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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 1er mars 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | J.M WESTON;JOHN MENDSON;W |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1372787;93451926;1563758;910560 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-04 |
| Liste des produits ou services désignés : | Chaussures |
| Référence INPI : | M20000285 |
Sur les parties
| Parties : | FRANCAISE DE CHAUSSURES (SA) c/ CENTER 51 (SARL), MEND'S (SA), MAXIMINO STRONG LIGNE (Ste, Portugal) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société FRANÇAISE DE CHAUSSURES est titulaire de deux modèles de chaussures déposés le 29 janvier 1991, enregistrés sous le numéro 910560, intitulés « demi-chasse » (n 0296878) et « golf » (n 0296879). Elle est également propriétaire de la marque dénominative J.M WESTON n 1 372 787, déposée le 30 septembre 1986 en renouvellement de dépôts antérieurs, renouvelée par déclaration du 24 juillet 1996, servant à désigner des chaussures, et de la marque semi- figurative n 93 451 926, constituée d’un dessin de semelle portant des découpes en forme de W, déposée le 22 janvier 1993 pour désigner des semelles d’articles chaussants. Elle a constaté que la société CENTER 51 commercialisait sous les dénominations « Golf » et « Chasse » des chaussures reproduisant les caractéristiques de ses modèles, et apposait sur la chaussure Golf, dont la semelle imite selon elle sa marque 93 451 926, le nom JOHN M. Après avoir fait procéder le 28 octobre 1998 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société, elle a, par acte du 12 novembre 1998, assigné la société CENTER 51, ainsi que la société MEND’S et la société MAXIMO STRONG LIGNE, ses fournisseurs, aux fins de voir :
- dire qu’en offrant en vente le modèle "Golf', la société CENTER 51 et la société MEND’S ont commis des actes de contrefaçon du modèle n 910 560 et des marques n 1 372 287 et 93 451 926 dont elle est titulaire,
- condamner in solidum ces sociétés à lui payer la somme de 600.000 francs à titre de provision,
- déclarer nulle la marque JOHN MENDSON n 1 563 758,
- dire qu’en important et commercialisant le modèle « Chasse », la société MAXIMO STRONG LIGNE et la société CENTER 51 ont commis des actes de contrefaçon du modèle n 910 560 dont elle est propriétaire,
- condamner in solidum ces sociétés à lui payer la somme de 300.000 francs à titre de provision,
- constater que les défenderesses ont en outre commis des actes de concurrence déloyale et les condamner in solidum à lui verser la somme provisionnelle de 200.000 francs,
- désigner un expert aux fins d’évaluer définitivement son préjudice,
- prononcer des mesures d’interdiction sous astreinte, confiscation, publication,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 50.000 francs par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle élève dans ses dernières écritures signifiées le 2 décembre 1999 à 500.000 francs sa demande provisionnelle au titre des actes de concurrence déloyale, et reprend expressément pour le surplus ses prétentions et moyens antérieurs. Elle précise venir aux droits de la société CHAUSSURES UNIC FENESTRIER, pour avoir acquis les éléments incorporels de son fonds de commerce le 28 juin 1974, et soutient être titulaire des droits d’auteur sur ces modèles. Elle souligne que les antériorités qui lui sont opposées n’ont, pour les unes, pas de date certaine, et émanent pour d’autres de la société CHAUSSURES UNIC FENESTRIER aux droits de laquelle elle se trouve. Les sociétés CENTER 51 et MEND’S concluent le 8 novembre 1999 au débouté et sollicitent la condamnation de la société FRANÇAISE DE CHAUSSURES à leur payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts, et celle de 15.000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elles