Infirmation 17 mars 1999
Résumé de la juridiction
Globe terrestre insere dans une forme geometrique, losange dans laquelle est inscrite la denomination (autour du monde)
globe terrestre insere dans une forme geometrique, losange, dans laquelle est inscrite la denomination (autour du monde)
denomination (la maison) imprimee en gros caracteres soulignee d’un trait et denomination (autour du monde) en petits caracteres surmontee de la representation stylisee de quatre habitations : un teepee, un igloo, une maison traditionnelle et une case
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 17 mars 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1999 680 III-308 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AUTOUR DU MONDE;LA MAISON AUTOUR DU MONDE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1334215;1368523;1423943;1423944;92435978;93451045;96636492 |
| Classification internationale des marques : | CL02;CL03;CL08;CL09;CL11;CL14;CL16;CL18;CL20;CL21;CL22;CL24;CL25;CL26;CL27;CL28;CL29;CL30;CL34;CL39 |
| Référence INPI : | M19990148 |
Sur les parties
| Parties : | POLYMAG (SA) c/ ICD- IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SARL « IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION », ci-après ICD est titulaire de :
- la marque dénominative « AUTOUR DU MONDE » déposée le 9 décembre 1985 par M. Patrick ABOUKRAT, enregistrée sous le numéro 1334215 pour désigner des produits relevant des classes 18, 2, 24 et 25, cédée à la SARL AUTOUR DU MONDE par acte nous seings privés du 1er juillet 1986, inscrit au Registre National des Marques le 30 octobre 12986 sous le numéro 019022, renouvelée le 8 décembre 1995 puis cédée à ICD par acte sous seing privés inscrit au Registre National des Marques le 21 février 1997 sous le numéro 001827, AUTOUR DU MONDE
- la marque semi-figurative « AUTOUR DU MONDE » déposée le 21 août 1986 par la SARL AUTOUR DU MONDE, enregistrée sous le numéro 1368523 pour désigner des produits et des services relevant des classes 3, 14, 28, 34, 39 et 42, renouvelée le 26 juillet 1996, cédée à ICD par acte authentique inscrit au Registre National des Marques le 29 juillet 1996 sous le numéro 204442, AUTOUR DU MONDE.
- la marque semi-figurative « AUTOUR DU MONDE » déposée le 21 août 1987 par la SARL AUTOUR DU MONDE, enregistrée sous le numéro 1423943 pour désigner des produits ou des services relevant des classes 18 et 25,
- la marque semi-figurative « AUTOUR DU MONDE » déposée le 21 août 1987 par la SARL AUTOUR DU MONDE, enregistrée sous le numéro 1423944 pour désigner des produits ou des services relevant des classes 18 et 25,
- la marque semi-figurative « AUTOUR DU MONDE » déposée le 2 octobre 1992 par la SARL AUTOUR DU MONDE, enregistrée sous le numéro 92.435.978 pour désigner des produits ou des services relevant des classes 18, 22 et 25, Autour Du Monde
- la marque semi-figurative « AUTOUR DU MONDE » déposée le 18 janvier 19993 par la SARL AUTOUR DU MONDE, enregistrée sous le numéro 93.451.045 pour désigner des produits ou des services relevant des classes 9, 20 et 21, AUTOUR DU MONDE ICD a acquis ces quatre dernières marques de la SARL AUTOUR DU MONDE par acte sous seings privés inscrit au Registre National des Marques LE 21 février 1997 sous le numéro 001827 ;
Liée à des magasins à l’enseigne AUTOUR DU MONDE, situés à PARIS et en province, elle exploite ses marques et cette enseigne pour commercialiser une gamme d’articles destinés à l’habitation tels que meubles, linge de maison, vaisselle ou parfums et ce, depuis 1989. Le 24 juillet 1996, la SA POLYMAG a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle la marque complexe « La Maison Autour du Monde », laquelle a été enregistrée sous le numéro 96.636.492 dans les classes 3, 8, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27 et 28 pour désigner : "Huiles essentielles, cosmétiques, pots pourris coutellerie ; fourchettes et cuillers ; rasoirs, appareils de ventilation cartons et produits en ces matières (essuie-mains en papier, mouchoirs de poche en papier, linge de table en papier, cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes, pour l’emballage, en papier, tubes en cartons) ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le ménage. Cuirs et imitations du cuir ; produits en ces matière (étuis pour les clefs (maroquinerie), porte-documents, porte-feuilles ; porte- monnaie non en métaux précieux, sacs à mains, cartables et serviettes d’écoliers, sacs à outils (vides), sacs à dos, sacs à provisions, sacs d’alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), boîtes en cuir ou en carton-cuir, garnitures de cuir pour meubles) ; malles et valises, parapluies, parasols. Meubles, glaces, cadres ; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques (anneaux de rideaux, boîtes en bois ou en matières plastiques, bouchons non métalliques, caisses en bois ou matières plastiques, cintres pour vêtements, corbeilles non métalliques, décorations en matières plastiques pour aliments, distributeurs fixes de serviettes (non métalliques), écrins non en métaux précieux, figurines (statuettes) en bois ou en matières plastiques, garnitures de fenêtre non métalliques), garnitures de lits (non métalliques), liteaux (baguettes) d’encadrement, manches à balais (non métalliques), mobile (objets pour la décoration), niches pour animaux d’intérieur, patères (crochets) pour vêtements, non métalliques, plateaux de tables, porte-parapluie, porte- revues, récipients d’emballage en matière plastiques, stores d’intérieur à lamelles, tableaux accroche-clefs, tiroirs, tringles de rideaux) ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïences non comprises dans d’autres classes (boîtes en verre, bougeoirs non en métaux précieux, cache-pot non en papier, figurines en porcelaine ou en verre, opalines, poignées de porte (en porcelaine), tirelires non métalliques, vases non en métaux précieux, vaisselle non en métaux précieux, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum). Sacs pour l’emballage en matière textile. Couvertures de lit de table. Dentelles et broderies. Tapis, paillassons, nattes, tentures murales. Jeux, jouets ; décorations pour arbre de Noël« . Plusieurs articles publiés par le »Journal du Textile" numéro 1483 de février 1997, numéro 1499 du 2 juin 1997 et numéro 1514 du 27 octobre 1997 ont révélé que cette
société utilisait également la dénomination susvisée à titre d’enseigne pour désigner des magasins implantés dans diverses villes françaises. Alléguant que le dépôt et l’usage de cette dénomination à titre de marque et d’enseigne portaient atteindre à ses propres signes distinctifs, la société ICD a adressé à la société POLYMAG une mise en demeure du 24 février 1997 puis une sommation interpellative du 29 avril suivant. Celle-ci étant restées vaines, la société ICD a, le 6 juin 1997 assigné la société POLYMAG devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon des six marques dont elle est titulaire, sur le fondement des articles L.712.2 et/ou L.713.3 du Code de la Propriété Intellectuelle et des actes de concurrence déloyale résultant de l’usage illicite par la défenderesse de l’enseigne « AUTOUR DU MONDE ». Elle a sollicité :
- les habituelles mesures d’interdiction sous astreinte et de publication
- l’annulation de la marque numéro 96.636492
- l’attribution de la somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts
- l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle a, en outre, évalué à la somme de 45.000 francs ses frais non taxables. Se fondant sur les dispositions de l’article L.716.6 du Code de la Propriété Intellectuelle elle a, à la même date, assigné la société POLYMAG, en la forme des référés, devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris à l’effet de lui voir interdire à titre provisoire la poursuite des actes argués de contrefaçon. Il convient de préciser, en ce qui concerne cette procédure que :
- une ordonnance du 27 juin 1997 relevant notamment que « la contrefaçon alléguée et le risque de confusion ne ressortaient pas avec une évidence suffisante pour justifier les mesures demandées », a dit n’y avoir lieu à référé,
- un arrêt de la Cour (14e chambre section B) du 9 janvier 1998 a confirmé l’ordonnance susvisée au motif que « l’absence de ressemblance et de risque de confusion corrélatif s’évinçait à l’évidence de la comparaison des deux marques semi-figuratives ». Dans le cadre de la procédure au fond, la société POLYMAG a invoqué à titre principal l’incompétence territoriale de la juridiction saisie, subsidiairement, la nullité des marques « AUTOUR DU MONDE » de la société ICD.
