Infirmation 20 septembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 31 mars 2000, n° 98/17664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 1998/17664 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | Brevet |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8314438 |
| Titre du brevet : | MATERIAU POUR LE REPERAGE DES CANALISATIONS SOUTERRAINES |
| Classification internationale des brevets : | E03B;F16L;H02G |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR7612758 |
| Référence INPI : | B20000117 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COURANT SA, EUREXTRUSION SA c/ SAMEX SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 4è chambre, section B ARRET DU 31 MARS 2000 (N° 105, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 1998/17664
Décision dont appel : Jugement rendu le 05/11/1993 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 3è Ch. Date ordonnance de clôture : 2 Mars 2000 Nature de la décision : Contradictoire Décision : Sursis à statuer + retrait du rôle
APPELANTES : STE LA S.A. COURANT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 01570 Manziat représentée par la SCP VALDELIEVRE-GARNIER, avoué assistée de Maître Barbara B, Avocat au Barreau de LYON, (Cabinet ADAMAS),
STE LA S.A. EUREXTRUSION prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 01570 FEILLENS – MANZIAT représentée par la SCP VALDELIEVRE-GARNIER, avoué assistée de Maître Barbara B, Avocat au Barreau de LYON, (Cabinet ADAMAS),
INTIMEE : S.A. SAMEX prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 72600 SAINT VINCENT DES PRES représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assistée de Maître Yves M, Toque D420, Avocat au Barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré) Président : Monsieur BOVAL, Conseiller: Madame REGNIEZ Conseiller : Monsieur Bernard BOUCHE, appelé d’une autre Chambre pour compléter la Cour.
DEBATS A l’audience publique du 3 mars 2000
GREFFIER: lors des débats et du prononcé de l’arrêt L. MALTERRE PAYARD
ARRET Prononcé publiquement par Monsieur BOVAL, Président, lequel a signé la minute avec Madame MALTERRE-PAYARD, greffier.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société COURANT S.A. et la société EUREXTRUSION à rencontre d’un jugement rendu le 5 novembre 1993 par le tribunal de grande instance de PARIS dans un litige les opposant à la société SAMEX.
I- Procédure de première instance
SAMEX titulaire d’un brevet n° 76-12758 avait concé dé ce brevet en licence à la société PLYMOUTH selon contrat des 10 et 15 juillet 1980 qui comportait une clause selon laquelle les perfectionnements devaient être attribués au donneur de licence.
PLYMOUTH. ayant déposé un brevet n° 83 14438 le 6 s eptembre 1983. SAMEX a diligenté une procédure à son encontre afin que ce brevet lui soit attribué.
Par jugement du 27 avril 1989, confirmé par arrêt du 7 novembre 1991, le transfert de ce brevet a été ordonné au bénéfice de SAMEX. Le pourvoi formé à rencontre de cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 1993.
SAMEX se prévalant du brevet 83 14438, a, par actes des 9 et 10 juillet 1992. poursuivi les sociétés COURANT et EUREXTRUSION en contrefaçon des revendications 1 et 4. Cette procédure est l’objet du jugement déféré devant la présente cour par lequel le tribunal a notamment condamné ces deux sociétés pour contrefaçon des revendications 1 et 4 et ordonné des mesures d’interdiction sous astreinte, de publication, avec exécution provisoire, une mesure d’expertise et leur condamnation in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts.
II Autres procédures
Parallèlement, d’autres instances judiciaires ont été engagées : 1- PLYMOUTH a diligente une action en nullité du brevet n°76 12758, en nullité du contrat des 10 et 15 juillet 1980 et en restitution du brevet n°83 14 438, et SAMEX a diligente une action en contrefaçon à rencontre de PLYMOUTH et de son distributeur PUM PLASTIQUES.
Le 5 juillet 1995, la cour d’appel de PARIS a, par deux arrêts distincts, d’une part prononcé la nullité des revendications 1 à 6 du brevet n°7612758 ainsi que celle du contrat de licence et ordonné la restitution du brevet n° 83 14438 à PLYMOUTH, d’autre part, dit que la titularité des droits sur ce brevet devant être considérée comme ayant appartenu depuis son dépôt en 1983 à PLYMOUTH, il en résultait que SAMEX était irrecevable à agir en mai 1992 en contrefaçon de ce brevet à rencontre de cette dernière et de son distributeur PUM PLASTIQUES.
