Confirmation 28 avril 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 avr. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FUN COLORS;FUN PHOTO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98712258;98741276 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Liste des produits ou services désignés : | Appareils photographiques - tirage de photographies, photographies, appareils photographiques |
| Référence INPI : | M20000242 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATOIRES FUJIFILM (SA) c/ DECISION DIRECTEUR INPI, KODAK (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société Laboratoires FUJIFILM a déposé le 8 juillet 1998 une demande d’enregistrement n 98 741 276 portant sur le signe verbal FUN PHOTO pour distinguer les produits et services suivants des classes 9, 16 et 40 : tirage de photographies. Photographies. Appareils photographiques. Cette demande a été publiée au BOPI du 14 août 1998. La société KODAK SA a formé opposition à l’enregistrement de la marque susvisée en invoquant ses droits antérieurs sur la marque FUN COLORS déposée le 9 janvier 1998 et enregistrée sous le n 98 712258 pour des « appareils photographiques » (classe 9). Le 15 février 1999, M. le directeur général de l’INPI a fait connaître son projet de décision tendant au rejet de la demande d’enregistrement. Ce projet n’a pas été contesté. FUJI a formé un recours le 13 avril 1999 à l’encontre de la décision du directeur de l’INPI, en sollicitant l’annulation de la décision et a développé ses moyens par mémoire du 10 mai 1999. L’INPI a conclu au rejet du recours. KODAK a pris dans le même sens des conclusions, signées par son président directeur général en exercice. Le Ministère public a été entendu en ses observations.
DECISION Considérant que le litige ne porte que sur la comparaison des signes ; Considérant qu’à l’appui de son recours, FUJI fait valoir que :
- le terme FUN (présent dans de nombreuses marques, toujours associé à un autre terme) n’a aucun caractère distinctif pour désigner des appareils photographiques,
- ce terme était au jour du dépôt de la marque de son adversaire perçu comme étant la traduction des mots français « plaisir ou amusement », caractéristique décrivant l’une des qualités principales des appareils photographiques,
- à tout le moins, le vocable FUN est très faiblement distinctif et n’est valable que par l’adjonction d’une autre dénomination lui donnant une consonance et un aspect visuel propre, de nature à créer un tout indivisible,
- il n’existe pas de reproduction partielle ni de risque de confusion entre les deux signes
pris dans leur ensemble, COLORS et PHOTO étant des termes très différents,
- en outre, « FUN PHOTO » sera accompagné du logo notoire « Laboratoires FUJI FILM » ; Considérant que l’INPI dans ses observations et KODAK soutiennent que le terme FUN est à lui seul un élément distinctif de la marque FUN COLORS, qu’il est repris à l’identique dans une marque dans laquelle l’adjonction PHOTO n’apporte aucune signification propre à l’ensemble, qu’en conséquence, une telle reprise à l’identique d’un éléments distinctif n’est pas autorisée ; Considérant cela exposé que FUJI ne peut être suivie en ce qu’elle soutient que dès lors que FUN se retrouve dans de nombreuses marques antérieures à celle déposée par KODAK, associé à d’autres noms, il serait dénué de caractère distinctif, ou, à tout le moins, ne serait que faiblement distinctif ; qu’en effet, seuls doivent être comparés les signes en litige ; qu’il est nécessaire de déterminer si le terme FUN est distinctif pour désigner des appareils photographiques ; qu’il est, en outre, sans intérêt en l’espèce de prétendre que le signe sera accompagné d’un logo notoirement connu, le logo invoqué n’étant pas un élément du signe contesté ; Considérant que comme l’a relevé exactement le directeur de l’INPI, même si le terme FUN est compris par le public comme signifiant « amusement, plaisir », il ne décrit pas une des qualités principales des appareils photographiques, produits auxquels les consommateurs attachent plutôt une qualité de sérieux dans la technique ; que FUN est donc distinctif pour désigner des appareils photographiques ; Considérant que dans l’expression « FUN COLORS », les deux termes sont seulement accolés ; que cette expression n’a pas pour le public français de signification d’ensemble propre ; que FUN est donc un élément détachable et est, à lui seul, pour les produits désignés, apte à exercer isolément, au moins pour partie, le pouvoir distinctif de la marque ; Considérant que FUJI ne saurait être davantage suivie en ce qu’elle soutient que dans l’expression FUN PHOTO, FUN aurait perdu son pouvoir distinctif propre en se fondant dans un ensemble, alors que l’expression FUN PHOTO n’a pas de signification globale perceptible pour le public français ; qu’il s’ensuit que FUN étant reproduit à l’identique pour des produits identiques (les appareils photos) et, en ce qui concerne les produits et services similaires, étant susceptible d’entraîner un risque de confusion dans l’esprit du consommateur n’ayant pas les deux signes simultanément sous les yeux ou dans un temps rapproché à l’oreille, le recours sera rejeté ; PAR CES MOTIFS : Rejette le recours de la société Laboratoires FUJIFILM ; Dit que le greffier notifiera le présent arrêt aux parties et au directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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