Infirmation 17 mai 2000
Résumé de la juridiction
Produits de parfumerie, parfums, eaux de cologne, poudres et lotions pour le corps, savons a usage personnel
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 17 mai 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HAVANA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92434894;95596636 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Liste des produits ou services désignés : | Parfums - produits de parfumerie, parfums, eaux de cologne, poudres et lotions pour le corps, savons a usage personnel |
| Référence INPI : | M20000309 |
Sur les parties
| Parties : | EMPRESA DEL TABACO CUBATABACO (Ste, Cuba) c/ ARAMIS Inc. (Ste, Etats- Unis), ESTEE LAUDER (SNC), HAVANATOUR-PARIS (Ste), -INAO- INSTITUT NATIONAL APPELLATIONS D'ORIGINE |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société ARAMIS, après avoir déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle, le 23 septembre 1992, la marque « HAVANA », enregistrée sous le n 92.434.894, pour désigner les produits de la classe 3, a procédé, en FRANCE, dans le courant de l’année 1995, sous cette dénomination, au lancement d’un nouveau parfum pour homme. Prétendant qu’il était ainsi porté atteinte à l’appellation d’origine « HABANA » protégée, en France, en vertu de l’Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958, la société EMPRESA DEL TABACO CUBATABACO (ci-après CUBATABACO), spécialisée dans la commercialisation et l’exportation de tabac cubain, a mis en demeure, par lettre du 31 mai 1995, la société ARAMIS d’avoir à procéder au retrait du dépôt de sa marque et d’abandonner l’usage du terme « HAVANA ». La société ARAMIS n’a pas déféré à cette mise en demeure mais a poursuivi la campagne publicitaire de son parfum « HAVANA » et a procédé, le 9 novembre 1995, à un nouveau dépôt de sa marque, enregistrée sous le n 95.596.636 pour désigner les produits de parfumerie, parfum, eau de cologne, poudre et lotion pour le corps, savon à usage personnel, relevant de la classe 3, lançant, parallèlement, en 1996, sous la même acception « HAVANA », un parfum féminin. Par acte du 16 novembre 1995, la société CUBATABACO a alors assigné la société ARAMIS devant le tribunal de grande instance de PARIS, sur le fondement des dispositions de l’article L 115-5 alinéa 4 du Code de la consommation, afin que lui soit fait interdiction d’utiliser le terme « HAVANA » La société ARAMIS a appelé, en la cause, les sociétés EAST-WEST AVENUE et HAVANA TOUR, qui avaient participé à sa campagne publicitaire. La société ESTEE LAUDER, dont la société ARAMIS est une filiale, ainsi que la RÉPUBLIQUE DE CUBA, ont également été attraites en la cause. Par jugement du 12 novembre 1997, le tribunal de grande instance de PARIS, rejetant l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société ARAMIS, a débouté la société CUBATABACO de toutes ses demandes, dit sans objet l’appel en garantie formé à l’encontre des sociétés EAST-WEST AVENUE et HAVANA-TOUR, et dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. VU l’appel interjeté de cette décision par la société CUBATABACO, le 28 avril 1998 ; VU les dernières conclusions en date du 29 mars 2000 par lesquelles la société CUBATABACO poursuit l’infirmation de la décision entreprise, faisant valoir à cet effet :
- qu’elle a qualité à agir pour la défense des appellations d’origine cubaines HABANOS et HABANA qui sont protégées en FRANCE conformément aux dispositions de
l’Arrangement de LISBONNE et dont la validité ne peut, dès lors, être contestée au motif qu’elles auraient été frauduleusement déposées,
- que la discussion concernant les termes objets des dépôts effectués par la RÉPUBLIQUE DE CUBA auprès du BIRPI ne revêt aucun intérêt particulier,
- que l’utilisation du terme HAVANA pour la lancement d’un nouveau parfum traduit la volonté de la société ARAMIS de bénéficier de la notoriété qui s’attache aux appellations d’origine susvisées et qu’un risque de détournement et d’affaiblissement de cette notoriété existe bien au sens de l’article 115-5 du Code de la consommation,
