Infirmation 3 mai 2000
Résumé de la juridiction
Charniere decrochable, notamment pour l’articulation d’un couvercle sur un corps de boite, plus specialement destinee a un panier-siege de pecheur comportant plusieurs corps de boite superposes, ainsi que boite notamment panier-siege de pecheur articulee a l’aide de telles charnieres
emploi dans l’intitule d’un catalogue edite par le tiers, et diffusant une publicite du produit litigieux
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 3 mai 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8611838 |
| Titre du brevet : | CHARNIERE DECROCHABLE, NOTAMMENT POUR L'ARTICULATION D'UN COUVERCLE SUR UN CORPS DE BOITE, PLUS SPECIALEMENT DESTINEE A UN PANIER-SIEGE DE PECHEUR COMPORTANT PLUSIEURS CORPS DE BOITE SUPERPOSES, AINSI QUE BOITE NOTAMMENT PANIER-SIEGE DE PECHEUR ARTICULEE A L'AIDE DE TELLES CHARNIERES |
| Classification internationale des brevets : | E05D;B65D;A01K |
| Référence INPI : | B20000119 |
Sur les parties
| Parties : | M (Francois) et FRANCOIS M ET FILS (SA) c/ B (Paul), Me H (Bernard, en qualite de mandataire a la liquidation judiciaire de M. Christian C exercant sous l'enseigne PECHE IMPORT EXPORT) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE François M est titulaire du brevet français, déposé le 19 août 1986 sous le numéro 86/11838, publié le 21 novembre 1988, ayant pour titre charnière décrochable, notamment pour l’articulation d’un couvercle sur un corps de boîte, plus spécialement destinée à un panier-siège de pêcheur comportant plusieurs corps de boîte superposés, ainsi que boîte notamment panier-siège de pêcheur articulée à l’aide de telles charnières. La société FRANÇOIS MOSSALGUE ET FILS bénéficie d’une licence exclusive d’exploitation de ce brevet, suivant une convention du 21 août 1987, inscrite au registre national des brevets le 7 avril 1988. Après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon, le 26 avril 1994, dans le magasin de la société PÊCHE IMPORT-EXPORT, François MOSSALGUE et la société FRANÇOIS MOSSALGUE ET FILS ont, par acte du 9 mai 1994, assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, Christian C, exploitant sous l’enseigne PÊCHE IMPORT-EXPORT, la dite société et Paul B, en sa qualité de fabricant et importateur des paniers-sièges de pêcheur litigieux, aux fins de constatation d’actes de contrefaçon des revendications 1 à 3 et 7 à 10 du brevet N 86/11838 et de concurrence déloyale. Par jugement du 14 février 1997, le tribunal a :
- débouté Paul B de sa demande tendant à la nullité du brevet N 86/11838,
- déclaré mal fondée la demande en contrefaçon de brevet et débouté François M et la société FRANÇOIS MOSSALGUE ET FILS de leurs demandes de ce chef,
- dit qu’en commercialisant en France, à des prix très bas, des paniers ponton références M 450 et M500 en version aluminium, reproduisant de façon quasi servile les paniers ponton commercialisés par la société FRANÇOIS MOSSALGUE ET FILS, Paul B a commis des actes de concurrence déloyale,
- fait interdiction à Paul B de poursuivre de tels agissements, sous astreinte provisoire de 500 F par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision,
- ordonné l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction,
- condamné Paul B à payer à la société FRANÇOIS MOSSALGUE ET FILS la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes. Vu l’appel de cette décision interjeté le 23 octobre 1997 par François M et la société FRANÇOIS MOSSALGUE ET FILS ;
Vu les dernières écritures signifiées le 4 février 2000 par lesquelles François M et la société FRANÇOIS MOSSALGUE ET FILS sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré valables les revendications 1 à 3 et 7, 9 et 10 du brevet, en ce qu’il a condamné Paul B pour concurrence déloyale et prononcé une mesure d’interdiction sous astreinte et poursuivant son infirmation pour le surplus, demandent à la cour de :
- déclarer valables les revendications 1, 2, 7 et 8 du brevet N 86-11838 sous sa forme modifiée,
- condamner Paul B à payer à François M la somme de 100.000 F et à la société FRANÇOIS MOSSALGUE ET FILS, celle de 500.000 F à titre provisionnel du fait de la contrefaçon des revendications 1, 2, 7 et 8 du brevet sous sa forme modifiée,
- ordonner une expertise aux frais avancés par Paul B pour déterminer le préjudice résultant des actes de contrefaçon,
- faire interdiction à Paul B de commercialiser en France le panier siège contrefaisant, sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée et de se réserver la liquidation de l’astreinte,
- condamner Paul B à payer à la société FRANÇOIS MOSSALGUE ET FILS la somme de 250.000 F à titre de dommages-intérêts du fait des actes de concurrence déloyale,
