Résumé de la juridiction
Graphisme representant les lettres p et b en couleurs dans un grand carre, lui-meme surmonte de la mention manuscrite (pillow books) et sous lequel figure une autre mention manuscrite (plein ciel pour l’emotion et la sagesse)
livres, magazines, supports d’enregistrement sonore, disques compacts audio-video, films (pellicules) impressionnes, services de clubs (education ou divertissement)
reproduction de l’element caracteristique distinctif et protegeable, partie verbale de la marque complexe
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 10 mars 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PB-PILLOW BOOKS PLEIN CIEL POUR L'EMOTION ET LA SAGESSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92437441 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL16;CL41 |
| Liste des produits ou services désignés : | Livres, magazines, supports d'enregistrement sonore, disques compacts audio-video, films (pellicules) impressionnes, services de clubs (education ou divertissement) |
| Référence INPI : | M19990199 |
Sur les parties
| Parties : | N (Francois, gerant de la SARL PILLOW BOOKS) c/ ALPHA FILMS (Ste), LE STUDIO CANAL + (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Aux termes des actes d’huissier signifiés les 18 et 19 février 1997, Monsieur N a assigné les sociétés ALPHA FILMS et LE STUDIO CANAL+ aux fins de contrefaçon de sa marque complexe, déposée par lui à l’INPI en 1992. et intitulée PILLOW BOOKS ; Prétendant que le film de Peter G, intitulé THE PILLOW BOOK, sorti sur les écrans en janvier 1997, constituerait une contrefaçon de sa marque, il sollicite du tribunal leur condamnation solidaire avec exécution provisoire à lui verser la somme de 500. 000F à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 10.000F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; En réponse la Société ALPHA FILMS conclut le 10 juin 1997 aux fins d’irrecevabilité du demandeur ; subsidiairement, elle sollicite un délai pour la mise en cause de M. Peter G, garant éventuel, et soutient que la demande serait non fondée en ce que la contrefaçon ne serait pas établie, du fait de l’antériorité du titre du livre dont le film a été tiré, de l’application ; à titre reconventionnel, elle réclame les sommes de 10.000F de dommages- intérêts et 10.000F en application de l’article 700 du NCPC ; La Société LE STUDIO CANAL+ conclut aux mêmes fins le 9 septembre 1997, sollicitant subsidiairement la garantie de la Société ALPHA FILMS et condamnation du demandeur à lui verser la somme de 50. 000F au titre des frais irrépétibles de procédure ; Par écritures additionnelles du 7 septembre 1998, M..N réclame sur le fondement de la contrefaçon ou pour le moins l’imitation illicite de sa marque, que soient prononcées les mesures d’interdiction et de publication habituelles, désigné un expert et que les sociétés défenderesses soient condamnées in solidum à lui payer une indemnité provisionnelle de 100.000F, outre 10.000F chacune pour les frais irrépétibles ; Par de nouvelles écritures signifiées le 23 octobre 1998, la Société ALPHA FILMS et la société LE STUDIO CANAL+ ajoutent à leurs prétentions une demande reconventionnelle en déchéance de la marque litigieuse fondée sur l’article L 714-5 du CPI et concluent au débouté des demandes principales.
