Infirmation 26 mai 2000
Résumé de la juridiction
Action en contrefacon, en concurrence deloyale et en atteinte a la denomination sociale et au nom commercial
reproduction d’un des elements de la marque, bandeau superieur a fond bleu sur lequel se detache une denomination ecrite en lettres blanches ainsi qu’un rond central
possibilite pour les consorts ricard d’utiliser leur nom patronymique pour commercialiser de produits autres que ceux des intimes
delivrance de l’assignation anterieurement a l’echeance du delai de prescription de trois ans prevu par la nouvelle loi
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 26 mai 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | RICARD 45 FRANCE LE VRAI PASTIS DE MARSEILLE;FRANCINE 45o PASTIS; PATRICK 45o PASTIS;PASTIS TR 42;PASTIS APERITIF SPECIAL ANISE;PASTIS FRANCINE 45o;PASTIS 45o VOL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1457180;1198974;1198975;1555900;1249490;1385364 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Liste des produits ou services désignés : | Aperitifs |
| Référence INPI : | M20000300 |
Sur les parties
| Parties : | MAISON T. RICARD (SA), J. LEBEGUE ET Cie (SA), Me S (Gilles, en qualite d'administrateur judiciaire de la Ste MAISON T. RICARD J. L), Me T (Jean-Francois, commissaire a l'execution du plan pour les Stes MAISON T. RICARD et J. LEBEGUE & Cie) c/ PERNOD RICARD (Ste), RICARD (Ste), RICARD (Patrick), VERNINE (Pierrette, epouse RICARD), TRINIDAD (Beneranda, dite MUR RICARD Jeannette) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par arrêt avant dire droit en date du 18 novembre 1998 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, la Cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état pour que :
- les parties présentent leurs observations sur la titularité des droits sur les marques n 1 198 974 et 1 198 975 et leur opposabilité aux tiers.
- les consorts R et/ou les sociétés T. RICARD et LEBEGUE produisent :
- les certificats d’identité des marques susvisées accompagnées de l’état des inscriptions
- un extrait d’acte de naissance de Mesdames Pierrette V épouse R et Trinité PALACIN épouse RICARD.
- tout document officiel permettant de déterminer le lien de parenté existant entre celles ci et Monsieur Patrick R et Mademoiselle Trinidad B dite Jeannette MUR RICARD. Le 7 janvier 1999 les consorts R ont communiqué les certificats d’identité des marques 1 198 974 et 1 198 975 ainsi que les actes de naissance de Pierrette V, Trinité PALACIN, Patrick R, Bénéranda TRINIDAD ; Dans le dernier état de leurs écritures signifiées le 8 mars 1999, les appelants demandent à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner PERNOD RICARD et RICARD à payer à chacune des sociétés MAISON T RICARD et LEBEGUE la somme de 20 000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Les sociétés PERNOD RICARD et RICARD demandent à la Cour de donner acte à Maître T de ce qu’il intervient à l’instance en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation des sociétés MAISON T. RICARD et LEBEGUE, de débouter celles ci de leurs demandes en ce qui concerne notamment la prescription, de confirmer le jugement en ce qu’il a :
- dit que les marques 1 198 974, 1 198 975, 1 555 900, 1 249 490 et 1 385 364 étaient la contrefaçon de la marque RICARD 1 457 180 et en a prononcé la nullité,
- fait droit à des mesures d’interdiction,
- débouté les consorts R de leur demande d’annulation de la marque RICARD 1 457 180,
- débouté les sociétés MAISON T. RICARD et LEBEGUE de leurs demandes reconventionnelles. Formant appel incident pour le surplus, elles prient la Cour de juger qu’elles ont un droit de propriété exclusif sur leur dénomination sociale et leur nom commercial, de dire que les sociétés appelantes et les consorts R y ont porté atteinte et que les sociétés MAISON T. RICARD et LEBEGUE ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société RICARD, de juger également que les consorts R ont engagé leur responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil. En conséquence, elles sollicitent, outre des mesures d’interdiction la condamnation in solidum des sociétés T. RICARD et LEBEGUE et des consorts R à verser :
— à PERNOD RICARD une somme de 2 000 000 F à titre de dommages et intérêts pour atteinte à ses marques et celle de 1 000 000 F au titre des redevances perdues,
- à RICARD une somme de 5 000 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du chef des ventes manquées et des bénéfices perdus,
- à chacune des sociétés la somme de 1 000 000 F en réparation de l’atteinte portée à leurs droits sur leur dénomination sociale et leur nom commercial et du préjudice causé par les actes concurrence déloyale commis à leur égard,
- à chacune d’elles la somme de 50 000 F en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Les consorts R poursuivent la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré qu’aucun fait personnel et fautif ne pouvait leur être imputé du chef de la contrefaçon de marque et en ce qu’il a rejeté les demandes de RICARD et PERNOD RICARD tendant à leur voir interdire l’usage de leur patronyme pour commercialiser du cognac. En outre ils réclament le paiement d’une somme de 20 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2000.
