Résumé de la juridiction
Action en contrefacon, en responsabilite civile, en atteinte a la denomination sociale et au nom commercial et en concurrence deloyale et parasitisme
droit anterieur des intervenants volontaires sur la denomination (jaguar) a titre de nom commercial et de denomination sociale (non)
d’une part, produits d’horlogerie, montres et instruments chronometriques et d’autre part, vehicules et leurs differentes parties
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 10 mars 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | JAGUAR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1713961;1713960;1713956;R294728 |
| Classification internationale des marques : | CL01;CL02;CL03;CL04;CL05;CL06;CL07;CL08;CL09;CL10;CL11;CL12;CL13;CL14;CL15;CL16;CL17;CL18;CL19;CL20;CL21;CL22;CL23;CL24;CL25;CL26;CL27;CL28;CL29;CL30;CL31;CL32;CL33;CL34;CL35;CL36;CL37;CL38;CL39;CL40;CL41;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits d'horlogerie et instruments chronometriques, montres, pendules - produits d'horlogerie et instruments chronometriques a l'exception des montres - montres en tous genres, reveils, pendules, pendulettes, parties de montres |
| Référence INPI : | M19990162 |
Sur les parties
| Parties : | JAGUAR CARS Ltd (Ste, Royaume-Uni), JAGUAR COLLECTION Ltd (Ste, Royaume-Uni) c/ GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE (SA), FESTINA FRANCE (SARL), MAZEL (SARL, d'Editions et de Diffusion), Manufacture de Montres JAGUAR (Ste, Suisse), Manufacturas de Montres JAGUAR (Ste, Espagne) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société britannique JAGUAR CARS Ltd, ci-après JAGUAR, est propriétaire des marques françaises suivantes :
- la marque dénominative JAGUAR n 1.713.961
- la marque complexe JAGUAR n 1.713.960 associant cette dénomination au dessin d’un jaguar bondissant
- la marque figurative n 1.713.956 constituée du dessin d’un jaguar bondissant Ces marques ont été déposées le 23 décembre 1991 en renouvellement de précédents dépôts. Elles servent à désigner divers produit et services relevant de l’ensemble des classes de la classification internationale notamment ceux de la classe 14 ; Après y avoir été autorisée par ordonnance du président de ce tribunal, la Société JAGUAR a fait pratiquer, le 21 juin 1995, au magasin LA SAMARITAINE, à Paris, la saisie-contrefaçon de montres marquées JAGUAR à propos desquelles il a été indiqué à l’huissier de justice saisissant qu’elles étaient fournies à l’origine par la Société MAZEL puis depuis un an et demi environ par la Société FESTINA. Faisant état des éléments recueillis au cours de cette saisie, de la renommée de la dénomination JAGUAR pour les automobiles, renommée qui s’étendraient aux montres pour lesquelles la Société THE JAGUAR COLLECTION ferait exploiter les marques de la Société JAGUAR en France par l’intermédiaire de la Société JAGUAR FRANCE, de l’atteinte à ces marques JAGUAR ainsi qu’à la dénomination sociale e t au nom commercial JAGUAR, enfin de la mauvaise qualité des montres contrefaites, la Société JAGUAR, la Société britannique THE JAGUAR COLLECTION Ltd, ci-après THE JAGUAR COLLECTION, et la Société JAGUAR FRANCE ont assigné, par actes du 5 juillet 1995, la Société Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq, ci- après LA SAMARITAINE, la Société FESTINA et la Société MAZEL aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon de marque au préjudice de la Société JAGUAR ainsi que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice des trois demanderesses. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, elles sollicitent la condamnation conjointe et solidaire des défenderesses au paiement d’une indemnité provisionnelle de 1.000.000 F à la société JAGUAR et de 500.000 F à chacune des Sociétés THE JAGUAR COLLECTION et JAGUAR FRANCE, une mesure d’expertise, l’exécution provisoire sur le tout et 200.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions du 2 avril 1996, la Société suisse MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR et la Société espagnole MANUFACTURAS DE MONTRES JAGUAR, ci- après respectivement MMJ Suisse et MMJ Espagne, sont intervenues volontairement à l’instance aux côtés des Sociétés MAZEL et FESTINA qu’elles présentent comme leurs distributeurs en France.