soutiennent que les modèles invoqués ne sont pas protégeables dès lors qu’ils ne présentent pas les caractéristiques de nouveauté et d’originalité exigées par la loi. Elles font valoir que la marque JOHN MENDSON, qui a été déposée le 30 novembre 1989, ne constitue pas l’imitation de la marque J.M. WESTON, et relèvent que la demanderesse n’a d’ailleurs émis aucune protestation pendant près de dix ans. Elles estiment que la semelle de leur modèle n’est pas davantage contrefaisante. Elles contestent les faits de concurrence déloyale invoqués. La société MAXIMO STRONG LIGNE, assignée à parquet étranger, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
DECISION 1 – Sur la contrefaçon de modèles :
- Sur le modèle Golf : Attendu que le modèle Golf est selon la demanderesse une chaussure basse et lacée présentant les caractéristiques suivantes :
— un plastron et une claque dont les deux bords d’assemblage sont parés très court à zéro et piqués ensemble,
- des quartiers extérieurs comportant un laçage à cinq oeillets et une piqûre suivant le bord extérieur des quartiers,
- un raccordement des quartiers avec la talonnette et la claque par une piqûre double en forme d’aile de mouette et un point situé au dessus de la trépointe,
- une semelle débordante comportant une piqûre apparente ; Attendu que pour contester la validité de ce modèle, les défenderesses versent aux débats, outre des pièces non datées, ou postérieures au dépôt, et qui sont donc inopérantes, des photocopies de publicités parues pour un modèle « Jadé » en 1948-1950, qui ne présente pas, du fait de l’aspect différent de la piqure reliant le plastron et la claque, et de la présentation des quartiers, la même physionomie que le modèle invoqué ; qu’il en est de même du modèle « Hardridge » de mars 1989, et du modèle « Boissy » de mars 1988, qui ne présente aucun point commun avec la chaussure Golf déposée ; qu’en ce qui concerne les modèles « Cléon » et « Paraboot », les photocopies produites, peu lisibles, ne permettent pas d’en apprécier les caractéristiques ; que les chaussures « collection UNIC » de 1938 et 1939 versées aux débats différent également par leur aspect du modèle revendiqué ; Attendu que les sociétés CENTER 51 et MENDS ne versent donc aucune antériorité de toute pièce de nature à détruire la nouveauté du modèle « Golf » déposé le 29 janvier 1991 par la société FRANCAISE DE CHAUSSURES ; que la combinaison des éléments revendiqués confère à ce modèle une physionomie propre, et originale, et qu’en l’absence de documents antérieurs pertinents il doit être déclaré valable ; Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 28 octobre 1998 que la société CENTER 51 commercialisait à cette date des chaussures reproduisant toutes les caractéristiques du modèle déposé, qui lui étaient fournies par la société MENDS ; qu’en offrant en vente et fournissant de telles chaussures, les sociétés CENTER 51 et MENDS ont commis des actes de contrefaçon de modèle au préjudice de la société FRANCAISE DE CHAUSSURES ;
- Sur le modèle demi-chasse : Attendu que le modèle demi-chasse est selon la société FRANCAISE DE CHAUSSURES une chaussure basse et lacée caractérisée par :
- un plastron assemblé sur les claques à plat par une triple couture,
- deux demi-claques assemblées au niveau de la partie avant par un jointage,
— une trépointe crénelée, cousue sur tout le pourtour de la chaussure,
- des quartiers extérieurs comportant un laçage à cinq oeillets et une piqûre suivant le bord extérieur des quartiers,
- une piqûre double, légèrement au dessus du plastron, délimitant un rectangle à la base des quartiers,
