Infirmation 24 février 1999
Résumé de la juridiction
Courtage d’assurance credit, d’affacturage, de caution et de risques politiques, aide a la gestion des entreprises et notamment de leurs creances
nom commercial, enseigne ou denomination sociale connus sur l’ensemble du territoire, condition obligatoire pour application de l’article l 713-6 code de la propriete intellectuelle (non)
usage du signe (aco) a titre de nom commercial ou d’enseigne a la date du depot de la marque (aco) (oui)
edition par l’appelante d’une brochure sous le nom commercial (a.C.o.) dans un graphisme proche de l’intime
immatriculation de l’appelante au registre du commerce et des societes posterieure a l’enregistrement de la marque
d’une part, l’aide a la gestion des entreprises et notamment de leurs creances et d’autre part, le recouvrement de creances
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 24 févr. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1999 678 III-257 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ACO ASSURANCE CREDIT DE L'OUEST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1541070 |
| Classification internationale des marques : | CL35;CL36 |
| Liste des produits ou services désignés : | Courtage d'assurance credit, d'affacturage, de caution et de risques politiques, aide a la gestion des entreprises et notamment de leurs creances |
| Référence INPI : | M19990102 |
Sur les parties
| Parties : | ACO- ASSOCIATION CONSEIL ORGANISATION (SA) c/ ASSURANCE CREDIT DE L'OUEST (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Référence étant faite au jugement entrepris pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants : La société Bernard MALLET qui a été immatriculée au registre du commerce de Nantes le 12 avril 1967 et qui est devenue le 5 décembre 1990 la société ASSURANCE CREDIT DE L’OUEST à la suite d’un changement de dénomination sociale, a pour activité tous travaux de gestion de portefeuille d’assurances contre les risques de toute nature, le courtage se rapportant aux mêmes activités d’assurances ; Elle a déposé le 11 juillet 1989 la marque aco assurance – crédit de l’ouest enregistrée sous le n 1 541 070 pour désigner en classes 35 et 36 le courtage d’assurance crédit, d’affacturage, de caution et de risques politiques ; aide à la gestion des entreprises et notamment de leurs créances ; De son côté Monsieur MECHIN a été immatriculé au registre du commerce d’EVREUX le 1er février 1979 pour exploiter sous l’enseigne ASSISTANCE CONSEIL ORGANISATION A.C.O un fonds de commerce à Gravigny 27930 ayant pour objet conseil aux entreprises, recouvrement de créances, mandataire spécialisé au tribunal de commerce ; Ce fonds a été apporté en location gérance à la société ASSISTANCE CONSEIL ORGANISATION SIGLE ACO immatriculée au registre du commerce de Paris le 16 mai 1995 et ayant son siège social […] ; Estimant que l’usage de cette dénomination sociale et de ce nom commercial portait atteinte à ses droits sur la marque susvisée, la société ASSURANCE CREDIT DE L’OUEST a, par exploit en date du 19 mars 1996 assigné la société ASSISTANCE CONSEIL ORGANISATION A.C.O en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris ; Elle sollicitait outre les mesures habituelles d’interdiction et de publication, la condamnation de cette société à lui payer la somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 35 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; La société ASSURANCE CONSEIL ORGANISATION concluait au rejet des prétentions de la société ASSURANCE CREDIT DE L’OUEST et réclamait sa condamnation à lui payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 15 000
francs par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Le tribunal après avoir relevé que la validité de la marque n 1 541 070 n’était pas contestée et que les termes ACO qui exerçaient à eux seuls une fonction distinctive étaient reproduits dans l’expression « ASSISTANCE CONSEIL ORGANISATION A.C.O » et que la défenderesse ne rapportait pas la preuve de ce que son enseigne était connue sur l’ensemble du territoire national avant l’enregistrement de la marque :
- a dit que la reproduction par la société ASSISTANCE CONSEIL ORGANISATION A.C.O de la dénomination A.C.O dans sa dénomination sociale et son nom commercial constitue un acte de contrefaçon de la marque « ACO assurance crédit de l’Ouest »
