a :
- condamné la société SODEM au paiement d’une somme de 150.000 francs, à ce titre et ce, avec l’exécution provisoire et d’une somme de 10.000 francs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
- rejeté toutes autres demandes. Claude G a, le 26 juillet 1995, interjeté à l’encontre de cette décision un appel aux termes duquel il poursuit :
- à titre principal, l’allocation d’une somme de 1.320.000 francs pour le juste prix de l’invention litigieuse
- subsidiairement, l’évaluation dudit prix par expertise et l’attribution d’une provision de 100.000 francs
- en tout état de cause, la condamnation de l’intimée au paiement d’une somme de 15.000 francs pour ses frais hors dépens. La société SODEM qui a formé un appel incident par conclusions du 18 avril 1997, demande à la Cour de fixer le juste prix à la somme de 80.000 francs et de soumettre celle-ci à charges sociales et d’ordonner le remboursement de la somme de 55.610, 44 francs représentant la différence entre le juste prix par elle proposé et la somme de 119.178, 44 francs versée le 1er août 1995 en exécution du jugement entrepris. « A titre infiniment subsidiaire », elle ne s’oppose pas à la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé le juste prix à 150.000 francs. Elle évalue enfin à la somme de 10.000 francs ses frais non taxables.
DECISION SUR CE, I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Considérant que Claude G qui demande « purement et simplement la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé (qu’il était) le seul inventeur de l’invention brevetée le 18 mars 1981 sous le n 81.05446 » limite son recours au montant de la somme qui lui a été allouée au titre du juste prix de ladite invention. Considérant que la société SODEM lui oppose qu’il n’est pas le seul inventeur de celle-ci et que sa demande en paiement d’une somme de 1.320.000 francs est mal fondée. 1 – Sur la qualité d’inventeur unique Considérant que la société SODEM fait valoir que le brevet déposé le 18 mars 1981 sous le n 81.05446 est le fruit « d’une part, de l’évolution d’un système existant et d’autre part, d’un travail d’équipe (bien que) seul, le nom de M. G ait été mentionné sur la demande de brevet ». Qu’elle soutient, en effet, que l’invention revendiquée par l’appelant, n’a pu être le fait que du croisement de diverses compétences en matière de mise au point, de dessin et de conception ainsi qu’en matière de développement à partir de produits existants. Qu’elle en déduit que « d’une part, M. GAMAIN n’a pas travaillé seul à l’élaboration du CBX et d’autre part, qu’il s’agissait d’une invention qui a, en réalité, bénéficié de très nombreux apports tant internes qu’externes ». Mais considérant qu’à l’instar du jugement déféré, il convient de relever que :
- le brevet qui fait foi jusqu’à preuve contraire fait apparaître Claude G comme le seul inventeur de l’invention couverte par ce titre,
- il n’est produit aux débats aucun document de nature technique susceptible d’établir la participation effective et précise de la société SODEM ou d’autres subordonnés de celle- ci à la conception, à la réalisation et à la mise au point de l’invention, notamment par le biais de directives ou d’instructions. Qu’il en résulte que la décision entreprise a exactement retenu que Claude G était le seul inventeur en cause de l’invention, laquelle rentrait dans le domaine de l’activité de l’entreprise et avait été conçue et réalisée hors missions attribuable. 2 – Sur le juste prix
Considérant que la société SODEM, en déposant à son nom l’invention de son salarié, a manifesté de manière non équivoque sa volonté de se voir attribuer la propriété de celle- ci. Qu’il lui incombe ainsi d’en verser le juste prix à l’appelant, conformément aux dispositions de l’article L.611.7.2 Code de la Propriété Intellectuelle. Que, pour déterminer celui-ci il convient selon ce texte, de prendre en considération tous éléments fournis par l’employeur et par le salarié afin de le calculer tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention. Or considérant que les documents produits par l’une et l’autre parties ne permettent pas à la Cour d’établir la somme due au titre du texte susvisé. Qu’il convient, en conséquence, d’ordonner une mesure d’instruction à cette fin, dans les conditions qui seront précisées au dispositif et de surseoir à statuer sur toutes autres demandes, à l’exception de celles portant sur les frais non taxables et les dépens, étant précisé qu’il ne sera pas fait droit à la demande de provision sollicitée par Claude G qui a perçu, au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré la somme allouée par celui-ci, étant précisé qu’il sera statué sur la destination définitive de ladite somme après expertise, lors de la fixation du juste prix. II – SUR LES FRAIS NON TAXABLES Considérant qu’il est équitable d’allouer de ce chef à Claude G une somme de 15.000 francs et de rejeter la demande de la société SODEM. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