- autoriser la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq revues de leur choix, dans la limite de 25.000 F HT par publication,
- condamner Paul B à leur payer la somme de 100.000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées le 19 juin 1998 aux termes desquelles Paul B sollicite l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a déclaré valables les revendications 1 à 3, 7, 9 et 10 du brevet N 86/11838, l’a condamné pour concurrence déloyale à payer à la société FRANÇOIS MOSSALGUE ET FILS la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts et à prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte et demande à la cour :
- de prononcer la nullité du brevet déposé par François M enregistré sous le N 86/11838,
- de débouter les appelants de leur demande de dommages-intérêts supplémentaires et d’expertise,
- de les condamner à lui payer la somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées les 23 avril et 13 octobre 1998 par lesquelles Maître Bernard H, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Christian C, demande à la cour de constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre, de le mettre hors de cause et de condamner François M et la société FRANÇOIS MOSSALGUE ET FILS à lui payer la somme de 3.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DU BREVET Considérant que le brevet d’invention N 86/ 11838, dont François M est titulaire, a été délivré le 21 novembre 1988 ; que par lettre du 26 octobre 1999, le conseil en propriété industrielle de François M a informé l’Institut National de la Propriété Industrielle de son souhait « de limiter celui-ci à une boîte munie d’une charnière décrochable à chacun de ses angles (revendications 7 à 10) et donc de renoncer à toute protection couvrant la charnière proprement dite (revendications 1 à 6) » et a joint à cette correspondance, les « revendications 1 à 8 du brevet ainsi limitées » ; Que la déclaration de retrait des revendications 1 à 6 a fait l’objet d’une inscription au registre national des brevets le 1er février 2000 ; Considérant que François M et la société FRANÇOIS MOSSALGUE demandent à la cour, d’une part, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré valable les revendications 1 à 3, 7, 9 et 10 du brevet sous sa forme délivrée, d’autre part, de déclarer valables les revendications 1, 2, 7 et 8 du même brevet sous leur forme modifiée et de dire que Paul B a commis des actes de contrefaçon de ces revendications sous leur forme modifiée ; Considérant que l’article L 613-24 du du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que le propriétaire du brevet peut à tout moment renoncer soit à la totalité du brevet, soit à une ou plusieurs revendications du brevet et que la renonciation, faite par écrit auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, prend effet à compter du jour de sa publication ; Mais considérant que le brevet tel que délivré le 21 novembre 1988, opposé à Paul B et à la société PECHE IMPORT EXPORT et soumis à l’appréciation des premiers juges, comportait les 10 revendications dans leur forme originaire ; Que François M et la société FRANÇOIS MOSSALGUE, licenciée du brevet litigieux, ne peuvent, sans contrevenir aux dispositions de l’article 564 du nouveau code de
procédure civile, soumettre à la cour les revendications du brevet dans leur forme modifiée ; Qu’au surplus, ces revendications modifiées n’ont été notifiées à Paul B que par acte du 17 janvier 2000, qu’il n’a eu connaissance des moyens tirés par les appelants de cette nouvelle rédaction, que par les écritures signifiées par ces derniers le 4 février 2000, de telle sorte qu’il n’a pas été en mesure d’en débattre contradictoirement ; Qu’il s’ensuit que les appelants seront déclarés irrecevables en leurs demandes tendant à voir déclarer valables les revendications 1, 2, 7 et 10 du brevet dans leur forme modifiée et en leur action en contrefaçon des mêmes revendications ; Considérant par ailleurs que la décision de François M de renoncer aux revendications 1 à 6 a pris effet le 1er février 2000 ; qu’il est donc irrecevable à solliciter la confirmation des dispositions du jugement relatives à la validité de ces revendications, qu’au demeurant il n’invoque plus à l’appui de son action en contrefaçon ; Que les revendications du brevet tel que délivré n’étant plus opposées à Paul B, la demande en nullité formée par ce dernier est devenue sans objet ; II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la société FRANÇOIS MOSSALGUE ET FILS prétend qu’il existe entre les paniers-sièges pour pêcheurs qu’elle commercialise et ceux offerts à la vente par Paul B des similitudes de forme et de couleur à caractère purement esthétique qui