- a prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte de 500 francs par infraction constatée passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et ce avec exécution provisoire
- s’est réservé la liquidation de l’astreinte
- a condamné la société ASSISTANCE CONSEIL ORGANISATION A.C.O à payer à la société ASSURANCE CREDIT DE L’OUEST la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts outre la somme de 12 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
- rejeté le surplus des demandes ; La société ASSISTANCE CONSEIL ORGANISATION A.C.O qui a interjeté appel le 10 février 1998 demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il lui a fait interdiction d’utiliser la dénomination A.C.O et l’a condamnée au paiement de la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ; Elle conclut à ce que la société intimée soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions et condamnée à lui verser la somme de 20 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; La société ASSURANCE CREDIT DE L’OUEST poursuit la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qu’elle demande à la Cour de porter à la somme de 200 000 francs ; Par ailleurs elle conclut à ce que le montant de l’astreinte soit élevé à 10 000 francs par infraction constatée s’agissant de l’usage du sigle ACO et à 1.000 francs par jour de retard en ce qui concerne la modification de la dénomination sociale et du nom de domaine internet et à la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 100 000 francs en raison de la poursuite des actes contrefaisants outre celle de 30 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 1999 et l’affaire plaidée le 13 janvier suivant ; Le 21 janvier 1999, le conseil de la société appelante a fait parvenir à la Cour un nombre de pièces important lesquelles n’ayant pas été réclamées par la Cour ne peuvent qu’être rejetées des débats.
DECISION I – SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 713-6 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Considérant que la société appelante fait valoir que le cabinet de recherche exploité depuis 1979 par Monsieur M a toujours eu comme enseigne enregistrée et nom commercial ASSISTANCE CONSEIL ORGANISATION A.C.O et qu’en conséquence le dépôt de la marque ACO ASSURANCE CREDIT DE L’OUEST ne peut faire obstacle à l’utilisation de ce nom commercial ; Qu’elle soutient que ce nom commercial et l’enseigne « ACO » étaient connus sur l’ensemble du territoire national antérieurement au dépôt de la marque et qu’en conséquence elle est en droit de se prévaloir des dispositions de l’article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle la société intimée ne justifiant d’aucun motif sérieux pour lui interdire l’usage du sigle ACO ; Considérant que la société intimée lui oppose que les pièces produites ne démontrent nullement qu’antérieurement au dépôt de la marque, Monsieur M ait exploité son fonds de commerce sous le nom commercial ACO ; Qu’elle ajoute que les documents communiqués prouvent simplement que l’enseigne ACO était connue sur le plan local ; Qu’elle en conclut que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a interdit à la société appelante de faire usage de la dénomination ACO ; Considérant ceci exposé que l’article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "si l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme
a) dénomination sociale, nom commercial ou enseigne lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite" ; Considérant que ce texte n’impose pas contrairement à celui de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle que la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne soit connu sur l’ensemble du territoire national ce qui s’explique par le fait que le premier article cité permet uniquement à un signe antérieur de coexister avec une marque postérieure tandis que le second permet de s’opposer à l’enregistrement de la marque ; Considérant qu’il convient de rappeler que le nom commercial est la dénomination sous laquelle une personne physique ou morale désigne l’entreprise ou le fonds de commerce qu’elle exploite pour l’identifier dans ses rapports avec la clientèle et que l’enseigne désigne l’entreprise dans sa localisation territoriale ; Que la dénomination sociale