- dit que Claude G était le seul inventeur de l’invention brevetée le 18 mars 1981 sous le n 81.05446 et attribuée par option à la société SODEM,
- condamné la société SODEM aux dépense de première instance, Le réformant pour le surplus, Avant dire droit, Commet Monsieur Philippe G […] Tél 01.43.27.05.20 Fax 01.42.79.89.13 en qualité d’expert, lequel aura pour mission :
- d’entendre contradictoirement les parties et tous sachants,
— de se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de la mesure d’instruction en cause, soit par les parties soit en application de l’article 138 du nouveau Code de Procédure Civile par des tiers et de se rendre en tous lieux estimés nécessaires à cette fin,
- de donner à la Cour tous éléments d’information de nature à lui permettre de fixer le juste prix dû par la société SODEM à Claude G au titre de l’invention protégée par le brevet déposé au nom de ladite société le 18 mars 1981 sous le n 81.05446,
- de communiquer aux parties un pré-rapport et de recueillir contradictoirement leurs observations de ce chef, Dit que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de Procédure Civile Dit que le rapport d’expertise devra être déposé en double exemplaire, au greffe de la Cour (service de la mise en état), dans le délai de six mois à compter de la saisine, Dit que Claude G devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’Appel de Paris, […] Louvre S.P. une somme de 30.000 francs avant le 1er février 1999 à défaut de quoi la présente mesure serait déclarée caduque Condamne la société SODEM à verser à Claude G une somme de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 francs) en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile Sursoit à statuer sur toutes autres demandes, Renvoie la procédure à l’audience de Madame S.MANDEL Conseiller de la Mise en état du 8 FEVRIER 1999 pour vérification du versement de la consignation, Condamne la société SODEM aux dépens d’appel, Admet la SCP VARIN PETIT titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brevet d'invention, brevet 9 504 813 ·
- Cib b 44 c, cib b 29 c, cib c 09 j ·
- Numero d'enregistrement 95568954 ·
- Produit "repartout" ·
- Marque de fabrique ·
- Sursis à statuer ·
- Marque verbale ·
- Procédure ·
- Invention ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Savoir faire ·
- Licence de brevet ·
- Brevetabilité ·
- Produit ·
- Concept ·
- Cessation
- Preuve non rapportée de la date d'enrolement de l'affaire ·
- Article 915 alinéa 3 nouveau code de procédure civile ·
- Défaut de calculs de section pour les différents bacs ·
- Article l 613-25 code de la propriété intellectuelle ·
- Double paroi des vasques denuee d'utilité technique ·
- Dispositif de decoration vegetale en surelevation ·
- Huissier autorise a pratiquer une saisie réelle ·
- Titulaire du certificat d'utilité contrefaisant ·
- Assignation au fond dans le délai de quinzaine ·
- Reproduction des caracteristiques essentielles ·
- Brevets étranger , français et international ·
- Appel en garantie à l'encontre du fabricant ·
- Certificat d'utilité déposé par l'appelante ·
- Combinaison avec la revendication une ·
- Optimisation de la surface cultivable ·
- Agissements en connaissance de cause ·
- Brevet d'invention, brevet 8 706 598 ·
- Défaut de support par la description ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Adjonction d'éléments inopérante ·
- Exécution par l'homme du metier ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Contrefaçon par equivalence ·
- Homme du metier, définition ·
- Nullité de la revendication ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Revendication dependante ·
- Article 1351 code civil ·
- Variante de realisation ·
- Description suffisante ·
- Evocation du préjudice ·
- Action en contrefaçon ·
- Adjonction inopérante ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- Revendication quatre ·
- Élément insuffisant ·
- Fin de non recevoir ·
- Identite de parties ·
- Resultat industriel ·
- Activité inventive ·
- Revendication cinq ·
- Revendication deux ·
- Revendication huit ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Saisie descriptive ·
- Élément inopérant ·
- Revendication une ·
- Effet esthetique ·
- Responsabilité ·
- Brevetabilité ·
- Confirmation ·
- Distributeur ·
- Recevabilité ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Cib a 01 g ·
- Appelante ·
- Courriers ·
- Fabricant ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Invention ·
- Culture ·