Après que la Société LA SAMARITAINE eut soulevé le 2 mai 1996, la nullité de l’assignation délivrée par la Société JAGUAR FRANCE, non immatriculée au registre du commerce, les demanderesses ont par conclusions du 7 mars 1997 reconnu que la Société JAGUAR FRANCE était sans personnalité morale et ont demandé qu’il leur soit donné acte de son « désistement ». Après clôture de l’affaire le 6 avril 1998, la réouverture des débats a été ordonnée pour communication par les demanderesses des pièces figurant à leur dossier de plaidoirie et conclusions récapitulatives des parties. Dans le dernier état de leurs écritures, les parties ont conclu comme suit. Les Sociétés JAGUAR et THE JAGUAR COLLECTION s’estiment bien fondées à invoquer tout à la fois leurs droits sur les marques JAGUAR pour les produits qu’elles couvrent dont les montres, la notoriété de ces marques sur le fondement de l’article L 713-5 du Code la propriété intellectuelle et leurs droits sur la dénomination JAGUAR à titre de nom commercial et dénomination sociale. Elles ajoutent à leurs prétentions initiales, qu’elles maintiennent, une demande, formulée pour la première fois dans leurs écritures du 16 septembre 1997, en nullité pour la France de l’enregistrement international « n 299.728 du 3 mars 1985 » que lui oppose la Société MMJ Suisse et qui serait antériorisé par leurs propres droits. Elles soutiennent par ailleurs que l’acquisition de cette marque par la Société MMJ Suisse en 1989 est frauduleuse et n’a eu pour but que de profiter de façon injustifiée de la renommée des marques JAGUAR ; Elles précisent qu’elles ne demandent toutefois pas au tribunal de prononcer la nullité de la cession pour fraude mais son inopposabilité et concluent à l’absence d’objet de la demande de production d’un certificat de coutume suisse. Elles prétendent rapporter les preuves de l’exploitation des marques JAGUAR pour les montres et s’opposent à la demande en déchéance ainsi qu’au surplus des demandes reconventionnelles. Elles portent à 1.500.000 F la somme demandée à titre provisionnel par la Société THE JAGUAR, à 1.000.000 F celle demandée par la Société THE JAGUAR COLLECTION et à 250.000 F leur demande au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les Sociétés MMJ Suisse, MMJ Espagne MAZEL et FESTINA invoquent les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et le non-respect des droits de la défense au motif qu’elles n’ont pas été mises à même d’examiner les pièces communiquées les 3 et 7 septembre 1998 par les demanderesses. Elles demandent qu’il soit statué par le juge de la mise en état sur leur demande de production sous astreinte de la traduction en français des pièces en langue anglaise versées aux débats et du certificat de coutume établissant la teneur et la portée du droit suisse en ce qui concerne le régime de la fraude dans les contrats de cessions de marque.
Elles soulèvent la nullité de l’assignation délivrée à la requête de la Société JAGUAR FRANCE inexistante ; Au fond elles demandent le débouté des Société JAGUAR et THE JAGUAR COLLECTION. Reconventionnellement, elles prirent le tribunal de constater la contrefaçon de la partie française de la marque internationale antérieurement enregistrée sous le n R 294.728, dont la Société MMJ Suisse est propriétaire, par les marques JAGUAR n 1.713.958, n 1.713.960 et n 1.713.691 en ce qu’elles désignent respectivement des produits d’horlogerie et des instruments chronométriques à l’exception des montres pour la première, des produits d’horlogerie et des instruments chronométriques pour la deuxième, des montres, des pendules, des produits d’horlogerie et des instruments chronométriques pour la troisième, ainsi que des marques JAGUAR n 1.393.808 et n 1.518.896 en ce qu’elles visent les produits d’horlogerie, les instruments chronométriques, les montres, les pendulettes et les horloges ; Elles sollicitent, outre des mesures d’interdiction sous astreinte, la nullité et la radiation de ces marques pour ces produits. Elles font valoir que les demanderesses ont engagé leur responsabilité en entreprenant en connaissance de cause la commercialisation en France de montres revêtues de la marque contrefaisante JAGUAR et en poursuivant de multiples procédures dans le but d’évincer la marque JAGUAR de la Société MMJ Suisse et sollicitent leur condamnation à payer à cette dernière 500.000 F à titre de dommages et intérêts avec publication du jugement à titre de dommages et intérêts complémentaires. Elles demandent également la somme de 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elles ont subi du fait du harcèlement procédural et commercial fautif. A titre très subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à leur demande en contrefaçon et nullité, elles maintiennent la demande, qu’elles ont formée pour la première fois par conclusions du 28 octobre 1997, aux fins du prononcé de la déchéance pour défaut d’usage sérieux, des droits de la Société JAGUAR sur ses marques n 1.713.956, n 1.713.960 et n 1.713.961 et des droits de la Société THE JAGUAR COLLECTION sur les marques n 1.518.896 et n 1.393.808, le tout dans leur application aux produits de la classe 14 qu’elles visent. Elles demandent l’exécution provisoire du chef de leurs seules demandes et 100.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de la procédure civile. La Société LA SAMARITAINE demande qu’il soit donné acte à la Société JAGUAR FRANCE de son désistement.
