Résumé de la juridiction
Meubles meublants et d’appoint, glaces, miroirs, lampes, bougeoirs non en metaux precieux, appliques, lustres en fer forge
element caracteristique distinctif separable et protegeable, partie verbale, nom patronymique (de tonge)
demandeurs invoquant l’atteinte a ses droits au titre de l’article l 713-6 code de la propriete intellectuelle
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 24 févr. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | DE TONGE;LIGNE METAL, CREATIONS PHILIPPE DE TONGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1699802 |
| Classification internationale des marques : | CL11;CL20;CL21 |
| Liste des produits ou services désignés : | Meubles de cuisine, meubles, meubles de salles de bain et tous articles en bois - meubles meublants et d'appoint, glaces, miroirs, lampes, bougeoirs non en metaux precieux, appliques, lustres en fer forge |
| Référence INPI : | M19990220 |
Sur les parties
| Parties : | DE TONGE (SA), A DE T (Henry) c/ BARON A (SARL), A de T (Philippe) et ASCHETON de T (Hubert) intervenant volontaire |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société DE T SA constituée en 1977 a pour objet la création, la fabrication et la commercialisation de meubles et d’objets de décoration ; Elle est titulaire de la dénomination sociale DE T, du nom commercial DE T et des enseignes : DE T et HENRY DE T ; Monsieur Henry de T est personnellement titulaire de la marque « DE T » enregistrée à l’INPI sous le n 1 699 802 dans la classe 20 pour la désignation des « meubles de cuisine, meubles, meubles de salle de bains et tous articles en bois non compris dans d’autres classes » ; Cette marque est régulièrement exploitée par la Société DE T SA pour les meubles et articles qu’elle fabrique et propose à la vente ; La dénomination « DE T » était utilisée avant la constitution de ladite Société par Messieurs Ludovic A et Henry A (Ludovic étant le père de Henry et Philippe A de T), pour la désignation d’un fonds de commerce qu’ils exploitaient tous deux ; Elle a été régulièrement acquise par la Société anonyme DE T, dont le conseil d’administration du 30 mars 1979 a autorisé le Président à passer un acte afin de régulariser la cession à la société par Monsieur et Madame Ludovic A de T de certains éléments incorporels de leur fonds artisanal et de commerce d’ébénisterie moyennant un prix maximum de 200.000 francs ; Monsieur Philippe A, à l’époque membre du conseil d’administration de la Société DE T a approuvé cette délibération ; Lors de sa constitution en 1977, la Société DE T avait notamment pour associés Monsieur Henry A et Monsieur Philippe A ; Ce dernier a quitté la société en 1990, cédé ses parts à son frère et constitué une EURL ayant pour dénomination sociale et nom commercial : « BARON ASHETON » ; Lors de son départ, il avait été convenu qu’il occuperait un local loué par la Société DE T mais ne pourrait vendre que des objets ou meubles en fer, et ce sous la dénomination « BARON ASHETON » ; Après avoir délaissé ce local à la fin de l’année 1996, et depuis plusieurs mois, la Société BARON A, qui a succédé à l’EURL, utilise dans sa publicité le nom de « DE T » ou celui de « Philippe de T » ; Par ailleurs, la Société BARON A exploite une marque « Ligne Métal, créations Philippe de T », déposée en 1993 par Philippe A dans les classes 11, 20 et 21 pour désigner des
« meubles meublants et d’appoint, glaces, miroirs, lampes, bougeoirs non en métaux précieux, appliques, lustres en fer forgé » ; La Société BARON A s’est en outre installée à proximité de la Société DE T SA et a adopté pour sa publicité la dénomination « Ligne Philippe de TONGE » et des codes couleurs précédemment utilisés par cette dernière société ; La Société DE T SA lui a adressé une mise en demeure le 16 septembre 1997 qui est restée sans effet ; Estimant que l’utilisation par la Société BARON A du nom DE T porte atteinte à sa dénomination sociale, à son nom commercial, à ses enseignes et à sa marque DE T, ainsi qu’à la marque DE T, propriété d’Henry A, M. A et la Société DE T SA ont assigné M. Philippe A et la Société BARON A aux fins d’entendre ce tribunal les déclarer coupables d’agissements de concurrence déloyale, de concurrence parasitaire et de contrefaçon de marques ; interdire sous astreinte à la Société BARON A d’utiliser de quelque manière que ce soit le