Résumé de la juridiction
Demandeur ne beneficiant pas d’une notoriete suffisante pour invoquer le detournement de clientele ou la banalisation
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Sur la décision
| Référence : | TGI Montpellier, 2e ch., 14 mars 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Montpellier |
| Publication : | PIBD 2000 700 III-319 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92441802;92441803;93454363;93454377;93478812;93478816;93478826 errone et rectifie par INPI 93478825;94504096;94504098;94504099;94525772; 94531543;95554900;95554913 |
| Classification internationale des marques : | CL24;CL25;CL35;CL38;CL41 |
| Référence INPI : | M20000268 |
Sur les parties
| Parties : | SYDNEY GRAPHIS (SA) c/ AZ DIFFUSION (SARL), SOGECO (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte d’huissier en date du 24/12/1997, la société SYDNEY GRAPHIS a fait assigner la société AZ DIFFUSION et la société SOGECO, à l’enseigne « MAIN AU PANIER » pour :
- entendre dire et juger que les défenderesses ont commis des actes de contrefaçon de marques et de droit d’auteur au détriment de la demanderesse ;
- voir ordonner la confiscation des recettes entendues comme le bénéfice réalisé par les défenderesses dans l’utilisation des produits contrefaisants ;
- faire injonction aux sociétés SOGECO et AZ DIFFUSION de produire tout document comptable et financier permettant de chiffrer l’étendue de la commercialisation par elles des produits contrefaisants ;
- voir condamner les défenderesses in solidum à verser à la société SYDNEY GRAPHIS la somme provisionnelle de 300.000 francs en réparation du préjudice subi du fait des atteintes constatées à ses droits sauf à parfaire par expertise pour calculer au regard du droit des marques, le gain manqué pour la demanderesse en terme de licence dont les défenderesses se sont affranchies et au regard du droit d’auteur, les recettes effectivement réalisées par les défenderesses ;
- entendre dire et juger que les sociétés SOGECO et AZ DIFFUSION ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société SYDNEY GRAPHIS ;
- en conséquence, voir condamner in solidum les défenderesses à verser à la demanderesse une somme de 100.000 francs en réparation du préjudice subi ;
- voir ordonner aux défenderesses la cessation de ces agissements assortie d’une astreinte de 2.000 francs par jour et par objet qui serait constaté en infraction, huit jours après signification de la décision à intervenir ;
- voir autoriser la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais in solidum des défenderesses sans que chacune des publications ne puisse dépasser la somme de 15.000 francs H.T. ;
- assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
- condamner in solidum les défenderesses à payer la somme de 15.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; A l’appui de ses prétentions, la demanderesse expose qu’elle a déposé auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle à titre de marque diverses formules humoristiques apposées sur des vêtements et notamment des tee-shirts :
— dépôt n 92441802, en date du 10 novembre 1992, en classes 24, 25 et 38, du signe « Nul n’est parfait sauf MOI »,
- dépôt n 92441803, du 10 novembre 1992, en classes 24, 25 et 38 du signe « Demain j’arrête »,
- dépôt n 93454363, du 5 février 1993, en classes 24, 25 et 38, du signe « Expert en bêtises » ;
- dépôt n 93454377 du 5 février 1993, en classes 24, 25 et 38, du signe « Ze chef »,
- dépôt n 933478812, du 29 juillet 1993, en classes 24, 25 et 38, du signe « J’ai de la bouteille mais c’est un bon cru »,
- dépôt n 93478816, du 29 juillet 1993, dans les classes précitées, du signe « Je me prépare à l’action »,
- dépôt n 93478826, du 29 juillet 1993, dans les classes précitées, du signes « Qu’est-ce qu’elle a ma gueule »,
- dépôt n 94504096 du 28 janvier 1994, dans les classes précitées, du signe « Je ne dors pas je me concentre »,
- dépôt n 94504098, du 28 janvier 1994, dans les classes précitées, du signe « Appelez- moi maître tout simplement »,
- dépôt n 94504099, du 28 janvier 1994, dans les classes précitées, du signe « Moi je protège la couche d’eau jaune »,
- dépôt n 94525772, du 20 juin 1994, dans les classes précitées, du signe « Je ne pense qu’à ça »,
- dépôt n 94531543, du 1er août 1994, dans les classes précitées, du signe « Enfin l’âge de raison »,
- dépôt n 95554900, du 23 janvier 1995, dans les classes 24, 25, 35, 38 et 41, du signe « J’hallucine »,
- dépôt n 95554913, du 23 janvier 1995, dans les classes 24, 25, 35, 38 et 41, du signe « Je prends mon courage à demain ». Si elle autorise certaines sociétés à commercialiser des articles reproduisant ses marques, elle à découvert qu’une société à l’enseigne « CHOSE », sise […], Centre commercial le Polygone à MONTPELLIER, commercialisait divers objets textiles reproduisant les signes protégés sans disposer d’autorisation préalable et régulière de la titulaire des droits.
