Irrecevabilité 14 avril 1999
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 14 avr. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | COYOTE CAFE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95582112 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL25;CL42 |
| Référence INPI : | M19990179 |
Sur les parties
| Parties : | FICOGEST (SARL) c/ DECISION DIRECTEUR INPI et COYOTTE CAFE (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 24 juillet 1995, la SARL COYOTE CAFE, représentée par la SARL FICOGEST, a déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle, sous le numéro 95.582.111, une demande d’enregistrement de la marque dénominative COYOTE CAFE dans les classes de produits ou services 3, 25 et 42. Le 26 mars 1996, l’Institut National de la Propriété Industrielle a informé la société FICOGEST que les exemplaires de la demande n’étaient pas revêtus de la signature manuscrite du déposant ou de son mandataire et qu’il lui appartenait de régulariser la demande dans le délai d’un mois. Par décision du 5 décembre 1997, notifiée le 2 janvier 1998, le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle se fondant notamment sur les dispositions de l’article L.712.2 du Code de la Propriété Intellectuelle et relevant que le délai imparti pour régulariser la demande d’enregistrement était venu à expiration sans que le déposant ait donné suite à la notification qui lui avait été faite, a rejeté ladite demande. Le 12 janvier 1998, la société FICOGEST a formé contre cette décision un recours dont l’examen a été fixé à l’audience du 9 mars 1999, au cours de laquelle le Ministère Public a présenté ses observations orales.
DECISION Considérant que la société FICOGEST alléguant que, mandataire de la société COYOTE CAFE, elle avait adressé le dossier dûment régularisé à l’Institut National de la Propriété Industrielle, le 23 mai 1986, « malheureusement par courrier simple », sollicite la révision de la décision déférée, « lourde de conséquence pour (son) client ». Considérant que le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle lui oppose à titre principal l’irrecevabilité du recours et subsidiairement, son absence de fondement. Considérant qu’il fait valoir que la société FICOGEST :
- n’étant habilitée à intervenir dans la procédure de dépôt de marque qu’en tant que mandataire de la société COYOTE CAFE « ne peut légitimement substituer sa propre volonté à celle de son mandant et introduire pour elle-même un recours contre la décision »,
- en déposant une déclaration de recours non motivée, a méconnu les dispositions de l’article R.411.21 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Considérant, ceci exposé, que nul ne plaidant par procureur, le présent recours est irrecevable, faute pour la société FICOGEST d’établir qu’elle a reçu de la société COYOTE CAFE un mandat spécial de contester la décision en cause. Qu’au surplus, le recours exercé ne comporte aucun motif alors que l’article R.411.21 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose : « si la déclaration ne contient pas l’exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d’irrecevabilité, déposer cet exposé dans le mois qui suit sa déclaration ». Considérant, qu’en tout état de cause la société FICOGEST ne saurait poursuivre « la révision » de la décision, le recours institué par l’article L.411.4 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle dont l’effet est de soumettre à l’appréciation d’une juridiction judiciaire le contrôle de la légalité d’une décision administrative, n’autorisant la Cour qu’à annuler ladite décision ou à rejeter le recours. PAR CES MOTIFS Dit le recours formé par la SARL FICOGEST à l’encontre de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle en date du 5 décembre 1997 irrecevable, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffier par lettre recommandée avec avis de réception à la société FICOGEST et au DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE.
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