est quant à elle le nom qui individualise la personne morale considérée dans l’ensemble de son existence et de ses activités, comme le patronyme individualise la personne physique ; Considérant que la marque de la société intimée ayant été déposée le 11 juillet 1989, il convient de rechercher si l’appelante rapporte la preuve qu’à cette date elle faisait usage du signe ACO à titre de nom commercial et/ou d’enseigne, seul signe en litige ; Qu’en effet la société appelante ayant été immatriculée au registre du commerce en 1995 et Monsieur M ayant précédemment exploité son fonds de commerce en son nom personnel, elle ne peut se prévaloir d’aucun usage antérieur de la dénomination A.C.O à titre de dénomination sociale ; Considérant que la société appelante a par contrat de location gérance en date du 1€€er€€€ mars 1995 repris le fonds de commerce créé par Monsieur M en 1979 ; Que s’il résulte de l’extrait Kbis mis aux débats que ce fonds a pour enseigne ASSISTANCE CONSEIL ORGANISATION A.C.O, il est établi par les nombreuses lettres adressées entre 1983 et 1989 par des clients ou à des clients, administrations ou organismes divers que dans ses rapports avec la clientèle, l’établissement exploité par Monsieur M d’abord à Gravigny dans l’Eure puis à partir de 1985 également à Paris rue du Temple et ensuite rue Monge était connu sous le nom commercial A.C.O ou cabinet ACO ; Que les formulaires d’enquête remplis par les clients ont également été adressés en 1988 et 1989 à JF M Cabinet A.C.O. et que le papier commercial de celui ci portait à cette
période en en tête le signe A.C.O écrit en gros caractères avec en dessous en lettres nettement plus petites les termes « Assistance – Conseil – Organisation » ; Que ce nom commercial ACO étant attaché au fonds de commerce donné en location gérance à la société ASSISTANCE CONSEIL ORGANISATION ACO celle-ci est donc bien fondée de ce chef à se prévaloir du bénéfice de l’article L 713-6 a) du code de la propriété intellectuelle ; Considérant que la société intimée soutient à titre subsidiaire qu’elle est en droit de solliciter qu’il soit fait interdiction à la société appelante d’utiliser le signe ACO en application de l’article L 713-6 dernier alinéa en raison du risque de confusion évident entre les deux signes ; Qu’elle estime que les premiers juges ont justement retenu que l’appelante « avait donné à l’enseigne qu’elle utilisait jusque là de façon locale une portée nationale qui porte atteinte aux droits du titulaire de la marque » ; Considérant que la société appelante réplique qu’il n’est justifié d’aucun risque de confusion ; Considérant ceci exposé que l’article L 713-6 in fine du code de la propriété intellectuelle dispose que si l’utilisation (du nom commercial ou de l’enseigne ou de la dénomination sociale antérieure) porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite ; Considérant que pour apprécier cette atteinte, il convient de se placer non pas à la date de l’enregistrement de la marque mais à celle à laquelle la demande d’interdiction est formulée soit en l’espèce en décembre 1996 (conclusions de la société ASSURANCE CREDIT DE L’OUEST prises en ce sens devant le tribunal) ; Qu’en effet pour prétendre interdire ou limiter l’usage du nom commercial antérieur, le titulaire de l’enregistrement doit nécessairement rapporter la preuve que cet usage perturbe l’exploitation de sa propre marque ; Considérant qu’en l’espèce si à la date où la marque de la société ASSURANCE CREDIT DE L’OUEST a été déposée, Monsieur M utilisait le nom commercial A.C.O en employant des lettres majuscules, séparées par un point et dans certains cas précédées du terme cabinet, il apparaît que depuis septembre 1997 la société appelante locataire gérant a édité notamment une brochure sur laquelle le nom commercial « a.c.o » est écrit en lettres minuscules dans un graphisme proche de celui employé dans la marque de l’intimée ; Considérant qu’une telle forme d’usage du nom commercial porte atteinte aux droits de la société intimée sur sa marque dès lors que celle ci en première page de sa brochure de présentation de ses activités fait apparaître le sigle aco en lettres minuscules ;