Par jugement du 10 novembre 1998, le tribunal a :
-rejeté l’exception d’incompétence
- déclaré valables les marques dont la société ICD est titulaire
- dit la demande en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale bien fondée. Il a, en conséquence :
- annulé l’enregistrement de la marque numéro 96.636492 en ce qu’elle vise les produits et services des classes 3, 18, 22, 24 et 28
- prononcé les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et avec exécution provisoire, de dépose d’enseigne, de confiscation aux fins de destruction et de publication
- condamné la société POLYMAG à payer à la société ICD les sommes de : . 400.000 francs en réparation des actes de contrefaçon . 100.000 francs au titre de la concurrence déloyale . 20. 000 francs en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile
- rejeté toutes autres demandes. La société POLYMAG a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 1998 et à été autorisée, par ordonnance du 28 décembre suivant, à assigner la société ICD à jour fixe, soit à l’audience du 10 février 1999. Une ordonnance de référé du 3 février 1999 a arrêté l’exécution provisoire du jugement. L’appelante poursuit l’infirmation de celui-ci, la publication du présent arrêt dans trois revues de son choix aux frais de la société ICD et la condamnation de l’intimée au paiement d’une somme de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La société ICD aux termes de son appel incident conclut à la confirmation du jugement sur le plan des principes retenus par le tribunal mais à son infirmation partielle en ce qui concerne l’étendue de l’annulation prononcée qu’elle sollicite en sa totalité et le quantum des dommages et intérêts alloués qu’elle évalue à la somme de 2.700.000 francs. Elle estime à la somme de 100.000 francs les frais non taxables par elle exposés.
DECISION Considérant qu’il convient préliminairement de relever que la société POLYMAG ne conteste plus devant la Cour la compétence territoriale et la validité des marques invoquées par la société ICD. I – SUR LA CONTREFACON DE MARQUES Considérant que la société POLYMAG qui rappelle que la marque incriminée est constituée de la dénomination « LA MAISON AUTOUR DU MONDE » associée au dessin de quatre maisons de style différent, et a été déposée en couleurs : ocre, bleu et marron, fait grief au jugement déféré de s’être limité à constater que la dénomination « AUTOUR DU MONDE » utilisée par l’intimée dans ses marques, était reproduite dans le dépôt de sa propre marque, et de n’avoir pas recherché si, prise dans un ensemble complexe, elle conservait son individualité ou, au contraire, se fondait dans cet ensemble. Qu’elle soutient que l’adjonction des mots « LA MAISON » à l’expression protégée « AUTOUR DU MONDE » confère à l’expression nouvelle « LA MAISON AUTOUR DU MONDE » un sens différent et évoque un univers d’objets exotiques pour la maison trouvés « autour du monde » ou « de par le monde ». Qu’elle souligne que cette évocation est renforcée par la représentation stylisée de quatre habitations typiques des quatre coins du monde : un teepee, un igloo, une maison traditionnelle et une case. Qu’elle fait en outre valoir que le jugement déféré a écarté dans son appréciation de la contrefaçon toute référence à la notion du risque de confusion alors que « l’appréciation du »tout indivisible« suppose une appréciation globale de la marque incriminée afin de déterminer si, dans l’esprit du public, il existe un risque