Résumé de la juridiction
Action en nullite et en contrefacon pendante devant la cour d’appel de douai sur renvoi de la cour de cassation
vente de chassis complets (et non le seul epaulement de la traverse inferieure et les roulettes qui y sont fixees) (oui)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 19 mai 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8704188 |
| Titre du brevet : | MONTAGE DES GALETS SUR CHASSIS COULISSANTS DE PORTES OU DE FENETRES |
| Classification internationale des brevets : | E05D; E06B |
| Référence INPI : | B20000100 |
Sur les parties
| Parties : | MC FRANCE (Ste, anciennement denommee MENUISERIE CLISSONNAISE) c/ MINCO (SA), MINCO BLOIS (SARL) et SVB (SARL, anciennement denommee MINCO DISTRIBUTION) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société M. C. FRANCE a assigné les Sociétés MINCO BOIS, MINCO DISTRIBUTION et MINCO, en contrefaçon des revendications 1 à 3 du brevet n 83 11 117 et des revendications 1 à 7 du brevet 87 04 188. Par jugement en date du 30 mars 1995, ce Tribunal a déclaré valables mais non contrefaites les revendications 1 à 3 du brevet 83 11 117 ; il a par ailleurs dit que les défenderesses en commercialisant des chassis et vantaux de portes et fenêtres conformés selon la revendication 1 du brevet 87 04 188 et reproduisant les revendications 2 à 6 dudit brevet ont commis des actes de contrefaçon. Il a condamné in solidum les Sociétés MINCO BOIS et MINCO DISTRIBUTION à verser une indemnité provisionnelle de 100.000 F et les Société MINCO BOIS et MINCO, à verser une provision de 50.000 F, prononcé les mesures d’interdiction et de publication d’usage et, avant dire droit sur l’évaluation du préjudice désigné Monsieur Michel D en qualité d’expert avec mission d’évaluer la masse contrefaisante et de réunir tous éléments permettant au Tribunal de fixer la réparation du préjudice subi. La Cour d’Appel a, par son arrêt du 7 mai 1997, confirmé le jugement précité en toutes ses dispositions relatives au brevet 87 04 188. L’expert déposa son rapport le 25 novembre 1998. La Cour de Cassation, par arrêt du 18 mai 1999, a « cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes en nullité des revendications 3, 4 et 5 du brevet n 87 04 188 et a déclaré les Sociétés MINCO coupables de les avoir contrefaites, l’arrêt rendu le 7 mai 1997… » et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel du DOUAI. La Société MC FRANCE agissant en ouverture du rapport d’expertise sollicite la réparation de son entier préjudice, en précisant que suite à l’arrêt de la Cour de Cassation, elle n’invoque plus à l’appui de son action en contrefaçon du brevet 87 04 188 que les revendications 1 et 2 de celui-ci. Elle considère que les ventes qu’elle a manquées correspondent à l’intégralité de la masse contrefaisante car les Société MINCO ont, selon elle, vendu les produits contrefaisants ses propres clients. La masse contrefaisante entre les trois défenderesses représente 2177 chassis répartis comme suit :
- 1179 pour MONCO S.A.,
- 510 pour MINCO DISTRIBUTION,
- 488 pour MINCO BOIS, soit un chiffre d’affaires total de 10.116.519 F.
Elle ajoute que l’invention contrefaite ne porte pas sur les supports de galets, mais sur la combinaison d’une surface plane horizontale et d’un épaulement qui permet de mettre en place tous les supports de galets d’un même chassis dans un parfait alignement. Elle estime alors à au moins 1441 F le bénéfice moyen manqué par chassis, soit un manque à gagner total de 3.137.057 F (c.f. p.44 et 51 du rapport) avant de détailler la répartition entre les trois sociétés défenderesses. Elle invoque en outre comme chefs de préjudice :
- une baisse de prix qu’elle a du pratiquer en raison de la contrefaçon lui causant un préjudice global de 1 million de francs ;
- la perte d’une part de marché qui demeure malgré la cessation des actes de contrefaçon ;
- les frais de procédure importants (frais, honoraires d’huissiers, avocats, conseils en propriété industrielle) estimés à 304.809, 40 F H.T. et dont elle demande le paiement sur la base de l’article 1382 du Code Civil. A titre subsidiaire, elle évalue son manque à gagner sur la base d’une redevance manquée de 20%, soit un préjudice de 2.200.000 F en francs constants. En conclusion, elle sollicite :
- de rejeter la demande de sursis à statuer formée par les Sociétés MINCO et MINCO BOIS ;
- et statuant au vu du rapport d’expertise déposé par Monsieur Michel D le 25 novembre 1998,