Considérant dans ces conditions qu’il n’y a pas lieu d’interdire à la société appelante de faire usage du sigle ACO mais de le limiter à la forme suivante : A.C.O en lettres majuscules séparées par un point avec sur la même ligne ou sur la ligne immédiatement inférieure l’inscription des mots ASSISTANCE CONSEIL et ORGANISATION dans les mêmes caractères et proportions que les lettres A, C, O ; Considérant que la société appelante n’ayant été immatriculée au registre du commerce sous la dénomination sociale ASSISTANCE CONSEIL ORGANISATION ACO que le 16 mai 1995, ne peut opposer à ce titre un usage antérieur à l’enregistrement de la marque ; Qu’il convient en conséquence de rechercher si cet usage ainsi que celui du nom de domaine ACO sur internet, par ailleurs incriminé, constituent des actes de contrefaçon de la marque de la société ASSURANCE CREDIT DE L’OUEST ; II – SUR LA DEMANDE EN CONTREFACON Considérant que la société appelante fait valoir que la marque « ACO ASSURANCE CREDIT DE L’OUEST » ne peut être prise que dans son ensemble en tant que marque complexe et que le seul terme ACO n’est pas en lui même distinctif, s’agissant d’un sigle employé à titre de dénomination sociale par de très nombreuses sociétés aux activités fort variées ; Qu’elle ajoute qu’il n’existe aucun risque de confusion entre son nom commercial et sa dénomination sociale d’une part et la marque opposée d’autre part eu égard aux différences de traitement graphique et à l’absence de similarité des services et des publics respectifs ; Considérant que la société ASSURANCE CREDIT DE L’OUEST lui oppose que le signe ACO dépourvu de toute signification propre est pleinement distinctif au regard des services désignés contrairement aux termes ASSURANCE et CREDIT ou ASSISTANCE CONSEIL et ORGANISATION ; Qu’elle en conclut que la dénomination sociale de l’appelante constitue la contrefaçon par reproduction servile de la sa marque ; Qu’elle lui fait également grief d’exploiter un site sur internet dont l’adresse est « http : // www. aco. fr » ; Qu’elle ajoute qu’il existe à tout le moins contrefaçon par imitation, la similarité des services en cause présentés sous des signes quasiment identiques générant un risque de confusion ;
Considérant ceci exposé que dans la marque opposée le signe « aco » est mis en exergue et se détache tant par son graphisme que par son emplacement des autres termes « assurance crédit de l’ouest » écrits en plus petits caractères et sur deux lignes sous le signe aco ; Qu’il ne forme pas un tout indivisible avec les mots « assurance crédit de l’ouest » mais constitue l’élément essentiel de la marque et assure à lui seul, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, une fonction distinctive pour désigner les services visés au dépôt ; Que le fait qu’il soit constitué à partir des initiales de chacun des mots assurance, crédit, ouest, ne le prive pas de caractère arbitraire dès lors que ces initiales ne constituent pas la désignation générique, nécessaire ou usuelle pour des services de courtage d’assurance crédit, d’affacturage, de caution, de risques politiques et d’aide à la gestion des entreprises ; Que sur ce point la société appelante ne rapporte pas la preuve qu’en juillet 1989, date à laquelle la marque a été déposée, il était usuel de désigner sous ce sigle de tels services ; Considérant qu’il est constant que cette société utilise à titre de dénomination sociale l’expression : « Assistance Conseil Organisation ACO » ; Qu’au sein de cette dénomination les termes ASSISTANCE CONSEIL ORGANISATION ne forment pas un tout indivisible avec le sigle ACO lequel conserve son individualité ; Considérant que la société appelante utilise cette dénomination sociale pour des activités de recouvrement de créances, aide à la création de services contentieux dans les entreprises, conseil aux entreprises ; Considérant par ailleurs qu’il est établi par un procès verbal de constat du 12 juin 1998 que la dénomination « aco » écrites en lettres minuscules et suivie des lettres « fr » constitue le nom de domaine sur internet de la société appelante et que sur ce site le sigle apparaît à plusieurs reprises toujours en lettres minuscules précédé ou suivi des termes « équipe » ou « international » ou encore « assistance conseil organisation » ; Que la marque de la société intimée est enregistrée pour désigner le courtage d’assurances crédit, d’affacturage, de caution et de risques politiques ; aide à la gestion des entreprises et notamment de leurs créances ; Considérant que les premiers juges ont à bon droit retenu qu’il existait une similarité incontestable entre « l’aide à la gestion des entreprises et notamment de leurs créances » et l’activité de recouvrement de créances dès lors que les deux concourent au même but à savoir prévenir et remédier aux impayés ; Considérant que l’utilisation du même signe « ACO » dans la dénomination sociale de l’appelante pour désigner une société exerçant des activités similaires à celle de l’intimée ou à titre de nom de domaine sur internet génère un risque de confusion certain dans