- que la forme du flacon, manifestement inspirée d’un cigare en train de se consumer, constitue de surcroît un comportement parasitaire, comme la publicité qui entoure le lancement du nouveau parfum, . qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir elle-même déposé, le 14 novembre 1997, la marque « ROMEO et JULIETA – HABANA », enregistrée sous le n 97.704.300, dans lequel HABANA ne constitue qu’une indication de provenance, et que les observations formulées à cette occasion par la société ARAMIS dans le cadre d’une procédure d’opposition ne sont pas pertinentes, et demande, en conséquence, à la COUR :
- de faire interdiction à la société ARAMIS, ESTEE LAUDER et à toutes sociétés apparentées, sous astreinte, d’utiliser le terme « HAVANA » pour désigner l’ensemble des produits cosmétiques constituant une gamme,
- d’ordonner la confiscation à son profit, aux fins de destruction de tous les emballages et documents publicitaires relatifs à cette gamme de produit,
- de condamner par application de l’article 1382 du Code civil la société ARAMIS et ESTEE LAUDER à lui payer 1 franc de dommages-intérêts,
- d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir par extrait dans six journaux quotidiens, aux frais de ARAMIS et d’ESTEE LAUDER, en limitant le coût de chaque insertion à 45.000 francs HT,
- de condamner « conjointement et solidairement » ARAMIS et toutes sociétés du même groupe à lui payer la somme de 70.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- de dire que l’arrêt à intervenir en ce qui concerne l’annulation de la marque n 95.596.636 du 9 novembre 1995 déposée par la société ARAMIS sera transcrit sur réquisition du greffier pour être inscrit au registre national des marques ;
VU les conclusions en date du 10 mars 2000 par lesquelles l’INSTITUT NATIONAL DE L’APPELLATION D’ORIGINE (dite INAO), intervenant volontairement à l’instance pour s’associer aux prétentions de la société CUBATABACO, fait valoir : . que la légitimité des droits sur les appellations « HABANOS » et « HABANA », enregistrées au BIRPI, le 27 novembre 1967, sous les numéros 478 et 479, résulte de l’application des conventions internationales et que la société CUBATABACO, en sa qualité de titulaire des droits d’exploitation de l’appellation « HABANA », a parfaitement qualité pour agir en défense de ladite appellation,
- que l’appellation d’origine qui garantit les caractéristiques spécifiques d’un produit ayant contribué, au fil des ans, à en constituer la renommée, est hors commerce,
- que participant à un patrimoine collectif, l’appellation d’origine est inaliénable et donc totalement incompatible avec celui des monopoles dont bénéficient notamment les titulaires de marques,
- que l’utilisation du terme « HAVANA » pour lancer un nouveau parfum génère un détournement de notoriété fautif, indissociable de l’affaiblissement de ladite notoriété,
- qu’en application des articles L 641-2 alinéa 4 du Code rural et L 115-5 alinéa 4 du Code de la consommation la COUR ne pourra que faire droit aux demandes de la société CUBATOBACO et annuler la partie française de la marque internationale déposée le 6 novembre 1995 et enregistrée sous le n 95.596.636, et demande à la COUR :
- d’adjuger à la société CUBATOBACO l’entier bénéfice de ses demandes,
- de débouter les sociétés ARAMIS et ESTEE LAUDER de toutes leurs demandes, notamment de celles formulées à l’encontre de la RÉPUBLIQUE DE CUBA, de condamner les deux sociétés à lui payer la somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les conclusions en date du 23 mars 2000 aux termes desquelles les sociétés ARAMIS et ESTEE LAUDER prétendent :
- que les demandes présentées par CUBATABACO sont irrecevables en ce qu’elles se fondent, pour la première fois en cause d’appel, sur une prétendue appellation d’origine « HABANOS » qui ne leur a pas été opposée en première instance,
- que la société CUBATABACO, qui n’oppose plus, en cause d’appel, la prétendue appellation d’origine « HABANA » sur laquelle était fondée son assignation, a donc renoncé à invoquer une prétendue atteinte aux droits résultant de l’enregistrement de la dénomination « HAVANA » auprès de BIRPI en tant qu’appellation d’origine,
— que la société CUBATABACO n’a pas qualité pour agir alors qu’invoquant le caractère collectif de l’appellation d’origine, elle n’est ni un producteur de tabac, ni un groupement de professionnels et ne bénéficie de l’exclusivité des exportations de tabac cubain que pour la FRANCE,