- de donner acte à la Société MC FRANCE de ce qu’elle n’invoque, à l’appui de son action en contrefaçon du brevet 87.04188 et de ses demandes en réparation pour la contrefaçon de ce brevet que les Rev. 1 et 2,
- de condamner la Société MINCO BOIS à payer à la Société M. C. FRANCE :
- 703.208 F, plus l’utilisation de cette somme à la date de la décision à intervenir, à titre de réparation de son manque à gagner ;
- 224.000 F, plus l’actualisation de cette somme à la date de la décision à intervenir, en réparation de ses pertes dues à la baisse de prix,
- 44.800 F, pour l’indemniser de sa perte de part de marché,
- et 68.277 F, pour l’indemniser de ses frais de procès,
- Soit au total : 1.040.285 F ;
— de condamner – in solidum – les Sociétés MINCO BOIS et MINCO S.A à payer à la Société MC FRANCE :
- 1.698.939 F, plus l’actualisation de cette somme à la date de la décision à intervenir, pour l’indemniser de son manque à gagner ;
- 542.000 F, pour l’indemniser de ses pertes par baisse de prix,
- 108.400 F, pour l’indemniser de la perte de part de marché,
- et 165.207 F, pour l’indemniser de ses frais de procès,
- Soit au total : 2.514.546 F ;
- de condamner – in solidum – les Sociétés MINCO BOIS et MINCO DISTRIBUTION à payer à la Société MC FRANCE :
- 734.910 F, plus l’actualisation de cette somme à la date de la décision à intervenir, en réparation de son manque à gagner,
- 234.000 F, en réparation de ses pertes par baisse de prix ;
- 46.800 F, en réparation de la perte de part de marché et
- 71.325 F, en réparation de ses frais de procès,
- Soit au total : 1.087.035 F ;
- Subsidiairement, condamner les trois Sociétés MINCO – in solidum – à payer à la Société M. C. FRANCE la somme de 150.000 F, en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Condamner solidairement les trois Sociétés MINCO aux entiers dépens, qui incluront le coût des saisies-contrefaçon et les frais d’expertise ; Les Sociétés MINCO S.A. et MINCO BOIS font valoir que notre Juridiction, pour une bonne administration de la Justice, ne peut que surseoir à statuer dans la mesure où la validité du brevet est en cours de discussion devant la Cour d’Appel de DOUAI. Subsidiairement, elle poursuit la nullité du rapport d’expertise au motif que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté, l’expert se serait fondé sur des éléments comptables que lui transmit la Société MC FRANCE, au soutien des attestations versées par son commissaire aux comptes, relatives à la capacité de production de la Société MC FRANCE et à l’estimation du manque à gagner de cette dernière.
L’expert s’est fait présenter le 25 septembre 1998 par MC FRANCE certains éléments de sa comptabilité, hors la présence des défenderesses et en dépit de leur opposition. Puis il établit un compte rendu de l’examen auquel il procéda. Au fond, et à titre subsidiaire, elle conteste que la demande aurait eu la capacité, pendant la période de contrefaçon, de fabriquer et de vendre la masse contrefaisante. Elle conteste également que la masse contrefaisante puisse être constituée des chassis complets dès lors que seul l’épaulement de la traverse inférieure et les roulettes qui y sont fixées peuvent constituer la masse contrefaisante. En décider autrement aboutirait en effet à inclure dans le préjudice la vente d’éléments participants à la fabrication qui ne sont pas couverts par le brevet, et la marge calculée sur les mêmes éléments. Seuls devraient être retenus le temps d’usinage d’une traverse basse par procédé automatique, le coût de la roulette et son temps de fixation, soit 2% du prix de revient (42, 50 F pour un chassis ouvrant). Le taux de marge revendiqué en demande et retenu par l’expert serait exceptionnel dans la profession et ne correspondrait pas à celle (de l’ordre de 25%) que dégageait précédemment la demanderesse. Elle conclut au rejet des attestations du commissaire aux comptes de cette dernière qui s’appuient sur un taux de marge erroné et qui n’est justifié par aucun document comptable. Elle conteste en raison du caractère très concurrentiel de ce marché, que les ventes manquées puissent s’élever à la totalité de la masse contrefaisante et considère que le taux de redevance indemnitaire ne saurait être supérieur à 2% du coût du chassis et vantail. Elle conclut au rejet des autres prétentions de la Société MC FRANCE, en raison de leur caractère infondé.
