Résumé de la juridiction
Procedure collective, liquidation judiciaire, periode allant de la liquidation a la cession de la marque a la demanderesse
transmission, acte de cession ne prevoyant aucune disposition pour les denominations figurant sur les couverts
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 20 janv. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SEDASCO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93470902 |
| Classification internationale des marques : | CL18;CL20;CL21 |
| Liste des produits ou services désignés : | Couverts |
| Référence INPI : | M19990215 |
Sur les parties
| Parties : | SEDASCO (SARL) c/ AMEFA FRANCE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société SEDASCO SARL qui a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation d’articles de tables, dispose d’une gamme assez étendue de couverts qu’elle commercialise notamment dans les grands magasins et grandes surfaces ; Constituée récemment, à la suite de la liquidation judiciaire de l’ancienne société SEDASCO SA prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de THIERS le 21 mars 1996, la SARL SEDASCO a acquis de Maître S, liquidateur de l’ancienne société, son unité de production et ses éléments incorporels, parmi lesquels les nom commercial, enseigne commerciale, prospects, sigles, logos, brevets, marques… ; La nouvelle société SEDASCO est ainsi devenue propriétaire de la marque : « SEDASCO » déposée le 1er juin 1993 et enregistrée sous le numéro 93 470 002 pour désigner les produits des classes 8, 20 et 21 et notamment des couverts – ladite cession de la marque ayant été inscrite au RNM en date du 2 juin 1997 et publiée au BOPI ; Elle a appris qu’une société AMEFA FRANCE créée le 10 juin 1996 propose à la vente des couverts en inox arborant la marque « SEDASCO » ; A la suite d’un constat d’achat effectué le 27 mai 1997 à PARIS par Maître S, Huissier de Justice, il a été établi que des couverts reproduisant la marque SEDASCO, étaient vendus dans le magasin CASINO, au 13 de la Place de Vénétie ; Le code barre apposé sur les couverts litigieux a permis d’identifier le fabricant de ces articles : la société AMEFA FRANCE ; La société SEDASCO SARL a, sur ordonnance l’y autorisant, fait pratiquer une saisie- contrefaçon au siège de la société AMEFA FRANCE ; Un procès-verbal de saisie-contrefaçon a été dressé le 11 juin 1997 en présence de Monsieur C, directeur administratif et financier de la société, lequel a confirmé la fabrication et la commercialisation des couverts litigieux sous la dénomination « SEDASCO INOX » ; Il a par ailleurs déclaré : « Nous avons trois clients principaux : »CONTINENT, CASINO et LECLERC, ce produit est référencé chez CASINO et dans quelques magasins LECLERC (environ 10). Le produit est commercialisé depuis mai 1996. Le prix est en page 5 du tarif P7 : « larme série 321 » et « Larme doré série 321 » ; Monsieur C a précisé détenir un stock de 14175 pièces et avoir vendu entre le 1er janvier 1997 et le 31 mai 1997, 8133 couverts revêtus de la marque « SEDASCO » ; Aux termes d’une ordonnance de référé prononcée le 21 juillet 1997, la société SEDASCO SARL a obtenu l’interdiction pour la société SEDASCO SA de poursuivre la fabrication et la commercialisation des produits revêtus de la marque incriminée ;
Estimant que la société AMEFA FRANCE a commis des actes de contrefaçon de sa marque, par reproduction du signe litigieux, et de concurrence déloyale, par l’offre en vente des gammes de ses modèles de couverts sous certaines dénominations à des prix inférieurs, la société SEDASCO SARL l’a assignée par acte signifié le 24 juin 1997 aux fins d’entendre le tribunal : constater les actes de contrefaçon de sa marque SEDASCO ; condamner la défenderesse à payer les sommes 3000.000F à titre de dommages-intérêts ; ordonner les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et de publication ; prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et condamner la société SEDASCO SA au paiement de 50.000F en vertu de l’article 700 du NCPC ; En réponse la société SEDASCO SA conclut le 9 février 1998 au débouté des demandes, sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a cessé la commercialisation des produits portant la signe « SEDASCO » ; elle réclame à titre reconventionnel la somme de 50.000F au titre de l’article 700 du NCPC ; En réplique la demanderesse maintient ses prétentions ;
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE : Attendu que la société AMEFA oppose à la demanderesse qu’en application des dispositions de l’article L 713-4 du CPI, elle ne saurait interdire la commercialisation, sous la marque dont elle est cessionnaire, de produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque avec le consentement de son titulaire originaire : la SA SEDASCO ; Que selon elle les articles constatés et saisis par l’huissier au cours des opérations de saisie-contrefaçon du 11 juin 1997, sont des pièces qui proviennent de stocks anciens et sur lesquelles la marque SEDASCO a été gravée à la demande de la SA SEDASCO – alors propriétaire du signe ; Que ce stock ayant été écoulé, la société AMEFA ne livrerait plus de couverts arborant la marque litigieuse ; Mais attendu que pour exciper des termes de l’article L 713-4 du CPI comme moyen de défense, la société AMEFA doit établir que le titulaire de la marque a donné son consentement à la commercialisation des produits revêtus de la marque litigieuse dans la communauté européenne ou dans l’Espace économique européen ; Qu’en l’espèce, la SA SEDASCO a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire par jugement du 21 mars 1996 ;