Elle conclut au débouté de l’action en contrefaçon en raison de sa qualité de distributeur de bonne foi de quelques montres qui lui ont été fournies par la Société MAZEL puis son locataire gérant FESTIMA et qui ont été fabriquées par la Société MMJ Suisse et ce d’autant que cette dernière Société justifie d’une antériorité d’usage et de dépôt de la marque JAGUAR pour des montres. Elle s’oppose à la demande en concurrence déloyale et en parasitisme au motif que les demanderesses ne justifient pas de l’exploitation commerciale des montres JAGUAR ni d’agissements fautifs, qui lui seraient imputables, distincts de la contrefaçon de marque. Elle relève la légèreté avec laquelle les demanderesses ont conduit leur action à son encontre, l’absence d’argumentation sur le préjudice qui lui serait imputable et le mal fondé de la demande de condamnation solidaire dont elle fait l’objet. Reconventionnellement, elle demande la condamnation solidaire des demanderesses à lui payer, outre 30.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, 60.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusivement initiée et menée. Subsidiairement, elle demande à être garantie par la Société FESTINA son fournisseur qui s’y est engagée par courrier du 37 juin 1995.
DECISION I – SUR LA PROCEDURE Attendu que suite à la réouverture des débats à cet effet, les demanderesses ont régulièrement communiqué l’ensemble de leurs pièces aux Sociétés défenderesses ainsi qu’aux intervenantes volontaires ; Qu’il ressort des écritures de ces dernières que la communication de pièces complémentaires est intervenue les 3 et 7 septembre 1998 ; Que l’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 1998, soit près de trois mois plus tard ; Attendu qu’il apparaît dès lors que le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense a été assuré ; Attendu par ailleurs que ce tribunal a compétence pour statuer sur la demande de production des pièces élevée par les Sociétés MAZEL et FESTINA et les intervenants
volontaires alors que l’affaire avait été fixée pour plaider et qu’aucun juge de la mise en état n’avait été désigné ; Attendu pour le surpris qu’il est acquis que la Société JAGUAR FRANCE n’existe pas ; Que les demandes formées en son nom sont irrecevables par application de l’article 32 du nouveau Code de procédure civile ; Que l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 5 juillet 1995 sera déclarée bien fondée en ce qui concerne cette demanderesse sans personnalité juridique ; Que l’assignation est cependant valable pour le surplus. II – SUR LES DROITS EN PRESENCE Attendu que la Société JAGUAR invoque ses droits sur les enregistrements des marques JAGUAR n 1.713.361, n 1.713.960 et n 1.713.960 demandés le 23 décembre 1991 et dont elle et titulaire ; Attendu que l’enregistrement de la marque dénominative JAGUAR n 1.713.361 désigne divers produits et services relevant des classes 1 à 42, notamment les montres ; Attendu qu’il a été effectué en renouvellement des enregistrements suivants : n 1.300.452 du 26 février 1985, n 1.517.887 du 7 mars 1989 et n 1.393.808 du 12 février 1987 ; Que l’enregistrement n 1.300.452 du 26 février 1985, effectué par la Société JAGUAR, était lui-même en renouvellement de précédents dépôts effectuées par elle dont le premier est du 28 mai 1945 ; que ce premier enregistrement vise exclusivement, en classe 12, les automobiles et leurs différentes parties ; Que l’enregistrement n 1.517.887 du 7 mars 1989, effectué non par la Société JAGUAR mais par la Société THE JAGUAR COLLECTION, est un premier enregistrement de la marque pour divers produits relevant de la classe 9 ; Que l’enregistrement n 1.393.808 du 12 février 1987, effectué également non par la Société JAGUAR mais par la Société THE JAGUAR COLLECTION, est un premier enregistrement de la marque pour divers produits dont ceux relevant de la classe 14 ; Attendu que l’enregistrement de la marque complexe JAGUAR n 1.713.960 désigne divers produits et services relevant des classes 1 à 42, notamment les montres ; Qu’il a été effectué en renouvellement d’un enregistrement n 1.518.896 du 13 mars 1989, effectué non par la Société JAGUAR mais par la Société THE JAGUAR COLLECTION, pour divers produits dont les montres ;