DECISION I – SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER : Attendu que par application de l’article 624 du Nouveau Code de Procédure Civile, la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; Attendu qu’en l’espèce, par arrêt du 8 mai 1999, la Cour de Cassation, a : « cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes en nullité des revendications 3, 4 et 5 du brevet n 87.04.188 et a déclaré les Société MINCO coupables de les avoir contrefaites, l’arrêt rendu le 7 mai 1997 entre les parties par la Cour d’Appel de PARIS… » ;
Attendu que le renvoi réalisé par cet arrêt est donc limité à l’appréciation de la validité et de la contrefaçon des seules revendications 3, 4 et 5, et non pas des revendications 1 et 2 ; Attendu au surplus que la Société MC FRANCE déclare expressément renoncer à son action en contrefaçon des revendications 3, 4 et 5 et limiter donc ses demandes à la seule réparation des actes de contrefaçon des revendications n 1 et 2 ; qu’il convient de lui en donner acte ; Attendu en conséquence qu’aucun motif tiré d’une bonne administration de la Justice ne commande de surseoir à statuer ; II – SUR LA NULLITE DES OPERATIONS D’EXPERTISE : Attendu que la mission confiée à l’expert consistait, aux termes de notre jugement, à évaluer la masse contrefaisante et à réunir tous éléments permettant au Tribunal de fixer la réparation du préjudice subi ; Attendu que comme le relate l’expert dans son rapport (pages 7 et 8 notamment), l’appréciation par la Société MC FRANCE de son manque à gagner fut contestée par les défenderesses qui considèrent comme insuffisantes et sujettes à critiques les attestations du Cabinet BOISSEAU, commissaire aux comptes de la demanderesse ; Attendu qu’en raison des contestations précises soulevées par les Sociétés MINCO et énoncées notamment dans leur dire du 11 juin 1998, le représentant de M. C. FRANCE « a déclaré alors qu’il acceptait de mettre à la disposition de l’expert tous les documents de sa Société, afin qu’il puisse vérifier ses affirmations et celles du cabinet BOISSEAU » ; Attendu que c’est ainsi que l’expert a reçu seul le 25 septembre 1998 le représentant de la demanderesse "qui lui présenta des documents à caractère confidentiel portant sur :
- l’établissement du prix de revient,
- la capacité de production,
- le détail des investissements ; Attendu qu’à la suite de cette réunion, l’expert dressa un compte rendu relatif à :
- l’établissement d’un taux de marge réalisé par « M. C. FRANCE » pour des porte-fenêtres coulissantes à deux vantaux et pendant la période de la contrefaçon ;
- la capacité de production de la Société MC FRANCE pour les années 1991, 1992 et 1993 et le détail de ses investissements ; Attendu que c’est au vu des documents qui lui furent alors communiqués que l’expert a pu arrêter à partir de l’établissement du prix de revient et de la vérification de la capacité de production de l’entreprise, le taux de marge ; Attendu que l’examen de ces pièces a donc déterminé, pour partie, les conclusions formulées par l’expert ;
Attendu qu’il appartenait dès lors à celui-ci de porter, de façon contradictoire, à la connaissance des défenderesses les pièces qui lui furent présentées à la réunion du 25 septembre 1998 et plus simplement de convoquer les parties à celle-ci ; qu’en ne le faisant pas, il a violé le principe de la contradiction ; que partant, les développements de son rapport relatif à la capacité de production de la demanderesse et à la détermination du prix de revient doivent être tenus pour nuls ; Attendu en effet que face au refus de la Société MC FRANCE de communiquer contradictoirement les documents litigieux même privés des passages considérés par elle comme confidentiels, il appartenait à l’expert de refuser d’en prendre connaissance et de saisir de l’incident le juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise ; III – SUR L’APPRECIATION DE L’IMPORTANCE DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE MC FRANCE : 1 – Sur la masse contrefaisante : Attendu que les parties sont convenues que l’activité contrefaisante s’est portée sur 2177 chassis répartis comme suit, entre les défenderesses :
- MINCO SA : 1179
- MINCO DISTRIBUTION : 510,
- MINCO BOIS : 488 ; Attendu que les parties sont également convenues de prendre en considération un chassis de dimension 2 m X 2, 15 m, dont le prix de vente moyen est, selon les Sociétés MINCO, de 4647 F ; qu’il suit que la commercialisation de l’ensemble des chassis litigieux peut générer un chiffre d’affaires de 10.116.519 F ; Attendu que selon les demandeurs la masse contrefaisante est constituée de la vente des chassis complets alors que selon les défenderesses, seul l’épaulement de la traverse inférieure et les roulettes qui y sont fixées peuvent être considérées comme constituant la masse dite contrefaisante ; Attendu qu’il convient d’observer que le chassis forme un tout commercial, puisqu’il n’est nullement soutenu que les éléments qui le composent et notamment la traverse inférieure et les roulettes sont vendues séparément ; que la clientèle est ainsi motivée par l’acquisition d’un chassis complet destiné à rouler sur un rail et positionné de façon précise sur celui-ci ; Attendu qu’il y a lieu de rappeler, en outre, que la revendication n 1 a pour objet le procédé qui permet de dresser en une seule opération, en même temps que la surface