DECISION I – SUR LES DEMANDES EN CONTREFACON DE MARQUE : Considérant que PERNOD RICARD est propriétaire et RICARD licenciée, en vertu d’un contrat du 15 novembre 1985 inscrit au Registre National des marques le 23 mai 1986, de la marque semi-figurative RICARD n 1 457 180, seule marque opposée et dont la validité n’est pas contestée devant la Cour : que les intimées incriminant 6 dépôts de marques, il convient de les examiner successivement : 1 – Marques « PASTIS FRANCINE » et « P PATRICK » Considérant que ces deux marques, ont été déposées le 14 mars 1972 et renouvelées le 12 mars 1982 par la société T. RICARD ; Que les appelants font valoir que le seul fait que ces marques comportent tout comme la marque opposée le chiffre 45 inscrit sur un fond rouge ne suffit pas à créer un risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne et qu’en conséquence le jugement doit être réformé en ce qu’il a dit qu’il y avait contrefaçon ; Considérant que PERNOD RICARD et RICARD font les motifs des premiers juges et ajoutent que les marques incriminées reprennent des éléments d’une marque FRANCINE RICARD jugée contrefaisante par jugement du tribunal de grande instance d’Angoulême
du 6 avril 1967 confirmé en appel : qu’elles ajoutent que la mauvaise foi de la maison T. RICARD est d’autant plus évidente qu’elle a apposé au bas des étiquettes la mention « FRANCINE RICARD J LE COQ » avec des caractères plus importants que ceux qui figuraient sur l’étiquette qualifiée d’imitation par le tribunal d’Angoulême ; Mais considérant qu’il a lieu tout d’abord de relever que la marque sanctionnée par le tribunal de grande instance d’Angoulême comportait à la différence des deux marques incriminées le nom « RICARD » en très gros caractères ; Considérant que la marque opposée se présente sous la forme des trois bandeaux horizontaux disposés l’un en dessous de l’autre ; que le mot RICARD est inscrit en lettres blanches sur le bandeau supérieur à fond bleu, que le bandeau central à fond blanc plus large que les deux autres est orné d’une large feuille d’acanthe de couleur argentée et bleue portant en son centre une pastille à fond rouge sur laquelle est inscrit en lettres blanches le nombre 45 avec de part et d’autre une banderole comportant les mots « apéritif » et « anisé » et se détachant sur 4 feuilles d’acanthe argentée ; que sur le bandeau inférieur nettement moins large est inscrit le mot FRANCE puis en dessous en lettres rouges le slogan « le vrai pastis de Marseille » ; Considérant que le seul point commun entre la marque étiquette 1 457 180 et les marques étiquettes en cause consiste en la présence au centre du nombre 45 écrit sur un fond rouge (couleur non revendiquée mais dont l’usage est reconnu par les appelants) ; que si ce nombre constitue un des éléments de la marque, il demeure que les autres caractéristiques lui conférant son caractère distinctif à savoir trois bandeaux horizontaux d’inégale largeur, une feuille d’acanthe centrale avec une banderole coupée en deux et l’emploi des termes RICARD, FRANCE et du slogan « le vrai pastis de Marseille » ne sont pas reproduites ; que l’apposition en larges lettres blanches dans les marques incriminées des prénoms FRANCINE et PATRICK sur une bande en forme de V aplati et du mot PASTIS dans un cartouche au bord arrondi ainsi que l’emploi d’un fond composé de très nombreuses petites feuilles d’acanthe tapissant tout le fond des étiquettes confère à celles ci un aspect d’ensemble totalement distinct de celui de la marque opposée qui exclut tout risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne ne les ayant pas simultanément sous les yeux ; que les intimées ne sauraient étendre le droit privatif qu’elles tirent de leur dépôt à toute représentation d’une feuille d’acanthe ; Que le jugement doit donc être infirmée en ce qu’il a dit que les marques 1 198 974 et 1 198 975 constituaient la contrefaçon de la marque 1 457 180 ; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la responsabilité des consorts R : 2 – MARQUE PASTIS FRANCINE 1 385 364 Considérant que cette marque a été déposée le 7 février 1986 par la société MAISON T. RICARD pour désigner des apéritifs et spiritueux divers ; Considérant que les appelants font valoir que cette marque étiquette ne contrefait pas la marque RICARD, que c’est l’ensemble des termes P FRANCINE qui attire l’attention ;