Attendu que l’enregistrement de la marque emblématique JAGUAR n 1.713.956 désigne divers produits et services relevant des classes 1 à 42, notamment les produits d’horlogerie et instruments chronométriques à l’exception des montres ; qu’il a été effectué en renouvellement de l’enregistrement n 1.319.819 du 8 août 1985 ; Que cet enregistrement n 1.319.819 du 8 août 1985 au nom de la Société JAGUAR est un premier enregistrement pour les produits relevant des classes 7, 9, 11 et 12 notamment dans cette dernière classe, pour les véhicules terrestres, leurs parties et accessoires ; Attendu que le tribunal constate en conséquence que les droits de la Société JAGUAR remontent au titre des marques JAGUAR invoquées :
- en ce qui concerne sa marque dénominative JAGUAR, au 23 décembre 1991 pour les montres, pendules, horlogerie et instruments chronométriques, étant précisé que les droits remontant au 28 mai 1945 pour les automobiles et leurs différentes parties ;
-en ce qui concerne sa marque complexe n 1.713.960, au 23 décembre 1991 pour l’ensemble des produits qu’elle vise dont les montres, pendules. horlogerie et instruments chronométriques ainsi que les véhicules ;
-en ce qui concerne sa marque emblématique n 1.713.958, au 23 décembre 1991 pour les produits d’horlogerie et instruments chronométriques à l’exception des montres, étant précisé qu’ils sont à effet du 8 août 1985 pour les véhicules terrestres, leurs parties et accessoires ; Qu’en effet la Société JAGUAR ne prouve pas être cessionnaire des enregistrements de marques n 1.517.887, n 1.393.808 du 12 février 1987 et n 1.518.896 du 13 mars 1986 demandés par la Société THE JAGUAR COLLECTION ; Qu’il sera relevé à cet endroit que parmi ces derniers enregistrements, seul l’enregistrement n 1.518.896 de la marque complexe JAGUAR dont est titulaire la Société THE JAGUAR COLLECTION est actuellement en vigueur et désigne des produits relevant de la classe 14 ; Attendu que la Société de droit britannique JAGUAR a adopté le dénomination sociale JAGUAR CARS en 1945 ; Qu’elle justifie de l’usage de son nom commerciale en France dans le cadre de son activité de constructeur automobile à partir de cette date ainsi que de la renommée de sa marque dénominative JAGUAR pour les véhicules, renommés progressivement acquise à la suite de ses victoires aux 24 Heures du Mans tout au long des années 1950 ; Attendu que la Société de droit britannique THE JAGUAR COLLECTION, filiale à 100% de la précédente a été constituée dans les années 1980 avec pour activité la diffusion d’articles autres que les automobiles dont des montres JAGUAR ; Attendu qu’il ne ressort pas des pièces produites que la Société THE JAGUAR COLLECTION ait eu une quelconque activité en France avant l’année 1996 date à
laquelle il est prouvé que des petits articles JAGUAR, dont des montres, ont été commercialisées par elle sur ce territoire ; Attendu qu’il convient à cet endroit de déclarer les défenderesses et intervenantes bien fondées à voir déclarer irrecevables devant ce tribunal français, les pièces en anglais, non traduites, mais seulement dans le texte non traduit qu’elles comportent, aucun obstacle n’existant pour l’examen par ce tribunal des photographies datées ; Attendu que la Société de droit Suisse MMJ est quant à elle titulaire de la partie française de l’enregistrement international n R 294.728 de la marque dénominative JAGUAR, partie française seule ici à considérer ; Que cet enregistrement international n R 294.728 est intervenu le 3 mars 1985 en renouvellement d’un premier enregistrement du 3 mars 1965 effectué sur la base d’un dépôt suisse du 3 octobre 1945 ; qu’il sert à désigner en classe 14 les montres de tous genres, réveils, pendules, pendulettes, parties de montres ; Attendu que la Société MMJ Suisse a acquis cette marque internationale JAGUAR, suivant acte sous seing privé inscrit au registre international des marques le 7 novembre 1989, de la Société ACHOR qui l’avait elle-même acquise, suivant acte inscrit au registre international des marques le 23 septembre 1985, de la Société de droit Suisse FABRIQUE D’HORLOGERIE SINDACO ; Attendu qu’il est établi que la Société de droit suisse FABRIQUE D’HORLOGERIE SINDACO, premier déposant de la marque internationale JAGUAR en 1965, a intégré la même année la dénomination