Par ordonnance du 10 décembre 1997, elle s’est vue autorisée à faire pratiquer une saisie contrefaçon et par procès-verbal du 12 décembre 1997 l’huissier instrumentaire a constaté la présence de tee-shirts « la main au panier, since 2037 » vendus 99 francs l’unité portant les dessins et slogans suivants :
- « Je suis expert en bêtises »,
- « Qu’est-ce qu’elle a ma gueule »,
- « Moi je protège la couche d’eau jaune »,
- « Enfin, l’âge de raison »,
- « Je prends mon courage à demain »
- « Foutez-moi la paix »
- « Moi d’abord »,
- « Je suis bien conservé »
- « J’ai de la bouteille mais c’est un bon cru »,
- « Fils de génie »,
- « Y’a pas de mal à se faire du bien ». Etaient également vendus des tabliers de même provenance au prix unitaire de 59 francs avec le slogan « ici on protège la couche d’eau jaune » et des bavoirs avec l’inscription « Je ne pense qu’à ça ». Il apparaît que le magasin « CHOSE », enseigne de la société AZ DIFFUSION, s’est fourni auprès de la société SOGECO qui fabrique les objets contrefaisants. Pour être valable une marque doit remplir deux conditions selon l’article L 711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Elle doit être distinctive, ce qui n’implique pas son originalité et une expression du langage courant peut constituer une marque valable. D’autre part, une marque doit être disponible pour ne pas avoir été préalablement déposée par un tiers. Au moment de leur dépôt entre 1992 et 1995, les marques en question ne faisaient pas l’objet d’un droit de propriété antérieur et la prétendue utilisation antérieure des slogans protégés dont la preuve datée n’est pas rapportée est en conséquence inopérante. Il est inexact de prétendre que la demanderesse aurait eu connaissance de l’usage de ces signes par les défenderesses antérieurement dans la mesure où elle exploitait dans les mêmes régions et le seul document fourni est une grille de prix de 1992 dans laquelle ne figure aucun des slogans protégés. D’autre part, l’article L 711-1 du Code de la propriété intellectuelle autorise expressément le dépôt à titre de marques de « mots et assemblages de mots » et considérer que le dépôt de slogans à titre de marque constituerait un détournement du droit des marques revient à remettre en cause de nombreuses marques existantes. Le fait que la demanderesse ait pour unique objet de concéder des licences sur les marques qu’elle a déposées est sans rapport avec la présente instance et l’exploitation d’une marque par l’intermédiaire de contrats de licence suffit à constituer un usage sérieux de ladite marque.