que le bandeau et le cartouche central n’ont pas la même forme, que les caractères sont différents ; Considérant que RICARD et PERNOD RICARD répliquent que tout comme la marque RICARD, cette étiquette comporte un écusson central entouré d’une banderole ondulée de couleur claire comportant les termes apéritif anisé, un bandeau rectangulaire supérieur aux coins biseautés ; qu’elles ajoutent que MAISON T. RICARD a exploité cette marque dans les mêmes couleurs que celles protégées par la marque RICARD ; Considérant ceci exposé, que la marque incriminée reprend les éléments caractéristiques de la marque RICARD à savoir : une banderole centrale comportant à gauche la mention « apéritif » et à droite « anisé » se détachant sur des dessins de feuilles d’acanthe, un point central où est inscrit le nombre 45, un bandeau supérieur de forme rectangulaire à fond sombre aux coins buseautés, avec un liseré plus clair, un bandeau inférieur de forme également rectangulaire ; que de plus, il résulte des pièces versées aux débats que MAISON T. RICARD a exploité sa marque en utilisant la même combinaison de couleurs que celle protégée par la marque RICARD : termes PASTIS, FRANCINE et nombre 45 en lettres blanches, apéritif et anisé en lettres bleues, feuilles d’acanthe de couleur argentée, bandeaux supérieurs à fond bleu foncé avec une bordure argentée, écusson central à fond rouge ; que le risque de confusion pour un consommateur moyennement attentif n’ayant pas simultanément sous les yeux les deux étiquettes se trouve accru du fait que la marque incriminée comporte en outre à la partie inférieure la mention FRANCINE R laquelle ne correspond pas à la dénomination sociale de la société exploitant la marque : que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que cette marque contrefait par imitation celle de la société PERNOD RICARD et en a prononcé la nullité ; 3 – MARQUE PASTIS 1 249 490 Considérant que cette marque qui a été déposée le 21 octobre 1983 par la société MAISON T. RICARD pour désigner du pastis, Considérant que les appelants font valoir que le seul point commun avec l’étiquette RICARD réside dans la présence d’un bandeau bleu marine et que pour le surplus, son signe s’en distingue complètement ; Considérant que PERNOD RICARD et RICARD répliquent que cette étiquette reprend des éléments de la marque PASTIS 42 déposée le 25 février 1974 enregistrée sous le n 897 404 qui a déjà été jugée contrefaisante en 1978, à ceci près que trois étoiles figurent aux lieu et place du nombre 42, qu’elles sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que la marque n 1 249 490 constituait la contrefaçon par imitation de la marque 1 457 180 ; Mais considérant qu’il convient tout d’abord de relever que dans le cadre du litige jugé par la cour d’appel de Paris le 27 octobre 1978, les sociétés PERNOD RICARD et RICARD
ne se prévalaient pas de leur marque 1 457 180 et que le signe incriminé comportait en son centre le nombre 42 ; Considérant qu’il résulte de l’examen de la marque contestée, que celle ci ne reproduit pas les éléments essentiels de la marque opposée à savoir ; le nombre 45 inscrit en blanc sur une pastille rouge se détachant sur une large feuille d’acanthe bleue encadrée de chaque côté de trois feuilles argentées, une banderole coupée en son milieu par le nombre 45 sur laquelle sont inscrits les mots « apéritif » et « anisé » ; que la seule reprise d’un bandeau supérieur à fond bleu sur lequel se détache une dénomination écrite en lettres blanches ainsi que d’un rond central n’est pas susceptible de générer un risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques simultanément sous les yeux, dans la mesure où, la présence d’un très large rond central à fond foncé décoré de trois étoiles, se détachant sur un tapis de feuilles aux contours imprécis et de l’inscription PASTIS en lettres blanches confèrent au signe incriminé un aspect d’ensemble totalement distinct de la marque RICARD ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; 4 – MARQUE PASTIS TR N 1 555 900 Considérant que cette marque qui a été déposée le 10 