JAGUAR dans sa dénomination sociale pour l’abandonner en 1983 et qu’elle a exploité sa marque JAGUAR pour des montres et pendulettes qu’elle fabriquait et commercialisait ; Attendu qu’il ne ressort avec certitude d’aucune des pièces versées que la partie française de la marque internationale JAGUAR ait jamais été exploitée en France ; Que l’attestation de Walter W, chef de production chez SINDACO de 1958 à 1980 aux termes de laquelle « la maison SINDACO MONTRES JAGUAR… a fabriqué et venu sans interruption, aussi bien en Suisse qu’à l’étranger, des quantités très importantes de montres avec la marque JAGUAR », est trop vague sur ce point et n’est au surplus en ce qui concerne l’exploitation de la marque à l’étranger, étayée par aucune pièce ; Que la photocopie produite en défense d’une page de catalogue ou de publicité, non datée, pour des produits d’horlogerie avec mention de la Société Suisse SINDACO JAGUAR et de son distributeur suisse ne permet pas plus d’établir l’exploitation de la marque en France ; Attendu par ailleurs que les Société MMJ Suisse et MMJ Espagne ne sauraient valablement se prévaloir d’une antériorité sur le signe JAGUAR à titre de dénomination sociale et de nom commercial ;
Que notamment elles ne peuvent tirer argument sur ce point des droits de la Société FABRIQUE D’HORLOGERIE SINDACO sur le signe distinctif JAGUAR à titre de nom commercial ou de dénomination sociale alors qu’il a été vu que l’usage du nom JAGUAR par la Société FABRIQUE D’HORLOGERIE SINDACO au titre d’un signe distinctif autre que la marque a cessé en 1983 et qu’au surplus cette entreprise, dont l’activité en France n’est pas établie, leur est, en tout état, de cause tiers. Attendu qu’il est acquis dès lors que les droits en France des Sociétés MMJ Suisse et MMJ Espagne sur la dénomination JAGUAR intégrée dans leur dénomination sociale sont postérieurs aux droits de la Société JAGUAR en France sur sa propre dénomination sociale et son nom commerciale JAGUAR. III – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Attendu que les demanderesses sollicitent tout à la fois la constatation de l’inopposabilité de la cession de la marque internationale JAGUAR intervenue en 1989 au profit de la Société MMJ Suisse et la nullité de la partie française de l’enregistrement international de 1985 qui leur est opposée ; Qu’elles agissent tout à la fois au titre de la contrefaçon de marques et de l’atteinte à la marque renommée JAGUAR, à leur nom commerciale et à leur dénomination sociale. 1 – Sur la cession frauduleuse et la nullité de l’enregistrement international Attendu que les marques de la Société JAGUAR sont protégées dans leur application aux produits visés à leur enregistrement contre toute usurpation pour des produits identiques et similaires ; Que leur notoriété ne permet pas cependant pas de tenir en échec le principe de la spécialité ; Attendu que les demanderesse ne sauraient valablement soutenir que les produits d’horlogerie font nécessairement partie des véhicules ou sont l’accessoire obligatoire, le complément, de ceux-ci au seul motif que les automobiles JAGUAR sont, pour certaines, des véhicules de course et que les modèles JAGUAR de série comportant des pendulettes intégrées dans leur tableau de bord ; Que s’il est vrai que la classification internationale n’a de valeur qu’administrative et qu’il ne faille pas s’arrêter au fait que les produits concernés relèvent de la classe 12 pour les uns, de la classe 14 pour les autres, il demeure que les produits d’horlogerie, montres et instruments chronométriques ne sont ni de même nature ni de même destination que les véhicules et leurs différentes parties et que leur commercialisation n’emprunte pas les mêmes circuits de distribution ; Que les produits d’horlogerie ne sont pas des produits similaires aux véhicules et leurs différentes parties ;
