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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 25 févr. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA CENTRALE DES PARTICULIERS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1624078 |
| Liste des produits ou services désignés : | Journaux - dossier de presse et article de presse |
| Référence INPI : | M20000281 |
Sur les parties
| Parties : | HEBDO MAG FRANCE (SA, devenue Ste TRADER.COM) c/ NORAUTO (SA), CB NEWS EDITIONS (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société HEBDO MAG FRANCE expose éditer le journal d’annonces hebdomadaires LA CENTRALE DES PARTICULIERS, support privilégié pour les personnes désirant notamment acheter et vendre des véhicules d’occasion. Elle est titulaire de la marque LA CENTRALE DES PARTICULIERS déposée le 6 juillet 1990 et enregistrée sous le n 1624078 pour désigner notamment des journaux. Elle indique depuis 1992, elle met à la disposition de ses lecteurs, en partenariat avec la société Garantie System et la Ciam, un service de garantie mécanique automobile intitulé « Auto-garantie des particuliers ». La société NORAUTO a créé un « contrat tranquillité NORAUTO » qu’elle présente en ces termes dans son dossier de presse du mois de février 1999 : « NORAUTO crée le premier contrat de garantie pour les voitures d’occasion vendues entre les particuliers ». La société CB NEWS EDITIONS, dans le n 559 du 22 au 28 février 1999 de la revue qu’elle édite sous le titre « CB NEWS communication » a publié un article annoncé en première page en ces termes : « NORAUTO s’invite chez les particuliers pour une bonne occasion », puis « l’enseigne ouvre un marché vierge… » et développé en page 8 pour s’achever par la phrase : « La presse reprend la même thématique, avec notamment une double page type La Centrale des particuliers, proposant une poubelle au milieu d’autres véhicules. » La société HEBDO MAG FRANCE a, le 26 février 1999, assigné la société NORAUTO et la société CB NEWS EDITIONS devant ce tribunal auquel elle demande de :
- dire que la société CB NEWS EDITIONS a commis des actes de contrefaçon de sa marque n 1624078 et la condamner de ce chef à lui verser 500 000 francs de dommages et intérêts ;
- dire que la société CB NEWS EDITIONS a commis à son égard des actes de concurrence déloyale par voie de dénigrement et de publicité mensongère et la condamner de ce chef à lui payer 1 000 000 francs de dommages et intérêts ;
- dire que la société NORAUTO a commis à son égard des actes de concurrence déloyale par voie de publicité trompeuse, mensongère ou de nature à induire en erreur et en violation de l’article L 122-1 du Code de la Consommation et la condamner à lui payer 1 000 000 francs de dommages et intérêts. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte à liquider par ce tribunal, des mesures de publication et d’exécution provisoire sur le tout, elle sollicite de chacune des défenderesses 50 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société NORAUTO conclut à l’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Lille. Cette société sollicite 10 000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société CB NEWS EDITIONS s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence. Elle s’oppose à toutes les demandes dirigées à son encontre et sollicite 30 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société HEBDO MAG FRANCE, devenue société TRADER.COM, réfute les argumentations adverses et maintient l’intégralité de ses prétentions.
DECISION I – SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE : Attendu que la société NORAUTO dénie toute compétence d’attribution à ce tribunal pour statuer sur une action en concurrence déloyale opposant des sociétés commerciales, et soutient que l’action en contrefaçon entreprise contre la société CB NEWS EDITIONS procède de causes différentes et ne tend pas aux mêmes fins que l’action en concurrence déloyale à son encontre. Attendu que c’est à juste titre que la société TRADER.COM réplique que les faits de concurrence déloyale reprochés à la société NORAUTO d’une part et à la société CB NEWS EDITIONS d’autre part, sont identiques puisqu’il est fait grief à la société CB NEWS EDITIONS d’autre part, sont identiques puisqu’il est fait grief à la société CB NEWS EDITIONS de s’être fait le relais de la campagne publicitaire mensongère de la société NORAUTO. Attendu en revanche que, contrairement à ce que soutient la société TRADER.COM, les faits de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale qu’elle reproche à la société CB NEWS EDITIONS, ne sont pas connexes ; qu’en effet, si ces faits incriminés trouvent leur origine dans un même article de journal, les faits allégués de contrefaçon ne visent qu’une phrase de cet article et ce, en ce qu’elle mentionne la marque LA CENTRALE DES PARTICULIERS. Attendu que la demanderesse ne saurait par conséquent tirer prétexte de la demande distincte en contrefaçon de marque, qu’elle présente à l’encontre de la seule société CB NEWS EDITIONS, pour faire échec à l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par la société NORAUTO. Qu’il en résulte que ce tribunal, seul compétent pour statuer sur la contrefaçon de marque, devra se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille pour statuer sur les demandes indivisibles formées par la société TRADER.COM au titre de la concurrence déloyale à l’encontre des sociétés NORAUTO et CB NEWS EDITIONS. II – SUR LA CONTREFAÇON :
Attendu que la société TRADER.COM invoque les dispositions de l’article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle qui interdisent, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode. » Qu’elle incrimine au titre de la contrefaçon de sa marque par la société CB NEWS EDITIONS la phrase suivante : « La presse reprend la même thématique, avec notamment une double page type La Centrale des particuliers, proposant une poubelle au milieu d’autres véhicules. » Qu’elle soutient que la reproduction non autorisée de sa marque « La Centrale des Particuliers », précédée du mot « type », porte atteinte à la valeur distinctive de sa marque ; qu’il s’agit d’un usage fautif car effectué pour inciter à l’achat du service de la société NORAUTO et rapprochant sa marque d’une poubelle. Mais attendu que la simple lecture de la phrase incriminée, avec sa ponctuation, montre que l’emploi du terme « type La Centrale des particuliers » se rapporte une double page ; qu’il est sans rapport avec le mot « poubelle » qui figure en fin de phrase ; que c’est à juste titre que la société CB NEWS EDITIONS rappelle que la mention litigieuse est une simple référence à un format utilisé dans le journal édité par la société TRADER.COM, pour décrire la double page de la publicité presse de la société NORAUTO. Attendu que l’usage de la marque de la demanderesse pour décrire un format de page, est informatif ; qu’il ne peut être assimilé à un usage effectué à des fins commerciales ou publicitaires et ce dans le but de promouvoir les produits d’assurance de la société NORAUTO ; Qu’une telle référence à la marque de la demanderesse n’est pas constitutive de contrefaçon ; que la société TRADER.COM devra être déboutée de ses demandes. Attendu qu’aucune considération tirée de l’équité ne conduit en l’état à faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Déboute la société TRADER.COM de ses demandes présentées à l’encontre de la société CB NEWS EDITIONS en tant que fondées sur la contrefaçon de marque. Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille pour statuer sur les demandes présentées par la société TRADER.COM à l’encontre de la société NORAUTO et de la société CB NEWS EDITIONS sur le fondement de la concurrence déloyale. Déboute les parties de toute autre demande.
Condamne la société TRADER.COM aux dépens de la présente instance.
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