Enfin, les comptes annuels de l’exercice 1997 ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce et ceux de 1998 sont en passe de l’être. L’existence d’une quelconque fraude de la part de la demanderesse ne saurait être retenue en l’espèce et elle produit diverses décisions dans lesquelles ont été condamnée des personnes ayant contrefait les marques dont la Société SYDNEY GRAPHIS est titulaire. Il ressort du procès-verbal de saisie que les défenderesses ont reproduit à l’identique ou quasi-indentique les marques déposées et dans la plupart des cas les seules différences proviennent exclusivement de la ponctuation. Concernant les droits d’auteur, ce qui est important ce n’est pas la nouveauté, c’est l’empreinte de la personnalité de l’auteur et des slogans relativement simples sont traités de manière personnelle par l’auteur. C’est l’humour qui ressort des différentes représentations qui est original et les expressions utilisées sont indissociables de leur support graphique. Les slogans visés par les défenderesses « Tout à fait Thierry » et « A que coucou » n’ont jamais été déposées par la demanderesse. Les illustrations des slogans reproduits par la défenderesse sont souvent très ressemblants car elles représentent généralement des petits animaux et il importe peu que les dessins de SOGECO soient le prétendu fruit d’un atelier de création, ce ne sont pas strictement les dessins qui sont reproduits mais les associations slogans-dessins. Ces dessins ne sont que de pâles copies des dessins de SYDNEY GRAPHIS et SOGECO utilise des illustrations qui suggèrent les mêmes idées et usent des mêmes traits d’humour. L’interprétation des devises faites par SOGECO est exactement la même que celle déjà utilise par la demanderesse. L’association de dessin et slogans de SOGECO est très proche de celle de SYDNEY GRAPHIS et elle caractérise la contrefaçon. Le préjudice global de la demanderesse ne saurait être inférieur à la somme de 300.000 francs correspondant pour la contrefaçon de marque au montant des redevances de licence que les défenderesses auraient dû verser pour accéder au droit d’utiliser les formules litigieuses et pour la contrefaçon de droit d’auteur au montant des recettes réalisées par les défenderesses dans l’utilisation des produits contrefaisants. A ce titre, il conviendra de faire injonctions aux défenderesses de produire tout document utile destiné à établir l’ampleur de la masse contrefaisante. Par ailleurs, les sociétés AZ DIFFUSION et SOGECO se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire en mettant sur le marché des produits dans des conditionnements très semblables à ceux distribués régulièrement. Selon le procès-verbal de saisie dans le magasin « CHOSE » les tee-shirts étaient présentés de la même manière que SYDNEY GRAPHIS et la seule mention « la main au panier » ne suffit pas à distinguer les produits entre eux. Rien n’obligeait les sociétés défenderesses à reproduire strictement les mêmes emballages et le parasitisme est incontestable. Les emballages sont identiques, les produits sont similaires et sont vendus sensiblement au même prix dans le
même type de magasins. Pour un consommateur moyen, le risque de confusion est patent et le risque de détournement de clientèle est évident. L’intervention d’un concurrent déloyal est d’autant plus dommageable que le circuit de distribution est très spécialisé (magasins de gadget) et le préjudice souffert de ce chef peut raisonnablement s’évaluer à 100.000 francs. Par conclusions responsives les défenderesses soutiennent que la demanderesse a effectué le dépôt des marques invoquées très postérieurement à une exploitation constante et continue desdits slogans par SOGECO et de nombreuses autres sociétés. Si l’usage antérieur ne fonde aucun droit de propriété, il permet de constater que les dépôts effectués ont été faits de mauvaise foi et sont donc nuls pour avoir été faits dans le but d’empêcher un concurrent de poursuivre l’utilisation de slogans ou dans le but de confisquer une clientèle, ce qui est abusif. La fraude résulte de la connaissance qu’a le déposant de l’usage antérieur du signe par les tiers et de sa volonté après les dépôts d’interdire aux sociétés concurrentes la poursuite de leur activité de vente de ces articles sauf à accepter des contrats de licence. D’autre part, aucune des phrases déposées n’identifie une ligne de produits ou de services de l’entreprise pour distinguer celle-ci de