Attendu que les droits de la Société JAGUAR sur ses marques dans leur application aux produits de la classe 14 et ceux de la Société THE JAGUAR COLLECTION sur sa marque complexe JAGUAR pour ces mêmes produits sont respectivement à effet au 23 décembre 1991 pour la première, au 13 mars 1989 pour la seconde ; Que dès lors les demanderesses ne sont pas fondées à invoquer au soutien de leur demande en nullité la contrefaçon de leur marque y compris par application de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris ; Attendu que pour le surplus, si les dispositions de l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 4 janvier 1991 entrée en vigueur le 28 décembre suivant, ne sont pas applicables aux faits de la cause antérieurs à cette loi, il demeure que la demande trouve son fondement sur le terrain de l’article 1382 du Code civil ; Attendu qu’il est de principe en effet que l’adoption d’un signe déposé à titre de marque dans une autre application, non fautif en lui-même, est sanctionnée si elle résulte d’une intention de nuire au titulaire de la marque ou d’une volonté de tromper la clientèle sur l’origine du produit ; Attendu qu’en l’espèce, il est établi que la marque de voiture automobile JAGUAR a conquis en France la célébrité par les cinq victoires remportées par l’écurie JAGUAR de 1951 à 1957 aux 24 Heures du Mans ; que ne serait-ce par la médiatisation de cette épreuve, le pouvoir attractif de la marque JAGUAR s’est étendu à partir des années 50 au-delà du domaine automobile ; Qu’à l’époque du premier dépôt de la marque internationale JAGUAR en 1965, l’impact de la dénomination JAGUAR sur la clientèle était déjà tel que dépassant le pouvoir évocateur lié au sens commun d’un mot « jaguar », cette dénomination était associée dans l’esprit du public à la célèbre marque JAGUAR ; Attendu que le dépôt de la marque internationale JAGUAR pour la France s’il ne procède pas d’une véritable intention de nuire, ne peut que traduire la volonté de son titulaire de bénéficier du pouvoir attractif de la dénomination JAGUAR acquis grâce aux investissements de la Société JAGUAR et de l’inévitable confusion pour le consommateur sur l’origine réelle des produits ; Attendu que bien plus l’acquisition par la Société MMJ Suisse de l’enregistrement international de la marque JAGUAR pour les produits d’horlogerie est intervenue en 1989 alors que l’écurie JAGUAR venait de remporter une nouvelle victoire aux 24 Heures du Mans ; Qu’à la date de l’acquisition, la partie française de la marque internationale seule ici à considérer était toujours inexploitée ; Attendu qu’il apparaît dès lors que l’acquisition de la marque JAGUAR par la Société MMJ Suisse ne peut s’expliquer que par l’opportunité qui lui était offerte de profiter de
l’impact sur la clientèle de la renommée de la marque JAGUAR et d’une inévitable confusion, à son profit et au détriment de la Société JAGUAR, sur l’origine des produits ; Attendu que si les trente années qui se sont écoulées entre le premier enregistrement international visant la France de la marque JAGUAR et l’introduction de la présente instance par la Société JAGUAR traduisent son indifférence ce qui ne saurait conduire au prononcé de la nullité de l’enregistrement international en renouvellement, il demeure que l’acquisition par la Société MMJ Suisse en 1989 d’un enregistrement international inexploité en France d’une marque JAGUAR pour les produits d’horlogerie est frauduleux et qu’elle est en tant que telle inopposable à la Société JAGUAR ; Attendu que la demande de production d’un certificat de coutume suisse sur le régime de la fraude en matière de cession de marque est sans intérêt sur ce point, l’éventuelle nullité de la cession n’étant pas en cause ; que cette demande sera rejetée. 2 – Sur la contrefaçon des marques de la Société JAGUAR Attendu qu’il ressort du procès verbal de saisie contrefaçon dressé le 21 juin 1995 dans les locaux de la Société LA SAMARITAINE que celle-ci distribuait depuis plusieurs années des montres JAGUAR pour homme et femme ne provenance de la Société MAZEL puis de la Société FESTINA qui les lui ont fournies à des prix unitaires variant de près de 800 F à plus de 2.000 F ; Attendu que les demanderesses ont par ailleurs fait procéder à une seconde saisie contrefaçon le 7 octobre 1997 dans un magasin des GALERIES LAFAYETTE à Paris ; Que ces opérations ont révélé la fourniture par la Société FESTINA de 26 montres JAGUAR à un prix unitaire variant de 1.250 F à 4.250 F ; Attendu que les demanderesses produisent encore les publicités parues dans divers magazines pour ces produits que la Société MMJ Suisse et MMJ Espagne reconnaissent fabriquer et commercialiser pour