- qu’en vertu de la règle « nul ne plaide par procureur » elle ne peut être admise à agir en son nom pour la défense des intérêts de tiers,
- que la procédure instaurée par l’Arrangement de LISBONNE pour l’enregistrement des appellations d’origine étant purement administrative et aucun recours pour les personnes physiques ou morales qui pourraient être lésées par l’enregistrement d’une appellation d’origine n’étant prévue, les tribunaux français ont, par application de l’article 41-1 C de la Convention de MARRAKECH consacrant les accord ADPIC, le pouvoir de réviser la décision administrative finale qui a inscrit la dénomination « HAVANA » au titre des appellations d’origine, laquelle a été obtenue par fraude,
- sur les prétendues appellations d’origine, que le terme « HABANO », comme les termes « HAVANA » et « HAVANE » n’apparaissent pas dans la liste desdites appellations énumérées dans le décret du 9 janvier 1970 et ne bénéficient pas, à ce titre, de protection,
- que les termes « HABANOS » et « HABANA » appliqués à du tabac en branche ou manufacturé, ainsi qu’à tout produit élaboré avec du tabac, ne répondent pas à la définition de l’appellation d’origine telle que donnée par l’article L115-5 du Code de la consommation ou de l’article 2 de l’Arrangement de LISBONNE, à défaut de constituer la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité auxquels ils puissent être rattachés,
- que les dénominations « HAVANE » et « HAVANA » sont génériques du tabac de la variété « nicotina tabacum havaniensis »,
- que l’enregistrement de tels termes à titre de prétendues appellations d’origine cubaines est frauduleux, les autorités cubaines ayant détourné le droit des appellations d’origine de leur finalité en fraude des droits des entreprises produisant du tabac havane hors du territoire cubain,
- sur les prétendues atteintes à la prétendue appellation d’origine, que pour le public français le terme « HAVANA » n’évoquant « en rien et, en tout cas, pas un cigare », le tribunal a très exactement et complètement établi que l’utilisation qu’elle en faisait n’était en rien susceptible de détourner ou d’affaiblir la notoriété de la prétendue appellation d’origine HABANO,
- que les comportements parasitaires, qui leur sont reprochés comme autant d’actes susceptibles de renforcer le risque de détournement de notoriété, ne sont nullement avérés, de tels reproches démontrant, selon elles, l’inanité des prétentions de la société CUBATABACO,
et demandent à la COUR de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans dix journaux quotidiens ou périodiques, aux frais de la société CUBATABACO et de la REPUBLIQUE DE CUBA,
- de condamner la société CUBATABACO et la REPUBLIQUE DE CUBA à leur payer la somme de 100.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 22 janvier 2000 par lesquelles Me DE T, mandataire judiciaire à la liquidation de la société EAST-WEST AVENUE, précise que la procédure de liquidation judiciaire, prononcée à l’encontre de cette société par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 3 février 1997, a été clôturée pour insuffisance d’actif, par jugement du 28 janvier 1998, et sollicite sa mise hors de cause, sa mission ayant pris fin, VU les conclusions en date du 31 décembre 1998 par lesquelles la société HAVANATOUR, constatant qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et que la demande de garantie n’a pas été reprise, demande à la COUR de condamner les sociétés CUBATABACO, ARAMIS Et ESTEE LAUDER à lui payer la somme de 25.000 francs pour procédure abusive, outre celle de 10.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU la lettre du 3 décembre 1998 aux termes de laquelle l’Ambassade de CUBA en FRANCE fait connaître au ministère des Affaires Etrangères qu’en vertu du principe Par in parem non habet imperium et d’autres principes et normes du droit international universellement reconnus, la République de CUBA ne peut être partie ni être demandée auprès des tribunaux d’autres Etats.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE A AGIR DE LA SOCIETE CUBATABACO : Considérant, ainsi qu’il résulte des attestations émanant du ministère du Commerce extérieur de la République de Cuba et de la Chambre de commerce que la société CUBATABACO, créée par la loi du 25 avril 1966, qui dispose d’une personnalité juridique indépendante, a reçu pour mission de diriger, d’exécuter et de superviser les plans de développement de l’économie du tabac du pays et, plus spécialement, l’aide à l’exportation dudit tabac ; que placée sous tutelle du ministère du Commerce extérieur, son activité est consacrée à la commercialisation des produits du tabac avec toutes les attributions et fonctions correspondantes et tous les pouvoirs inhérents à sa mission ;