DECISION Attendu qu’il résulte des pièces et explications produites que Monsieur N a déposé le 14 octobre 1992 un marque complexe intitulée : « PB Pillow Books Plein Ciel pour l’Emotion et la Sagesse » ; Que Monsieur N est gérant d’une S.A.R.L. de presse créée le 12 mai 1993, dénommée « PILLOW BOOKS » et dont l’objet social est l’édition et la vente de livres et journaux ;
Attendu que la Société LE STUDIO CANAL + a conclu le 12 Décembre 1994 un contrat de coproduction avec la société ALPHA FILMS relatif à la production du film cinématographique de long métrage intitulé « THE PILLOW BOCK », écrit et réalisé par le cinéaste anglais Peter G ; Que le scénario constitue une adaptation d’un oeuvre de la littérature japonaise du Xème Siècle qui a fit l’objet de nombreuses traductions et a été publié au ROYAUME UNI puis en FRANCE ; Que le titre du film a été déposé le 20 Décembre 1994 au REGISTRE PUBLIC DE LA CINEMATOGRAPHIE sous le numéro 87 173 ; Attendu que pour s’opposer à la prétention principale, les sociétés défenderesses soulèvent dans un premier temps une fin de non recevoir, et subsidiairement des moyens de fond notamment tirés de la déchéance de la marque invoquée ; I – SUR LA FIN DE NON RECEVOIR : Attendu que les sociétés défenderesses prétendent que M. N n’a pas appelé en l’instance tous les ayants droit sur le film incriminé, et que par ailleurs, il n’a pas qualité pour agir en indemnisation d’un préjudice que subirait en réalité la SARL « PILLOW BOOKS » dont il est le gérant et qui n’est pas dans la cause ; Mais attendu d’une part, qu’il appartient aux sociétés défenderesses d’assigner en intervention forcée, le cas échéant, des tiers qui se verraient imputer une part de responsabilité dans les faits de contrefaçon ou d’usage illicite de marque invoqués par M. N ; Que leur absence ne conditionne pas nécessairement l’existence du droit d’agir du demandeur ; Attendu d’autre part, que M. N est titulaire des droits sur la marque qu’il invoque, qu’il n’est nullement fait état d’une quelconque cession de ses droits à la SARL « PILLOW BOOKS » ; Que M. N apparaît en conséquence pleinement recevable en son action visant en premier lieu à protéger le signe qu’il a déposé et dont il propriétaire ; II – SUR LE FOND : 1 – Sur le demande reconventionnelle en déchéance : Attendu que les sociétés LE STUDIO CANAL + et ALPHA FILMS soutiennent que la marque complexe « PB – PILLOW BOOKS Plein Ciel pour l’Emotion et la Sagesse » serait déchue pour absence d’exploitation pendant un délai de cinq ans depuis son dépôt en application des dispositions de l’article L 714-5 du CPI ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, la preuve de l’usage sérieux de la marque litigieuse – dont la déchéance est demandée – incombe à son propriétaire ; Attendu que M. N ne rapporte aucunement la preuve d’une exploitation sérieuse de sa marque pendant une période ininterrompue de cinq années depuis la date du dépôt le 14 octobre 1992 ; Qu’en conséquence les sociétés ALPHA FILMS et LE STUDIO CANAL+ apparaissent bien fondées en leur prétention reconventionnelle à obtenir le prononcé de la déchéance des droits de M. N sur la marque « PB – PILLOW BOOKS Plein Ciel pour l’Emotion et la Sagesse » à compter du 14 octobre 1997 ; Attendu qu’il convient en conséquence de prononcer la déchéance ladite marque avec toutes conséquences quant à l’inscription de la présente décision au Registre National des Marques ; 2 – Sur la contrefaçon de marque : Attendu que le film litigieux incriminé ici pour son titre prétendument contrefaisant à été présenté au public à partir du mois de janvier 1997 ; Que pendant la période allant de cette date au 14 octobre 1997, la marque « PILLOW BOOKS » n’était pas déchue ; Qu’il y a lieu d’apprécier le grief de contrefaçon afférent à cette période ; Attendu que M. N est titulaire de la marque complexe semi-figurative en couleurs, enregistrée sous le n 92437 441, intitulée : « PB – Pillow Books Plein Ciel pour l’Emotion et la Sagesse » dans les classes 9, 16 et 41 pour les produits et services suivants : « livres magazines supports d’enregistrement sonore, disques compacts audio-vidéo, film (pellicules) impressionnés services de clubs (divertissement ou éducation) » ; Attendu que le titre « The Pillow book » a été choisi pour dénommer une oeuvre cinématographique décrivant l’itinéraire d’un couple dans le fantasme et la sensualité, où le corps devient un écritoire soumis à la calligraphie du plaisir ; Que ce film a été inspiré d’une oeuvre littéraire : « Les notes de chevet », journal intime écrit par une Dame d’honneur de la Cour impériale de l’impératrice Sadako, au Japon, remontant au Xème siècle Que cet ouvrage classique de la littérature japonaise, a été traduit en Occident et notamment au Royaume uni pour une édition publiée par la Société PENGUIN EN 1967, sous le titre : « The Pillow book », traduction littérale de : « Le livre de chevet » ; Attendu M. François N soutient que le titre du film « THE PILLOW BOCK » constitue la contrefaçon de ses droits de marque, par application des dispositions de l’article L 713.2