l’une, commercialiser pour l’autre ; Attendu que la dénomination JAGUAR apposée sur ces montres, leurs emballages et certificats de garantie est la reproduction servile, pour des produits identiques, de la dénomination JAGUAR protégée au titre des marques n 1.713.361 et n 1.713.960 ; Qu’elle est la traduction dénominative de l’emblème du jaguar constituant la marque n 1.713.956 qui vise les produits d’horlogerie dont les montres font partie ce qui est source de confusion dans l’esprit de la clientèle ; Attendu que la contrefaçon de marques est constituée ; Attendu qu’elle est imputable tant aux Société MAZEL, FESTINA, MMJ Suisse et MMJ Espagne, et ce de leur propre aveu, qu’à la Société LA SAMARITAINE dont la bonne foi est inopérante ;
Attendu que la Société THE JAGUAR COLLECTION ne fait aucune demande du titre de la contrefaçon de marque. 3 – Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Attendu que l’usage, par l’ensemble des défenderesses et intervenants volontaires de la dénomination JAGUAR, prête à confusion avec la dénomination sociale et le nom commercial de la Société JAGUAR et traduit la volonté des premières de se placer dans le sillage de la seconde afin de bénéficier de la renommée de ses signes distinctifs ; Qu’il constitue un acte fautif distinct de la contrefaçon de marques sanctionné par application de l’article 1382 du Code civil non sur le terrain de la concurrence déloyale en l’absence en 1995 de réelle concurrence sur le territoire mais de parasitisme économique ; Attendu qu’en outre, la présentation de la dénomination contrefaite dans les publicités et sur les emballages des produits, imputables aux seules Sociétés MAZEL, FESTINA, MMJ Suisse et MMJ Espagne, dans un cartouche semblable à celui utilisé antérieurement par la Société JAGUAR pour la présentation de sa marque de voiture révèle de plus fort le réel souci de ces parties de tirer profit d’une confusion dans l’esprit de la clientèle ; Attendu qu’en revanche, la mauvaise qualité des produits vendus sous la marque contrefaite si tant est qu’elle soit établie ce qui n’est pas le cas, n’est pas un fait fautif distinct de la contrefaçon de marque ; Attendu que la Société THE JAGUAR COLLECTION ne justifie de son implantation en France et de l’exploitation qu’elle fait des marques de sa Société mère pour des montres que depuis 1996 ; Qu’elle ne peut soutenir que des faits commis antérieurement à l’année 1996 sont constitutifs à son égard d’une usurpation de dénomination sociale et de non commercial ainsi que de concurrence déloyale ; Qu’elle est bien fondée cependant à se plaindre pour les faits postérieurs à cette date, imputables, au vu du procès verbal dressé le 7 octobre 1997, aux seules Sociétés FESTINA, MMJ Suisse et MMJ Espagne, et pour ces dernières compte tenu de l’aveu qu’elle en font, d’une concurrence déloyale découlant de l’exploitation de la marque contrefaite ; Qu’elle sera déboutée du surplus de sa demande. 4 – Sur les mesures réparatrices Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication dans les termes du dispositif ;
Attendu qu’a vu des éléments de la cause et considération étant prise du dommage à la réalisation duquel la Société LA SAMARITAINE a personnellement concouru, la réparation du préjudice subi sera fixée :
- pour la Société JAGUAR, à la somme de 300.000 F à la charge in solidum des Sociétés MAZEL, FESTINA, MMJ Suisse, MMJ Espagne et LA SAMARITAINE,
- pour les Sociétés JAGUAR et THE JAGUAR COLLECTION, respectivement, à la somme de 300.000 F et à celle de 100. 00 F à la charge in solidum des Sociétés FESTINA, MMJ Suisse et MMJ Espagne ; Que les demanderesses seront déboutées du surplus de leurs demandes ; Attendu que l’exécution provisoire ne s’avère pas opportune et ne sera pas ordonnée. IV – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES 1 – sur la contrefaçon et la nullité des marques des Sociétés JAGUAR et THE JAGUAR COLLECTION Attendu que l’acquisition par la Société MMJ Suisse de la partie française de l’enregistrement international de la marque JAGUAR, étant inopposable à la Société JAGUAR et à sa filiale, l’action reconventionnelle en nullité et contrefaçon ainsi que les demandes y afférent, mal fondées, seront rejetées. 