Que titulaire des appellations d’origine « HABANA » et « HABANOS », et exportateur/distributeur exclusif en FRANCE, nonobstant la création, le 1er octobre 1994, de la société CORPORATION HABANOS S.A., des cigares et produits du tabac en provenance de CUBA, elle justifie de sa qualité à agir pour la défense de ces appellations, quel que soit le caractère collectif qui s’attache à celles-ci ; II – SUR L’IRRECEVABILITE DES SOCIETES APPELANTES A OPPOSER DES APPELLATIONS D’ORIGINE NOUVELLES EN APPEL : Considérant que les sociétés ARAMIS et ESTEE LAUDER ne peuvent, sans une particulière mauvaise foi, prétendre que la société CUBATABACO aurait renoncé à leur opposer l’appellation « HABANA » pour s’en tenir à la seule appellation « HABANOS » alors que les conclusions de cette société viennent contredire une telle assertion ; Qu’elles ne peuvent davantage dénier à la société CUBATABACO la faculté d’invoquer, même pour la première fois en appel, l’appellation « HABANOS » aux côtés de l’appellation « HABANA » dès lors, d’une part, que cette prétention, qui tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge – à savoir l’interdiction du terme HAVANA-ne peut être considérée comme étant nouvelle en appel, et, d’autre part, que la traduction des deux termes est parfaitement identique en anglais et en français et bénéficie d’une protection unique ; III – SUR LA VALIDITE DES APPELLATIONS D’ORIGINE OPPOSEES : Considérant qu’aux termes de l’article 115-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 6 mai 1919, modifiée par la loi du 6 juillet 1966, constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains ; Considérant que les appellations « HABANA » et « HABANOS », en vigueur sur le territoire de la République de CUBA pour désigner des cigares et du tabac en branche ou manufacturé, ainsi que les produits élaborés avec ce tabac, correspondant bien à une aire géographique de production délimitée, à savoir la province de LA HAVANA, pour la première, et celle de CUBA pour la seconde ; Qu’il n’est pas contesté que ces cigares sont dotés d’une nature et d’un caractère spécifique tenant essentiellement (sol, air, soleil, humidité) aux usages locaux et constants relatifs à la culture, à la récolte, au séchage, à la fermentation et à la fabrication manuelle ; qu’ils présentent incontestablement les caractéristiques d’une appellation d’origine ; Considérant, ainsi qu’il en est justifié, que les dénominations « HABANA » et « HABANOS » ont été enregistrées au Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, le 27 décembre 1967, sous les numéros 478 et 479, conformément à la procédure mise en place par l’Arrangement de LISBONNE du 31 octobre 1958, le titulaire désigné en étant la société CUBATABACO ;
Que dans le cadre de cette convention, les enregistrements ont été notifiés à l’Etat français, le 25 octobre 1968, lequel, en application de l’article 1er, 2 , dudit Arrangement, les a reconnus et déclarés protégeables sur le territoire français par décret 70-64 du 19 janvier 1970, publié au Journal Officiel de la République française, le 23 janvier 1970 ; Qu’aucun recours n’ayant été introduit à l’encontre de ce décret, dans le délai légal, devant le Conseil d’Etat, seul compétent à en connaître, ces appellations d’origine sont protégées en FRANCE par le seul effet des conventions internationales et des dispositions susvisées que les accords de MARRAKECH n’ont nullement pour effet de contredire ; que le décret de 1970 ne constitue pas une décision administrative finale au sens de l’article 41-4 du décret du 24 novembre 1995 portant publication des accords de MARRAKECH instituant l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE, dont les parties à une procédure pourraient demander la révision devant les autorités judiciaires ; Que la fraude invoquée est, dans de telles conditions, inopérante et n’a lieu d’être examinée ; IV – SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE L 115-5 AL. 4 DU CODE DE LA CONSOMMATION : Considérant que l’article L 115-5 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 2 juillet 1990, dispose que le nom géographique qui constitue l’appellation d’origine ou toute autre mention l’évoquant, ne peut être employé pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date de la publication de la loi n 90-558 du 2 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d’affaiblir la notoriété de l’appellation d’origine ; Considérant que l’interdiction absolue de l’appellation d’origine édictée pour les produits identiques ou similaires, se trouve limitée, pour l’utilisation à d’autres produits, aux cas où cette utilisation est susceptible d’en détourner ou d’en affaiblir la notoriété ; que la loi n’exige pas du demandeur la démonstration d’un tel détournement ou d’un affaiblissement de cette notoriété, mais seulement celle de la possibilité ou du risque d’un tel effet ; Considérant que la société ARAMIS, a lancé sur la marché et distribue un parfum masculin sous la dénomination « HAVANA », traduction anglaise des termes HABANA, HABANOS et a poursuivi la commercialisation de celui-ci en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée ; que ce lancement s’est accompagné d’une campagne de publicité qui, pour être centrée sur l’atmosphère de CUBA, ses couleurs, ses sons, ses odeurs, n’en évoque pas moins le fameux cigare HAVANE et son univers ; que sur cinq des questions que comportait le jeu/concours organisé à l’occasion du lancement du parfum, associant la société ARAMIS, deux questions sont consacrées aux cigares, renforçant, s’il en était besoin, l’association d’idée entre le terme HAVANA et le cigare HAVANE ; que la forme du flacon, dont la société ARAMIS proclame qu’elle reproduit celle du « bongo cubain », n’est pas sans évoquer, en raison de sa forme oblongue couronnée d’un bouchon gris métal, la forme d’un cigare en train de se consumer ; que le
« bongo cubain », non représenté, et dont la notoriété serait spécifiquement liée à CUBA n’est nullement établie, et ne s’impose nullement, si ce n’est au travers des explications que veut en donner la société ARAMIS ; Considérant qu’il n’est pas contesté que le lancement d’un nouveau parfum comporte un risque financier important et qu’il convient, pour diminuer ce risque, de séduire le public, qui en ignore la fragance, en faisant naître dans l’esprit de celui-ci une image particulièrement attractive par le pouvoir évocateur qu’elle est susceptible de véhiculer ; Or considérant qu’il est incontestable et amplement établi par les documents versés aux débats (notamment l’extrait du livre « LA GRANDE HISTOIRE DU CIGARE » ainsi que les divers extraits de presse) que le cigare HAVANE en provenance de CUBA jouit d’une exceptionnelle renommée et est communément considéré comme l’un des meilleur du monde ; que le nom de CUBA est indissociable au nom de ce cigare, mondialement connu et particulièrement recherché ; qu’il constitue un fleuron de la masculinité où se trouvent associés prestige, bon goût et volupté ; Que le choix par la société ARAMIS du terme « HAVANA » pour promouvoir un parfum de luxe destiné aux hommes, ne procède nullement d’un hasard mais traduit la volonté délibérée de la société de véhiculer, par le pouvoir évocateur, particulièrement puissant, dont il est porteur, l’image prestigieuse, voluptueuse et de bon goût qui s’attache au cigare HAVANE et se dégage de ses volutes de fumée ; Que le risque de détournement de la notoriété de l’appellation d’origine HABANA est réel et se trouve ainsi suffisamment caractérisé ; Qu’il convient au surplus de relever, comme le souligne pertinemment, l’INAO, que ce détournement de notoriété d’une appellation aussi évocatrice et prestigieuse, risque nécessairement d’entraîner un affaiblissement de celle-ci dès lors qu’utilisée par une société ayant des implantations dans le monde entier et disposant de moyens publicitaires importants, la diffusion qui peut en être réalisée en détruit nécessairement l’unité et la distinctivité, notamment en FRANCE ; Que la nature du produit en cause, pour prestigieux qu’il soit, est inopérant et n’est pas de nature à éviter le risque de banalisation du terme, s’il en évite l’avilissement, lequel n’est pas requis comme condition de l’interdiction d’usage ; Que la décision entreprise doit donc être infirmée ; V – SUR LES MESURES A PRENDRE : Considérant que par application des articles L 714-3 et L 711-4 d) du Code de la propriété intellectuelle, la société CUBATABACO est bien fondée à solliciter l’annulation de la marque HAVANA déposée en FRANCE le 9 novembre 1995 et enregistrée sous le numéro 95.596.636 ;