concurrents, les phrases déposées étant seulement apposées sur les tee-shirts à titre d’illustration et non à titre de marque. Le dépôt des illustrations et phrases humoristiques est un détournement des droits des marques dans la mesure où l’appropriation des phrases ne correspond d’aucune manière à la fonction du droit qui est une fonction d’identification d’une entreprise. La multiplicité même des dépôts interdit d’ailleurs cette fonction, il a là un dévoiement du droit. La demanderesse prétend octroyer des licences sur ces marques alors que l’examen des contrats communiqués révèle qu’il s’agit de droits d’auteurs sans rapport avec les marques déposées. La décision du Tribunal correctionnel de BOBIGNY ne statue pas sur la validité des marques déposées par SYDNEY GRAPHIS. La contrefaçon des droits d’auteur ne peut être faute d’originalité car en l’espèce les phrases dont l’utilisation est mise en cause relèvent du langage courant et font d’ailleurs référence pour la plupart au langage de personnes connues (Jean-Michel L, Thierry R, Johnny H…). L’idée d’associer phrases et dessin n’est pas en elle-même protégeable car cette association sur des tee-shirts est courante. D’autre part, les associations protégées ne sont pas reproduites en l’espèce car il n’y a aucun lien entre un singe fumant des cigarettes (SYDNEY GRAPHIS) et un cendrier (SOGECO). Dans le slogan « je suis bien conservé » il est difficile d’éviter la boîte de conserve ou le verre de pastis pour « je protège la couche d’eau jaune ». Les dessins figurant sur les tee-shirts SOGECO sont en outre totalement différents car il s’agit de dessins humoristiques conçus par l’atelier de création SOGECO. Il ne peut y avoir concurrence déloyale en l’absence de toute confusion possible car sur l’emballage des produits SOGECO figure une bande de carton portant mention de la propre marque SOGECO « la main au panier ». Le conditionnement sous blister transparent est en outre tout à fait banal et usuel dans ce genre de magasins qui ne vend
pas que du textile. C’est le moyen le plus simple et le plus propre pour mettre à la disposition des acheteurs ce genre d’articles. La confusion ne peut naître du fait de commercialiser des tee-shirts illustrés, ce qui est le fait de nombreuses sociétés et la société SYDNEY GRAPHIS ne jouit pas d’une popularité telle qu’elle puisse invoquer un détournement de clientèle ou la banalisation de ses marques. La demanderesse fait état d’une baisse du chiffre d’affaires de ses licenciés mais elle ne produit ni chiffres, ni contrats de licence. Son siège social se trouve à VAILHAUQUES mais elle ne possède aucun magasin sur MONTPELLIER. Le seul établissement se trouve à MARSEILLE et il est assez éloigné pour que l’activité montpelliéraine des magasins SOGECO ne puisse porter ombrage. La société SOGECO a produit, en 1998, 162.719 tee-shirts et il existe plus d’une centaine de modèles. Le nombre de modèles contestés est de 6, ce qui démontre le caractère fantaisiste des sommes réclamées par SYDNEY GRAPHIS. La présente procédure est abusive et elle porte atteinte à la notoriété des sociétés défenderesses connues dans ce secteur depuis 1976. Il existe un préjudice commercial indéniable au niveau de l’image de marque et il convient de condamner la société SYDNEY GRAPHIES au paiement d’une somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 décembre 1999.
DECISION I – SUR LA VALIDITE DES MARQUES DEPOSEE PAR SYDNEY GRAPHIS : Attendu qu’il est constant qu’entre le 10 novembre 1992 et le 23 janvier 1995 la Société SYDNEY GRAPHIS a déposé auprès de l’Institut National de la propriété industrielle à titre de marques diverses formules humoristiques destinées à être reproduites sur tous produits textiles et notamment des tee-shirts en association avec des dessins caricaturaux ou humoristiques ; Attendu que les sociétés SOGECO et AZ DIFFUSION soulèvent le caractère frauduleux des dépôts de marques dans la mesure où les slogans déposés étaient antérieurement exploités par elle ; Attendu que par le biais du dépôt de marques elles reprochent à la demanderesse d’avoir abusivement confisqué une clientèle leur interdisant de poursuivre leur activité sauf à accepter des contrats de licence ;