2- une tierce opposition a été formée par Messieurs Jean-Claude et Jacques H à rencontre des deux décisions rendues le 5 juillet 1995. Cette affaire est en cours devant la 4e chambre section A et est fixée pour plaidoiries le 16 mai 2000.
III- Procédure devant la présente Cour d’appel
SAMEX avait sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation saisie du pourvoi à rencontre des décisions de la cour d’appel du 5 juillet 1995 et dans l’attente de la décision sur la tierce opposition.
La Cour par arrêt du 14 février 1997, relevant que les appelantes invoquaient principalement au soutien de leur recours une décision frappée de pourvoi en cassation, a fait droit à la demande de sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation et a ordonné le retrait de la procédure du rôle général de la Cour.
La Cour de cassation a, par arrêts du 8 juillet 1997 et du 16 décembre 1997, rejeté les pourvois.
C’est dans ces circonstances que les appelantes ont sollicité le rétablissement de cette affaire et ont, par écritures du 11 août 1998, conclu à l’irrecevabilité de la demande en contrefaçon diligentée à leur encontre par SAMEX qui n’est pas titulaire du brevet opposé et en conséquence à la réformation du jugement déféré.
Par écritures du 19 janvier 2000, réitérées les 7, 17 et 28 février 2000, SAMEX sollicite, à titre principal le sursis à statuer dans l’attente de la décision sur tierce opposition qui doit être plaidée le 16 mai 2000, ce afin d’éviter une contrariété de décisions.
Par écritures des 16 et 23 février 2000, les appelantes concluent, d’une part, au rejet des débats des écritures signifiées par SAMEX le 19 janvier 2000 ainsi que celles qui en sont la suite signifiées les 7 et 17 février 2000, invoquant les dispositions des articles 15 et 954 du nouveau Code de procédure civile, d’autre part, à l’irrecevabilité de cette demande qui avait été déjà formée en 1997 et à laquelle la Cour n’avait pas fait droit. Elles font, en outre, valoir que la tierce opposition ne peut interférer sur la solution du litige, SAMEX n’ayant aucune qualité pour former tierce opposition et que la demande de sursis est mal fondée.
Elles ont en outre conclu sur le fond en sollicitant l’infirmation du jugement. La clôture a été prononcée le 2 mars 2000. SUR CE, LA COUR : Considérant que dès lors que la clôture initialement fixée au 20 janvier 2000 a été reportée et prononcée le 2 mars 2000, les appelantes ont eu un temps suffisant pour répliquer aux écritures de SAMEX en date des 19 janvier 2000, 7 et 17 février 2000 avant le prononcé de la clôture ; qu’il n’y a pas lieu d’écarter ces écritures des débats, le contradictoire ayant été respecté ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la Cour n’a pas par son précédent arrêt, estimé que la procédure de tierce opposition ne justifiait pas un sursis à statuer ; qu’elle a seulement retenu qu’un des motifs invoqués au soutien du sursis, les pourvois devant la cour de cassation le justifiait : que cette demande est donc recevable :
Considérant que la tierce opposition formée à rencontre des deux décisions en date du 5 juillet 1995, en ce qu’elle tend à remettre en cause la nullité du brevet n°76 12 758 et, en conséquence, la titularité des d roits sur le brevet n°83 14438 a des conséquences sur la présente procédure ; qu’il apparaît nécessaire pour une bonne administration de la justice, afin d’éviter des décisions contradictoires et compte tenu de la proximité des dates auxquelles les affaires doivent être plaidées de .surseoir à statuer dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé, étant ici observé que le pourvoi qui pourrait être interjeté à rencontre des décisions n’aurait pas de caractère suspensif ;
PAR CES MOTIFS :
Dit recevable les écritures de la société SAMEX ;
Sursoit à statuer dans la présente instance jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel (4e chambre A) saisie de la tierce opposition formée à rencontre des arrêts en date du 5 juillet 1995 ayant déclaré la société PLYMOUTH propriétaire du brevet n°83 14 438 opposé par SAMEX ;
Ordonne le retrait de la présente procédure du rôle général de la cour, où elle pourra être rétablie à la requête de la partie la plus diligente.
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