ne sont pas imposées par leur fonction ; qu’elle lui reproche, en outre, d’avoir repris les termes « Station » et « Rime » qu’elle utilise comme références ; Que Paul B réplique que la forme reproduite ne présentant pas un caractère d’originalité suffisant, l’existence d’une faute n’est pas démontrée ; qu’il ajoute que la société FRANÇOIS MOSSALGUE ne saurait davantage invoquer des faits de parasitisme dès lors que la marque « Rive » n’est pas notoirement connue ; Considérant qu’il ressort du catalogue 1994 produit aux débats que la société FRANÇOIS MOSSALGUE diffuse ses paniers-sièges, casiers modulaires et coffrets pour la pêche côtière ou en bateau sous la dénomination « Rive » et qu’elle utilise pour désigner les différentes formes de paniers-sièges qu’elle offre à la vente les références « Station F1 », « Station F2 », « Station F2 complète » ; Considérant que les Etablissements RIME diffusent un catalogue intitulé « R la pêche par correspondance » proposant sous la référence ATOLL une Station pro du pêcheur ; que ce même modèle illustre un encart publicitaire paru dans la revue intitulée « Le pêcheur de France » datée de décembre 1994 ; Que M. R qui exploite les Etablissements du même nom a déclaré le 27 décembre 1994 à l’huissier constatant que ces produits étaient fabriqués par Paul B ;
Considérant que si la société FRANÇOIS MOSSALGUE ne saurait reprocher à Paul B l’usage du nom « R » qui représente le nom patronymique du détaillant et le nom commercial de l’établissement qu’il exploite, l’examen des catalogues fait apparaître que les caractéristiques du panier-siège qu’elle commercialise sont reproduites dans le produit fabriqué par Paul B ; Que se retrouvent outre la même déclinaison de couleurs (aluminium, rouge, noir), des dimensions très proches qui ne sont justifiées par aucun impératif d’ordre fonctionnel ; Qu’il n’est pas davantage démontré que l’emploi du terme « Station » était banal pour désigner ces paniers-sièges ; Qu’alors que Paul B ne conteste pas la présence antérieure sur le marché des produits de la société appelante, ces ressemblances sont, même en l’absence de droit privatif, de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ; Que cet ensemble d’éléments caractérise un comportement déloyal ; Considérant que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par la société FRANÇOIS MOSSALGUE ET FILS du fait des actes de concurrence déloyale en lui allouant une indemnité de 100.000 F à titre de dommages-intérêts, sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la mesure de publication sollicitée ; Que la mesure d’interdiction prononcée qui apparaît justifiée sera également confirmée ; III – SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant qu’aucune demande n’étant formée à l’encontre de Maître H, liquidateur de Christian C, il convient de prononcer sa mise hors de cause ; Considérant que François M et la société FRANÇOIS MOSSALGUE ET FILS ayant pu de bonne foi se méprendre sur l’étendue de leurs droits, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Paul B sera rejetée ; Considérant que le solution du litige commande de débouter tant les appelants que Paul B de leur demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu’en revanche, les dispositions de cet article doivent bénéficier à Maître H es-qualités ; qu’il lui sera accordé à ce titre la somme de 3.000 F ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
- dit que Paul B avait commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société FRANÇOIS MOSSALGUE ET FILS,
— prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte,
- condamné Paul B à payer à la société FRANÇOIS MOSSALGUE ET FILS la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné Paul B aux dépens, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Déclare François M et la société FRANÇOIS MOSSALGUE ET FILS irrecevables en leur demande tendant à voir déclarer valables les revendications 1, 2, 7 et 8 du brevet N 86/11838 sous leur forme modifiée et en leur action en contrefaçon fondée sur ces revendications, Dit que la demande en nullité du brevet N 86/11838 tel que délivré le 21 novembre 1988 formée par Paul B est devenue sans objet, Met hors de cause Maître H, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Christian C, Rejette le surplus des demandes, Condamne in solidum François M et la société FRANÇOIS MOSSALGUE ET FILS à payer à Maître H en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Christian C la somme de 3.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne in solidum François M et la société FRANÇOIS MOSSALGUE ET FILS aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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