Que pour illustrer leurs propos les sociétés défenderesses versent aux débats un catalogue des articles commercialisés en 1992 ; Attendu cependant que si l’examen dudit catalogue démontre que les sociétés défenderesses vendaient des produits textiles associant slogans humoristiques et dessins caricaturaux à l’instar de la société SYDNEY GRAPHIS, aucun des slogans déposés par la demanderesse n’y figure à l’exception de « qu’est-ce qu’elle a ma gueule » ou « Ze chef » ; Qu’ainsi ce document ne démontre pas que les sociétés défenderesses exploitaient antérieurement aux dépôts de marques les slogans revendiqués par la demanderesse ; Attendu d’autre part que l’usage antérieur ne fonde aucun droit de propriété en faveur de l’utilisateur et la demanderesse n’a déposé des slogans exploités précédemment par les sociétés SOGECO et AZ DIFFUSION ; Attendu dès lors que la mauvaise foi de la Société SYDNEY GRAPHIS lors des dépôts de marques n’est pas rapportée ; Attendu par ailleurs que l’exploitation d’une marque, exclusivement par l’intermédiaire de contrats de licence, constitue un usage sérieux de cette marque et il importe peu, en l’espèce, que la société SYDNEY GRAPHIS ait pour unique objet de concéder des licences sur les marques qu’elle a déposées ; qu’il y a bien exploitation certaine des marques déposées permettant d’échapper à la déchéance ; Qu’en toute hypothèse, ces considérations n’ont aucun objet dans le cadre de la présente instance en contrefaçon et concurrence déloyale, toute comme le fait de savoir si la société demanderesse a bien déposé ses comptes annuels au greffe du Tribunal de commerce ; Attendu que les pièces comptables produites par la société SYDNEY GRAPHIS font apparaître que la demanderesse a rempli ses obligations sur ce point ; Attendu que pour contester la validité des marques déposées les sociétés défenderesses invoquent en outre que les slogans déposés n’identifient aucune ligne de produits ou de services ; Que le dépôt d’illustrations ou de phrases humoristiques serait un détournement des droits des marques dans la mesure où l’appropriation des phrases ne correspond d’aucune manière à la fonction d’identification d’une entreprise ; Attendu pourtant que de nombreuses marques déposées sont des slogans publicitaires et l’article 711-1 du Code de la propriété intellectuelle autorise le dépôt à titre de marques de mots et assemblages de mots ;
Attendu que les slogans sont des assemblages de mots qui peuvent être déposés comme marque, il importe uniquement que ce slogan possède un caractère distinctif et ne soit pas un terme générique ou simplement descriptif ; Qu’en effet le signe ou le slogan choisi comme marque doit en toute hypothèse être arbitraire et ne présenter avec les produits ou les services désignés aucun lien de nécessité ; Que la marque choisie ne doit pas retirer du domaine public des signes ou des termes nécessaires à tous les commerçants qui exercent des commerces de même nature pour présenter leurs marchandises ou offrir leurs services au public ; Attendu qu’en l’espèce les slogans revendiqués par la Société SYDNEY GRAPHIS ne sont pas des termes génériques ou descriptifs nécessaires à la désignation des articles sur lesquels ils sont apposés ; Que ceci est tellement vrai que les sociétés SOGECO et AZ DIFFUSION qui commercialisent le même type d’articles utilisent depuis longtemps des slogans humoristiques non revendiquées par la Société SYDNEY GRAPHIS, ce qui démontre que les sociétés concurrentes à la demanderesse ne sont pas privées de termes, d’images ou de formes indispensables pour désigner leurs propres produits, d’autant que ces slogans ou images humoristiques sont très nombreux ; Attendu que toujours dans la même optique il est reproché par les défenderesses aux marques déposées par la demanderesse un manque d’originalité dans la mesure où les slogans ou termes protégés relèvent du langage courant ; Attendu effectivement que comme indiqué précédemment une marque doit présenter un caractère distinctif par rapport aux produits qu’elle désigne mais cette dinstinctivité n’implique ni la nouveauté, ni même l’originalité du slogan choisi ; qu’ainsi des expressions ou des images banales peuvent constituer des marques valables dès lors qu’elles désignent des produits qui n’appellent pas une telle expression ou une telle image ; Que c’est bien le cas en l’espèce puisque les articles textiles commercialisés par la Société SYDNEY GRAPHIS ou par une autre société sous licence de la précédente n’ont pas vocation naturellement à recevoir les slogans et dessins humoristiques qui y sont reproduits ; Qu’il en aurait été différemment si sur les articles en question était portée la mention « tee- shirt » ou « caleçon » qui constitue un terme purement générique et descriptif du produit commercialisé ; Attendu, en outre, que s’agissant des marques, déposées par la demanderesse l’originalité des slogans déposés réside dans la transformation de phrases banales en termes