octobre 1989 par la société MAISON T. RICARD pour désigner du pastis, un apéritif anisé, des liqueurs anisées et toutes boissons à base d’anis. Considérant que les appelants font valoir que la seule ressemblance avec la marque opposée, à savoir une inscription en lettres blanches sur un bandeau bleu marine est insuffisante pour établir la contrefaçon ; Considérant que les intimés répliquent que tout comme la marque RICARD, le signe incriminé est constitué d’un écusson central entouré de part et d’autre d’une banderole ondulée comportant sur la partie gauche le terme « apéritif » et sur la partie droite le terme « anisé » et à la partie supérieure d’un bandeau rectangulaire de couleur sombre sur lequel est apposé le terme « PASTIS » en lettres claires : qu’elles ajoutent, reprenant les motifs des premiers juges, que la volonté de rapprochement avec la marque RICARD et le risque de confusion en résultant ressort de la reprise sans nécessité de la banderole comportant des inscriptions, entourant un point central fort, selon une présentation générale similaire et de l’apposition de l’identification légale T. RICARD sans nécessité technique en caractères importants et attractifs ; Considérant ceci exposé, qu’il résulte de l’examen de la marque contestée que celle ci ne reproduit pas les éléments essentiels de la marque opposée tels que définis au paragraphe précédent ; que ce sont ces caractéristiques qui confèrent à la marque RICARD son caractère distinctif et que la société PERNOD RICARD ne saurait pas son dépôt se voir attribuer un droit privatif sur toute étiquette comportant une banderole, des feuilles d’acanthe et un motif central ; qu’en l’espèce la seule reprise d’un bandeau supérieur à fond bleu sur lequel se détache une dénomination écrite en lettres blanches, d’un motif central et d’une banderole n’est pas susceptible de générer un risque de confusion pour une consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques simultanément sous
les yeux dans la mesure où la présence au centre de l’étiquette d’une couronne d’épis, des lettres T et R entrelacées, d’une banderole d’une seule pièce encadrant par le bas ce motif central, d’un fond composé de petites feuilles d’acanthe très serrées les unes contre les autres et enfin de l’inscription PASTIS en lettres blanches confèrent au signe incriminé un aspect d’ensemble totalement distinct de la marque RICARD ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la marque 1 555 900 constituait la contrefaçon par imitation de la marque RICARD ; 5 – MARQUE PASTIS TR 42 N 1 114 438 Considérant que cette marque a été déposée le 14 mars 1979 par la société MAISON T. RICARD pour désigner du pastis ; que cette marque n’a pas été renouvelée à son échéance le 14 mars 1989 ; que les premiers juges ont retenu dans les motifs de leur décision mais non dans son dispositif que cette marque constituait la contrefaçon de la marque 1 457 180 ; Considérant que dans leurs écritures devant la Cour, les sociétés PERNOD RICARD et RICARD sollicitent la confirmation du jugement sur ce point tandis que les appelants n’ont développé aucune argumentation à l’appui de leur demande d’infirmation de ce chef ; que le jugement ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a retenu la contrefaçon par imitation et ce en application des dispositions de l’article 954 du Nouveau Code de procédure civile ; II – SUR L’ATTEINTE AUX NOMS COMMERCIAUX ET AUX DENOMINATIONS SOCIALES RICARD ET PERNOD RICARD ET SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Considérant que PERNOD RICARD et RICARD font valoir que depuis le prononcé de l’arrêt de la Cour de Cassation du 28 juin 1971 les autorisant à faire usage du nom patronymique RICARD pour désigner du cognac, les consorts R et les sociétés MAISON T. RICARD et LEBEGUE ont multiplié les agissements frauduleux et n’ont pas fait un usage légitime et de bonne foi du patronyme RICARD ; que selon elles, ils ont entretenu la confusion entre les boissons respectivement vendues par les parties et porté atteinte à leurs dénominations sociales et leurs noms commerciaux ; qu’en outre elles prétendent que MAISON T. RICARD et LEBEGUE ont cherché à placer leurs produits dans le sillage de la marque RICARD et