d’association avec la marque revendiquée ». Qu’elle ajoute enfin que la société ICD ne peut lui interdire l’usage d’une locution du langage courant telle que « autour du monde », au motif que le droit des marques pour étendu qu’il soit, ne peut prohiber l’usage normal par des tiers de mots habituellement employés. Considérant que la société ICD lui oppose que l’usage d’une marque assortie d’une adjonction qui, selon elle « ne fait nullement perdre à l’expression »AUTOUR DU MONDE« son individualité et son caractère distinctif », pour des produits ou services identiques, est prohibé par les dispositions de l’article L.713.2 du Code de la Propriété Intellectuelle dans l’application desquelles doivent être comprises les classes 16, 20 et 21 qui concernent spécifiquement les meubles et ustensiles pour le ménage et la cuisine et
ce, sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence d’un risque de confusion, bien que celle-ci ait été effectivement commise par ses fournisseurs et ses clients. Considérant ceci exposé que les marques dont la société ICD est titulaire sont constituées soit de la seule dénomination « AUTOUR DU MONDE » (n 1.334.215, n 92.435.978 et n 93.451.045) dans un losange (n 1.368.523 et 1.423.944, lui-même inclus dans un cadre rectangulaire (n 1.423.943). Qu’en revanche, la marque arguée de contrefaçon est composée de la dénomination « LA MAISON » imprimée en gros caractères, soulignée d’un trait puis de la mention en petits caractères « autour du Monde » et surmontée de la représentation fantaisiste d’une succession de quatre types d’habitation : un teepee, un igloo, une maison de style occidental et une case. QUE tant la prédominance des mots « LA MAISON » qui se détachent nettement par leur typographie sur le fond de la marque et attirent d’emblée le regard que l’adjonction des quatre éléments graphiques susvisés confèrent à l’ensemble ainsi constitué une individualité propre qui suffit à exclure toute reproduction fautive des marques invoquées au sens des articles L.713.2 ou L.713.3 du Code de la Propriété Intellectuelle. Que le jugement sera, en conséquence, reformé de ce chef. II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la société ICD allège qu’elle emploie l’expression « AUTOUR DU MONDE » tant à titre d’enseigne des magasins qu’elle exploite depuis près de quinze ans qu’à titre de nom commercial et qu’il s’agit là d’un élément distinct de la contrefaçon de marque, qu’elle peut invoquer sur le fondement de la concurrence déloyale. Considérant que la société POLYMAG réplique que ce grief doit être rejeté « en l’absence de risque de confusion et compte tenu des différences des deux enseignes tant sur le plan phonétique que sur le plan visuel ». Considérant que la concurrence cesse d’être loyale et engage la responsabilité de son auteur lorsqu’elle est faussée par des procédés dont l’objet est de susciter une confusion dans l’esprit de la clientèle tels que l’imitation des signes distinctifs d’une entreprise que sont le nom commercial et l’enseigne. Considérant qu’aucun élément d’information n’est produit aux débats qui permettrait d’établir que l’expression « Autour du Monde » est la dénomination sous laquelle l’intimée désigne l’entreprise qu’elle exploite pour l’identifier dans ses rapports avec la clientèle. Que, de même, un extrait Kbis du Registre du Commerce et des sociétés délivré le 21 mai 1997 fait apparaître que l’enseigne de cette société est non pas « AUTOUR DU MONDE » mais « ICD ».