- Décoration ·
- Dispositif ·
- Ville
- Article l 615-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Groupe de transmission pour petits motoculteurs ·
- Brevet d'invention, brevet 9 714 508 ·
- Attente de delivrance du brevet ·
- Cib f 16 h, cib a 01 b ·
- Action en contrefaçon ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Brevet d'invention ·
- Saisie contrefaçon ·
- Invention ·
- Propriété intellectuelle ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Attente de delivrance du brevet divisionnaire fr9710699 ·
- Brevets d'invention, brevet 9 404 095, brevet 9 710 699 ·
- Article l 615-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Propriété intellectuelle ·
- Délivrance ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Propriété ·
- Champagne
- Demandeur ayant clairement expose sa titularité du modèle ·
- Utilisation de fil rond pour le support des balancelles ·
- Requête et ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon ·
- Défaut de mention du nom de l'huissier instrumentaire ·
- Sigle couramment utilise dans le domaine d'activités ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Article 45 alinéa 2 décret du 31 décembre 1969 ·
- Article 648-3 nouveau code de procédure civile ·
- Revendications precisees dans les conclusions ·
- Article 117 nouveau code de procédure civile ·
- Rotissoire professionnelle a balancelles ·
- Obligation de citer le texte applicable ·
- Simples connaissances professionnelles ·
- Ajout d'une paroi arriere demontable ·
- Brevet d'invention, brevet 9 404 030 ·
- Mention des revendications invoquees ·
- Rendre coulissant le plat amovible ·
- Deflecteurs egalement demontables ·
- Modèle de rotissoire panoramique ·
- Erreur matérielle de la requête ·
- Numero d'enregistrement 870 346 ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Reprise du sigle du demandeur ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Homme du metier, définition ·
- Detournement de clientele ·
- Juxtaposition de moyens ·
- Adjectif panoramique ·
- Caractère esthetique ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- Revendication trois ·
- Risque de confusion ·
- Activité inventive ·
- Revendication cinq ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Élément inopérant ·
- Élément suffisant ·
- Revendication une ·
- Absence de grief ·
- Forme utilitaire ·
- Terme descriptif ·
- Brevet étranger ·
- Prix inferieur ·
- Brevetabilité ·
- Modèle 870436 ·
- Vice de fond ·
- Assignation ·
- Contrefaçon ·
- Catalogues ·
- Cib a 47 j ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Fr9404030 ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Catalogue ·
- Plat ·
- Huissier ·
- Procès verbal
- Question de fond relative à la preuve de la contrefaçon ·
- Garantie de tout declenchement d'alarme intempestif ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée par la saisie-contrefaçon ·
- Défaut de mesure réelle du temps d'attente ·
- Revendications une, deux, quatre et cinq ·
- Produits effectivement contrefaisants ·
- Preuve saisie-contrefaçon pertinente ·
- Brevet étranger et notice technique ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Défaut d'inscription de faux ·
- Demandes reconventionnelles ·
- Revendications trois et six ·
- Detournement de clientele ·
- Revendications deux a six ·
- Cib h04 l, cib g 08 b ·
- Proces-verbal complet ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- Publicité mensongere ·
- Mesures pertinentes ·
- Activité inventive ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Élément inopérant ·
- Revendication une ·
- Effort createur ·
- Brevetabilité ·
- Contrefaçon ·
- Denigrement ·
- Évaluation ·
- Expertise ·
- Fr8213579 ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Ep306692 ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Émetteur ·
- Brevet ·
- Intrusion ·
- Centrale ·
- Système ·
- Invention ·
- Récepteur ·
- Revendication ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ep553585 constituant un perfectionnement de fr2601873 ·
- Article l 613-15 code de la propriété intellectuelle ·
- Brevet venant a expiration dans quelques mois ·
- Co-auteur de contrefaçon par fabrication ·
- Endoprothese d'une articulation du genou ·
- President des sociétés contrefactrices ·
- Brevet d'invention, brevet 7 828 476 ·
- Cessation sous astreinte definitive ·
- Provision prelevee sur consignation ·
- Bonne administration de la justice ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Exploitation par licencies ·
- Demande reconventionnelle ·
- Procédure sous-traitant ·
- Action en contrefaçon ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution provisoire ·
- Licence obligatoire ·
- Mise hors de cause ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Procédure abusive ·