plane de référence et d’appui des supports de galets, au moins un épaulement contribuant au positionnement desdits supports ; que la revendication n 2 concerne le chassis coulissant de portes ou fenêtres, guidé à sa partie basse sur un rail par l’intermédiaire de galets qui sont logés dans des orifices de la traverse basse du chassis laquelle comporte une surface plane de positionnement commune à tous le supports de galets ; Attendu qu’il suit que le chassis forme un tout commercial et qu’il est monté selon un procédé objet de la revendication n 1 ; que c’est donc l’ensemble du chassis qui doit être pris en considération pour la détermination du préjudice subi ; 2 – Sur le mode de calcul du préjudice : Attendu que pour les motifs sus-exposés, le Tribunal ne saurait prendre en considération le taux de marge (près de 35 %) retenu par l’expert, pas plus qu’estimer que la Société MC FRANCE avait une capacité de production suffisante pour réaliser et commercialiser l’ensemble de ces chassis ; qu’au demeurant, cette approche serait inopérante car elle partirait d’un postulat : les clients qui ont acquis les chassis se seraient tournés vers la demanderesse si les défenderesses n’avaient pas commercialisé les chassis contrefaisants ; Attendu qu’à l’évidence et comme l’indique l’expert (p. 45) "l’existence d’une concurrence certaine et de produits de substitution fait qu’il est peu vraisemblable que les ventes manquées correspondent à la totalité de la masse contrefaisante ; Attendu qu’il échet dès lors d’appréhender globalement le manque à gagner de la demanderesse en ne distinguant pas la ventes dites manquées (calcul qui rélèverait d’une opération divinatoire) de la redevance indemnitaire et d’appliquer, sur la valeur de l’ensemble de la masse (10.116.517 F) un taux uniforme suffisant fixé à 7 % ; que la répartition de ce chef du préjudice est ainsi arrêté à la somme globale de 710.000 F répartie comme suit entre les défenderesses puisque la Société MINCO BOIS a tout fabriqué, mais n’a vendu directement que 488 chassis et que le reste a été acheté et revendu par MINCO BOIS pour 1179 pièces et MINCO DISTRIBUTION devenu SVB MENUISERIE pour 510 pièces :
- MINCO BOIS : 150.000 F,
- MINCO BOIS en solidum avec MINCO SA : 400.000 F,
- MINCO BOIS in solidum avec MINCO DISTRIBUTION devenue SVB : 160.000F ; 3 – Sur les autres chefs de préjudice : Attendu que celui tiré d’une prétendue baisse des prix forcée n’est absolument pas démontré d’autant que comme l’écrit l’expert les prix ont encore baissé en avril 1993, de façon plus significative, alors que les ventes contrefaisantes avaient cessé ;
Attendu pareillement que le préjudice prétendûment né d’une perte de part de marché postérieurement à la contrefaçon n’est pas plus fondé dès lors que les ventes de MC FRANCE ont cru de façon régulière après un très forte progression en 1993-1994 ; Attendu enfin que la Société MC FRANCE réclame dans le cadre de cette procédure une somme de 304.809, 40 F (H.T.) au titre de frais de procédures (huissier, avocats, conseil en propriété industrielle) ; Attendu cependant que la Société M. C. FRANCE a eu loisir de présenter des demandes au tire de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile devant les juridictions successives qui ont eu à connaître de ce litige et de ses développements ; qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ce qui a déjà été apprécié ; IV – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : Attendu que l’exécution provisoire n’est pas sollicitée ; qu’il n’est pas inéquitable de condamner – in solidum – les défenderesses à verser la somme de 60.000 F, du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Donne acte à la Société MC FRANCE de ce qu’elle n’invoque plus désormais que les revendications 1 et 2 du brevet 87 04 188 à l’appui de son action en contrefaçon ;
- Annule les développements du rapport d’expertise relatifs à la détermination de la capacité de production de la Société MC FRANCE, à la fixation du prix de revient des chassis par elle commercialisés, ainsi qu’au détail de ses investissements ;
- Condamne les défenderesses en réparation de l’entier préjudice subi par MC FRANCE du fait de la réalisation et de la commercialisation des 2177 chassis contrefaisants à verser les sommes suivantes :
- Société MINCO BOIS : 150.000 F,
- Société MINCO BOIS in solidum avec MINCO S.A. : 400.000 F,
- Société MINCO BOIS in solidum avec MINCO DISTRIBUTION devenue « S.V.B. » : 160.000 F.
- Rejette toute autre demande, fin ou prétention ;
— Condamne – in solidum – les défenderesses à verser la somme complémentaire de 60.000 F du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et de saisies-contrefaçons.
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