- une couture verticale à l’arrière ; Attendu que les défenderesses versent aux débats un numéro spécial du Figaro du 13 octobre 1986, sur lequel figure un modèle « Cobbler » présentant toutes les caractéristiques du modèle revendiqué ; qu’il en est de même du modèle « Mackenzie » figurant dans le numéro « Hebdo Cuir » de février 1987 ; Attendu que les défenderesses produisent également des extraits, en photocopie, de la revue « Chausser », datés de 1945-1947, de la revue « Hebdo cuir » de 1986, Hebdo cuir de mars, avril et mai 1988, Hebdo Cuir de mai 1990 ; que ces pièces, qui proviennent de la Bibliothèque nationale de France et sont certifiées conformes à l’original par le directeur de collection de celle ci, ont bien date certaine ; qu’elle divulguent toutes des modèles de chaussure de différentes marques ayant exactement la même physionomie que le modèle revendiqué et présentant les mêmes caractéristiques ; Attendu que la société FRANCAISE DE CHAUSSURES soutient que ces antériorités ne lui seraient pas opposables, dès lors qu’elle détient sur le modèle invoqué des droits d’auteur antérieurs ; qu’elle produit à cet effet une publicité parue le 1er mai 1937, présentant une chaussure « UNIC », avec la mention « Production des usines Fenestrier », et fait valoir qu’elle est devenue propriétaire, le 28 juin 1974, des éléments incorporels attachés à l’établissement industriel de manufacture de chaussures précédemment exploité par la société CHAUSSURES UNIC FENESTRIER, et en conséquence de ce modèle ; Mais attendu que la société CHAUSSURES UNIC FENESTRIER, qui n’a été immatriculée qu’en 1955, et n’avait donc pas d’existence lors de la création de la chaussure invoquée en 1937, n’a jamais procédé au dépôt du modèle en cause ; Attendu que la société FRANCAISE DE CHAUSSURES, qui n’a procédé au dépôt du modèle « demi-chasse » qu’en 1991, n’établit pas venir aux droits de son auteur, dont l’identité n’est pas précisée ;
qu’elle ne peut par un dépôt de 1991 revendiquer un monopole sur un modèle divulgué depuis plusieurs années, alors qu’elle reconnaît expressément n’en être pas l’auteur et ne justifie pas venir aux droits de son créateur ; que ce modèle, entièrement antériorisé notamment par les modèles « Cobbler » de 1986 et « Mackenzie » de 1987, n’est pas nouveau ; qu’il n’est donc pas protégeable ; Attendu que la société FRANCAISE DE CHAUSSURES sera en conséquence déboutée de sa demande en contrefaçon de ce modèle ; 2 – Sur la contrefaçon de la marque J.M. WESTON n 1 372 787 : Attendu que la marque dénominative JOHN MENDSON n 1 563 758, qui a été déposée le 30 novembre 1989, n’a pas la même structure que la marque J.M. WESTON, avec laquelle elle coexiste depuis près de dix ans ; qu’il n’existe pas de ressemblance, ni sur le plan visuel, ni sur le plan phonétique, entre les initiales J.M. et le prénom JOHN ; que la syllabe d’attaque du nom M diffère de celle de WESTON ; que la seule circonstance qu’il s’agisse de dénomination à consonance anglo-saxonne, se terminant par ON, ne suffit pas à caractériser la contrefaçon, la société FRANCAISE DE CHAUSSURES ne pouvant revendiquer la propriété d’un genre ; que la demande en contrefaçon, et en annulation de cette marque sera rejetée ;
- Sur la contrefaçon de la marque figurative n 93 451 926 : Attendu que la société FRANCAISE DE CHAUSSURES est propriétaire de la marque figurative n 93 451 926, constituée d’une semelle de chaussures, comportant, dans sa partie supérieure et sur son talon, dans un cadre rempli de pointillés, un W, sans aucun autre dessin ni empreinte ; Attendu que la semelle du modèle « golf » des défenderesses, qui comporte de multiples formes géométriques en relief, ne constitue ni la reproduction, ni l’imitation de la marque invoquée ; que la demande en contrefaçon de cette marque sera rejetée ; 3 – Sur la concurrence déloyale et le parasitisme : Attendu qu’il n’est pas contesté que le modèle « Golf » est commercialisé depuis de nombreuses années par la société FRANCAISE DE CHAUSSURES sous la marque J.M.