Mais considérant que la société ICD établit, aux termes mêmes de cet extrait Kbis et de divers documents produits aux débats qu’elle exploite quatre magasins à Paris et plusieurs autres en province sous l’enseigne « AUTOUR DU MONDE », et ce, depuis 1989 (ouverture du magasin bordelais : 25 février 1989) soit très antérieurement à l’utilisation de l’enseigne litigieuse « LA MAISON AUTOUR DU MONDE » par l’appelante. Que celle-ci saurait d’autant moins contester le risque de confusion invoqué que l’intimée produit devant la Cour une lette de la SARL JAMROG de Marseille, en date du 26 mars 1998, laquelle met fin aux relations commerciales qu’elle entretenait avec la société ICD au motif que celle-ci a « ouvert récemment un magasin à l’enseigne AUTOUR DU MONDE au centre de Marseille », justifiant ainsi le fait que l’appelante continue à ouvrir des boutique sous une enseigne qui suscite effectivement une confusion entre son activité et celle de l’intimée. Qu’il y a lieu également de tenir compte d’une lettre adressée à la société ICD le 10 juin 1997 par la SA HONNORAT « MAGNETIC ». Que la décision du tribunal qui avait relevé quatre lettres de clients ICD établissant la réalité du risque de confusion en cause dont la lettre du 26 mars 1998 sera en conséquence confirmée de ce chef. III – SUR LA REPARATION DU PREJUDICE Considérant qu’il convient d’une part, de confirmer les mesures d’interdiction (incluant la dépose de l’enseigne de l’appelante) de confiscation aux fins de destruction et de publication ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent arrêt. Considérant, en ce qui concerne la réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale que le tribunal a exactement relevé que la société POLYMAG était, courant 1997, propriétaire de 15 boutiques l’enseigne litigieuse et à poursuivi, depuis l’assignation au fond du 6 juin 1997, son expansion au point qu’elle se trouve actuellement à la tête de 25 magasins, dont un « mégastore » d’une surface de 750 m2 à Marseille et un magasin de 600 m2 au Forum des halles à Paris proche de deux magasins exploités par l’intimée […]. Que si la société ICD sollicité l’attribution d’une indemnité de 2.700.000 francs, toutes causes de préjudice confondues, la Cour, au vu des différents éléments d’appréciation produits est en mesure d’évaluer la réparation du dommage résultant de la seule concurrence déloyale à la somme de 800.000 francs. IV – SUR LES FRAIS NON TAXABLES ET LES DEPENS Considérant qu’il est équitable de rejeter la demande que la société POLYMAG a fondée sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et d’allouer de ce chef à la société ICD une somme de 40.000 francs.
Considérant qu’il convient également de mettre à la charge de la société POLYMAG les dépens exposés en première instance et en appel par la société ICD, lesquels incluront les dépens relatifs, à la procédure de référé suspendant l’exécution provisoire dont l’ordonnance du 3 février 1998 a précisé qu’ils suivraient le sort des dépens de la présente instance mais non pas les dépens relatif à l’arrêt du 9 janvier 1998, la Cour (14e chambre section B) ayant statué sur ceux-ci. Considérant qu’il y a lieu de préciser que la distraction des dépens n’a pas été requise par l’avoué de la société ICD. Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit la demande en concurrence déloyale bien fondée et condamné la société POLYMAG aux dépens de première instance, Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau, Fait interdiction à la société POLYMAG de faire usage de la dénomination « AUTOUR DU MONDE », à titre de signe distinctif et ce sous astreinte de dix mille francs (10.000 francs) par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de deux mois à l’expiration de laquelle la Cour qui se réserve expressément ce pouvoir fera à nouveau droit, Ordonne sous les mêmes modalités la confiscation en vue de la destruction par huissier de justice de tous matériels et documents utilisés au titre du grief retenu, Condamne la société POLYMAG à payer à la société ICD les sommes de : HUIT CENTS MILLE FRANCS (800.000 francs) à titre de dommages et intérêts, QUARANTE MILLE FRANCS (40.000 francs) en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Autorise la société ICD à publier le dispositif en son entier du présent arrêt dans trois périodiques de son choix, aux frais de la société POLYMAG dans la limite d’un coût de trente mille Franc HT (30.000 francs HT) par insertion, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société POLYMAG aux dépens d’appel.
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