du Code de la Propriété Intellectuelle et génère au sens de l’article L 713-3 du même code une confusion dans l’esprit du public préjudiciable à sa marque ; Mais Attendu que sa marque est un signe complexe, composé d’un graphisme représentant les lettres « P » et « B » en couleurs dans un grand carré, lui-même surmonté de la mention manuscrite « Pillow Books » et sous lequel figure une autre mention manuscrite « Plein Ciel pour l’Emotion et la Sagesse » ; Que dans cet ensemble l’expression « Pillow Books » exerce à elle seule une partie de la fonction distinctive de la marque et est protégeable à ce titre ; Attendu que le titre du film « THE PILLOW BOOK » constitue la reproduction de cet élément ; Attendu que si le titre du film litigieux : « THE PILLOW BOCK » trouvé en 1967 par les traducteurs anglais de l’oeuvre de SET SHONAGON, auteur japonais du X siècle, est une élément indissociable de l’oeuvre cinématographique elle-même et doit bénéficier comme celle-ci de la protection accordée par la loi aux créations de l’esprit, les sociétés demanderesses n’établissent pas être titulaires des droits d’auteur sur ce titre qui appartiennent à des tiers non appelés à l’instance ; Qu’elles ne sauraient en conséquence s’en prévaloir ni sur le terrain de la contrefaçon, ni le terrain de la nullité de la marque litigieuse ; Attendu que pour ces motifs, il convient d’accueillir la demande de M. N en contrefaçon de marque sur le fondement des dispositions de l’article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, s’agissant d’une reproduction pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de sa marque, susceptible d’entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public ; Qu’il conviendra d’allouer à M. N la somme de 5.000F (cinq mille francs) à titre de réparation eu égard à l’absence d’exploitation sérieuse pendant la période de validité de la marque ; Qu’en raison de la déchéance par ailleurs prononcée, les mesures d’interdiction et de publication ne sont pas justifiées ; Attendu que les demandes reconventionnelles formées aux fins de réparation du préjudice causé par la procédure prétendument abusive de M. N n’apparaissent pas fondés en l’absence de toute preuve d’un comportement fautif dans l’exercice de son droit d’agir ; Que l’exécution provisoire du jugement – exception au principe de l’effet suspensif de l’appel – n’est pas nécessaire ;
Attendu que les sociétés ALPHA FILMS et LE STUDIO CANAL+ seront condamnées à payer à M. N la somme de 4.000F (quatre mille francs) en application de l’article 700 du NCPC ; Attendu en revanche que l’équité ne commande pas pour des raisons liées à la contrefaçon commise et à la disparité économique entre les parties de faire droit aux demandes formées par ces sociétés au titre des frais irrépétibles de procédure qu’elles ont dû exposer ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Déclare M. N recevable en ses demandes ; Prononce la déchéance de la marque complexe : « PB – PILLOW BOOKS Plein Ciel pour l’Emotion et la Sagesse » enregistrée sous le numéro 92.437 441, au nom de M. N ; La déchéance prenant effet – en conformité des dispositions de l’article L 714.5 dernier alinéa du Code de la Propriété Intellectuelle – au 14 octobre 1997 ; Dit que sur réquisition du greffier ou de l’une des parties, le présent jugement passé en force de chose jugée sera transmis à l’INPI pour inscription au Registre National des Marques ; Dit que les sociétés ALPHA FILMS et LE STUDIO CANAL+ ont commis une contrefaçon de la marque complexe : « PB – PILLOW BOOKS Plein Ciel pour l’Emotion et la Sagesse » appartenant à M. N, au cours de la période ayant couru entre la mois de janvier 1997 et la 14 octobre 1997 ; Condamne in solidum les sociétés ALPHA FILMS et LE STUDIO CANAL+ à payer à M. N la somme de 5.000F (cinq mille francs) à titre de dommages-intérêts ; Dit n’y a avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne in solidum les sociétés ALPHA FILMS et LE STUDIO CANAL+ à lui payer la somme de 4.000F (quatre mille francs) au titre des frais irrépétibles de procédure ; Déboute les sociétés défenderesses de toute prétention plus ample ou contraire ; Fait masse des dépens et dit qu’il seront partagés entre les parties pour un tiers, et distraits au profit de leurs avocats qui pourront les recouvrer selon les modalités prescrites par les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
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