nom DE T ; ordonner sous astreinte la dépose des emblèmes « Philippe de T » utilisés par la Société BARON A disposés notamment dans son magasin à Valbonne ; la condamner à payer à la Société DE T SA la somme de 5.000.000Francs à titre de dommages et intérêts ; à titre de provision et à Monsieur Henry A celle de 300.000Francs ; condamner Monsieur Philippe A à lui payer la somme de 300.000Francs à titre de dommages et intérêts ; ordonner la publication et l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; condamner la Société BARON A et Monsieur Philippe A au paiement de la somme de 40.000Francs dans les termes de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux dépens ; Aux termes d’écritures signifiées le 31 août 1998, la Société BARON A et Monsieur Philippe A ont conclu à l’irrecevabilité des demandes en contrefaçon de marque et au débouté des demandes en concurrence déloyale et parasitaire introduites par la Société DE T ; à titre reconventionnel, M. Philippe A sollicite paiement d’une somme de 1.000.000F de dommages-intérêts pour violation d’une clause de non concurrence à l’encontre de M. Henry A, outre les sommes de 100.000F, pour procédure abusive et de 50.000F en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, à l’encontre des deux demandeurs tenus in solidum ; Aux termes d’écritures additionnelles des 7 décembre 1998 et 4 janvier 1999, la société BARON A ajoute à ses prétentions reconventionnelles une demande de condamnation de la Société DE T SA à lui payer la somme de 1.000.000F à titre de réparation de son préjudice pour contrefaçon d’un modèle de fauteuil, outre des mesures de confiscation et de destruction de ses catalogues publicitaires, de publication et d’interdiction sous astreinte de reproduire ledit fauteuil « HERMES » lui appartenant ; Le 7 décembre, M. Hubert A intervient volontairement à l’instance pour revendiquer une antériorité sur la dénomination DE T ; il conclut au débouté des demandeurs et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 20.000F sur le fondement de l’article 700 du NCPC ;
M. Henry A et la Société DE T SA concluent en réponse à l’irrecevabilité des prétentions de l’intervenant volontaire aux motifs qu’il n’est plus commerçant et qu’il n’exploite plus sous l’enseigne qu’il revendique ; ils lui réclament la somme de 50.000F à titre de dommages-intérêts, outre celle de 20.000F au titre des frais irrépétibles de procédure.
DECISION Attendu qu’il résulte des pièces produites et des explications des parties que la Société DE TONGE SA, constituée en 1977 est titulaire de la dénomination sociale DE T, du nom commercial DE T et exploite sous les enseignes DE T et HENRY DE T ; Qu’elle a été par ailleurs titulaire de la marque semi-figurative « DE T » déposée le 18 juin 1979 dans les classes 6 et 20 pour la désignation notamment des articles de ferronnerie, dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé à son expiration en 1989 ; Que M. Henry de T est à titre personnel titulaire de la marque « DE T » déposée le 12 mars 1991 ; Que cette marque est régulièrement exploitée par la Société DE T pour désigner ses meubles et articles qu’elle créée, fabrique et commercialise ; Que la Société demanderesse jouit à ce titre d’une connaissance certaine auprès du grand public attestée par un grand nombre d’articles de presse datant de 1983 à 1996 ; Attendu que le nom « DE T » était utilisé avant la constitution de la Société par Messieurs Ludovic A et Henry A pour la désignation d’un fonds de commerce qu’ils exploitaient tous deux ; Que cette dénomination a été régulièrement acquise par la Société anonyme DE T, en 1979 ; Attendu que Philippe A a quitté la Société en 1990, cédant ses parts à son frère, pour constituer une EURL ayant pour dénomination sociale et nom commercial : « BARON ASHTON » ; Que lors de son départ, il a occupé un local appartenant à la Société DE T SA pour ne vendre que des objets ou meubles en fer et sous la dénomination « BARON ASHETON » ; Que cette occupation a cessé en 1997, Philippe A cédant les parts qu’il détenait dans une SCI des Clausonnes par acte du 27 mai 1997 ;