- Perfectionnement ·
- Sursis à statuer ·
- Confiscation ·
- Exploitation ·
- Interdiction ·
- Contrefaçon ·
- Destruction ·
- Publication ·
- Cib a 61 f ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Courriers ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Prothése ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Vis ·
- Invention ·
- Licence ·
- Astreinte
- 1) premiere anteriorite incluse dans l'État de la technique ·
- Nullité de la saisie n'affectant que la saisie réelle ·
- Article l 611-11 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 615-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Revendications dependantes de la revendication six ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Faits distincts des actes argues de contrefaçon ·
- Assignation au fond dans le délai de quinzaine ·
- Cib b 65 d, cib g 11 b, cib e 05 b, cib g 02 c ·
- Appel en garantie à l'encontre du fournisseur ·
- Attestations, article publicitaire, courriers ·
- Revendications une, deux, trois, six et sept ·
- État de la technique -brevets européens ·
- Brevet d'invention, brevet 9 108 600 ·
- Validité de la saisie descriptive ·
- Substitution de moyens connus ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Anteriorite du toutes pièces ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Transposition de moyen connu ·
- Homme du metier, définition ·
- Demande reconventionnelle ·
- 3) troisieme anteriorite ·
- Divulgation par un tiers ·
- Appel devenu sans objet ·
- Divulgation suffisante ·
- Interprétation stricte ·
- Revendications nulles ·
- Concurrence déloyale ·
- Élément non conteste ·
- État de la technique ·
- Exception de nullité ·
- Revendication trois ·
- Activité inventive ·
- Revendication deux ·
- Revendication sept ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Brevets européens ·
- Revendication six ·
- Revendication une ·
- Brevetabilité ·
- 2) exception ·
- Anteriorite ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Donne acte ·
- Exposition ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Brevet ·
- For ·
- Revendication ·
- Compact disque ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Antériorité ·
- Invention ·
- Partie
- Compatibilité avec tous les produits similaires du marché ·
- Article l 511-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 615-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Défaut de nécessité de modifier toutes les erreurs ·
- Modification s'imposant pour retablir la coherence ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Modèle d'élément corniere de jeu de construction ·
- Faits distincts des actes argues de contrefaçon ·
- Reproduction des caracteristiques protegeables ·
- Volonte de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Modification de redaction de la revendication ·
- Conditionnement différent, marque différente ·
- Existence de la contrefaçon non contestee ·
- Revendications directement dependantes ·
- Combinaison avec la revendication une ·
- Agissements en connaissance de cause ·
- Brevet d'invention, brevet 7 824 914 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Multiplicite des formes possibles ·
- Numero d'enregistrement 1 526 777 ·
- Exécution par l'homme du metier ·
- Numero d'enregistrement 104 897 ·
- Numero d'enregistrement 125 741 ·
- Numero d'enregistrement 866 265 ·
- Nullité de la marque fr7824914 ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Revendications deux a quatre ·
- Adaptation d'un moyen connu ·
- Revendications une a quatre ·
- Modèle de briques a tenons ·
- Modèle de personnage jouet ·
- Modèles 104 897 et 886 265 ·
- Éléments non protegeables ·
- Concurrence parasitaire ·
- Description suffisante ·
- Loi du 13 juillet 1978 ·
- Éléments protegeables ·
- Caractère ornemental ·
- Concurrence déloyale ·
- Désistement d'action ·
- État de la technique ·
- Preuve non rapportée ·
- Élément insuffisant ·
- Risque de confusion ·
- Activité inventive ·
- Brevets étrangers ·
- Élément figuratif ·
- Élément inopérant ·
- Progres technique ·
- Revendication une ·
- Forme utilitaire ·
- Marque 1 526 777 ·
- Personnage jouet ·
- Marque complexe ·
- Élément verbal ·
- Modèle 125 741 ·
- Prejuge vaincu ·
- Responsabilité ·
- Brevetabilité ·
- Copie servile ·
- Confirmation ·
- Distributeur ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Cib a 63 h ·
- Dépôt INPI ·
- Donne acte ·
- Protection ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Cl1 a 42 ·
- Evidence ·
- Incident ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Jouet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Casino ·
- Jeux ·
- Brique ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défaut de production d'anteriorite par les defendeurs ·