a créer une confusion avec celle ci, que les droits de la MAISON T. RICARD sur le nom « RICARD » lui ont été frauduleusement concédés par ses fondateurs les consorts R : Mais considérant, que les premiers juges ont justement retenu que la société RICARD ne justifiait à l’appui de sa demande pour actes de concurrence déloyale d’aucun fait distinct de ceux invoqués à l’appui des demandes en contrefaçon de la marque 1 457 180, les étiquettes critiquées correspondant aux marques incriminées ; Que les sociétés PERNOD RICARD et RICARD ne sauraient incriminer les dépôts effectués par MAISON T. RICARD pour désigner du cognac, du pineau des charentes ou
des fruits à l’alcool et à l’eau de vie et incluant le nom RICARD dès lors qu’elles ne justifient pas avoir distribué ce type de produits avant MAISON T. RICARD et qu’il est définitivement jugé que les consorts R peuvent utiliser leur nom patronymique pour commercialiser du cognac ; Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté RICARD de sa demande du chef de concurrence déloyale ; Considérant que la société PERNOD RICARD a pour dénomination sociale et nom commercial PERNOD RICARD tandis que RICARD a pour dénomination sociale et non commercial RICARD ; Que PERNOD RICARD et RICARD ne démontrent pas en quoi l’apport fait par Mesdames V épouse R, Jeannette MUR RICARD, Trinité PALACIN épouse RICARD et Messieurs Jean R et Gilbert R du nom patronymique RICARD à la société MAISON T. RICARD (dont les deux premières étaient co gérantes) lors de sa fondation le 5 janvier 1973 serait frauduleux, aucune décision de justice ne leur ayant à cette date fait interdiction d’utiliser leur nom patronymique dans le cadre d’activités commerciales ; Considérant que même si les sociétés en cause fabriquent et distribuent du pastis, et même si les sociétés appelantes ont fait usage du patronyme RICARD, il demeure que les pièces mises aux débats démontrent que les bouteilles de pastis par elles commercialisées comportaient une étiquette avec soit la dénomination MAISON T. RICARD (tous écrits dans les mêmes caractères et dimensions) suivie de l’adresse de la société (JUILLAC LE COQ) et de la date de sa fondation, soit la dénomination FRANCINE RICARD (les deux termes étant inscrits dans les mêmes caractères et dimensions) suivie de l’adresse JUILLAC LE COQ, le prénom FRANCINE étant également apposé en gros caractères à la partie supérieure de la bouteille ; Que de telles dispositions sont de nature à prévenir tout risque de confusion pour la clientèle, observation étant faite qu’en dépit du temps écoulé depuis l’adoption des noms MAISON T. RICARD et FRANCINE R, les sociétés intimées ne versent aucun document tendant à établir que des consommateurs ont confondu les sociétés en présence ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que les demandes du chef d’atteinte aux dénominations sociales et aux noms commerciaux n’étaient pas fondées ; III – SUR LA MISE HORS DE CAUSE DES CONSORTS R : Considérant qu’il a déjà été précisé plus haut que la responsabilité des consorts R n’avait pas lieu d’être recherchée du chef des marques 1 198 974 et 1 198 975, la Cour retenant que celles ci ne portaient pas atteinte à la marque RICARD 1 457 180 ; Considérant que seules les marques 1 385 364 et 1 114 438 étant jugées contrefaisantes et les autres griefs étant écartés, il convient de rechercher si la responsabilité des consorts R est engagée du chef du dépôt ou de l’usage de ces deux marques ;
Considérant que celles ci ont été déposées par la société MAISON T. RICARD en février 1986 et mars 1979 et que s’agissant de la marque 1 114 438 seuls sont condamnables les actes de contrefaçon commis de juillet 1983 au 14 mars 1989, date de sa déchéance ; Considérant que PERNOD RICARD et RICARD font valoir :
- que la marque 1 385 364 fait état du patronyme et de l’adresse de Francine R en qualité de producteur et que celle ci s’est toujours présentée comme étant le fabricant et le responsable de la commercialisation de « P FRANCINE »,