Que cet acte comporte la stipulation suivante : « Comme condition accessoire au présent contrat sans laquelle le cédant n’aurait pas contracté, Monsieur Henry A s’interdit le droit d’exercer à titre personnel ou sous toute structure juridique, directement ou indirectement, toute activité liée au commerce de fer forgé dans le local sous-loué à l’EURL BARON A en vertu du contrat de sous-location susvisé pendant une durée de deux années à compter de ce jour sous peine de dommages et intérêts envers l’EURL BARON A, outre le droit que celle-ci aurait de faire cesser la contravention ou de faire fermer l’établissement ouvert au mépris de la présente clause » ; Que l’EURL a été ensuite remplacée par la Société BARON A, société à responsabilité limitée, constituée le 25 avril 1997 ; Attendu que M. Philippe A a déposé sa marque « Ligne Métal, créations Philippe de T » le 19 février 1993 ; Que depuis plusieurs mois la SARL BARON A exerce son activité de vente d’articles en fer essentiellement sous le nom : « DE T », notamment dans un magasin à Cannes sous l’enseigne « Ligne Philippe de TONGE », par l’apposition de panneaux publicitaires, de dépliant portant la dénomination : « Ligne Métal, Philippe de T » et d’annonces de presse (attestés par photographies et constats d’huissier des 30 juillet et 3 décembre 1997) ; I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : Attendu qu’il convient à titre liminaire de déclarer la Société DE T SA irrecevable en sa demande en ce qu’elle se fonde sur les droits qu’elle prétend détenir du dépôt de sa marque semi-figurative « DE T » effectué le 18 juin 1979 et non renouvelé en 1989 ; 1 – Sur la demande relative à l’atteinte portée par la marque « Ligne Métal, créations Philippe de T » : Attendu que pour s’opposer à cette prétention, la Société BARON A prétend que M. Henry A aurait déposé sa propre marque en fraude des droits de la Société DE T SA et d’Hubert A et qu’il serait irrecevable en sa demande ; Que subsidiairement, la marque « Ligne Métal, créations Philippe de T » ne serait pas la contrefaçon de la marque DE T invoquée par le demandeur ; 2 – Sur la recevabilité de la demande de M. Henry A : Attendu que la Société BARON A – comme le soutient le demandeur – n’a pas qualité pour faire valoir la fraude dont aurait pu être victime la Société DE TONGE SA, laquelle est par ailleurs partie à l’instance et ne soutient pas ce moyen ; Qu’il en est de même pour M. Hubert A qui n’est plus titulaire du nom commercial DE T depuis sa radiation du Registre du Commerce et des sociétés le 20 juin 1997 ;
Attendu que ces deux fins de non recevoir soulevées par eux sont infondées et seront rejetées ; 3 – Sur le fond de la demande : Attendu que l’antériorité des droits de la Société DE T SA sur la dénomination DE T à titre de dénomination sociale, de nom commercial, et d’enseigne, n’est pas contestable ; Que par ailleurs la dénomination DE T constitue l’élément distinctif essentiel de la marque appartenant à M. Henry de T ; Qu’il est protégeable en lui-même pour les produits désignés au titre de la marque en son entier ; Que l’antériorité des droits de M. Henry de T sur ce signe est établie ; Qu’il convient dès lors de se pencher sur le signe incriminé « Ligne Métal, créations Philippe de T » ; Attendu, bien qu’il s’agisse d’un signe complexe, semi-figuratif, comprenant notamment une calligraphie particulière et de grande taille pour les termes « Ligne » et « Métal », que le nom « de T » apparaît comme l’élément essentiellement attractif ; Que par ailleurs M. Philippe de T ne saurait valablement invoquer l’homonymie de son patronyme avec la dénomination revendiquée alors qu’une atteinte aux droits des demandeurs est précisément invoquée ici au sens de l’article L 713-6 in fine du Code de la Propriété Intellectuelle en raison du risque de confusion qu’il présente ; Attendu que l’enregistrement de marque déposée par M. Philippe A apparaît irrégulier en application des dispositions de l’article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, aux termes duquel « ne peut être adoptée comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une dénomination ou raison sociale, (…) à un nom commercial ou à une enseigne, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public » ; Qu’en effet l’antériorité de la dénomination sociale en tant que signe détaché de la personne titulaire du nom patronymique originel, est incontestable ; Qu’eu égard – en outre – à la similitude des activités de création et de commercialisation de meubles et objets de décoration d’intérieur, la confusion dans l’esprit du public est manifeste ; Attendu que ces faits sont constitutifs d’une contrefaçon par reproduction pour des produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, au sens de l’article L 713-2 du Code de la Propriété intellectuelle, de la marque appartenant à M. Henry A, et d’une usurpation de dénomination sociale, de nom commercial et d’enseigne de la Société DE TONGE SA ;
