Confirmation 12 mars 1999
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 12 mars 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | APSARA;ASTARA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92432018;680984 |
| Classification internationale des marques : | CL29;CL30 |
| Liste des produits ou services désignés : | The, assaisonnements - caviar |
| Référence INPI : | M19990141 |
Sur les parties
| Parties : | CAVIAR ANZALI (SA) c/ DECISION DIRECTEUR INPI et BRUGIS (Ste, Lettonie) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société BRUGIS (société de droit letton) est titulaire de l’enregistrement international n 680 984 du 26 septembre 1997, désignant la France, portant sur la marque ASPARA, déposée pour protéger les produits suivants : « thé, assaisonnements » (classe 30). Cet enregistrement a été publié à la Gazette OMPI des Marques internationales n 21/97 reçue à l’Institut National de la propriété industrielle le 10 décembre 1997. Le 2 mars 1998, la société CAVIAR ANZALI a formé opposition à la protection en France de cette marque, en invoquant ses droits sur la marque complexe « CAVIAR ASTARA » déposée le 28 août 1992 et enregistrée sous le n 92 432 018 pour désigner le « caviar » produit de la classe 29. Par décision du 26 août 1998, l’INPI, admettant de la marque ASTARA, a rejeté toutefois l’opposition pour absence de similarité des produits. La société CAVIAR ANZALI a formé le 25 septembre 1998 un recours contre cette décision et a, par mémoire déposé le 23 octobre 1998, contesté le bien fondé en ce que l’INPI a écarté la similarité des produits. Elle demande en conséquence à la cour l’annulation de la décision. L’INPI a présenté des observation tendant au rejet du recours. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
DECISION Considérant que seule est discutée la comparaison des produits ; que, selon CAVIAR ANZALI l’INPI a, à tort, rejeté son opposition ; qu’elle fait ainsi valoir :
- qu’en application de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, est interdite, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque pour des produits similaires à ceux désignés dans l’enregistrement et que doivent être considérés comme similaires des produits qui, en raison de leur nature, peuvent être attribués par la clientèle à la même origine, ce qui est le cas en l’espèce,
- qu’en effet, le thé et les assaisonnements (dont font partie les épices) ont une origine essentiellement orientale comme le caviar, et relèvent des mêmes circuits de distribution, ces produits se trouvant soit dans des rayons spécialisés de magasins de grande surface, soit dans des épiceries de luxe,
- que le consommateur peut être ainsi amené à croire en raison de « l’usage d’une marque imitant celle déposée antérieurement que les produits font partie d’une même gamme d’articles d’importation en provenance de pays tels que l’Iran » ;
Considérant cela exposé qu’au regard des principes ci-dessus rappelés, la décision déférée a, à juste tire, relevé que les produits incriminés ne pouvaient être confondus avec le caviar alors qu’ils n’ont ni la même nature, ni la même fonction, ni la même destination ; Considérant en effet que leur prétendue communauté d’origine géographie ne serait pas suffisante pour démontrer la similarité des produits ; qu’elle n’est au demeurant nullement établie, le thé, et à plus forte raison les assaisonnements, provenant d’un très grand nombre de pays alors que l’air de production du caviar est infiniment plus restreinte ; Qu’en outre les produits concernés ne sont pas de même nature, les uns provenant de la pêche, les autres étant des produits de la terre ; Qu’enfin, ils ne répondent pas aux mêmes besoins alimentaires, le thé constituant une boisson, les assaisonnements étant destinés à donner davantage de goût aux aliments auxquels ils sont ajoutés et le caviar constituant un aliment de luxe, de coût élevé ; que si ces produits peuvent être vendus dans les mêmes épiceries de luxe, ils sont habituellement distribués de manière distincte et, dans les grandes surfaces, ne sont pas mis en vente dans les mêmes rayons ; Considérant qu’en égard à ces éléments, il est exclu que les clientèles auxquelles sont destinés les produits respectivement désignés par les marques litigieuses puissent leur attribuer la même origine, et qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur ; que le recours sera rejeté ; PAR CES MOTIFS : Rejette le recours formé à l’encontre de la décision du 26 août 1998 ; Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties et au direction général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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