humoristiques par le biais de « jeux de mots » comme « je prends mon courage à demain » ou « je protège la couche d’eau jaune » ; Attendu cependant que l’originalité essentielle des marques déposées provient de leur association avec des dessins ou des représentations humoristiques qui fait que des expressions banales du langage courant ne sont plus utilisées dans leur sens usuel mais sont détournées dans un sens humoristique, comme l’expression « moi d’abord » illustrée par une souris de profil droit bombant le torse, ou « demain j’arrête » avec un signe fumant plusieurs cigarettes, ou encore « je suis bien conservé » avec une souris dans une boîte de conserve ; Attendu enfin que les slogans déposés par la demanderesse ne son aucunement des expressions issues de personnalités connues comme le prétendent les sociétés défenderesses, l’expression « tout-à-fait Thierry » ne fait pas partie des marques protégées ; qu’en définitive la validité et la bonne foi des dépôts de marques effectuées par la Société SYDNEY GRAPHIS ne fait aucun doute ; II – SUR LA CONTREFAÇON : Attendu qu’il résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon établi le 12 décembre 1997 au sein du magasin « CHOSE » situé au centre commercial le Polygone à MONTPELLIER, enseigne de la Société AZ DIFFUSION ne fournissant auprès de la Société SOGECO, que des tee-shirts, caleçons, bavoirs et tabliers sont commercialisés reproduisant des slogans humoristiques identiques ou quasiment identiques à ceux déposés par la Société SYDNEY GRAPHIS : « ici on protège la couche d’eau jaune » au lieu de « moi, je protège la couche d’eau jaune » « Ze chef » ou « j’ai de la bouteille mais c’est un bon cru » ; Que les seules différences avec les slogans déposés résident exclusivement dans la ponctuation ou par la modification d’un seul mot au sein de la phrase dont la formulation générale et surtout le sens restent les mêmes ; Attendu d’autre part que ces reproductions à l’identique ou quasiment des slogans protégés s’accompagnent d’illustrations semblables à celles utilisées par la Société SYDNEY GRAPHIS ; Que si ces illustrations humoristiques diffèrent quelque peu de celles exploitées par la société demanderesse, elles empruntent les mêmes sources d’inspiration, à savoir très souvent la représentation d’animaux dans des situations cocasses ou de personnages de dessins animés ; Que comme l’indique la demanderesse, ce qui importe c’est que ces illustrations suggèrent au final les mêmes idées en usant des mêmes traits d’humour, comme par exemple « je suis bien conservé » avec une souris dans une boîte de conserve pour SYDNEY GRAPHIS et avec un chat dans une boîte de conserve pour SOGECO, ou encore « je protège la couche d’eau jaune » avec un oiseau brandissant un verre de pastis pour
SYDNEY GRAPHIS et un barman ivre brandissant ce même verre de pastis pour SOGECO ; Que comme l’originalité des marques déposées par la demanderesse réside essentiellement de cette association entre slogans humoristiques et dessins caricaturaux, la contrefaçon est d’autant plus évidente en l’espèce ; Attendu que les Sociétés SOGECO et AZ DIFFUSION ont commercialisé des articles reproduisant les slogans déposés à titre de marque par la société SYDNEY GRAPHIS sans l’autorisation de cette dernière ; Que les faits de contrefaçon de marque sont donc constitués mais également ceux de contrefaçon de droit d’auteur compte tenu de l’originalité affectant l’association des slogans humoristiques protégés avec les dessins caricaturaux ; Attendu que la société demanderesse invoque un préjudice qui ne saurait être inférieur à la somme de 300.000 francs correspondant à la fois au montant des redevances de licence que les sociétés défenderesses auraient dû lui verser pour accéder au droit d’utiliser les slogans protégés (8 % du chiffre d’affaires réalisé par le licencié grâce à la vente des articles) et au montant global des recettes réalisées par les sociétés défenderesses dans l’utilisation des produits contrefaisants ; Que sur ce dernier critère le tribunal ne possède aucun élément d’information et il n’y a pas lieu de diligenter une mesure d’instruction sur ce point pour pallier à