Attendu que s’agissant d’une reproduction de la dénomination DE T sous ses diverses formes : dénomination sociale, nom commercial et enseigne, avec risque de confusion pour la Société DE TONGE SA, – auxquels s’ajoutent les faits relatés ci-dessus : utilisation de l’enseigne « Ligne, Philippe de T », publicités sur panneau ou dans la presse – , se trouve ici caractérisé un comportement de concurrence déloyale au sens de l’article 1382 du Code civil, subi par la Société DE TONGE SA ; Attendu que tant le dépôt de la marque contrefaisante par M. Philippe A, que son exploitation par la Société BARON A, constituent de manière distincte une atteinte aux droits de M. Henry A, en application des dispositions de l’article L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu que les demandeurs sont en conséquence bien fondés à obtenir réparation de leurs préjudices respectifs ; Que M. Philippe A sera condamné à payer la somme de 100.000F (cent mille francs) et la Société BARON A, celle de 300.000F (trois cent mille francs), au titre de la concurrence déloyale, à la Société DE TONGE SA ; Que la Société BARON A sera condamnée à payer la somme de 50.000F (cinquante mille francs), au titre de la contrefaçon de marque, à M. Henry A ; Attendu qu’à titre de dommages-intérêts complémentaires, les mesures de publication seront ordonnées selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement ; Qu’il en sera de même des mesures d’interdiction, laquelle comprend nécessairement l’obligation de déposer les emblèmes « Ligne Métal, Philippe de T », sollicitée par ailleurs ; Attendu que la demande formée à l’encontre de M. Hubert A aux fins de dommages- intérêts pour procédure abusive n’est pas justifiée par la preuve d’un comportement fautif de sa part dans sont droit d’agir ; Que les demandeurs principaux seront déboutés de ce chef ; II – Sur les demandes reconventionnelles : I – Attendu que M. Philippe A reproche à M. Henry A d’exploiter par l’intermédiaire de la Société DE TONGE SA, dans le local qu’il a occupé entre 1991 et 1996, et en dépit de la clause de non concurrence insérée dans l’acte de cession des parts de la SCI des Clausonnes du 27 mai 1997, une activité de vente d’objets et meubles en fer ; Qu’il sollicite en réparation du préjudice subi du fait du non respect de cette clause la somme de 1.000.000F ;
Attendu que cette demande reconventionnelle présente un lien suffisant avec les prétentions principales au sens de l’article du NCPC ; Qu’en outre M. Philippe A bénéficiaire de l’obligation de non concurrence souscrite dans l’acte de cession dont il était partie à titre personnel, a seul qualité et intérêt à agir ici ; Que cette demande apparaît recevable ; Attendu qu’il résulte d’un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 20 novembre 1997, que la Société DE T SA offre à la vente dans ledit local des articles d’ameublement en fer ; Que si les termes de la clause de non concurrence contenu dans l’acte de cession de parts fait état de l’interdiction pour M. Henry D « d’exercer à titre personnel ou sous toute structure juridique, directement ou indirectement, toute activité liée au commerce de fer forgé dans le local sous-loué à l’EURL BARON A », il apparaît que le fait d’y proposer des objets ou meuble en fer travaillés à froid ou frappé – qualifiés cependant, pour certains d’entre eux, d’objets fabriqués en fer forgé dans ses factures versés aux débats – suffisent à caractériser le non respect par la société ASHETON de T SA de son obligation contractuelle ; Que M. Henry A sera condamné à lui verser la somme de 80.000F (quatre vingt mille francs) à titre de dommages-intérêts ; Attendu que la Société BARON A réclame de son côté réparation du préjudice subi du fait de l’utilisation sans son accord par la Société DE TONGE SA d’un fauteuil en fer dénommé : « Hermès », créé par M. Philippe A et commercialisé par elle ; Attendu que le fauteuil en cause – dont la création par M. Philippe A et l’antériorité de cette création ne sont pas contestées – apparaît