- Article l 511-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 615-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Article r 615-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Combinaison avec les revendications une et deux ·
- Faits anterieurs à la publication de la demande ·
- Faits distincts des actes argues de contrefaçon ·
- Modèle de caisse d'emballage a claire-voie ·
- Brevets, publicités de modèles de caisses ·
- Combinaison avec la revendication une ·
- Brevet d'invention, brevet 9 209 009 ·
- Opposabilité de la demande de brevet ·
- Revendications une a cinq et sept ·
- Caisse d'emballage a claire-voie ·
- Nullité de la saisie-contrefaçon ·
- Numero d'enregistrement 926 122 ·
- Simple opération d'exécution ·
- Modèle de conditionnement ·
- Revendication dependante ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Preuve non rapportée ·
- Revendication quatre ·
- Revendication trois ·
- Activité inventive ·
- Revendication cinq ·
- Revendication deux ·
- Revendication sept ·
- Demande de brevet ·
- Élément inopérant ·
- Modèle de cagette ·
- Progres technique ·
- Revendication six ·
- Revendication une ·
- Forme utilitaire ·
- Effort createur ·
- Brevetabilité ·
- Contrefaçon ·
- Cib b 65 d ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Fr9209009 ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Nullité ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Demande ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Périphérique ·
- Action en contrefaçon
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Brevet d'invention, brevet 8 603 121 ·
- Restitutions des objets saisis ·
- Demande reconventionnelle ·
- Cib g 01 n, cib g 02 b ·
- Exception de nullité ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Procédure abusive ·
- Qualité pour agir ·
- Renonciation ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Licencie ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Licence d'exploitation ·
- Publication ·
- Demande ·
- Revendication ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre
- Modification de la revendication dans le brevet européen ·
- Demandeurs ayant renonce a invoquer le brevet européen ·
- Article l 611-10 code de la propriété intellectuelle ·
- Saisies-contrefaçon cessant de produire leurs effets ·
- Revendications dependantes de la revendication une ·
- Attestation posterieure aux faits de contrefaçon ·
- Assignation au fond dans le délai de quinzaine ·
- Action en contrefaçon de brevets et de marque ·
- Procédure d'opposition pendante devant l'oeb ·
- Essais dans un hopital, confidentialite ·
- Adjonction inopérante d'une lettre "a" ·
- Application industrielle non contestee ·
- Simples connaissances professionnelles ·
- Brevets, produits, articles, ouvrages ·
- Produits hygieniques et desinfectants ·
- Respect du principe du contradictoire ·
- Identite ou similarité des produits ·
- Revendications une et quatre a onze ·
- Cib a 61 l, cib a 61 m, cib a 01 n ·
- Similitudes visuelle et phonétique ·
- Inversion inopérante des syllabes ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Application identique du produit ·
- Numero d'enregistrement 95566131 ·
- Produit dans sa formule initiale ·
- Exécution par l'homme du metier ·
- Produit dans sa seconde formule ·
- Agent d'hygiene en hemodialyse ·
- Deposant, vendeur et fabricant ·
- Numero d'enregistrment 1475846 ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Revendications quatre a neuf ·
- Revendications quatre a onze ·
- Homme du metier, définition ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Revendication dix et onze ·
- Application industrielle ·
- Saisie-contrefaçon nulle ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Description suffisante ·
- Maison mere du vendeur ·
- État de la technique ·
- Exception de nullité ·
- Invention brevetable ·
- Preuve non rapportée ·
- Vendeur et fabricant ·
- Désistement parfait ·
- Éléments inopérants ·
- Risque de confusion ·
- Activité inventive ·
- Lettres identiques ·
- Marque de fabrique ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Élément inopérant ·
- Revendication une ·
- Cl 1, cl 3, cl 5 ·
- Élément matériel ·
- Sursis à statuer ·
- Marque 1475846 ·
- Marque verbale ·
- Prejuge vaincu ·
- Responsabilité ·
- Brevetabilité ·
- Interdiction ·
- Acceptation ·
- Contrefaçon ·
- Destruction ·
- Divulgation ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Fr8815252 ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Evidence ·
- Incident ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Acide ·
- Invention ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Biotechnologie ·
- Marque ·
- Désinfection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.