- que Madame M RICARD a exercé seule les fonctions de gérante jusqu’au 5 janvier 1987 Mais considérant, que si Pierrette Francine V épouse R, Jeannette MUR RICARD et Patrick R sont trois des fondateurs de la société MAISON T. RICARD et si Madame M RICARD a exercé les fonctions de cogérante avec Francine R jusqu’en avril 1977 et de seule gérante jusqu’au 5 janvier 1987, il n’est pas établi qu’ils avaient à titre personnel tiré profit ou exploité les marques contrefaisantes ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que leur responsabilité n’était pas engagée ; IV – SUR LES MESURES REPARATRICES : Considérant que les sociétés appelantes se référant aux dispositions de l’article L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle font valoir que la créance de dommages et intérêts des sociétés PERNOD RICARD et RICARD « ne pourrait concerner que des faits postérieurs au 9 juillet 1990 (en fait 1993), date de l’assignation » ; qu’elles ajoutent que les intimés ont toléré les dépôts incriminés pendant de très nombreuses années et qu’à ce jour MAISON T. RICARD n’a plus d’activité et que L qui consacre ses activités au négoce du vin doit dans des conditions difficiles faire face au remboursement des créanciers conformément au plan qui a été homologué ; Considérant que PERNOD RICARD et RICARD répliquent à juste titre que les dispositions de la loi du 4 janvier 1991 instaurant en matière de contrefaçon de marque une prescription de 3 ans n’étant entrées en vigueur que le 28 décembre 1991 et l’assignation ayant été délivrée le 9 juillet 1993 soit avant que la durée de prescription nouvelle ait entièrement couru, il s’ensuit que c’est l’ancienne prescription de 10 ans qui doit s’appliquer ; qu’en conséquence elles sont fondées à demander réparation du préjudice par elles subi du fait des actes de contrefaçon commis depuis le 9 juillet 1983 ; Que cependant seules les marques 1 385 364 et 1 114 438 étant jugées contrefaisantes, la second n’ayant pas été renouvelée en mars 1989, les sociétés PERNOD RICARD et RICARD s’étant abstenues d’agir pendant plusieurs années et ne démontrant pas que la commercialisation de pastis sous les marques litigieuses aurait perturbé les ventes de RICARD, le préjudice des sociétés intimées procède essentiellement d’une atteinte au caractère attractif de la marque invoquée et à sa notoriété ; qu’il y a lieu de fixer la créance de dommages et intérêts de chacune des sociétés PERNOD RICARD et RICARD
à la somme de 70 000 F, observation étant faite qu’elles justifient avoir déclaré leur créance entre les mains de Maître T ; Considérant qu’il convient en outre de faire droit aux mesures d’interdiction et de publication dans les conditions précisées au dispositif ; V – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
- dit que la marque n 1 385 364 déposée par la société MAISON T. RICARD et exploitée par la société LEBEGUE contrefait la marque RICARD n 1 457 180 et en a prononcé la nullité,
- débouté les sociétés PERNOD RICARD et RICARD de leurs demandes à l’encontre des consorts R,
- débouté les sociétés PERNOD RICARD et RICARD de leurs demandes du chef d’atteinte à leurs dénominations sociales et leurs noms commerciaux et pour actes de concurrence déloyale, Le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la marque N 1 114 438 constituait une contrefaçon de la marque n 1 457 180, Déboute les sociétés PERNOD RICARD et RICARD de leurs demandes relatives aux marques N 1 198 974, 1 198 975, 1 249 490 et 1 555 900, Fixe à la somme de 70 000 F le préjudice subi par chacune des sociétés PERNOD RICARD ET RICARD. Fait interdiction aux sociétés MAISON T. RICARD et LEBEGUE d’utiliser les étiquettes contrefaisantes à titre de signe distinctif et pour désigner du pastis et ce sous astreinte de 500 F par infraction constatée à compter du présent arrêt : Autorise les sociétés PERNOD RICARD et RICARD à faire publier le dispositif du présent arrêt dans trois revues ou journaux de leur choix dans la limite d’un coût de 20 000 francs par publication qui restera à leur charge : Rejette toute autre demande des parties.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens à l’exception de ceux résultant de la mise en cause des consorts R qui seront mis à la charge des sociétés PERNOD RICARD et RICARD, Admet la SCP GAULTIER KISTNER au bénéfice de l’article 699 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
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