WESTON, avec une semelle, distincte de celle protégée par la marque n 93 451 926, comportant diverses formes géométriques en relief, placées selon une disposition arbitraire ; Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés CENTER 51 et MEND’S offrent en vente, sous la dénomination JOHN MENDSON, un modèle de chaussures « Golf » reproduisant dans ses moindres détails celui diffusé sous la marque J.M. WESTON, et dont la semelle comporte des éléments de décor similaires, disposés de la même façon ; Attendu que s’il est nécessaire, pour permettre une bonne adhérence au sol, qu’une semelle de chaussure de golf comporte des empreintes en relief, aucune considération technique n’impose de leur donner la forme et la disposition arbitrairement choisie par la société FRANCAISE DE CHAUSSURES pour ses chaussures « Golf » ; Attendu qu’en commercialisant le modèle de chaussure constituant la reproduction servile du modèle golf, dont le caractère contrefaisant a été précédemment constaté, avec une semelle comportant un décor similaire, les sociétés CENTER 51 et MEND’S ont incontestablement cherché à se placer dans le sillage de la société FRANCAISE DE CHAUSSURES, et à tirer profit des investissements réalisés par cette dernière ; qu’elles ont, ce faisant, commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société FRANCAISE DE CHAUSSURES ; 4 – Sur les mesures réparatrices : Attendu que pour mettre fin aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, il convient de faire droit aux mesures d’interdiction sollicitées, dans les termes du dispositif ; que la confiscation sollicitée n’apparaît pas nécessaire ; Attendu que, compte tenu de l’ensemble des éléments dont il dispose, le tribunal peut évaluer le préjudice subi par la société FRANCAISE DE CHAUSSURES, du fait des actes de contrefaçon de modèle, à la somme de 100.000 francs, sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise ; que le préjudice résultant pour elle des actes de concurrence déloyale peut être évalué à la somme de 150.000 francs ; que la société CENTER 51 et la société MEND’S seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes ; Attendu qu’à titre de réparation complémentaire la publication de la décision sera ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif ;
Attendu que les demandes principales étant partiellement fondées, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société CENTER 51 et la société MENDS sera rejetée ; Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures d’interdiction ; Attendu que l’équité commande d’allouer à la société FRANCAISE DE CHAUSSURES la somme de 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la société CENTER 51 et la société MEND’S seront condamnées in solidum au paiement de cette somme. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit qu’en offrant en vente et vendant des chaussures « golf » reproduisant toutes les caractéristiques du modèle « golf » déposé le 29 janvier 1991 par la société FRANCAISE DE CHAUSSURES sous le numéro 910 560, les sociétés CENTER 51 et MENDS ont commis des actes de contrefaçon de modèle à son préjudice ; Dit qu’en commercialisant sous la dénomination JOHN MENDSON un modèle constituant la reproduction servile du modèle golf, avec une semelle comportant des éléments de décor similaires placés selon la même disposition, la société CENTER 51 et la société MEND’S ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la demanderesse ; Interdit à la société CENTER 51 et la société MEND’S de poursuivre ces agissements, sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; Condamne in solidum la société CENTER 51 et la société MEND’S à payer à la société FRANCAISE DE CHAUSSURES la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts, pour les actes de contrefaçon de modèle, et la somme de 150.000 francs au titre de la concurrence déloyale ; Autorise la société FRANCAISE DE CHAUSSURES à faire publier le dispositif du présent jugement, par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais in solidum de la société CENTER 51 et la société MEND’S, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à la charge de ces dernières la somme globale hors taxes de 60.000 F ; Constate que le modèle « Demi-chasse » déposé le 29 janvier 1991 n’est pas nouveau ;
Déboute en conséquence la société FRANCAISE DE CHAUSSURES de sa demande en contrefaçon de ce modèle ; Déboute la société FRANCAISE DE CHAUSSURES de ses demandes en contrefaçon de marque ; Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement ; Condamne in solidum la société CENTER 51 et la société MEND’S à payer à la société FRANCAISE DE CHAUSSURES la somme de 15.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum la société CENTER 51 et la société MEND’S aux dépens et admet Me LESAGE C L, avocat, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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