l’esprit de la clientèle qui peut être amenée à penser que les deux sociétés appartiennent à un même groupe économique et ce d’autant plus qu’elles sont citées dans les mêmes revues professionnelles ; Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que la reproduction par la société ASSISTANCE CONSEIL ORGANISATION A.C.O de la dénomination ACO dans sa dénomination sociale constitue un acte de contrefaçon par imitation de la marque « ACO assurance crédit de l’ouest » ; Que l’usage sur le réseau internet du même signe « aco » constitue également un acte de contrefaçon ; III – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que la société intimée réclame le paiement d’une somme de 200 000 francs en réparation de l’atteinte portée à sa marque et de celle de 100 000 francs en raison de la poursuite des actes contrefaisant nonobstant la mesure d’interdiction ordonnée par le tribunal ; Considérant que la société appelante réplique qu’il n’est justifié d’aucun préjudice ; Considérant ceci exposé que l’usage sur le réseau internet qui a un caractère mondial du terme « aco » et l’adoption par la société appelante six ans après l’immatriculation de la marque de la société intimée d’une dénomination sociale comportant le sigle ACO a nécessairement perturbé les activités de cette dernière et porté atteinte à ses droits privatifs ; Que cependant il doit être également tenu compte de ce que la société appelante est en droit d’utiliser le nom commercial ACO ; Considérant dans ces conditions que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice de l’intimée sera en lui allouant la somme de 50.000 francs ; Qu’il convient par ailleurs de faire droit aux mesures d’interdiction dans les conditions précisées au dispositif ; IV – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Considérant que chacune des sociétés en cause succombant pour partie, l’équité ne commande pas de faire application de dispositions de l’article 700 nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Rejette des débats les pièces communiqués après la clôture,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la reproduction par la société ASSISTANCE CONSEIL ORGANISATION A.C.O de la dénomination A.C.O dans sa dénomination sociale constitue un acte de contrefaçon de la marque n 1 541 070 dont la société ASSURANCE CREDIT DE L’OUEST est propriétaire et condamné la société ASSURANCE CONSEIL ORGANISATION A.C.P. à lui verser la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts, Le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la société ASSISTANCE CONSEIL ORGANISATION ACO peut utiliser la dénomination ACO à titre de nom commercial sous la forme suivante : Les lettres A, C, O en majuscules, séparées par un point et suivies sur la même ligne ou sur la ligne immédiatement inférieure des termes ASSISTANCE, CONSEIL, ORGANISATION inscrits dans les mêmes caractères et proportions que les lettres A, C, O, Dit que la société ASSISTANCE CONSEIL ORGANISATION A.C.O a commis des actes de contrefaçon de la marque susvisée en utilisant comme nom de domaine sur le réseau internet le signe « aco » Fait interdiction à la société ASSISTANCE CONSEIL ORGANISATION A.C.O d’utiliser le terme « ACO » dans sa dénomination sociale, à titre de nom de domaine ou à titre de marque et ce sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et pendant un délai de trois mois après quoi il sera de nouveau fait droit par la Cour qui se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société ASSISTANCE CONSEIL ORGANISATION A.C.O aux dépens de première instance et d’appel, Admet la SCP HARDOUIN HERSCOVICI titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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