Qu’ainsi, alors qu’elle avait cessé son activité, cette société n’a pu autoriser la commercialisation des couverts incriminés durant la période du 1er janvier au 31 mai 1997 où plus de 8000 couverts ont été vendus sous la marque SEDASCO, aux dires mêmes du représentant de la société AMEFA ; Que d’ailleurs les articles argués de contrefaçon figurent au catalogue de l’année 1997 avec leurs prix ; Que depuis la cession opérée au profit de la demanderesse, aucune autorisation d’exploiter la marque n’a été accordée à la société SEDASCO SA ; Attendu qu’en conséquence la contrefaçon par reproduction servile de la marque déposée apparaît constituée ; II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Attendu que la société SEDASCO SARL fait reproche à la société AMEFA d’avoir commercialisé des articles de tables sous les dénominations « GRAND SIECLE, PERLE, VIEUX PARIS, MERIDIEN, FILET MASSIF, VILLAGE, SPRING et OLD », propres à des gammes de couverts appartenant à l’ancienne société SEDASCO SA ; Qu’elle aurait, selon elle, commis des actes de concurrence déloyale ; Attendu que la société AMEFA soutient de son côté qu’elle fabrique et commercialise ses modèles de couverts depuis plusieurs décennies, que la société SEDASCO SA n’était que l’un de ses distributeurs en France, et qu’elle ne démontre pas détenir un quelconque droit sur les dénominations des articles invoqués ; Attendu en effet que l’acte de cession de l’unité de production de l’ancienne société SEDASCO SA, conclu le 16 décembre 1996, porte sur la transmission à la nouvelle société des éléments incorporels suivants : nom commercial, enseigne commerciale, prospects, sigles, logos, brevets, marques et modèles ; Qu’il n’est nullement question, tant dans le corps même de l’acte de cession, que dans les annexes relatives exclusivement aux marques, modèles, brevets et matériels, de droits afférents aux dénominations qu’elle invoque à l’instance ; Que la société SEDASCO SARL sera déboutée de cette demande fondée sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil au titre de la concurrence déloyale et appuyée sur ces seuls faits ; III – SUR LES REPARATIONS ET DEMANDES ACCESSOIRES ; Attendu qu’à la suite de la contrefaçon par reproduction servile de la marque litigieuse : « SEDASCO », la société demanderesse subit un préjudice direct, réel et certain ;
Que ces faits sont de nature à placer les articles du contrefacteur dans le sillage des produits et de l’image de la société SEDASCO SARL ; Qu’ils portent par ailleurs atteinte à la valeur de ce signe avec l’effet de déception susceptible d’atteindre sa clientèle ; Attendu que, compte tenu de la quantité de couverts revêtus du signe contrefaisant et fixée par les procès verbaux – soit 14175 pièces, le préjudice consécutif à la contrefaçon reprochée, se trouvera réparé à hauteur de 300.000F (trois cent mille francs) ; Attendu qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 12.000F (douze mille francs) l’indemnité sollicitée par la demanderesse pour les frais irrépétibles de procédure qu’elle a dû exposer ; Attendu que les mesures d’interdiction et de publication seront prononcées selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement ; Attendu que seules les mesures d’interdiction seront assorties de l’exécution provisoire et en tant que de besoin, puisque la société AMEFA a cessé, selon ses écritures, toute exploitation des articles contrefaisants ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Dit que la société AMEFA a commis des actes de contrefaçon de la marque « SEDASCO » n 93.470.902 appartenant à la société SEDASCO SARL ; Interdit en tant que de besoin à la société AMEFA, sous astreinte de 500F (cinq cents francs) par infraction constatée, de faire usage de la marque contrefaisante, par quelque moyen que ce soit, à compter de la signification du présent jugement ; Autorise la société SEDASCO SARL à faire publier – en entier ou par extraits – le dispositif du présent jugement, en tout ou partie, dans trois revues ou journaux de son choix, aux frais de la société AMEFA, sans que ceux-ci puissent excéder – à sa charge – la somme globale de 60.000 F HT (soixante mille francs) ; Condamne la société AMEFA à verser la somme de 300.000F (trois cent mille francs) à la société SEDASCO SARL en réparation de son préjudice ; Déboute la société SEDASCO SARL de sa prétention plus amples aux fins de concurrence déloyale, et la société AMEFA de sa demande reconventionnelle ; Prononce l’exécution provisoire du présent jugement pour la seule mesure d’interdiction ;
Condamne la société AMEFA à payer à la société SEDASCO SARL la somme de 12.000F (douze mille francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; La condamne à l’intégralité des dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, par Maître G, avocat, selon les modalités prescrites par l’article 699 du NCPC.
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