à la page 14 du catalogue publicitaire de la société ASHETON de TONGE SA ; Que la simple attestation de témoin, sans autre élément venant la conforter, ne saurait pallier l’autorisation de la Société BARON A a voir figurer l’un de ses articles dans les pages d’un catalogues d’un concurrent ; Qu’il convient d’accueillir la demande reconventionnelle de la Société BARON A et de condamner la Société DE TONGE S.A. à lui payer la somme de 30.000 F (TRENTE MILLE FRANCS) en réparation de la contrefaçon dont elle est victime ; Attendu que l’exécution provisoire n’apparaît nécessaire que pour la mesure d’interdiction sollicitée par les demandeurs ; Attendu que les prétentions formées pour procédure abusive à l’encontre des demandeurs principaux ne sont pas fondées eu égard aux condamnations qui seront prononcées à l’encontre des défendeurs ;
Attendu que l’équité commande d’allouer aux seuls demandeurs au principal la somme de 5000 F (CINQ MILLE FRANCS) à la charge de chacun des défendeurs et intervenant volontaire en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Déclare l’intervention volontaire de M. Hubert de T irrecevable ; Déclare la Société DE TONGE S.A. irrecevable en sa demande présentée au titre de sa marque DE T déposée le 18 juin 1979 ; Déclare M. Henry A et la Société DE TONGE S.A. en leurs autres demandes principales, et M. Philippe A et la Société BARON A en leurs demandes reconventionnelles, pleinement recevables ; Dit que l’usage de la dénomination : « DE T » ou « Philippe A » par la Société BARON A constitue une usurpation de la dénomination sociale, et une atteinte à l’enseigne et au nom commercial appartenant à la Société DE TONGE S.A. ainsi que des actes de concurrence déloyale ; Dit que le même usage porte atteinte aux droits de M. Henry A sur sa marque DE T N 1 699 802 déposée le 12 mars 1991 ; Dit que la marque : « Ligne Métal, créations Philippe de T » déposée le 19 février 1993 dans les classes 11, 20 et 21 pour désigner des « meubles meublants et d’appoint, glaces, miroirs, lampes, bougeoirs non en métaux précieux, appliques, lustres en fer forgé », constitue une usurpation de la dénomination sociale, et une atteinte, au nom commercial et à l’enseigne appartenant à la Société DE TONGE SA, ainsi qu’aux droits de M. Henry A sur sa marque « DE T » précitée ; Condamne la Société BARON A à payer à la Société DE T SA la somme de 300.000F (trois cent mille francs) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de l’atteinte porté à ses dénomination sociale, enseigne et nom commercial et de la concurrence déloyale confondues ; Condamne la Société BARON A à payer à M. Henry A la somme de 50.000F (cinquante mille francs) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de l’atteinte portée à sa marque « DE T » ; Condamne M. Philippe A à payer à la Société DE T SA la somme de 100.000F (cent mille francs) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de l’atteinte portée à ses dénomination sociale, enseigne et nom commercial et de la concurrence déloyale confondues ;
Interdit à la Société BARON A de faire usage du nom de « DE T » à titre de nom commercial et de marque, et sous astreinte de 1.000F (mille francs) par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ; Condamne M. Henry A à payer à M. Philippe A la somme de 80.000F (quatre vingt mille francs) en réparation du préjudice découlant du non respect de la clause de non concurrence insérée dans l’acte de cession du 27 mai 1997 ; Condamne la Société DE T SA à payer à la Société BARON ASHTON la somme de 30.000F (trente mille francs) en réparation du préjudice découlant de la contrefaçon du fauteuil « Hermès » ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Prononce l’exécution provisoire pour les seules mesures d’interdiction ; Condamne M. Philippe A, la Société BARON A, et M. Hubert A à payer chacun à M. Henry A et à la Société DE TONGE S.A. la somme de 5000 F (CINQ MILLE FRANCS) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Fait masse des dépens et dit qu’ils seront mis à la charge de la Société ASHTON, M. Philippe A et M. Hubert A, pour deux tiers, et à celle de M. Henry A et de la Société DE TONGE S.A. pour un tiers avec droit de recouvrement direct au profit de Maître François G, Maître Eric H, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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