2 – sur la déchéance desdites marques Attendu que les demanderesses justifient de l’exploitation sérieuse de leurs marques JAGUAR en France pour les produits de la classe 14 par des factures de 1996, soit largement antérieures à la demande en déchéance ; Que celle-ci n’est pas fondée et sera rejetée. 3 – sur le harcèlement procédural et l’abus de procédure Attendu que le bien fondé partiel de la demande principale conduit au rejet des demandes en dommages et intérêts à ce titre. V – SUR LA DEMANDE DE GARANTIE Attendu que par courrier du 27 juin 1995, le représentant espagnol de la Société FESTINA s’est engagé expressément à garantir la Société LA SAMARITAINE de toutes condamnations ; Que la Société FESTINA sera en tant que de besoin condamnée à ce faire. VI – SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C.
Attendu que l’équité conduit à faire application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des demanderesses à hauteur de 20.000 F ; Que les défenderesses et intervenantes volontaires succombant et condamnés aux dépens verront leurs demandes à ce titre rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Déclare irrecevables les demandes de la Société JAGUAR FRANCE, inexistante ; Déclare nulle l’assignation du 5 juillet 1975 mais seulement en ce qu’elle a été délivrée au nom de cette entreprise ; Dit que l’acquisition par la Société de droit suisse MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR, ci-après MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse, de l’enregistrement international n R 294.728 visant la France de la marque JAGUAR est inopposable à la Société JAGUAR CARS Ltd ; Dit qu’en commercialisant en France des montres JAGUAR sans l’autorisation de la Société JAGUAR CARS Ltd, les Sociétés MAZEL, FESTINA, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse, la Société de droit espagnol MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR ci-après MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Espagne, ainsi que la Société des Grands Magasins La Samaritaine – Maison Ernest C, ci-après LA SAMARITAINE, ont commis des actes de contrefaçon des marques n 1.713.961, n 1.713.960 et n 1.713.958 dont la Société JAGUAR CARS Ltd est titulaire ; Dit que ces Sociétés ont commis en outre des agissements parasitaires à son encontre ; Dit que les Sociétés FESTINA, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse et MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Espagne ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la Société THE JAGUAR COLLECTION Ltd ; Interdit aux Sociétés MAZEL, FESTINA, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Espagne et LA SAMARITAINE de poursuivre leurs agissements sous astreinte de 5.000 F par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Condamne in solidum les Sociétés MAZEL, FESTINA, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Espagne et LA SAMARITAINE à payer à la Société JAGUAR CARS Ltd la somme de 300.000 F à titre de dommages et intérêts ; Condamne in solidum les Sociétés FESTINA, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse et MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Espagne à payer à la
Société JAGUAR CARS Ltd et THE JAGUAR COLLECTION Ltd, respectivement, la somme de 300.000 F et à celle de 100.00 F à titre de dommages et intérêts ; Autorise les demanderesses à faire publier le présent dispositif, par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais in solidum des Sociétés MAZEL, FESTINA, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Espagne et LA SAMARITAINE, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme globale hors taxes de 45.000 F ; Déboute les demanderesses du surplus de leurs prétentions ; Condamne la Société FESTINA à garantir la Société LA SAMARITAINE de toutes condamnations ; Déboute les défenderesses et intervenantes volontaires du surplus ou de leurs autres demandes ; Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ; Condamne in solidum les Sociétés MAZEL, FESTINA, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Espagne et LA SAMARITAINE, celle-ci sous la même garantie que ci-dessus, à payer aux demanderesses la somme de 20.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne en outre in solidum aux entiers dépens.
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