Qu’elle est également fondée à solliciter qu’il soit fait interdiction aux sociétés ARAMIS et ESTEE LAUDER d’utiliser la dénomination HAVANA pour désigner l’ensemble des produits cosmétiques de sa gamme et d’ordonner la confiscation et leur remise aux fins de destruction de tous les emballages et documents publicitaires liés à cette gamme de produits en FRANCE ; Qu’il convient également d’allouer à la société CUBATABACO la somme de 1 franc de dommages-intérêts au titre de son préjudice, et d’ordonner la publication du présent arrêt selon les modalités qui seront énoncées au dispositif ci-après : VI – SUR LES AUTRES DEMANDES : Considérant que la procédure collective engagée à l’encontre de la société EAST-WEST AVENUE ayant été clôturée pour insuffisance d’actif et la mission de Me DE T ayant de ce fait pris fin, il convient de mettre celle-ci hors de cause ; Qu’il convient par ailleurs de souligner qu’aucune demande n’a été formulée ni à l’encontre de Me DE T ni à l’encontre de la société HAVANA TOUR appelée en la cause par les sociétés ARAMIS et ESTEE LAUDER ; Que si le caractère abusif de cet appel n’est pas suffisamment caractérisé pour justifier, l’octroi de dommages-intérêts et si la demande formée, à ce titre, par la société HAVANA-TOUR doit être rejetée, il y a lieu cependant d’allouer à celle-ci une indemnité de 10.000 francs pour ses frais irrépétibles en cause d’appel ; Considérant qu’il convient également, par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, d’allouer à la société CUBATABACO une somme de 70.000 francs et à l’INAO, celle de 50.000 francs pour les frais irrépétibles qu’elles ont engagés devant la COUR ; Que les sociétés ARAMIS et ESTEE LAUDER qui succombent, doivent être déboutées de la demande qu’elles ont formulée de ce chef. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise et statuant à nouveau : Ecarte les moyens d’irrecevabilité soulevés par les sociétés ARAMIS et ESTEE LAUDER, Donne acte à l’INAO de son intervention volontaire, Met hors de cause Me DE T,
Dit qu’en utilisant la dénomination « HAVANA » pour désigner des parfums et cosmétiques, les sociétés ARAMIS et ESTEE LAUDER portent atteinte à l’appellation d’origine HABANA ; Condamne in solidum les sociétés ARAMIS et ESTEE LAUDER à payer à la société CUBATABACO la somme de 1 franc de dommages-intérêts Fait interdiction aux sociétés ARAMIS et ESTEE LAUDER, sous astreinte de 5.000 francs par infraction constatée à l’expiration d’un délai de huitaine suivant signification de la présente décision, d’utiliser le terme « HAVANA » pour désigner des parfums et produits cosmétiques sous quelque forme que ce soit, Ordonne la confiscation et la remise à la société CUBATABACO aux fins de destruction, de tous emballages et documents publicitaires relatifs à cette gamme de produits, Annule la marque HAVANA, déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 9 novembre 1995 et enregistrée sous le n 95.596.636, Dit que le présent arrêt sera transmis par les soins du secrétariat greffe au directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle pour être inscrit au registre national des marques, Autorise la publication de la présente décision dans 5 journaux ou revues au choix de la société CUBATABACO et aux frais in solidum des sociétés ARAMIS et ESTEE LAUDER, dans la limite de la somme de 45.000 francs HT par insertion, CONDAMNE in solidum les sociétés ARAMIS et ESTEE LAUDER à payer par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile : à la société CUBATABACO, la somme de 70.000 francs, à l’INAO, la somme de 50.000 francs, à la société HAVANA TOUR, la somme de 10.000 francs, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE in solidum les sociétés ARAMIS et ESTEE LAUDER aux entiers dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-558 du 2 juillet 1990
- Loi du 6 mai 1919
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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