la carence de la demanderesse dans la charge de la preuve ; Qu’en toute hypothèse le préjudice invoqué apparaît exorbitant et ne repose sur aucun élément sérieux ou objectif ; Qu’en réalité le préjudice subi par la Société SYDNEY GRAPHIS peut être raisonnablement arbitré à la somme de 50.000 francs ; Attendu par ailleurs qu’il convient d’interdire sous peine d’astreinte aux Sociétés SOGECO et AZ Diffusion les agissements précités constitutifs de contrefaçon ; Qu’en revanche la confiscation des recettes constituant le bénéfice réalisé par les sociétés défenderesses dans l’utilisation des articles contrefaisants n’a pas lieu d’être prononcée ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Attendu qu’il est acquis que les Sociétés SOGECO et AZ DIFFUSION ont mis sur le marché des articles contrefaisants dans des conditionnements semblables à ceux distribués par la Société SYDNEY GRAPHIS, à savoir une présentation du produit sous film plastique transparent avec un bandeau supérieur en carton ;
Que cette constatation faîte dans le procès-verbal de saisie du 12/12/97 est de nature à constituer des faits de parasitisme commercial ; Attendu cependant quel les sociétés défenderesses soulignent à juste titre que ce mode de conditionnement est le seul possible pour commercialiser des vêtements dans des magasins spécialisés dans la vente de gadgets ou d’articles fantaisistes et non dans la confection vestimentaire ; Qu’en outre le risque de confusion entre les articles est limité par la présence de la marque appartenant à la Société SOGECO « la main au panier » sur la bande carton entourant l’emballage plastique ; Attendu surtout que la Société SYDNEY GRAPHIS invoque une baisse des ventes chez ses licenciés sans le prouver par des pièces comptables versées aux débats ; Qu’enfin, comme le font justement remarquer les sociétés défenderesses, la Société SYDNEY GRAPHIS ne jouit pas d’une renommée lui permettant d’avancer un détournement de clientèle ou une banalisation de ses marques ; Qu’en conséquence, la société demanderesse sera déboutée de ses prétentions sur le fondement de l’action en concurrence déloyale ;
- Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts des sociétés défenderesses : Attendu que la Société SYDNEY GRAPHIS ayant partiellement triomphé dans ses prétentions, cette demande reconventionnelle sera rejetée, d’autant que les Sociétés SOGECO et AZ DIFFUSION ne démontrent aucun préjudice justifiant l’octroi de dommages-intérêts ; IV – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES MESURES DE PUBLICITE : Attendu que s’agissant d’une décision sanctionnant des faits de contrefaçon susceptibles de se reproduire, l’exécution provisoire paraît compatible avec la nature de l’affaire ; qu’il en va de même pour la publication du présent jugement compte tenu des enjeux commerciaux en cause ; V – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge définitive de la société demanderesse le montant des frais irrépétibles avancés par elle pour la présente procédure ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré ;
— DIT que les société SOGECO et AZ DIFFUSION ont commis des actes de contrefaçon de marques et de droit d’auteur au préjudice de la Société SYDNEY GRAPHIS ; En conséquence,
- CONDAMNE in solidum les sociétés SOGECO et AZ DIFFUSION à payer à la Société SYDNEY GRAPHIS la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 francs) à titre de dommages-intérêts ;
- DIT que les sociétés SOGECO et AZ DIFFUSION devront cesser les actes de contrefaçon sous peine d’astreinte de CINQ CENTS FRANCS (500 francs) par jour de retard et par objet contrefaisant dans un délai de 15 jours après la signification du présent jugement ;
- DEBOUTE la Société SYDNEY GRAPHIS de ses prétentions plus amples ou contraires ;
- ORDONNE la publication du présent jugement aux frais des sociétés défenderesses dans deux journaux ou revues au choix de la société demanderesse sans que le coût de chaque publication n’excède la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 francs) ;
- DEBOUTE les sociétés SOGECO Et AZ DIFFUSION de leur demande reconventionnelles en dommages-intérêts ;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés défenderesses au paiement d’une somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 francs) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce non compris les frais de constat d’huissier. .
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